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04 juillet 1996 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant le montant des indemnités, des jetons de présence, des frais de parcours et autres frais accordés en vertu du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 22, 36, 37,46, alinéa 6, et 69, alinéa 1er;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées donné le 21 décembre 1995;
Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes handicapées donné le 4 décembre 1995;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 29 novembre 1995;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 18 janvier 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Le montant de l'indemnité accordée au président du comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ci-après dénommée « l'Agence » est fixé à 144.000 francs par an.

Le montant de l'indemnité accordée aux vice-présidents du comité de gestion de l'Agence est fixé à 127.800 francs par an.

Par ailleurs, le président et les vice-présidents du comité de gestion de l'Agence bénéficient de frais de séjour et de représentation à concurrence respectivement de 96.000 francs et 85.200 francs.

Le montant du jeton de présence accordé aux membres du comité de gestion de l'Agence à l'exclusion du président et des vice-présidents est de 3.000 francs par séance du comité de gestion ou de son bureau.

Le montant de l'indemnité du mandat du commissaire du Gouvernement et du délégué du Ministre du Budget est de 90.000 francs par an.

Art. 3.

Le président, les vice-présidents, les membres du comité de gestion, le commissaire du Gouvernement et le délégué du Ministre du Budget bénéficient, sur présentation de pièces justificatives ou, à défaut, d'un état de débours, du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions suivantes:

1° ceux qui utilisent les moyens de transport en commun sont remboursés de leurs frais sur la base des tarifs officiels. Si ces moyens de transport en commun comportent plusieurs classes, ils sont remboursés du prix du déplacement en première classe;

2° ceux qui utilisent leur voiture personnelle ont droit à une indemnité kilométrique déterminée conformément au tarif fixé par la réglementation applicable aux fonctionnaires de la Région;

3° si en raison de circonstances particulières dues à leur handicap, le président et les membres non fonctionnaires du comité de gestion sont amenés à encourir des frais de parcours plus importants, ils peuvent en obtenir les remboursements sur production de pièces justificatives;

4° l'Agence n'assure pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'une voiture personnelle.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang A2.

Art. 4.

La participation aux réunions d'un conseil donne droit à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit:

1° président ou en son absence, son remplaçant: 3.000 francs;

2° autres membres: 1.500 francs.

Art. 5.

Le président et les membres non fonctionnaires des conseils ainsi que les experts invités bénéficient du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions fixées à l'article 3, alinéa 1er.

Pour l'application de l'article 3, alinéa 1er, 2°, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang A4.

Art. 6.

La participation aux séances de travail organisées par le Conseil consultatif wallon des personnes handicapées et par le bureau donne droit à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit:

1° président:3.000 francs;

2° autres membres: 1.500 francs.

Le jeton de présence couvre les travaux accessoires aux séances de travail.

Art. 7.

Le président et les membres non fonctionnaires du Conseil et du bureau bénéficient du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions visées à l'article 5.

Art. 8.

Le président et les autres membres de la Commission d'appel peuvent prétendre à un jeton de présence fixé à 3000 francs par séance pour le président et à 1500 francs pour les autres membres;

Le président et les membres non fonctionnaires des conseils bénéficient du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions fixées à l'article 3, alinéa 1er.

Pour l'application de l'article 3, alinéa 1er, 2°, le président est assimilé aux fonctionnaires de rang A2; les autres membres sont assimilés aux fonctionnaires de rang A4.

Art. 9.

Le Gouvernement fixe les modalités d'indemnisation des experts.

Art. 10.

Les jetons de présence, les frais de parcours alloués aux membres de la Commission d'appel, les frais visés à l'article 9 et les frais de fonctionnement de la Commission d'appel sont à charge de l'Agence.

Art. 11.

Les montants visés aux articles 2, 4, 6, et 8 sont liés à l'indice général des prix à la consommation et correspondent à l'indice pivot 117,19 de novembre 1994.

Ils évoluent de la même manière que les traitements des fonctionnaires de la Région.

Art. 12.

Sont abrogés:

1° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er décembre 1988 portant règlement du fonctionnement de la Chambre de langue française de la Commission consultative du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés et fixant le montant des jetons de présence, des frais de déplacement et autres frais accordés au président, aux membres et aux experts;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994 fixant le montant des jetons de présence et des indemnités pour les frais de déplacement accordés au président et aux membres du Conseil consultatif wallon pour les personnes handicapées.

Art. 13.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1995 à l'exception des articles 8 à 10 qui entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.

Art. 14.

Le Ministre qui a l'action sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX