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28 février 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon limitant la capture, la détention, le transport d'espèces de poissons prélevés dans les cours d'eau et canaux de la Région wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment l'article 17 bis inséré par le décret du 6 mai 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2002;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le transport de poissons capturés dans un cours d'eau ou dans un canal est interdit, à l'état vivant, sauf dans un seul récipient d'une capacité maximale de 12 litres.

Art.  2.

Par journée de pêche dans un cours d'eau ou un canal, un pêcheur ne peut conserver les poissons qu'il a pêchés qu'au prorata des quantités fixées ci-après:

– Brochet: 2
– Carpe: 2
– Goujon: 30
– Ombre: 4
– Truite fario: 5
– Vairon: 50

Art.  3.

Le Ministre qui a la Pêche dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART