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08 décembre 2005 - Décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

L'article L1121-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est remplacé par la disposition suivante:

« Art. L1121-2. Les conseillers communaux sortants lors d'un renouvellement intégral et les démissionnaires restent en fonction jusqu'à ce que l'installation de leurs successeurs ait eu lieu.
Les membres du collège communal sortants lors d'un renouvellement intégral et les démissionnaires continuent l'exercice de leur mandat jusqu'à leur remplacement.
Sans préjudice de l'article L1123-1, §4, le conseil et le collège sortants expédient les affaires courantes jusqu'à l'installation de leurs successeurs. »

Art. 2.

L'article L1122-1, alinéa 1er, est abrogé.

Art. 3.

A l'article L1122-3, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 2, les mots « lorsque le bourgmestre est nommé hors de son sein » sont remplacés par les mots « lorsqu'un membre du collège communal n'est pas élu en son sein  »;

2° ajouter un alinéa 3 rédigé comme suit:

« Le conseil communal est installé le premier lundi de décembre qui suit les élections. Lorsqu'il s'agit d'un jour férié légal, le conseil est installé le premier jour ouvrable suivant. »

Art. 4.

L'article L1122-4 est remplacé par la disposition suivante:

« Art. L1122-4. Tout candidat élu peut, après validation de son élection, renoncer, avant son installation, au mandat qui lui a été conféré. Ce désistement, pour être valable, doit être notifié par écrit au conseil communal, lequel en prend acte dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par le secrétaire communal à l'intéressé. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification. »

Art. 5.

L'article L1122-5 est remplacé par la disposition suivante:

« Art. L1122-5. Le membre du conseil qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité cesse de faire partie du conseil. Le collège en informe le conseil et signale immédiatement au Gouvernement les faits de nature à entraîner la déchéance.
Le Gouvernement ou son délégué, saisi en vertu de l'alinéa précédent ou d'office, communique à l'intéressé, contre récépissé, une notification des faits de nature à entraîner la déchéance.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.
Huit jours au plus tôt après la réception de la notification visée à l'alinéa 2, et, s'il en a fait la demande, après avoir entendu l'intéressé, éventuellement accompagné du conseil de son choix, le Gouvernement ou son délégué constate la déchéance dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement ou de son délégué au membre du conseil intéressé et au collège qui en informe le conseil. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification. »

Art. 6.

A l'article L1122-6, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est abrogé;

2° à l'alinéa 3 ancien, devenu l'alinéa 2, les mots « en raison de l'accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience ou » sont supprimés;

3° l'alinéa 4 ancien, devenu l'alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante:

« L'alinéa 1er ne s'applique toutefois qu'à partir de la première séance du conseil communal suivant celle au cours de laquelle le conseiller communal empêché a été installé. »

Art. 7.

A l'article L1122-7 sont apportées les modifications suivantes:

1. Au §1er, l'alinéa 2 est remplacé comme suit:

« Dans les conditions et aux modalités arrêtées par le Gouvernement, ils perçoivent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil communal, aux réunions des commissions et des sections. »

2. Un §2, libellé comme suit, est inséré après le §1er:

« §2. La somme du jeton de présence du conseiller communal et des indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus par le conseiller communal en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants et du Sénat.
Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction, d'un mandat dérivé ou d'une charge publics d'ordre politique.
On entend par mandat dérivé toute fonction exercée par un mandataire visé dans le présent Code au sein d'une personne juridique ou d'une association de fait et qui lui a été confié en raison de son mandat originaire, soit par l'autorité dans laquelle il exerce celui-ci, soit de toute autre manière.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du jeton et/ou des indemnités, traitements, jetons de présence ou autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat, est réduit à due concurrence.
Le conseiller communal est tenu de déclarer auprès du secrétaire communal, dans les six mois qui suivent sa prestation de serment, les mandats, fonctions, mandats dérivés ou charges publics d'ordre politique exercés en dehors de son mandat et les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en exécution de ceux-ci.
Le conseiller communal est tenu de déclarer auprès du secrétaire communal tout changement en cours de législature relatif aux mandats, fonctions, mandats dérivés ou charges publics d'ordre politique exercés en dehors de son mandat et les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en exécution de ceux-ci.
Le secrétaire communal transmet ces déclarations, accompagnées, s'il échet, d'un plan de réduction, au Gouvernement ou à son délégué.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le Gouvernement ou son délégué veillera, dans les formes et délais fixés par le Gouvernement, à ce que la réduction à due concurrence visée à l'alinéa 4 soit opérée.
Le conseiller communal sera préalablement entendu par le Gouvernement ou son délégué ou un représentant de celui-ci.
La commune et les personnes morales de droit privé ou de droit public débiteurs des traitements, indemnités, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement seront tenues à procéder à la réduction sur les sommes et à concurrence des montants ordonnés par le Gouvernement ou son délégué.
Le conseiller communal qui omet de déclarer un ou plusieurs mandats rémunérés ou qui dépose une fausse déclaration cesse de faire partie du conseil communal.
Selon les modalités fixées par le Gouvernement, le Gouvernement ou son délégué communique à l'intéressé, contre récépissé, une notification des faits de nature à entraîner la déchéance.
L'intéressé dispose alors de deux mois pour justifier ou rectifier sa déclaration. Si, au terme de ces deux mois, l'intéressé ne s'est pas justifié ou n'a pas rectifié sa déclaration, un dernier rappel adressé par pli recommandé lui est fait, il dispose alors d'un dernier délai d'un mois.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.
Selon les modalités fixées par le Gouvernement et, s'il en a fait la demande, après avoir entendu l'intéressé, éventuellement accompagné du conseil de son choix, le Gouvernement ou son délégué constate la déchéance dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement ou de son délégué au membre du conseil intéressé et au collège qui en informe le conseil. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision.
Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.
Le Gouvernement ou son délégué publiera, selon les modalités fixées par le Gouvernement, un rapport annuel relatif à l'application du présent article.
Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article.
Le présent paragraphe 2 ne s'applique pas aux traitements perçus par les Ministres et Secrétaires d'Etat fédéraux et par les membres d'un Gouvernement régional ou communautaire. »

3. Le §2 devient le §3.

4. Ajouter un §4 rédigé comme suit:

« §4. Annuellement, le conseiller communal est tenu de déposer auprès du Gouvernement ou de son délégué, dans les formes et selon les modalités fixées par le Gouvernement, avant le 1er avril de l'année suivante, une déclaration écrite dans laquelle il mentionne tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, qu'il a exercés au cours de l'année précédente, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger.
Cette déclaration précise pour chaque mandat, fonction ou profession, s'il est rémunéré ou non, et les montants perçus annuellement pour l'exercice de chaque mandat public.
Le Gouvernement ou son délégué publie, conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement, les déclarations visées à l'alinéa 1er.
Le conseiller communal qui omet de déclarer un ou plusieurs mandats ou qui dépose une fausse déclaration cesse de faire partie du conseil communal.
Le Gouvernement ou son délégué communique à l'intéressé, contre récépissé, une notification des faits de nature à entraîner la déchéance.
L'intéressé dispose alors de deux mois pour justifier ou rectifier sa déclaration. Si, au terme de ces deux mois, l'intéressé ne s'est pas justifié ou n'a pas rectifié sa déclaration, un dernier rappel adressé par pli recommandé lui est fait, il dispose alors d'un dernier délai d'un mois.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.
Selon les modalités fixées par le Gouvernement et, s'il en a fait la demande, après avoir entendu l'intéressé, éventuellement accompagné du conseil de son choix, le Gouvernement ou son délégué constate la déchéance dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement ou de son délégué au membre du conseil intéressé et au collège qui en informe le conseil. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision.
Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.
Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution du présent article. »

Art. 8.

L'article L1122-9 est remplacé par la disposition suivante:

« Art. L1122-9. La démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil, lequel l'accepte lors de la première séance suivant cette notification.
La démission prend effet à la date où le conseil l'accepte et est notifiée par le secrétaire communal à l'intéressé. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification. »

Art. 9.

L'article L1122-11 est complété par l'alinéa suivant:

« Outre l'obligation imposée par l'article 26 bis , §5, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, le conseil communal peut tenir des séances communes avec le conseil de l'action sociale. »

Art. 10.

L'article L1122-15 est complété par l'alinéa suivant:

« Avant l'adoption par le conseil du pacte de majorité visé à l'article L1123-1, le conseil est présidé par le conseiller communal qui, à la fin de la législature précédente, exerçait la fonction de bourgmestre ou, à défaut, une fonction d'échevin, et dont le rang était le plus élevé ou, à défaut, une fonction de conseiller dans l'ordre de leur ancienneté au conseil. En cas de parité d'ancienneté, le plus âgé est choisi parmi les formations politiques qui respectent les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution. A défaut, le conseil est présidé par le candidat qui, aux dernières élections, a obtenu le plus de voix de préférence sur la liste ayant obtenu le plus grand chiffre électoral. »

Art. 11.

L'article L1122-18 est complété par les alinéas suivants:

« Le règlement d'ordre intérieur fixe les conditions dans lesquelles est établi un tableau de préséance des conseillers communaux.
Le règlement d'ordre intérieur fixe les conditions dans lesquelles sont organisées les réunions communes du conseil communal et du conseil de l'action sociale.
Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application de l'article L1123-1, §1er, alinéa 2, et énumère les mandats dérivés visés.
Le conseil communal arrête, dans son règlement d'ordre intérieur, des règles de déontologie et d'éthique.
Ces règles consacrent notamment le refus d'accepter un mandat qui ne pourrait être assumé pleinement, la participation régulière aux séances du conseil, du collège et des commissions, les relations entre les élus et l'administration locale, l'écoute et l'information du citoyen. »

Art. 12.

A l'article L1122-19, les mots « et au bourgmestre » sont remplacés par les mots « et du collège  ».

Art. 13.

L'article L1122-24 est complété par les alinéas suivants:

« Chaque point inscrit à l'ordre du jour donnant lieu à une décision doit, dans les conditions établies par le règlement d'ordre intérieur, être accompagné par un projet de délibération.
Le conseiller communal qui demande l'inscription à l'ordre du jour d'un point donnant lieu à une décision joint à sa demande un projet de délibération. »

Art. 14.

Le chapitre III, section 1re et section 2, du Livre Ier, de la première partie comprenant les articles L1123-1 à L1123-14 est remplacé par le texte suivant:

Art. L1123-1. §1er. Le ou les conseillers élus sur une même liste lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de ladite liste.

Le conseiller qui, en cours de législature, démissionne de son groupe politique est démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre dérivé en raison de sa qualité de conseiller communal.

Pour l'application du présent article et de l'article L1123-14, ce conseiller est considéré comme appartenant toujours au groupe politique quitté.

§2. Au plus tard le 15 décembre qui suit les élections, le ou les projets de pactes sont déposés entre les mains du secrétaire communal.

Le projet de pacte comprend l'indication des groupes politiques qui y sont parties, l'identité du bourgmestre, des échevins ainsi que celle du président du conseil de l'action sociale pressenti si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal. Il présente des personnes de sexe différent.

Le projet de pacte est signé par l'ensemble des personnes y désignées et par la majorité des membres de chaque groupe politique dont au moins un membre est proposé pour participer au collège.

Lorsqu'un groupe n'est composé que de deux membres, le projet de pacte est signé par l'un d'eux au moins.

Est nul le projet de pacte non conforme aux alinéas précédents.

Est nulle la signature apposée par un conseiller sur un projet de pacte non signé par la majorité de son groupe politique.

§3. Le pacte de majorité est adopté à la majorité des membres présents du conseil au plus tard dans les trois mois suivant la date de validation des élections.

§4. Si aucun pacte de majorité n'a été déposé et voté dans les trois mois suivant la date de validation des élections, un commissaire du Gouvernement peut être désigné. Il expédie les affaires courantes en lieu et place du collège qui assumait cette mission en vertu de l'article L1121-2.

Le point relatif à l'adoption du pacte de majorité est, jusqu'à son adoption, porté à l'ordre du jour de chaque conseil.

Art. L1123-2. Au cours de la législature, un avenant au pacte de majorité peut être adopté afin de pourvoir au remplacement définitif d'un membre du collège dans les cas visés aux articles L1123-6, L1123-7, L1123-12, L1125-2 et L1125-7 ou à la désignation du président du conseil de l'action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal.

L'avenant est adopté à la majorité des membres présents du conseil.

Le nouveau membre du collège achève le mandat de celui qu'il remplace.

Art. L1123-3. Le collège comprend le bourgmestre, les échevins et le président du conseil de l'action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal.

Il comprend des membres de sexe différent.

Le collège est responsable devant le conseil.

Art. L1123-4. §1er. Est élu de plein droit bourgmestre, le conseiller de nationalité belge qui a obtenu le plus de voix de préférence sur la liste qui a obtenu le plus de voix parmi les groupes politiques qui sont parties au pacte de majorité adopté en application de l'article L1123-1.

En cas de parité de voix, l'ordre de la liste prévaut.

§2. Si le conseiller visé au §1er renonce à exercer cette fonction ou, sans préjudice de l'article L1123-14, s'il doit cesser définitivement d'exercer celle-ci, est élu de plein droit bourgmestre le conseiller de nationalité belge qui, après lui, a obtenu, dans le même groupe politique, le nombre le plus important de voix lors des dernières élections, et ainsi de suite.

Si tous les conseillers du groupe politique, partie à l'accord de majorité, qui a obtenu le plus de voix de préférence lors des dernières élections renoncent à exercer cette fonction, est élu bourgmestre le conseiller qui a obtenu le plus de voix de préférence dans le groupe politique, partie à l'accord de majorité, qui a obtenu le deuxième score en voix lors des dernières élections.

§3. Le conseiller qui renonce à exercer la fonction de bourgmestre lui dévolue en application du §1er, du §2 ou qui, après l'avoir exercée, y renonce, ne peut être membre du collège communal au cours de la législature.

Art. L1123-5. En cas d'absence ou d'empêchement du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par l'échevin de nationalité belge délégué par le bourgmestre. A défaut, il est remplacé par l'échevin de nationalité belge, le premier en rang.

Est considéré comme empêché, le bourgmestre qui exerce la fonction de ministre, de secrétaire d'Etat, de membre d'un Gouvernement ou de secrétaire d'Etat régional, pendant la période d'exercice de cette fonction.

Art. L1123-6. Le Gouvernement ou son délégué peut, pour inconduite notoire ou négligence grave, suspendre ou révoquer le bourgmestre, qui sera préalablement entendu. La suspension ne peut excéder trois mois.

Le bourgmestre révoqué ne peut être réélu au cours de la même législature.

Art. L1123-7. La démission des fonctions de bourgmestre est notifiée par écrit au conseil, lequel l'accepte lors de la première séance suivant cette notification.

La démission prend effet à la date où le conseil l'accepte.

Le bourgmestre perd cette qualité s'il cesse de faire partie du conseil.

Art. L1123-8. §1er. Le président du conseil de l'action sociale, si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal, siège avec voix délibérative au sein du collège, sauf lorsqu'il s'agit d'exercer la tutelle sur les décisions du conseil de l'action sociale. Dans ce cas, il est entendu, à sa demande ou à celle du collège, mais ne prend pas part aux délibérations.

S'il n'en est pas membre, il siège avec voix consultative au conseil communal.

Le conseil communal peut décider de réduire d'une unité le nombre d'échevins présents au sein du collège communal prévu à l'article L1123-9.

Lors du renouvellement intégral des conseils communaux, le nombre d'échevins déterminés à l'article L1123-9 en application de l'article L1121-3 est réduit d'une unité dans les communes comptant au moins vingt mille habitants.

Le président du conseil de l'action sociale exerce ses attributions propres. Comme les autres membres du collège, si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal, il participe à la répartition des compétences scabinales.

§2. Les échevins sont élus parmi les membres du conseil.

Il est dérogé à la règle prévue à l'alinéa précédent pour l'un des échevins si tous les conseillers des groupes politiques liés par le pacte de majorité sont du même sexe. L'échevin ainsi désigné a, dans tous les cas, voix délibérative dans le collège. Il siège avec voix consultative au sein du conseil.

Lorsqu'un échevin n'est pas membre du conseil, il doit remplir et conserver les conditions d'éligibilité fixées à l'article L4125-1.

Le pacte de majorité indique le groupe politique auquel l'échevin élu hors conseil est rattaché.

§3. Sont élus de plein droit échevins les conseillers dont l'identité figure sur la liste comprise dans le pacte de majorité adopté en application de l'article L1123-1.

Le rang des échevins est déterminé par leur place dans la liste figurant dans le pacte de majorité.

Art. L1123-9. Il y a:

– deux échevins dans les communes de moins de 1.000 habitants;
– trois échevins dans celles de 1.000 à 4.999 habitants;
– quatre échevins dans celles de 5.000 à 9.999 habitants;
– cinq échevins dans celles de 10.000 à 19.999 habitants;
– six échevins dans celles de 20.000 à 29.999 habitants;
– sept échevins dans celles de 30.000 à 49.999 habitants;
– huit échevins dans celles de 50.000 à 99.999 habitants;
– neuf échevins dans celles de 100.000 à 199.999 habitants;
– dix échevins dans celles de 200.000 habitants et plus.

Art. L1123-10. §1er. L'échevin absent ou empêché est remplacé, pour la période correspondant à l'empêchement, sur proposition du collège par un conseiller désigné par le conseil parmi les conseillers du groupe politique auquel il appartient. A défaut, il pourra être remplacé par un conseiller issu d'un autre groupe politique lié par le pacte de majorité.

Il est tenu compte pour l'application de cette règle des incompatibilités mentionnées à l'article L1125-2.

L'échevin absent ou empêché peut être remplacé, dans les conditions fixées par l'article L1123-8, §2, alinéa 2, par un échevin hors conseil et rattaché au même groupe politique si tous les membres du collège et tous les conseillers appartenant aux groupes politiques liés par le pacte de majorité sont du même sexe.

§2. Est considéré comme empêché l'échevin qui exerce la fonction de ministre, de secrétaire d'Etat, de membre d'un Gouvernement ou de secrétaire d'Etat régional, pendant la période d'exercice de cette fonction.

L'échevin qui veut prendre un congé parental à cause de la naissance ou de l'adoption d'un enfant est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège, pour la période visée à l'article L1122-6.

Art. L1123-11. La démission des fonctions d'échevin est notifiée par écrit au conseil, lequel l'accepte lors de la première séance suivant cette notification.

La démission prend effet à la date où le conseil l'accepte.

Art. L1123-12. L'échevin membre du conseil au moment de son élection perd cette qualité s'il cesse de faire partie du conseil.

Art. L1123-13. - Le Gouvernement ou son délégué peut, pour inconduite notoire ou négligence grave, suspendre ou révoquer un échevin, qui sera préalablement entendu. La suspension ne peut excéder trois mois.

L'échevin révoqué ne peut être réélu au cours de la même législature communale.

Art. L1123-14. §1er. Le collège, de même que chacun de ses membres, est responsable devant le conseil.

Le conseil peut adopter une motion de méfiance à l'égard du collège ou de l'un ou de plusieurs de ses membres.

Cette motion n'est recevable que si elle présente un successeur au collège, à l'un ou à plusieurs de ses membres, selon le cas.

Lorsqu'elle concerne l'ensemble du collège, elle n'est recevable que si elle est déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique formant une majorité alternative.

Dans ce cas, la présentation d'un successeur au collège constitue un nouveau pacte de majorité.

Lorsqu'elle concerne un ou plusieurs membres du collège, elle n'est recevable que si elle est déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique participant au pacte de majorité.

Le vote sur la motion ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de trois jours minimum à la suite de son dépôt entre les mains du secrétaire communal.

Elle ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres du conseil.

L'adoption de la motion emporte la démission du collège ou du ou des membres contestés, ainsi que l'élection du nouveau collège ou du ou des nouveaux membres.

§2. Lorsqu'une motion visée au §1er est dirigée contre le bourgmestre, il est fait application, pour le remplacement de ce dernier, des règles contenues à l'article L1123-4, étant entendu que le bourgmestre contre qui une motion de méfiance vient d'être votée n'est plus pris en considération.

§3. Une motion de méfiance concernant l'ensemble du collège ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai d'un an et demi suivant l'installation du collège communal.

Lorsqu'une motion de méfiance à l'encontre de l'ensemble du collège a été adoptée par le conseil, aucune nouvelle motion de méfiance collective ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai d'un an.

Aucune motion de méfiance concernant l'ensemble du collège ne peut être déposée après le 30 juin de l'année qui précède les élections. »

Art. 15.

Les sections 3, 4, 5 et 6 du chapitre 3, du Livre Ier, de la première partie deviennent respectivement les sections 4, 5, 6 et 7.

Art. 16.

A l'article L1123-16, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « à moins cependant que le bourgmestre remplacé n'ait été empêché pour cause de maladie ou de service public non salarié » sont supprimés;

2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante:

« Le bourgmestre ou l'échevin remplacé ne touche pas de traitement pour la période d'empêchement à moins qu'il ne soit remplacé pour cause de maladie. »

Art. 17.

L'article L1123-17 est remplacé par le texte suivant:

« Art. L1123-17. §1er. La somme du traitement de bourgmestre ou d'échevin et des indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement, perçus par le bourgmestre ou l'échevin en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants et du Sénat.
Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction, d'un mandat dérivé ou d'une charge publics d'ordre politique.
On entend par mandat dérivé toute fonction exercée par un mandataire visé dans le présent Code au sein d'une personne juridique ou d'une association de fait et qui lui a été confié en raison de son mandat originaire, soit par l'autorité dans laquelle il exerce celui-ci, soit de toute autre manière.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du traitement de bourgmestre ou d'échevin et/ou des indemnités, traitements, jetons de présence ou autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en rétribution d'activités exercées en dehors de leur mandat, est réduit à due concurrence.
Les bourgmestre et échevins sont tenus de déclarer auprès du secrétaire communal, dans les six mois qui suivent leur prestation de serment, les mandats, fonctions, mandats dérivés ou charges publics d'ordre politique exercés en dehors de leur mandat et les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en exécution de ceux-ci.
Les bourgmestre et échevins sont tenus de déclarer auprès du secrétaire communal tout changement en cours de législature relatif aux mandats, fonctions, mandats dérivés ou charges publics d'ordre politique exercés en dehors de leur mandat et les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en exécution de ceux-ci.
Le secrétaire communal transmet ces déclarations, accompagnées, s'il échet, d'un plan de réduction, au Gouvernement ou à son délégué.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le Gouvernement ou son délégué veillera, dans les formes et délais fixés par le Gouvernement, à ce que la réduction à due concurrence visée à l'alinéa 4 soit opérée.
Le bourgmestre ou l'échevin sera préalablement entendu par le Gouvernement ou son délégué ou le représentant de celui-ci.
La commune et les personnes morales de droit privé ou de droit public débiteurs des traitements, indemnités, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement seront tenues à procéder à la réduction sur les sommes et à concurrence des montants ordonnés par le Gouvernement ou son délégué.
Le bourgmestre ou l'échevin qui omet de déclarer un ou plusieurs mandats rémunérés ou qui dépose une fausse déclaration cesse de faire partie du conseil communal.
Selon les modalités fixées par le Gouvernement, le Gouvernement ou son délégué communique à l'intéressé, contre récépissé, une notification des faits de nature à entraîner la déchéance.
L'intéressé dispose alors de deux mois pour justifier ou rectifier sa déclaration. Si, au terme de ces deux mois, l'intéressé ne s'est pas justifié ou n'a pas rectifié sa déclaration, un dernier rappel adressé par pli recommandé lui est fait; il dispose alors d'un dernier délai d'un mois.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.
Selon les modalités fixées par le Gouvernement et, s'il en a fait la demande, après avoir entendu l'intéressé, éventuellement accompagné du conseil de son choix, le Gouvernement ou son délégué constate la déchéance dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement ou de son délégué au bourgmestre ou à l'échevin intéressé et au collège qui en informe le conseil. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision.
Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.
Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article.
Le Gouvernement ou son délégué publiera, selon les modalités fixées par le Gouvernement, un rapport annuel relatif à l'application du présent article.
§2. Annuellement, les bourgmestres et échevins sont tenus de déposer auprès du Gouvernement ou de son délégué, dans les formes et selon les modalités fixées par le Gouvernement, avant le 1er avril de l'année suivante, une déclaration écrite dans laquelle ils mentionnent tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, qu'ils ont exercés au cours de l'année précédente, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger.
Cette déclaration précise pour chaque mandat, fonction ou profession, s'il est rémunéré ou non, et les montants perçus annuellement pour l'exercice de chaque mandat public et privé.
Le Gouvernement ou son délégué publie, conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement, les déclarations visées à l'alinéa 1er.
Le bourgmestre ou l'échevin qui omet de déclarer un ou plusieurs mandats ou qui dépose une fausse déclaration cesse de faire partie du conseil communal.
Le Gouvernement ou son délégué communique à l'intéressé, contre récépissé, une notification des faits de nature à entraîner la déchéance.
L'intéressé dispose alors de deux mois pour justifier ou rectifier sa déclaration. Si, au terme de ces deux mois, l'intéressé ne s'est pas justifié ou n'a pas rectifié sa déclaration, un dernier rappel adressé par pli recommandé lui est fait; il dispose alors d'un dernier délai d'un mois.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.
Selon les modalités fixées par le Gouvernement et, s'il en a fait la demande, après avoir entendu l'intéressé, éventuellement accompagné du conseil de son choix, le Gouvernement ou son délégué constate la déchéance dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement ou de son délégué au bourgmestre ou à l'échevin intéressé et au collège qui en informe le conseil. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision.
Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.
Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution du présent article. »

Art. 18.

A l'article L1125-1, sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'alinéa 1er, les mots « ni être nommés bourgmestre » sont remplacés par les mots « ni des collèges communaux  »;

2° au point 5° de l'alinéa 1er, les mots « et des miliciens » sont supprimés;

3° à l'alinéa 1er, les points suivants sont ajoutés:

« 9° les membres des cours, tribunaux, parquets et les greffiers de l'Ordre judiciaire;
10° les conseillers du Conseil d'Etat;
11° les secrétaires et receveurs du centre public d'action sociale du ressort de la commune. »;

4° à l'alinéa 2, les termes « à 8° » sont remplacés par les termes « à 11°  ».

Art. 19.

A l'article L1125-2, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante:

« Outre les incompatibilités visées à l'article L1125-1, ne peuvent être membres du collège communal:
1° les ministres des cultes et les délégués laïques;
2° les agents des administrations fiscales, dans les communes faisant partie de leur circonscription ou de leur ressort, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;
3° le conjoint ou cohabitant légal du secrétaire ou du receveur communal. »;

2° à l'alinéa 2, les mots « A partir du 8 octobre 2006 pour » sont remplacés par le mot « Pour  ».

Art. 20.

A l'article L1125-3, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « ou cohabitants légaux »
sont ajoutés après les mots « par les liens du mariage », et les mots « ou deux conjoints » sont remplacés par les mots « , deux conjoints ou deux cohabitants légaux  »;

2° à l'alinéa 2, les mots « ou deux conjoints » sont remplacés par les mots « , deux conjoints ou deux cohabitants légaux  »;

3° à l'alinéa 5, les mots « ou de la cohabitation légale »
sont ajoutés entre les mots « du mariage » et les mots « entre les membres du conseil »;

4° à l'alinéa 7, les mots « membres du collège » sont supprimés.

Art. 21.

L'article L1125-7 est remplacé par la disposition suivante:

« Art. L1125-7. Le collège qui constate des faits de nature à entraîner les incompatibilités visées aux articles L1125-5 et L1125-6 en informe le conseil et signale immédiatement ces faits au Gouvernement.
Le Gouvernement ou son délégué, saisi en vertu de l'alinéa précédent ou d'office, communique à l'intéressé, contre récépissé, une notification des faits qui sont de nature à entraîner l'incompatibilité.
Huit jours au plus tôt après la réception de la notification visée à l'alinéa précédent, et, s'il en a fait la demande, après avoir entendu l'intéressé, éventuellement accompagné du conseil de son choix, le Gouvernement ou son délégué constate la déchéance dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement ou de son délégué au membre du conseil intéressé et au collège qui en informe le conseil. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification. »

Art. 22.

A l'article L1125-10, les mots « et au bourgmestre » sont remplacés par les mots « et du collège  ».

Art. 23.

L'article L1126-1 est remplacé par la disposition suivante:

« Art. L1126-1. §1er. Les conseillers communaux, les personnes de confiance visées à l'article L1122-8, les membres du collège communal, préalablement à leur entrée en fonction, prêtent le serment suivant: « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. »

§2. Ce serment est prêté en séance publique.

Les conseillers communaux prêtent serment entre les mains du président du conseil.

Après l'adoption d'un pacte de majorité, le candidat bourgmestre prête serment entre les mains du président du conseil.

Si le bourgmestre dont le nom figure dans le pacte de majorité adopté est le bourgmestre en charge, il prête serment entre les mains du premier échevin en charge.

Les échevins prêtent serment, préalablement à leur entrée en fonction, entre les mains du bourgmestre. »

Art. 24.

1. A l'article L1312-1, l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:

« Chaque année, au cours du premier trimestre, le conseil communal se réunit pour procéder au règlement des comptes annuels de l'exercice précédent.
Ces comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultats et le bilan.
Le rapport visé à l'article L1122-23 est joint aux comptes ainsi que la liste des adjudicataires de marchés de travaux de fournitures ou de services pour lesquels le conseil communal a choisi le mode de passation et a fixé les conditions. »

2. A l'article L2231-8, l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant:

« Chaque année, le conseil provincial arrête les comptes de la province pour l'exercice antérieur. Les comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultats et le bilan ainsi que la liste des adjudicataires de marchés de travaux de fournitures ou de services pour lesquels le conseil provincial a choisi le mode de passation et a fixé les conditions. »

Art. 25.

A l'article L1412-1, le §3 est remplacé par la disposition suivante:

« §3. Les dispositions des articles L1121-2, L1122-2, L1122-3, alinéa 3, L1122-4, L1122-5, L1122-6, L1122-7, §1er, L1122-8, L1122-9, L1123-10, L1125-1, L1125-3, L1125-5, L1125-6, L1125-7, L1126-1 et L1126-2 concernant les conseils communaux et leurs membres sont d'application conforme aux conseils de district et à leurs membres, étant entendu:
1° qu'il faut remplacer, à l'article L1122-5, à l'article L1122-6, à l'article L1125-5, à l'article L1125-6 et à l'article L1125-7, les mots « le collège communal », ou « le collège », par les mots « le bureau du conseil de district »;
2° qu'il faut remplacer, à l'article L1126-1, les mots « le bourgmestre » par les mots « le président du conseil de district ». »

Art. 26.

L'article L1413-1 est remplacé par la disposition suivante:

« Art. L1413-1. §1er. Les conseils de district élisent en leur sein un président et les membres du bureau. Un membre du collège communal préside la séance d'installation jusqu'à l'élection du bureau. L'élection consiste en l'approbation d'un acte de présentation comprenant des candidats. Les élus siégeant au sein du conseil peuvent présenter un tel acte. Pour ce faire, ils doivent déposer cet acte daté entre les mains du président du conseil, au plus tard trois jours avant la séance du conseil à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection du bureau. Pour être recevable, un acte de présentation doit comporter autant de candidats qu'il y a de membres du bureau du conseil de district et un candidat de chaque sexe. Il doit être signé par une majorité des élus de la même liste et par les candidats qui figurent sur l'acte de présentation pour le bureau. Même s'il y a, parmi les candidats qui figurent sur l'acte de présentation, des candidats qui ont été élus sur des listes différentes, l'acte doit être signé chaque fois par la majorité des élus de chacune des listes dont un élu figure comme candidat sur l'acte de présentation pour le bureau de district. Lorsque la liste sur laquelle figurait le candidat membre du bureau ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précède soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de membre du conseil de district par un candidat présenté, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. En cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de membre du conseil de district par un candidat présenté, de nouveaux actes de présentation peuvent être déposés entre les mains du président de la séance, jusqu'au moment où le conseil de district à l'ordre du jour duquel l'élection du bureau se réunit. Ces actes doivent répondre aux conditions précitées. Le premier candidat de l'acte de présentation devient président du conseil de district en cas d'élection. Le rang des membres du bureau correspond à l'ordre suivant lequel l'acte a été établi.
Il peut être dérogé, pour un membre de l'acte, à l'obligation de choisir le président et les membres du bureau au sein du conseil de district, à la seule fin de garantir la présence au sein du bureau d'un membre de chaque sexe. Le président ou le membre du bureau qui n'est pas membre du conseil de district doit répondre aux conditions d'éligibilité fixées à l'article L1412-1. Il siège au bureau avec voix délibérative et au conseil avec voix consultative.
L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. Lorsqu'un acte a été présenté, l'élection se fait à un seul tour de scrutin. Dans tous les autres cas et lorsqu' aucun acte n'a obtenu la majorité au terme de deux tours de scrutin, un scrutin de ballottage est organisé pour départager les deux actes qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix au terme du scrutin de ballottage, l'acte sur lequel figure le candidat le plus jeune l'emporte.
Cette séance d'installation est convoquée par le collège des bourgmestre et échevins de la commune, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant les élections.
§2. En cas de vacance fortuite d'un mandat de membre du bureau ou de la présidence, à la suite d'une démission ou d'un décès, le conseil pourvoit à la suppléance dans les trois mois.
Les élus au conseil peuvent présenter des candidats en vue de cette suppléance. Ils doivent déposer à cet effet, par mandat, un acte de présentation daté entre les mains du président du conseil, au plus tard trois jours avant la séance à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection.
Pour être recevables, les actes de présentation doivent être signés par une majorité de candidats qui ont été élus sur la même liste et par le candidat présenté qui doit être du même sexe que le conseiller remplacé, à moins que le candidat ne soit du sexe le moins représenté au sein du bureau. Lorsque l'acte sur lequel figure le candidat membre du bureau ou le candidat président ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition précédente soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de membre du conseil de district par un candidat présenté, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation pour le même mandat.
L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, et elle comporte autant de scrutins séparés qu'il y a de mandats à conférer au cours de la séance du conseil.
Lorsqu'un seul candidat a été présenté pour un mandat à conférer, l'élection se fait en un seul tour de scrutin. Dans tous les autres cas, lorsqu' aucun candidat n'a obtenu la majorité au terme de deux scrutins, un scrutin de ballottage est organisé pour départager les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité au terme de ce scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé l'emporte.
Si, au moment de procéder au dernier scrutin, il apparaît que les membres du bureau sont tous du même sexe, un ou plusieurs candidats de l'autre sexe sont présentés de vive voix. La candidature ainsi présentée peut être celle d'une personne n'étant pas membre du conseil et répond alors aux conditions fixées au paragraphe 1er, alinéa 2. Ce dernier membre est élu à la majorité absolue des membres du conseil.
§3. Le nombre de membres du bureau, y compris le président, est égal aux deux tiers du nombre de membres à élire, sans qu'il ne puisse être supérieur à cinq. Lorsque le résultat est un quotient, il est arrondi au nombre supérieur. L'article L1121-3 est d'application conforme.
§4. Les dispositions des articles L1121-2, L1123-3, L1123-5, L1123-7, L1123-10, L1123-11, L1123-12, L1123-13, L1123-15, L1123-16, L1123-18, L1125-2, L1125-4, L1126-1 et L1126-2 sont, dans la mesure où elles concernent respectivement le bourgmestre et les échevins, également applicables respectivement au président et aux membres du bureau, étant entendu:
1° qu'il y a lieu de remplacer, à l'article L1123-10, les mots « le collège » par les mots « le bureau »;
2° que le traitement des membres du bureau et du président est fixé par le Gouvernement, éventuellement compte tenu de l'étendue des compétences qui sont attribuées aux districts et du nombre de leurs habitants;
3° que le règlement prévu à l'article L1123-11 pour le cas où un échevin est démissionnaire est applicable en ce qui concerne aussi bien le président que les membres du bureau. La démission est remise au conseil de district;
4° que les dispositions de l'article L1123-13 relatives à la suspension et à la révocation des échevins sont applicables en ce qui concerne aussi bien le président que les membres du bureau. »

Art. 27.

A l'article L2212-7, ajouter les §§2 et 3 rédigés comme suit:

« §2. La somme du jeton de présence du conseiller provincial et des indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus par le conseiller provincial en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants et du Sénat.
Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction, d'un mandat dérivé ou d'une charge publics d'ordre politique.
On entend par mandat dérivé toute fonction exercée par un mandataire visé dans le présent Code au sein d'une personne juridique ou d'une association de fait et qui lui a été confié en raison de son mandat originaire, soit par l'autorité dans laquelle il exerce celui-ci, soit de toute autre manière.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du jeton de présence perçu par le conseiller provincial et/ou des indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat, est réduit à due concurrence.
Le conseiller provincial est tenu de déclarer auprès du greffier provincial, dans les six mois qui suivent sa prestation de serment, les mandats, fonctions, mandats dérivés ou charges publics d'ordre politique exercés en dehors de son mandat et les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en exécution de ceux-ci.
Le conseiller provincial est tenu de déclarer auprès du greffier provincial tout changement en cours de législature relatif aux mandats, fonctions, mandats dérivés ou charges publics d'ordre politique exercés en dehors de son mandat et les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en exécution de ceux-ci.
Le greffier provincial transmet ces déclarations, accompagnées, s'il échet, d'un plan de réduction, au Gouvernement ou à son délégué.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le Gouvernement ou son délégué veillera, dans les formes et délais fixés par le Gouvernement, à ce que la réduction à due concurrence visée à l'alinéa 4 soit opérée.
Le conseiller provincial sera préalablement entendu par le Gouvernement ou son délégué ou son représentant.
La province et les personnes morales de droit privé ou de droit public débiteurs des traitements, indemnités, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement seront tenues à procéder à la réduction sur les sommes et à concurrence des montants ordonnés par le Gouvernement ou son délégué.
Le conseiller provincial qui omet de déclarer un ou plusieurs mandats rémunérés ou qui dépose une fausse déclaration cesse de faire partie du conseil provincial.
Selon les modalités fixées par le Gouvernement, le Gouvernement ou son délégué communique à l'intéressé, contre récépissé, une notification des faits de nature à entraîner la déchéance.
L'intéressé dispose alors de deux mois pour justifier ou rectifier sa déclaration. Si, au terme de ces deux mois, l'intéressé ne s'est pas justifié ou n'a pas rectifié sa déclaration, un dernier rappel adressé par pli recommandé lui est fait; il dispose alors d'un dernier délai d'un mois.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.
Selon les modalités fixées par le Gouvernement et, s'il en a fait la demande, après avoir entendu l'intéressé, éventuellement accompagné du conseil de son choix, le Gouvernement ou son délégué constate la déchéance dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement ou de son délégué au membre du conseil intéressé et au collège qui en informe le conseil. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision.
Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.
Le Gouvernement ou son délégué publiera, selon les modalités fixées par le Gouvernement, un rapport annuel relatif à l'application du présent article.
Le présent paragraphe 2 ne s'applique pas aux traitements perçus par les Ministres et Secrétaires d'Etat fédéraux et par les membres d'un Gouvernement régional ou communautaire.
Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article.
§3. Annuellement, le conseiller provincial est tenu de déposer auprès du Gouvernement ou de son délégué, dans les formes et selon les modalités fixées par le Gouvernement, avant le 1er avril de l'année suivante, une déclaration écrite dans laquelle il mentionne tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, qu'il a exercés au cours de l'année précédente, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger.
Cette déclaration précise pour chaque mandat, fonction ou profession, s'il est rémunéré ou non, et les montants perçus annuellement pour l'exercice de chaque mandat public.
Le Gouvernement ou son délégué publie, conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement, les déclarations visées à l'alinéa 1er.
Le conseiller provincial qui omet de déclarer un ou plusieurs mandats ou qui dépose une fausse déclaration cesse de faire partie du conseil provincial.
Le Gouvernement ou son délégué communique à l'intéressé, contre récépissé, une notification des faits de nature à entraîner la déchéance.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.
L'intéressé dispose alors de deux mois pour justifier ou rectifier sa déclaration. Si, au terme de ces deux mois, l'intéressé ne s'est pas justifié ou n'a pas rectifié sa déclaration, un dernier rappel adressé par pli recommandé lui est fait; il dispose alors d'un dernier délai d'un mois.
Selon les modalités fixées par le Gouvernement et, s'il en a fait la demande, après avoir entendu l'intéressé, éventuellement accompagné du conseil de son choix, le Gouvernement ou son délégué constate la déchéance dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement ou de son délégué au membre du conseil intéressé et au collège qui en informe le conseil. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision.
Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.
Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution du présent article. »

Art. 28.

1. L'article L4123-6 est abrogé.

2. L'article L4123-10 est abrogé.

3. L'alinéa 1er de l'article L4123-11 est abrogé.

Art. 29.

A l'article L2212-9, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est abrogé;

2° à l'alinéa 3 ancien, devenu l'alinéa 2, les mots « pour cause de l'accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience ou » sont supprimés;

3° à l'alinéa 4 ancien, devenu l'alinéa 3, les mots « Les dispositions des alinéas 1er et 2 » sont remplacés par les mots « Les dispositions de l'alinéa 1er  ».

Art. 30.

L'article L2212-11 est complété par les alinéas suivants:

« Chaque point inscrit à l'ordre du jour donnant lieu à une décision doit, dans les conditions établies par le règlement d'ordre intérieur, être accompagné d'un projet de délibération.
Le conseiller provincial qui demande l'inscription à l'ordre du jour d'un point donnant lieu à une décision joint à sa demande un projet de délibération. »

Art. 31.

A l'article L2212-11:

1. supprimer l'alinéa 2;

2. à l'alinéa 3 nouveau, ajouter la phrase suivante:

« Lorsqu'au cours d'une année, le conseil s'est réuni moins de dix fois, le nombre de conseillers requis pour permettre la convocation du conseil est réduit au quart des membres du conseil provincial, durant l'année suivante. »

Art. 32.

A l'article L2212-14, est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit:

« Le conseil arrête, dans son règlement d'ordre intérieur, des règles de déontologie et d'éthique. Ces règles consacrent notamment le refus d'accepter un mandat qui ne pourrait être assumé pleinement, la participation régulière aux séances du conseil, du collège et des commissions, les relations entre les élus et l'administration provinciale, l'écoute et l'information du citoyen. »

Art. 33.

Les articles L2212-39 à L2212-44 sont remplacés par la disposition suivante:

Art. L2212-39. §1er. Le ou les conseillers élus sur une même liste lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de ladite liste.

Le conseiller qui, en cours de législature, démissionne de son groupe politique est démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre dérivé en raison de sa qualité de conseiller provincial.

Pour l'application du présent article et de l'article L2212-44, ce conseiller est considéré comme appartenant toujours au groupe politique quitté.

§2. Au plus tard le 15 novembre qui suit les élections, le ou les projets de pactes sont déposés entre les mains du greffier provincial.

Le projet de pacte comprend l'indication des groupes politiques qui y sont parties et l'identité des députés provinciaux. Il présente des personnes de sexe différent.

Le projet de pacte est signé par l'ensemble des personnes y désignées et par la majorité des membres de chaque groupe politique dont au moins un membre est proposé pour participer au collège.

Lorsqu'un groupe n'est composé que de deux membres, le projet de pacte est signé par l'un d'eux au moins.

Est nul le projet de pacte non conforme aux alinéas précédents.

Est nulle la signature apposée par un conseiller sur un projet de pacte non signé par la majorité de son groupe politique.

§3. Le pacte de majorité est adopté à la majorité des membres présents du conseil au plus tard dans les trois mois suivant la date de validation des élections.

§4. Si aucun pacte de majorité n'a été déposé et voté dans les trois mois suivant la date de validation des élections, un commissaire du Gouvernement peut être désigné. Il expédie les affaires courantes en lieu et place du collège qui assumait cette mission en vertu de l'article L2212-43.

Le point relatif à l'adoption du pacte de majorité est, jusqu'à son adoption, porté à l'ordre du jour de chaque conseil.

§5. Au cours de la législature, un avenant au pacte de majorité peut être adopté afin de pourvoir au remplacement définitif d'un membre du collège dans les cas visés aux articles L2212-42, §§3, 4 et 5, et L2212-44.

L'avenant est adopté à la majorité des membres présents du conseil.

Le nouveau membre du collège achève le mandat de celui qu'il remplace.

Art. L2212-40. §1er. Le collège comprend six députés provinciaux élus pour six ans au sein du conseil.

Il comprend des membres de sexe différent.

Le collège est responsable devant le conseil.

§2. Il est dérogé à la règle prévue à l'alinéa 1er du paragraphe précédent pour l'un des députés provinciaux si tous les conseillers des groupes politiques liés par le pacte de majorité sont du même sexe. Le député provincial ainsi désigné a, dans tous les cas, voix délibérative dans le collège. Il siège avec voix consultative au sein du conseil.

Lorsqu'un député provincial n'est pas membre du conseil, il doit remplir et conserver les conditions d'éligibilité fixées à l'article L4155-1.

Le pacte de majorité indique le groupe politique auquel le député provincial élu hors conseil est rattaché.

§3. Sont élus de plein droit députés provinciaux les conseillers dont l'identité figure sur la liste comprise dans le pacte de majorité adopté en application de l'article L2212-39.

Le rang des députés provinciaux est déterminé par leur place dans la liste figurant dans le pacte de majorité.

Art. L2212-41. Les députés provinciaux prêtent serment entre les mains du président du conseil provincial, séance tenante.

Art. L2212-42. §1er. Le député provincial empêché est remplacé, pour la période correspondant à l'empêchement, sur proposition du collège par un conseiller désigné par le conseil parmi les conseillers du groupe politique auquel il appartient.

Il est tenu compte pour l'application de cette règle des incompatibilités mentionnées à l'article L2212-74.

Le député provincial empêché peut être remplacé, dans les conditions fixées par l'article L2212-40, §2, alinéa 2, par un député hors conseil si tous les membres du collège et tous les conseillers appartenant aux groupes politiques liés par le pacte de majorité sont du même sexe.

§2. Le député provincial qui veut prendre un congé parental à cause de la naissance ou de l'adoption d'un enfant est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège, pour la période visée à l'article L2212-9.

§3. Tout député provincial qui s'absente des séances, pendant un mois consécutif, sans l'assentiment du collège provincial est réputé démissionnaire.

Cette démission devient effective après son approbation par le conseil provincial.

§4. La démission des fonctions de député provincial est notifiée par écrit au conseil, lequel l'accepte dans une décision motivée lors de la première séance suivant cette notification.

La démission prend effet à la date où le conseil l'accepte.

§5. Le député provincial membre du conseil au moment de son élection perd cette qualité s'il cesse de faire partie du conseil.

Art. L2212-43. Sans préjudice de l'article L2212-39, §4, les députés provinciaux démissionnaires et les députés provinciaux lors d'un renouvellement intégral, ainsi que le collège ayant fait l'objet d'une motion telle que prévue à l'article L2212-44, expédient les affaires courantes de la province jusqu'à l'entrée en fonction de leurs successeurs.

Art. L2212-44. §1er. Le collège, de même que chacun de ses membres, est responsable devant le conseil.

Le conseil peut adopter une motion de méfiance à l'égard du collège ou de l'un ou de plusieurs de ses membres.

Cette motion n'est recevable que si elle présente un successeur au collège, à l'un ou à plusieurs de ses membres, selon le cas.

Lorsqu'elle concerne l'ensemble du collège, elle n'est recevable que si elle est déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique formant une majorité alternative.

Dans ce cas, la présentation d'un successeur au collège constitue un nouveau pacte de majorité.

Lorsqu'elle concerne un ou plusieurs membres du collège, elle n'est recevable que si elle est déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique participant au pacte de majorité.

Le vote sur la motion ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de trois jours minimum à compter de la prise d'acte de son dépôt en séance du conseil.

Elle ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres du conseil.

L'adoption de la motion emporte la démission du collège ou du ou des membres contestés, ainsi que l'élection du nouveau collège ou du ou des nouveaux membres.

§2. Une motion de méfiance concernant l'ensemble du collège ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai d'un an et demi suivant l'installation du collège provincial.

Lorsqu'une motion de méfiance à l'encontre de l'ensemble du collège a été adoptée par le conseil, aucune nouvelle motion de méfiance collective ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai d'un an.

Aucune motion de méfiance concernant l'ensemble du collège ne peut être déposée après le 30 juin de l'année qui précède les élections. »

Art. 34.

A l'article L2212-45, les modifications suivantes sont apportées:

1. Le §3 est remplacé par le texte suivant:

« §3. Le montant des indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en rétribution des activités exercées par le député provincial en dehors de son mandat de député provincial, ne peut excéder la moitié du montant du traitement prévu au §1er.
Sont pris en considération pour le calcul de ce montant les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction, d'un mandat dérivé ou d'une charge publics d'ordre politique.
On entend par mandat dérivé toute fonction exercée par un mandataire visé dans le présent Code au sein d'une personne juridique ou d'une association de fait et qui lui a été confié en raison de son mandat originaire, soit par l'autorité dans laquelle il exerce celui-ci, soit de toute autre manière.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du traitement et/ou des indemnités, traitements, jetons de présence ou autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat, est réduit à due concurrence.
Le député provincial est tenu de déclarer auprès du greffier provincial, dans les six mois qui suivent sa prestation de serment, les mandats, fonctions, mandats dérivés ou charges publics d'ordre politique exercés en dehors de son mandat et les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en exécution de ceux-ci.
Le député provincial est tenu de déclarer auprès du greffier provincial tout changement en cours de législature relatif aux mandats, fonctions, mandats dérivés ou charges publics d'ordre politique exercés en dehors de son mandat et les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en exécution de ceux-ci.
Le greffier provincial transmet ces déclarations, accompagnées, s'il échet, d'un plan de réduction, au Gouvernement ou à son délégué.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le Gouvernement ou son délégué veillera, dans les formes et délais fixés par le Gouvernement, à ce que la réduction à due concurrence visée à l'alinéa 4 soit opérée.
Le député provincial sera préalablement entendu par le Gouvernement ou son délégué ou le représentant de celui-ci.
La province et les personnes morales de droit privé ou de droit public débiteurs des traitements, indemnités, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement seront tenues à procéder à la réduction sur les sommes et à concurrence des montants ordonnés par le Gouvernement ou son délégué.
Le député provincial qui omet de déclarer un ou plusieurs mandats ou qui dépose une fausse déclaration cesse de faire partie du conseil provincial.
Selon les modalités fixées par le Gouvernement, le Gouvernement ou son délégué communique à l'intéressé, contre récépissé, une notification des faits de nature à entraîner la déchéance.
L'intéressé dispose alors de deux mois pour justifier ou rectifier sa déclaration. Si, au terme de ces deux mois, l'intéressé ne s'est pas justifié ou n'a pas rectifié sa déclaration, un dernier rappel adressé par pli recommandé lui est fait; il dispose alors d'un dernier délai d'un mois.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.
Selon les modalités fixées par le Gouvernement et, s'il en a fait la demande, après avoir entendu l'intéressé, éventuellement accompagné du conseil de son choix, le Gouvernement ou son délégué constate la déchéance dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement ou de son délégué au député provincial intéressé et au collège qui en informe le conseil. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision.
Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.
Le Gouvernement ou son délégué publiera, selon les modalités fixées par le Gouvernement, un rapport annuel relatif à l'application du présent article.
Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article. »;

2. L'alinéa 3 du §4 est abrogé;

3. Un §6 rédigé comme suit est ajouté:

« §6. Annuellement, le député provincial est tenu de déposer auprès du Gouvernement ou de son délégué, dans les formes et selon les modalités fixées par le Gouvernement, avant le 1er avril de l'année suivante, une déclaration écrite dans laquelle il mentionne tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, qu'il a exercés au cours de l'année précédente, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger.
Cette déclaration précise pour chaque mandat, fonction ou profession, s'il est rémunéré ou non, et les montants perçus annuellement pour l'exercice de chaque mandat public et privé.
Le Gouvernement ou son délégué publie, conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement, les déclarations visées à l'alinéa 1er.
Le député provincial qui omet de déclarer un ou plusieurs mandats ou qui dépose une fausse déclaration cesse de faire partie du conseil provincial.
Le Gouvernement ou son délégué communique à l'intéressé, contre récépissé, une notification des faits de nature à entraîner la déchéance.
L'intéressé dispose alors de deux mois pour justifier ou rectifier sa déclaration. Si, au terme de ces deux mois, l'intéressé ne s'est pas justifié ou n'a pas rectifié sa déclaration, un dernier rappel adressé par pli recommandé lui est fait; il dispose alors d'un dernier délai d'un mois.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.
Selon les modalités fixées par le Gouvernement et, s'il en a fait la demande, après avoir entendu l'intéressé, éventuellement accompagné du conseil de son choix, le Gouvernement ou son délégué constate la déchéance dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement ou de son délégué au député provincial intéressé et au collège qui en informe le conseil. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision.
Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.
Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution du présent article. »

Art. 35.

L'article L2212-46, alinéa 2, est remplacé comme suit:

« En cas d'empêchement, ses fonctions sont remplies par le député provincial, le premier en rang, à moins que le président n'ait délégué un autre député provincial à son remplacement. »

Art. 36.

La section 7 du chapitre II du Titre Ier du Livre II de la deuxième partie, intitulée « Incompatibilités et conflits d'intérêts », est remplacée par le texte suivant:

«  Section 7 . - Incompatibilités et conflits d'intérêts
Art. L2212-74. §1er. Ne peuvent faire partie des conseils et des collèges provinciaux:
1° les membres de la Chambre des représentants, du Sénat ou du Parlement européen;
2° les membres des parlements des Régions et des Communautés;
3° les ministres et les secrétaires d'Etat fédéraux;
4° les membres d'un gouvernement régional ou communautaire;
5° les membres de la Commission européenne;
6° les gouverneurs, les vice-gouverneurs et gouverneurs adjoints;
7° les commissaires d'arrondissement;
8° les secrétaires et receveurs communaux et des centres publics d'action sociale et les greffiers provinciaux;
9° les membres des cours, tribunaux, parquets et les greffiers;
10° les conseillers du Conseil d'Etat;
11° les militaires en service actif, à l'exception des officiers de réserve rappelés sous les armes;
12° les receveurs ou les agents comptables de l'Etat, de la Région, de la Communauté;
13° les fonctionnaires et employés de la province, en ce compris les enseignants, et des commissariats d'arrondissement;
14° les employés de l'administration forestière, lorsque leur compétence s'étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier appartenant à la province dans laquelle ils désirent exercer leurs fonctions.
§2. Si des conjoints ou cohabitants légaux sont élus conseillers par le même collège électoral, celui qui aura obtenu le plus de voix et, en cas de parité, le plus âgé d'entre eux est seul admis à siéger au conseil.
Pour l'application de cette disposition, on considérera comme attribués à l'élu, de part et d'autre, tous les votes de liste qui ont été attribués par la dévolution aux candidats qui le suivent dans l'ordre des présentations.
Si deux conjoints ou cohabitants légaux ont été élus, l'un conseiller effectif, l'autre conseiller suppléant, l'interdiction de siéger n'est opposée qu'à ce dernier.
Entre suppléants que des vacances appellent à siéger, la priorité se détermine en ordre principal par l'antériorité de la vacance.
Le mariage ou la cohabitation légale entre des membres du conseil met fin à leur mandat.
Art. L2212-75. Le président, le ou les vice-présidents et les membres du bureau du conseil provincial, ainsi que les présidents de commissions instituées en application de l'article L2212-14, ne peuvent être membres du collège provincial.
Art. L2212-76. §1er. Ne peuvent être gouverneur de province, greffier provincial ou commissaire d'arrondissement:
1° les membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des parlements régionaux et communautaires, les ministres et secrétaires d'Etat fédéraux, ainsi que les membres des gouvernements régionaux et communautaires;
2° les ministres des cultes et les délégués laïques;
3° les personnes rétribuées par une personne morale de droit public pour d'autres fonctions que celle de gouverneur ou de greffier;
4° les personnes chargées d'une fonction enseignante, rétribuées ou subsidiées par l'Etat, les Communautés ou la commune, sauf les professeurs ordinaires et extraordinaires et les chargés de cours des universités;
5° les bourgmestres, les échevins, les conseillers communaux, les présidents et conseillers de centres publics d'action sociale, les secrétaires et receveurs communaux ainsi que des centres publics d'action sociale;
6° les avocats, les huissiers de justice et les notaires;
7° les titulaires de fonctions visées à l'article L2212-74, §1er, à l'exception des points 6°, 7°, et des greffiers provinciaux.
§2. Les fonctions de gouverneur de province, greffier provincial et commissaire d'arrondissement sont incompatibles avec toute autre fonction directement subordonnée, soit au gouverneur, soit au conseil provincial, soit au collège provincial.
§3. Ne peuvent être conjoints, ni parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni cohabitants légaux, le gouverneur de province, le greffier provincial et les commissaires d'arrondissement, ni l'un des deux premiers et un membre du collège provincial.
L'alliance survenant pendant les fonctions ne les fait pas cesser. Il n'en est pas de même du mariage ou de la cohabitation légale.
Art. L2212-77. §1er. Ne peuvent être membres du collège provincial:
1° les ministres des cultes et les délégués laïques;
2° le personnel des administrations communales;
3° le conjoint ou cohabitant légal du greffier provincial.
§2. La fonction de député provincial ne peut pas être cumulée avec plus d'un mandat exécutif rémunéré.
Sont considérés comme mandats exécutifs rémunérés au sens de l'alinéa précédent:
1° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'Etat, d'une Communauté, d'une Région, d'une province ou d'une commune, pour autant que ce mandat confère davantage de pouvoir que la simple qualité de membre de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de cet organisme et quel que soit le revenu y afférent;
2° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'Etat, d'une Communauté, d'une Région, d'une province ou d'une commune, pour autant que le revenu mensuel brut imposable y afférent atteigne un montant de 500 euros au moins à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990. Ce montant est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§3. Le député provincial nommé par le Gouvernement à un emploi salarié qu'il accepte cesse immédiatement de siéger en cette qualité et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.
§4. Les membres du collège ne peuvent être mariés, cohabitants légaux, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.
Art. L2212-78. Il est interdit à tout membre du conseil:
1° d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ou cohabitant légal, ont un intérêt personnel et direct;
2° de prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication de travaux publics pour compte de la province;
3° d'intervenir comme avocat, notaire ou chargé d'affaires dans les procès dirigés contre la province; il ne peut, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la province;
4° d'intervenir comme conseil d'un membre du personnel en matière disciplinaire ou de suspension par mesure d'ordre;
5° d'intervenir comme délégué ou expert d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la province.
Les dispositions qui précèdent sont applicables au greffier, au receveur et aux membres du collège provincial, ainsi qu'à la personne de confiance visée à l'article L2212-8.
Art. L2212-79. Les avocats députés provinciaux ne peuvent pas consulter dans les affaires qui sont de nature à être soumises au collège ou dont il aurait autorisé la poursuite.
Ils ne peuvent prendre part aux délibérations relatives à des affaires sur lesquelles ils auraient été consultés avant leur élection au collège provincial.
Art. L2212-80. Les députés provinciaux ne peuvent prendre part directement ni indirectement, dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication de travaux publics pour compte de la province, de l'Etat, des Communautés et Régions ou des communes dans la province.
Art. L2212-81. Il est défendu au gouverneur de prendre, directement ou indirectement, une part quelconque dans aucune fourniture, adjudication ou entreprise faite ou à faire dans la province pour le compte d'une autorité ou d'une administration publique.
Art. L2212-81bis. §1er. Le Gouvernement qui constate des faits de nature à entraîner les incompatibilités visées aux articles L2212-74 à L2212-77 en informe le conseil et communique à l'intéressé, contre récépissé, une notification des faits de nature à entraîner l'incompatibilité.
Huit jours au plus tôt après la réception de la notification visée à l'alinéa précédent, et, s'il en a fait la demande, après avoir entendu l'intéressé, éventuellement accompagné du conseil de son choix, le Gouvernement ou son délégué constate l'incompatibilité et prend, le cas échéant, acte de la démission de l'intéressé dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement ou de son délégué au membre du conseil intéressé et au collège qui en informe le conseil.
§2. Le Gouvernement qui constate des faits de nature à entraîner la méconnaissance des articles L2212-78 à L2212-81 en informe le conseil et communique à l'intéressé, contre récépissé, une notification des faits qui sont de nature à entraîner la démission d'office.
Huit jours au plus tôt après la réception de la notification visée à l'alinéa précédent, et, s'il en a fait la demande, après avoir entendu l'intéressé, éventuellement accompagné du conseil de son choix, le Gouvernement ou son délégué constate l'incompatibilité et prend, le cas échéant, acte de la démission de l'intéressé dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement ou de son délégué à l'intéressé et au collège qui en informe le conseil. »

Art. 37.

A l'article L3211-3, le point 4° de l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:

« 4° directive 2003/4/C.E. et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement; ».

Art. 38.

A l'article L3231-3, alinéa 5, les mots « de l'article 3, §4, de la directive 90/313/C.E.E. » sont remplacés par les mots « de la directive 2003/4/C.E.  »
, et les mots « dans un délai non prorogeable de soixante jours » sont remplacés par les mots « dans un délai non prorogeable d'un mois  ».

Art. 39.

A l'article L4123-3 sont apportées les modifications suivantes:

1° au §2, entre les alinéas 1er et 2, est inséré l'alinéa suivant:

« Dans leur acte d'acceptation, les candidats s'engagent à respecter, au cours des élections et durant leur mandat, les principes démocratiques d'un Etat de droit, ainsi que les droits et libertés inscrits dans la Constitution, dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966. »;

2° le §3 est remplacé par le texte suivant:

« §3. Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui de candidats à élire.
Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
Les deux premiers candidats ne peuvent être du même sexe.
Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont d'application qu'en cas de renouvellement intégral du conseil communal. »

Art. 40.

A l'article L4123-8 sont apportées les modifications suivantes:

1° au §2, insérer, entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa rédigé comme suit:

« Le bureau principal écarte les candidats qui n'ont pas satisfait au prescrit de l'article L4123-3, §2, alinéas 1er, 2 et 3. »;

2° à l'alinéa 3, les mots « aux dispositions de l'article L4123-3, alinéa 12 » sont remplacés par les mots « aux dispositions de l'article L4123, §3, alinéas 2 et 3  ».

Art. 41.

L'article L4123-42 est remplacé par la disposition suivante:

« Art. L4123-42. Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément à l'article L4123-40, les candidats non élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix, ou en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite. Il n'est pas tenu compte dans cette opération des votes favorables à l'ordre de présentation, telle qu'elle est déterminée à l'article L4123-40, alinéa 2. »

Art. 42.

L'article L4125-1 est complété comme suit:

« 4° ceux qui ont été condamnés pour des infractions visées par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation;
5° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux points 1° et 2°, étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation.
Il n'est pas fait application de l'alinéa précédent aux administrateurs qui apportent la preuve qu'ils ne connaissaient pas les faits qui ont fondé la condamnation en cause ou que lorsqu'ils en ont eu connaissance, ils ont aussitôt démissionné de toutes leurs fonctions au sein de ladite personne morale;
6° ceux qui ont été déchus de leur mandat en application des articles L1122-7, §2, L1123-17, §1er, L2212-7, §2, ou L2212-45, §3, cette inéligibilité cessant six ans après la notification de la décision du Gouvernement ou de son délégué constatant la déchéance. »

Art. 43.

A l'article L4126-1, §1er, les mots « quarante jours » sont remplacés par les mots « dix jours  ».

Art. 44.

A l'article L4126-3, §2, les mots « septante-cinq jours » sont remplacés par les mots « quarante-cinq jours  ».

Art. 45.

A l'article L4126-7, l'alinéa 2 du paragraphe 3 est abrogé.

Art. 46.

A l'article L4153-1 sont apportées les modifications suivantes:

1° au §1er, les deux derniers alinéas sont remplacés par la disposition suivante:

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
Les deux premiers candidats ne peuvent être du même sexe.
Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont d'application qu'en cas de renouvellement intégral du conseil provincial. »;

2° au §5, in fine, l'alinéa suivant est ajouté:

« Dans leur acte d'acceptation, les candidats s'engagent à respecter, au cours des élections et durant leur mandat, les principes démocratiques d'un Etat de droit, ainsi que les droits et libertés inscrits dans la Constitution, dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966. »

Art. 47.

A l'article L4153-3 sont apportées les modifications suivantes:

1° au §1er, alinéa 2, les mots « alinéa 7 » sont remplacés par les mots « alinéas 7 et 8  »;

2° au §1er, in fine, l'alinéa suivant est ajouté:

« Le bureau principal écarte les candidats qui n'ont pas satisfait au prescrit de l'article L4153-1, §5, alinéas 5 et 10. »;

3° au §7, alinéa 2, 6°, les mots « alinéa 7 » sont remplacés par les mots « alinéas 7 et 8  ».

Art. 48.

L'article L4153-21, §3, est remplacé par la disposition suivante:

« §3. Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément au §1er, les candidats non élus qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite. Il n'est pas tenu compte dans cette opération des votes favorables à l'ordre de présentation, telle qu'elle est déterminée au §1er, alinéas 2 et 3. »

Art. 49.

L'article L4155-1, alinéa 2, est complété comme suit:

« 4° ceux qui ont été condamnés pour des infractions visées par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation;
5° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux points 1° et 2°, étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation.
Il n'est pas fait application de l'alinéa précédent aux administrateurs qui apportent la preuve qu'ils ne connaissaient pas les faits qui ont fondé la condamnation en cause ou que lorsqu'ils en ont eu connaissance, ils ont aussitôt démissionné de toutes leurs fonctions au sein de ladite personne morale;
6° ceux qui sont membres de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement européen, d'un parlement régional ou communautaire;
7° les ministres et les secrétaires d'Etat fédéraux;
8° les membres d'un gouvernement régional ou communautaire;
9° les commissaires européens;
10° ceux qui ont été déchus de leur mandat en application des articles L1122-7, §2, L1123-17, §1er, L2212-7, §2, ou L2212-45, §3, cette inéligibilité cessant six ans après la notification de la décision du Gouvernement ou de son délégué constatant la déchéance. »

Art. 50.

Les articles L4155-2 à L4155-5 sont abrogés.

 L'arrêt n°85/2006de la Cour d'arbitrage du 17 mai 2006 a rejeté un recours en annulation portant sur ce chapitre V.

Art. 51.

Aux articles L1122-6, L1122-10, L1122-12, L1122-23, L1122-24, L1122-33, L1122-35, L1123-19, L1123-20, L1123-22, L1123-23, L1123-24, L1123-26, L1123-28, L1123-29, L1124-3, L1124-4, L1124-19, L1124-22, L1124-29, L1124-32, L1124-41, L1124-42, L1124-44, L1124-45, L1124-49, L1125-5, L1125-6, L1125-7, L1125-8, L1132-1, L1132-3, L1132-4, L1132-5, L1133-1, L1141-2, L1141-4, L1141-5, L1141-7, L1213-1, L1215-8, L1215-16, L1215-21, L1222-3, L1222-4, L1232-6, L1232-28, L1242-1, L1242-2, L1311-2, L1311-3, L1311-4, L1311-5, L1313-1, L1412-1, L1412-2, L1412-3, L1412-4, L1412-5, L1412-6, L1413-1, L1413-2, L1413-3, L1413-4, L1414-1, L1421-1, L1431-1, L1441-1, L2112-14, L2214-5, L3111-2, L3133-2, L3143-1, L3231-8, L3321-4, L3321-9, L4121-1, L4121-3, L4121-4, L4121-6, L4122-2, L4122-3, L4122-15, L4123-36, L4126-6, L4131-4, L4132-2, L4132-3, L4132-5, L4136-2, L4136-4, L4142-5, L4151-1, L4151-2, les mots « collège des bourgmestre et échevins » ou « collège échevinal » sont remplacés par les mots « collège communal ».

Art. 52.

Les échevins et bourgmestre en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent décret sont considérés, pour l'établissement de leur droit à la pension, comme ayant accompli leur mandat jusqu'au 31 décembre 2006.

Art. 53.

Pour l'application de la loi du 10 mars 1980 réglant l'octroi des titres honorifiques, les bourgmestre, échevins, conseillers communaux et présidents de C.P.A.S. en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme ayant accompli leur mandat jusqu'au 31 décembre 2006.

Art. 54.

Un mandat dérivé est toute fonction exercée par un mandataire visé dans le présent Code au sein d'une personne juridique ou d'une association de fait et qui lui a été confié en raison de son mandat originaire, soit par l'autorité dans laquelle il exerce celui-ci, soit de toute autre manière.

Constitue également un mandat dérivé, toute fonction exercée par une personne non élue au sein d'une personne juridique ou d'une association de fait et qui lui a été confié de manière directe ou indirecte par une commune, une province, une intercommunale ou une régie autonome ou au sein de ces dernières.

Art. 55.

§1er. Le Gouvernement est habilité à abroger, compléter, modifier ou remplacer la législation existante afin d'organiser la manière dont sont exercés et dont sont éventuellement rétribués les mandats visés à l'article 54.

A ce titre, il peut notamment:

– définir les conditions de l'établissement d'un cadastre de ces mandats;

– imposer aux mandataires et aux non-élus visés à l'article 54 des obligations de déclaration quant à l'existence de leurs mandats et de tous les avantages qu'ils retirent de leur exercice;

– déterminer les plafonds de rémunération dont peuvent bénéficier les mandataires et personnes non élues concernés pour l'exercice de leurs mandats dérivés;

– déterminer quels sont les avantages dont ils peuvent bénéficier et la manière d'évaluer la valeur de ceux-ci eu égard aux plafonds de rémunération imposés par ailleurs;

– créer un organe de contrôle doté de moyens d'investigation qui aura pour missions d'établir le cadastre des mandats dérivés, de vérifier les déclarations des mandataires et des personnes non élues concernés et d'organiser une procédure de sanction en cas de manquement à leurs obligations étant entendu que celle-ci doit respecter les droits de la défense et que la sanction est prise par le Gouvernement sur proposition de cet organe;

– régler la composition et le fonctionnement de l'organe de contrôle;

– définir les sanctions administratives et éventuellement pénales qui s'appliqueront aux mandataires qui auront méconnu leurs obligations nouvellement établies.

§2. Les pouvoirs conférés au paragraphe 1er peuvent être exercés jusqu'au 31 décembre 2006.

§3. Les arrêtés adoptés en application du §1er sont transmis pour information, avant leur publication au Moniteur belge , au Président du Parlement.

§4. Les arrêtés adoptés en application du §1er sont ratifiés par décret par le Parlement dans les six mois de leur adoption. A défaut, ils sont abrogés de plein droit.

Art. 56.

Les dispositions du présent décret qui concernent les élections entrent en vigueur lors de sa publication au Moniteur belge .

L'article L2212-44 et l'article L1123-14 , en ce qu'ils permettent et organisent le vote d'une motion de méfiance à l'encontre d'un ou plusieurs échevins ou d'un ou plusieurs députés permanents, entrent en vigueur dès leur publication au Moniteur belge .

Jusqu'au 8 octobre 2006, pour l'application de la motion de méfiance à l'encontre d'un ou plusieurs échevins, on entend par « groupe politique participant au pacte de majorité » l'ensemble des élus d'une liste participant à la majorité.

L'article L1123-8, §1er, alinéas 4 et 5 , entre en vigueur le 1er octobre 2012.

Les articles L1312-1, alinéa 2 , et L2231-8 du Code sub article 24 du présent décret, les articles 7 , 17 , 27 , 34 , 54 et 55 du présent décret entrent en vigueur dès leur publication au Moniteur belge .

Les autres dispositions entrent en vigueur le 8 octobre 2006, à l'exception de l'article L1123-6 nouveau du Code qui entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l’Equipement et du Patrimoine,

M. DAERDEN

La Ministre de la Formation,

Mme M. ARENA

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de l’Economie, de l’Emploi et du Commerce extérieur,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances,

Mme Ch. VIENNE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN