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04 juillet 1996 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 13, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 53 et 74;
Vu l'arrêté royal n°81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 février 1987 pris en exécution de l'arrêté royal du n°81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 mai 1984 portant agrément des services spécialisés habilités à délivrer le rapport sur base duquel s'effectue le placement des personnes handicapées et fixant les critères auxquels doit répondre ledit rapport;
Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes handicapées donné le 4 janvier 1996;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées donné le 8 janvier 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 5 décembre 1995;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 18 janvier 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par:

1° décret: le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

2° Agence: l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;

3° Ministre: le Ministre ayant l'action sociale dans ses attributions.

Art. 3.

Il est créé sept bureaux régionaux dont les sièges sont situés à Wavre, Mons, Charleroi, Liège, Namur, Dinant et Libramont.

Les bureaux de Wavre, Liège et Libramont desservent respectivement les provinces du Brabant wallon, de Liège et de Luxembourg. Les bureaux de Namur, Dinant, Charleroi et Mons desservent respectivement l'arrondissement de Namur, les arrondissements de Dinant et Philippeville, les arrondissements de Charleroi et Thuin, les arrondissements d'Ath, de Mons, de Mouscron, de Soignies et de Tournai.

Art. 4.

L'Agence établit le dossier de base visé à l'article 20 du décret pour toute demande individuelle d'intervention.

Les demandes d'intervention sont:

1° adressées sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception au bureau régional du lieu du domicile de la personne handicapée;

2° adressées sous une autre forme ou déposées au secrétariat du bureau régional du lieu du domicile de la personne handicapée, auquel cas l'Agence délivre immédiatement un accusé de réception de la demande.

Tout service de l'Agence saisi d'une demande ne relevant pas de sa compétence adresse la demande au service compétent et en informe la personne intéressée.

Art. 5.

Les demandes individuelles d'intervention peuvent avoir trait:

1°  a) à une orientation scolaire ou professionnelle spécialisée;

b) à une formation professionnelle;

c) à l'exercice d'une activité professionnelle;

d) à une intégration sociale et professionnelle;

e) à l'aide matérielle;

2°  a) à une aide précoce;

b) aux frais d'hébergement, d'accueil de jour, d'entretien, de traitement et d'éducation;

c) au placement familial;

d) à une aide aux activités de la vie journalière;

e) à un accompagnement.

Art. 6.

Le formulaire de demande d'intervention à remplir par la personne handicapée comprend notamment les renseignements suivants:

1° son identité;

2° l'identité de son représentant légal, s'il échet;

3° sa situation familiale;

4° l'objet de sa demande;

5° les éléments essentiels connus déterminant son handicap;

6° son domicile et, au besoin, l'adresse où elle peut être jointe.

La demande d'intervention est signée par la personne handicapée, son avocat ou son représentant légal ou encore par une personne mandatée par elle à cette fin ou spécialement habilitée par des dispositions légales.

Le mandataire doit être majeur et porteur d'une procuration.

La demande est accompagnée des données d'examens médicaux, sociaux et psychologiques indispensables à l'instruction de la demande et qui auraient déjà été rassemblées en vue d'obtenir le bénéfice d'autres prestations ou avantages en vertu d'autres dispositions légales et réglementaires.

En cas d'insuffisance ou d'absence d'éléments en rapport avec l'intervention sollicitée, l'Agence complète ou fait compléter, par les centres visés à l'article 39 du présent arrêté, le dossier par des rapports médicaux, psychologiques, ou sociaux nécessaires à l'instruction de la demande d'intervention.

Art. 7.

L'Agence demande aux administrations compétentes les documents qu'elle juge nécessaires à l'instruction de la demande d'intervention:

1° un extrait d'acte de naissance de la personne handicapée;

2° un extrait du registre de la population indiquant la composition de famille de la personne handicapée;

3° un certificat de nationalité de la personne handicapée;

4° une attestation relative aux revenus de la personne handicapée.

Art. 8.

Si la personne handicapée s'est déjà adressée à un centre agréé en vertu de l'article 39, l'Agence sollicite auprès de ce centre les données qu'il possède nécessaires à l'instruction de la demande.

Art. 9.

En fonction de la demande d'intervention, les données pluridisciplinaires comprises dans le dossier de base peuvent être les suivantes:

1° une analyse des besoins de la personne;

2° un bilan des connaissances, aptitudes et potentialités scolaires ou professionnelles;

3° un bilan psychologique;

4° un bilan médical;

5° une anamnèse sociale;

6° une évaluation de l'autonomie.

Art. 10.

L'Agence rencontre la personne handicapée, éventuellement assistée d'une personne de son choix, à la demande de la personne handicapée ou d'initiative.

Art. 11.

L'Agence peut, à tout moment, procéder ou faire procéder à ses frais, dans les limites fixées par le Ministre, à tout examen complémentaire ou de contrôle qu'elle juge nécessaire et relatif à la demande. Lorsque cet examen n'est pas réalisé par l'Agence, il est réalisé, à la demande de l'Agence, par un centre agréé en vertu de l'article 39, à l'exception du centre qui avait procédé aux premiers examens.

Art. 12.

Si la personne handicapée ou son représentant légal ne fournit pas dans les soixante jours les renseignements demandés en vertu de l'article 6 du présent arrêté, il lui est adressé une lettre de rappel. Si aucune suite ne lui est donnée dans un délai d'un mois, l'Agence notifie son refus d'intervention à la personne handicapée ou à son représentant légal.

Art. 13.

La personne handicapée ou son représentant légal est tenue de communiquer toute modification de sa situation telle que décrite dans sa demande initiale.

Toute intervention de l'Agence décidée ou maintenue sur la base d'éléments qui se sont révélés frauduleux, erronés ou incomplets, donne lieu à une action en répétition soit à charge de la personne handicapée, soit à charge de ses héritiers ou légataires ou de ses débiteurs d'aliments, sauf si l'appréciation inexacte est imputable à l'Agence.

Art. 14.

L'Agence fixe la date de prise de cours de son intervention sans que cette date puisse être antérieure à la date de la demande.

Art. 15.

L'Agence peut prendre une décision provisoire pour une durée maximale de trois mois lorsqu'il apparaît que le défaut d'intervention risque de compromettre l'état physique, psychique ou social de la personne handicapée.

La décision visée à l'alinéa 1er est fondée sur un rapport circonstancié établi soit par l'Agence soit par le service, le centre ou l'institution assumant la prise en charge urgente. Elle mentionne la durée pendant laquelle l'intervention est accordée.

Art. 16.

La décision d'intervention peut faire l'objet d'une révision:

1° à l'initiative de l'Agence;

2° à la suite d'une demande motivée adressée à l'Agence par:

a) la personne handicapée;

b) son représentant légal ou son avocat;

c) la personne qui a la garde de la personne handicapée;

d) une personne mandatée par la personne handicapée;

e) le directeur du centre du service ou de l'institution dont la personne est bénéficiaire ou le directeur de l'institution qui l'héberge;

f) le président du centre public d'aide sociale;

g) le juge du tribunal de la jeunesse, le directeur du service de protection judiciaire ou le conseiller de l'aide à la jeunesse.

La demande de révision est:

1° adressée sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception au bureau régional du lieu du domicile de la personne handicapée;

2° adressée sous une autre forme ou déposée au secrétariat du bureau régional du lieu du domicile de la personne handicapée, auquel cas l'Agence délivre immédiatement un accusé de réception de la demande.

Le demandeur introduit sa requête dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la situation de la personne handicapée s'est modifiée.

La demande comporte les renseignements stipulés à l'article 6, 1er alinéa.

Si les documents produits sont insuffisants, l'Agence instruit la demande de révision conformément à l'article 11.

Art. 17.

La décision de révision prend cours le premier jour du mois qui suit sa notification.

Art. 18.

La Commission d'appel connaît des recours formés contre les décisions prises en vertu de l'article 5, 2°.

La Commission d'appel est installée au siège de l'Agence.

Art. 19.

La Commission d'appel est composée comme suit:

1° un président ayant la qualité de magistrat;

2° trois membres ayant au moins trois ans d'expérience utile dans le domaine de l'aide aux personnes handicapées, à savoir:

a) un docteur en médecine;

b) un psychologue;

c) un titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur social, pédagogique ou paramédical de type court ou de type long;

3° deux membres désignés parmi les candidats présentés sur une liste double par le Conseil consultatif wallon des personnes handicapées.

Il est nommé pour le président et pour chacun des membres, un suppléant dans les mêmes conditions que les membres effectifs.

Si le président ou un membre démissionne ou cesse pour une raison quelconque de faire partie de la Commission d'appel, le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.

Les mandats sont conférés pour une période de six ans à compter de la date de nomination.

Ils sont renouvelables.

Il existe une incompatibilité:

1° entre la qualité de président ou de membre de la Commission d'appel et la qualité de membre d'un organe ou du personnel de l'Agence, d'une institution, d'un centre, ou d'un service agréé ou subventionné par l'Agence;

2° entre la qualité d'expert désigné par la Commission d'appel et celle de membre d'un organe ou du personnel de l'Agence.

Art. 20.

Le président et les membres de la Commission peuvent être relevés de leur charge en cas de manquement à leurs devoirs ou d'atteinte à la dignité de leur fonction.

Art. 21.

La Commission d'appel est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire-adjoint, désignés par l'administrateur général de l'Agence. Le secrétaire doit être titulaire d'une licence en droit.

Art. 22.

La Commission d'appel établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 23 avril 1998.

Art. 23.

Le requérant introduit son recours dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la date d'envoi de la décision de l'Agence. Le cachet de la poste fait foi de la date d'envoi.

Lorsque le dernier jour visé à l'alinéa 1er est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

La requête est signée par le requérant, son avocat ou son représentant légal ou encore par une personne spécialement mandatée à cette fin.

Les dispositions de l'article 6, alinéas 4 et 5, s'appliquent à la procédure de recours.

Art. 24.

Le recours est déposé contre accusé de réception ou adressé sous pli recommandé au siège de la Commission d'appel.

Art. 25.

Le recours dirigé contre une décision de révision a un effet suspensif.

Art. 26.

Dès réception de la requête, le secrétaire de la Commission d'appel informe l'Agence et requiert de celle-ci la communication du dossier du requérant.

La transmission du dossier est faite immédiatement.

Le secrétaire de la Commission d'appel instruit le dossier; à cet effet, il recueille directement tous renseignements et documents utiles.

L'affaire étant instruite, le secrétaire établit un rapport destiné à la Commission d'appel; il le date, le signe et le verse au dossier.

Art. 27.

La Commission d'appel peut désigner parmi son président et ses membres un rapporteur qui résume le dossier pour la séance et dresse un rapport complémentaire. Le rapport est joint au dossier.

Art. 28.

Si l'instruction de l'affaire révèle la nécessité de procéder à un examen complémentaire de la personne handicapée, celle-ci est invitée sur décision de la Commission d'appel à se présenter devant un expert désigné par la Commission d'appel. Si la personne handicapée ne peut se déplacer, l'expert se rend à la résidence de celle-ci.

La personne handicapée peut se faire assister au cours de cet examen par toute personne et expert de son choix.

Dans le délai fixé par la Commission d'appel, l'expert désigné établit un rapport détaillé.

Art. 29.

Le secrétaire adresse, au moins quinze jours avant la séance au cours de laquelle ils seront entendus, une convocation au requérant et à l'administrateur général de l'Agence.

La convocation est faite par lettre recommandée à la poste. Elle indique les lieu, jour et heure de la comparution.

Art. 30.

Cette convocation mentionne que les parties et les personnes qui les assistent peuvent consulter sans déplacement le dossier au secrétariat de la Commission d'appel.

Art. 31.

Si les parties désirent déposer des conclusions, elles les font parvenir au secrétaire au plus tard l'avant-veille du jour de la comparution.

Art. 32.

La Commission siège à huis-clos.

Elle entend le requérant et l'Agence et peut entendre toute autre personne intéressée à la demande.

Le requérant peut se faire assister ou représenter par son avocat, son représentant légal ou encore par une personne spécialement mandatée à cette fin.

L'Agence est représentée devant la Commission d'appel par l'administrateur général ou un fonctionnaire qu'il désigne à cet effet.

Art. 33.

La Commission d'appel ne délibère et ne décide valablement que si le président ou son suppléant et trois autres membres effectifs ou suppléants sont présents.

Art. 34.

Les décisions de la Commission d'appel sont prises à la majorité des voix du président et des membres présents; l'abstention n'est pas permise. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 35.

Le président et les autres membres de la Commission d'appel sont tenus au secret des délibérations.

Art. 36.

Les décisions comportent la mention:

1° de l'identité et du domicile du requérant;

2° le cas échéant, des nom, prénom, domicile et qualité des personnes qui l'ont représenté ou assisté;

3° de la convocation, de la comparution et de l'audition des personnes entendues;

4° le cas échéant, du dépôt de conclusions;

5° des motifs et du dispositif de la décision;

6° de la date de la décision et du lieu où elle a été prononcée, ainsi que du nom des personnes qui ont délibéré;

Les décisions sont signées par le président et le secrétaire.

Art. 37.

La notification des décisions est faite par lettre recommandée à la poste, dans un délai de huit jours calendrier.

Art. 38.

Lorsqu'il apparaît qu'une erreur matérielle a été commise, la Commission d'appel peut, dans les trois ans suivant la notification de sa décision, soit d'office, soit à la demande d'une partie, corriger sa décision.

Art. 39.

Sont agréés en qualité de centres qui peuvent communiquer des données à l'Agence:

1° les centres psycho-médico-sociaux agréés par la Communauté française;

2° les services de santé mentale agréés par la Région wallonne;

3° les services ou centres d'évaluation et d'orientation professionnelle agréés par l'Agence;

4° les services ou centres de rééducation fonctionnelle agréés par l'Agence;

5° les centres publics d'aide sociale;

6° les centres de service social agréés par la Région wallonne.

Les centres agréés doivent disposer au sein de leur personnel d'un assistant social ou d'un infirmier social. Ils doivent en outre disposer au sein de leur personnel ou s'assurer par convention les services d'un docteur en médecine et d'un psychologue. Ces trois personnes constituent une équipe pluridisciplinaire.

L'Agence détermine les conditions minimales auxquelles lesdites conventions doivent répondre et les soumet au Gouvernement wallon pour approbation;

Art. 40.

Les données psychopédagogiques communiquées à l'Agence doivent être établies et signées par un psychologue.

Les données sociales communiquées à l'Agence doivent être établies et signées par un assistant social ou un infirmier social.

Les données médicales communiquées à l'Agence pour chaque type de handicap évalué doivent être établies et signées par un médecin titulaire de la spécialité appropriée et agréé par l'INAMI.

Pour les catégories instituées par l'arrêté royal n°81 du 10 novembre 1967 créant un fonds de soins médico - socio - pédagogiques pour handicapés, article 3, §1er, il s'agit de:

1° un pédiatre pour les handicapés des catégories 3, 4, 12;

2° un psychiatre ou un neuropsychiatre pour les personnes handicapées des catégories 10, 11, 14, et pour les personnes handicapées mentales sensorielles adultes; un oto-rhino-laryngologiste ou un neuropédiatre pour les mineurs d'âge atteints de troubles graves de la parole;

3° un pédiatre, un psychiatre ou un neuropsychiatre pour les personnes handicapées des catégories 1, 2, 5, 6, 8, 9;

4° un oto-rhino-laryngologiste pour les handicapés de l'ouïe;

5° un ophtalmologue pour les handicapés de la vue;

6° un médecin licencié en expertise et évaluation du dommage corporel ou dont la spécialité correspond au handicap physique des personnes non visées ci-dessus.

Le centre agréé:

1° procède aux examens à titre gratuit ou pratique les tarifs fixés par la convention médico-mutuelliste, à la demande écrite de la personne handicapée, son conseil ou son représentant légal ou encore par une personne qu'il mandate spécialement à cette fin;

2° procède aux examens complémentaires ou de contrôle visés à l'article 11, à la demande de l'Agence, avec l'accord écrit de la personne handicapée, de son conseil, ou de son représentant ou encore par une personne qu'elle mandate à cette fin.

L'article 6 de l'AGW du 3 juin 1999 déroge a cet article.

Art. 41.

Les données sont communiquées au moyen d'un formulaire établi selon un modèle défini par l'Agence.

Les aspects psychopédagogiques doivent être traités en deux rubriques distinctes: la première comporte une analyse psychologique et la seconde une évaluation pédagogique pour les mineurs et un projet de vie pour les majeurs.

Ces deux rubriques peuvent être établies par des personnes différentes.

Art. 42.

Les membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire du centre procèdent eux-mêmes aux investigations requises pour lesquelles ils ont une qualification adéquate et sont tenus au secret professionnel.

Art. 43.

Les centres sont soumis au contrôle de l'Agence dans le cadre de leurs activités spécifiques qui sont en relation avec l'établissement et la communication des données relatives aux personnes handicapées.

Le contrôle des services agréés est exercé par les fonctionnaires désignés par l'Agence. Ils ont libre accès aux locaux des centres et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Art. 44.

Le comité de gestion de l'Agence peut retirer ou suspendre l'agrément d'un centre qui ne respecte pas le décret et ses arrêtés d'application. La décision de retrait ou de suspension d'agrément est notifiée par lettre recommandée.

Le centre dont l'agrément est suspendu ou retiré peut introduire un recours conformément aux articles 59 à 62.

Art. 45.

Les subventions visées à l'article 25 du décret sont octroyées après l'approbation des programmes d'initiatives spécifiques par le Ministre.

Art. 46.

Les subventions en vue de promouvoir des initiatives spécifiques ne peuvent être octroyées que pour les services, centres et institutions qui mettent en place des projets:

1° qui ne font pas l'objet d'une décision fondée sur l'article 24 du décret;

2° qui sont échelonnés sur une durée déterminée de trois ans maximum, éventuellement prolongée sur la base d'un rapport final détaillé établi par le service, centre ou institution, précisant les résultats atteints;

3° qui présentent un caractère novateur ou expérimental.

Art. 47.

La demande d'autorisation visée à l'article 29 du décret doit être adressée par lettre recommandée au président du comité de gestion de l'Agence.

Art. 48.

La demande d'autorisation est accompagnée des renseignements et documents suivants:

1° l'identité du demandeur, ses coordonnées ainsi que l'adresse complète du ou des lieux où sont prises en charge les personnes handicapées;

2° s'il s'agit d'une personne physique, le certificat de bonnes vie et moeurs du demandeur, s'il s'agit d'une personne morale, le certificat de bonnes vie et moeurs du directeur ou de la personne qui en fait fonction ainsi que la composition du conseil d'administration, ce certificat devant dater de moins de trois mois;

3° la liste des membres du personnel, leur nom, leur qualification et la durée de leur temps de travail hebdomadaire;

4° un plan indiquant les voies de communication internes du bâtiment, la destination des locaux, le nombre total de lits dans le bâtiment;

5° une copie des conventions d'hébergement liant les personnes handicapées à la personne physique ou à la personne morale qui assure la prise en charge;

6° une attestation délivrée depuis moins d'un an par le service régional d'incendie concernant la conformité du ou des lieux en matière de sécurité incendie.

La convention visée à l'alinéa 1er, 5°, indique au moins:

1° les services assurés à la personne handicapée;

2° la participation financière couvrant les frais résultant de tous les services rendus;

3° sa durée;

4° les conditions de résiliation.

Art. 49.

Le comité de gestion de l'Agence statue dans un délai de quatre mois à dater de la réception de la demande d'autorisation.

La décision mentionne la date à laquelle l'autorisation prend cours et la durée de celle-ci.

Art. 50.

La personne morale ou la personne physique qui assure la prise en charge introduit la demande de renouvellement de l'autorisation six mois avant la date d'échéance de celle-ci.

La demande est accompagnée des renseignements et documents visés à l'article 48.

Art. 51.

Toute personne peut déposer une plainte relative à l'inobservation éventuelle de dispositions prévues par le décret ou par le présent arrêté auprès de l'Agence.

Dans les quarante jours suivant la réception de la plainte, une visite de contrôle du service concerné est effectuée.

Art. 52.

Le ou les lieux affectés à la prise en charge des personnes handicapées doivent répondre aux conditions minimales en matière de salubrité des logements et faire l'objet de l'attestation visée à l'article 48, 6°.

Art. 53.

Les demandes d'agrément des services, centres ou institutions sont adressées à l'Agence par lettre recommandée à la poste.

Art. 54.

§1er. L'agrément ne sera accordé aux services et structures visés à l'article 24, alinéa 2, du décret que moyennant le respect des principes suivants:

1° garantir l'indépendance et la liberté de choix de la personne;

2° assurer l'égalité des personnes handicapées devant le service et notamment n'exiger des personnes, à titre de condition préalable à l'entrée, le paiement d'aucune contribution financière autre que celles fixées par le Gouvernement;

3° offrir à la personne handicapée un projet personnalisé adapté à ses besoins, ses aptitudes et ses aspirations;

4° impliquer au maximum la personne handicapée et son entourage dans le processus de décision;

5° procéder à des évaluations qualitatives en privilégiant la participation des personnes handicapées, de leur entourage et des services;

6° faire bénéficier les personnes handicapées d'un personnel d'encadrement compétent et adapté au handicap traité ainsi que d'une infrastructure adéquate;

7° assurer la participation du personnel à l'élaboration du projet éducatif du service et à des formations continuées;

8° favoriser la coopération entre les services et la recherche d'une meilleure efficacité par une coordination accrue;

9° privilégier les contacts avec l'extérieur dans le cadre d'une collaboration locale;

10° collaborer avec les services de l'Agence et se soumettre à son contrôle;

11° tenir une comptabilité conforme aux directives de l'Agence;

12° respecter les normes de sécurité et d'hygiène;

13° adopter un règlement d'ordre intérieur garantissant le respect des droits des personnes handicapées et leur plus large autonomie ainsi qu'un service adapté à leurs besoins, aptitudes et aspirations. Ce règlement est communiqué aux personnes handicapées, à leurs représentants légaux et à l'Agence.

§2. Dans les trente jours de l'envoi de la demande d'agrément, l'Agence adresse au demandeur, sous pli recommandé à la poste, un avis de réception du dossier, si celui-ci est complet. Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise, à cette occasion, par quelles pièces le dossier doit être complété.

§3. Sans préjudice des §§1er et 2, l'agrément des services, centres ou institutions disposant d'un système de télésurveillance ou de tout système analogue, est subordonné aux conditions suivantes:

1° le système doit être le moyen le plus approprié pour garantir aux personnes handicapées concernées la sécurité et la qualité de soins qu'exige leur pathologie;

2° l'enregistrement des images est interdit sauf dans un but thérapeutique;

3° l'utilisation d'un tel système est subordonnée à l'accord de la personne handicapée ou de son représentant légal sans que ce refus puisse entraîner son exclusion du service, du centre ou de l'institution.

Le comité de gestion recueille l'avis du Conseil d'avis compétent.

Un comité pluridisciplinaire composé de trois experts désignés par le comité de gestion, dont un sur proposition du Conseil consultatif wallon des personnes handicapées, assure l'accompagnement éthique et peut être saisi par toute personne ou organisme concernés.

Art. 55.

Le comité de gestion de l'Agence statue dans un délai de six mois à dater de la réception du dossier complet de la demande d'agrément.

Art. 56.

L'agrément est accordé pour une période de trois mois à trois ans maximum. Il peut être renouvelé.

Art. 57.

La demande de renouvellement est introduite auprès du comité de gestion de l'Agence au plus tard six mois avant l'expiration de la validité de l'agrément.

Le délai visé à l'alinéa 1er est réduit à deux mois si l'agrément était accordé pour une durée inférieure ou égale à sept mois.

Le service, centre ou institution reste provisoirement agréé jusqu'à la décision.

Art. 58.

Le comité de gestion de l'Agence peut retirer ou suspendre l'agrément dès qu'il constate que l'une des conditions fixées pour l'agrément n'est plus respectée.

La décision de retrait ou de suspension d'agrément est notifiée par lettre recommandée.

Art. 59.

Dans les trente jours de la notification des décisions visées aux articles 55 et 58, un recours peut être introduit auprès du Ministre par lettre recommandée à la poste.

Art. 60.

Le requérant ou son conseil ainsi que l'Agence ou son délégué sont, à leur demande, entendus par le Ministre ou son délégué.

Art. 61.

Le recours a un effet suspensif sauf s'il est dirigé contre une décision de refus d'agrément d'un nouveau service, centre ou institution.

Art. 62.

Le Ministre statue dans un délai de trois mois à dater de la réception du recours. La décision est notifiée au requérant et à l'Agence.

Art. 63.

Le commissaire du Gouvernement et le délégué du Ministre du Budget adressent chaque fois que nécessaire au Ministre dont ils relèvent ou à sa demande un rapport contenant toute information, proposition ou suggestion utiles dans le cadre de la gestion de l'Agence.

Art. 64.

L'arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 est applicable à l'Agence.

Toutefois, pour l'application de cet arrêté, il convient d'entendre par:

1° Chambres législatives: le Parlement wallon;

2° Ministre des Finances: les Ministres ayant la politique des personnes handicapées et le budget dans leurs attributions;

3° Ministre dont l'organisme relève: le Ministre ayant la politique des personnes handicapées dans ses attributions;

4° Organisme: l'Agence.

Art. 65.

Un rapport trimestriel présentant au moins une exécution des budgets de recettes et de dépenses ainsi qu'une situation de trésorerie est transmis au comité de gestion dans le courant du deuxième mois qui suit chaque trimestre.

Après approbation par le comité de gestion, l'administrateur général transmet le rapport de gestion au Ministre de l'Action sociale et au Ministre du Budget.

Art. 66.

La tenue de la comptabilité des engagements de l'Agence est régie par:

1° les articles 48 à 51 et 54 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

A l'article 48 de ces lois, telles que coordonnées, il faut entendre par « Roi et Ministre qui a le budget dans ses attributions », le comité de gestion de l'Agence. Pour l'application des articles 49 et 54 de ces mêmes lois, il faut entendre par « Roi et le Ministre qui a le budget dans ses attributions », les Ministres ayant la politique des personnes handicapées et le budget dans leurs attributions;

2° l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du contrôle de l'engagement des dépenses dans les services d'administration générale de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1980, à l'exception de l'article 1er, 2°, C, de l'article 5, §1er, 3°, et §2, et des articles 6 à 8.

Art. 67.

Les articles 13, 20 à 22, 29, 30 et 74, alinéa 2, 1°, du décret entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 68.

Sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dans l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés:

1° les articles 3 à 6 et 8 à 13;

2° l'article 14, modifié par l'arrêté royal du 6 janvier 1966;

3° les articles 15 à 17;

4° l'article 18, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1967;

5° les articles 19 à 32;

6° l'article 33, modifié par l'arrêté royal du 6 janvier 1966;

7° l'article 34, modifié par l'arrêté royal du 6 janvier 1966;

8° les articles 35 et 36;

9° l'article 37, modifié par l'arrêté royal du 11 février 1976;

10° l'article 38;

11° l'article 39, modifié par l'arrêté royal du 18 février 1965;

12° les articles 40 à 43;

13° l'article 73;

14° l'alinéa 2 de l'article 74 modifié par l'arrêté de la Communauté française du 25 octobre 1990.

Art. 69.

Sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté:

1° les articles 4 à 13 de l'arrêté royal n°81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés; toutefois à titre transitoire, pour les demandes introduites auprès des gouverneurs avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en ce compris les recours y relatifs, ces dispositions restent d'application;

2° l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés;

3° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 mai 1984 portant agrément des services spécialisés habilités à délivrer le rapport sur base duquel s'effectue le placement des personnes handicapées et fixant les critères auxquels doit répondre ledit rapport;

4° les articles 3, 5, 6, 7 à 11, 17 à 29 et 31 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 février 1987 pris en exécution de l'arrêté royal n°81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 16 novembre 1987, 24 et 25 février 1989, 13 novembre 1989, 12 et 26 juin 1990, 14 janvier 1991, 13 mai 1991, 11 et 12 juin 1991, 4 septembre 1991, 16 et 17 novembre 1992, par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 10 novembre 1993 et par les arrêtés du Gouvernement wallon des 18 juillet 1994, 9 et 23 mars 1995;

5° l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 1994 fixant les conditions d'octroi de l'intervention dans la rémunération et les charges sociales, accordées par le Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées en vue de favoriser leur adaptation professionnelle;

6° les articles 15 à 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 1995 exécutant le décret du 12 juillet 1990 organisant l'agrément et le subventionnement des services d'aide précoce aux enfants handicapés;

7° l'alinéa 1er de l'article 15 et les articles 16 à 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 1995 exécutant le décret du 28 juillet 1992 relatif aux services d'accompagnement des personnes handicapées adultes.

Art. 70.

Les personnes morales ou physiques qui hébergent des personnes handicapées, disposent d'un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour se conformer aux articles 47 à 52.

Art. 71.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de sa parution au Moniteur belge .

Art. 72.

Le Ministre qui a l'action sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX