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23 janvier 1976 - Arrêté ministériel portant fixation du prix maximum par lit pour le calcul des subsides à la construction, l'aménagement et l'équipement d'établissements spéciaux pour handicapés mentaux ou physiques
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Le Ministre de la Santé publique et de la Famille,
Le Ministre de la Défense nationale et des Affaires bruxelloises,
Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales,
Vu l'article 3 de l'arrêté royal du 27 avril 1971 déterminant le taux et les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour la construction, l'aménagement, l'agrandissement, la modernisation et l'équipement d'établissements spéciaux pour handicapés mentaux ou physiques;
Vu l'arrêté ministériel du 15 décembre 1972 fixant le prix maximum à prendre en considération pour l'application de l'arrêté royal du 27 avril 1971, déterminant le taux et les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour la construction, l'aménagement, l'agrandissement, la modernisation et l'équipement d'établissements spéciaux pour handicapés mentaux ou physiques;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 décembre 1975;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er alinéa;
Vu l'urgence,
Arrêtent:

Art. 1er.

§1er. En application de l'article 3 de l'arrêté royal du 27 avril 1971, le prix maximum pour le calcul des subsides est fixé à:

– 660 000 F par lit pour les internats destinés à des handicapés mineurs des catégories 3, 4, 7, 10, 11, et 14 prévues à l'article 3 de l'arrêté royal n°81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés et les établissements hébergeant des handicapés mineurs prévus à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 septembre 1970, étendant l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés aux enfants atteints d'une affection physique chronique non contagieuse ne nécessitant plus de soins dans un service de pédiatrie;

– 795 000 F par lit pour les internats destinés à des handicapés mineurs des catégories 1, 2, 5, 6, 8, 9 et 12 prévues à l'article 3 de l'arrêté royal n°81 du 10 novembre 1967;

– 795 000 F par lit pour les internats destinés à des handicapés majeurs des catégories 3, 4, 7, 10 et 11 prévues à l'article 3 du même arrêté;

– 1 190 000 F par lit pour les internats destinés à des handicapés majeurs des catégories 1, 2, 5, 6, 8, 9 et 12 prévues à l'article 3 du même arrêté;

– 435 000 F par enfant pour les semi-internats destinés à des handicapés mineurs des catégories 3, 4, 7, 10, 11 et 14 prévues à l'article 3 du même arrêté;

– 580 000 F par enfant pour semi-internats destinés à des handicapés mineurs des catégories 1, 2, 5, 6, 8, 9 et 12 prévues à l'article 3 du même arrêté et à des handicapés majeurs de la catégorie 13.

§2. Les montants maxima précités sont calculés au 1er janvier 1975 et couvrent les frais généraux, ainsi que les taxes généralement quelconques.Ils comprennent l'acquisition de matériel et d'appareillage.

§3. Ils évoluent compte tenu des fluctuations des salaires et charges sociales et de l'indice << i >> des matériaux, données qui sont publiées par le département des Travaux publics.

Art. 2.

( Seront admises au bénéfice du subside les révisions résultant des fluctuations des salaires et charges sociales ainsi que des prix des matériaux, telles qu'elles résultent de l'application du cahier spécial des charges régissant l'entreprise subsidiée, pour autant que ce document ait fait l'objet d'une approbation ministérielle préalable – AMN du 2 juin 1977, art. 1er) .

Art. 3.

Le coût maximum fixé par l'arrêté ministériel du 15 décembre 1972 reste applicable aux marchés pour lesquels un premier engagement de subside a été accordé avant le 1er janvier 1974.

Art. 4.

L'arrêté ministériel du 19 décembre 1975 fixant le prix maximum par lit pour le calcul des subsides à la construction, l'aménagement et l'équipement d'établissements spéciaux pour handicapés mentaux ou physiques est abrogé.