27 juin 2007 - Décret modifiant les articles L1123-1 et L1123-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art.  2.

A l'article L1123-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, est ajouté le paragraphe suivant:

« §5. Si, en cours de législature, tous les membres du collège démissionnent, le pacte de majorité est considéré comme rompu.
Un nouveau projet de pacte doit être déposé entre les mains du secrétaire communal dans les trente jours de l'acceptation par le conseil communal de la démission du dernier des membres du collège communal visé à l'alinéa précédent.
Le bourgmestre est le conseiller de nationalité belge issu d'un des groupes politiques qui sont parties au pacte de majorité et dont l'identité est reprise dans le nouveau pacte de majorité.
Le bourgmestre peut également être désigné hors conseil.
Le bourgmestre désigné hors conseil a voix délibérative dans le collège. Il siège avec voix consultative au sein du conseil. Il doit être de nationalité belge, remplir et conserver les conditions d'éligibilité fixées à l'article L4142-1.
Le pacte de majorité indique le groupe politique auquel le bourgmestre désigné hors conseil est rattaché.
A l'issue de la période de trente jours telle que visée à l'alinéa 2 et pour autant qu'aucun nouveau pacte de majorité n'ait été adopté, le Gouvernement peut faire procéder à de nouvelles élections. Dans ce cas, le Gouvernement charge le gouverneur de dresser le registre des électeurs de la commune à la date de la notification au conseil de la décision du Gouvernement et de convoquer les électeurs pour procéder à de nouvelles élections dans les cinquante jours de cette notification. Le calendrier précis des opérations électorales est fixé par le Gouvernement. ».

Art.  3.

L'article L1123-4, §3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est modifié comme suit:

« §3. Sauf dans le cas visé par l'article L1123-1, §5, le conseiller visé au §1er ou au §2 qui renonce à exercer la fonction de bourgmestre lui dévolue ou qui, après l'avoir exercée, y renonce, ne peut être membre du collège communal au cours de la législature. ».

Art.  4.

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,

M. DAERDEN

La Ministre de la Formation,

Mme M. ARENA

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,

Mme Ch. VIENNE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN