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05 juillet 1963 - Arrêté royal concernant le reclassement social des handicapés
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BAUDOUIN, Roi des Belges.
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés;
Vu la loi domaniale du 22 décembre 1949, notamment l'article 3;
Vu l'accord de Notre Ministre des Finances, en date du 25 avril 1963;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Prévoyance sociale, de Notre Ministre de l'Education nationale et de la Culture, de Notre Ministre de la Culture, adjoint à l'Education nationale et de Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Le Fonds national de reclassement social des handicapés assure le dépistage des handicapés susceptibles de bénéficier d'un reclassement social, en organisant un système de publicité tendant à faire connaître sa mission et les moyens mis en œuvre pour réaliser le reclassement social des handicapés.

Art. 2.

Le Fonds national assure l'enregistrement des personnes de nationalité belge dont les possibilités d'acquérir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution d'au moins 30 p.c. de leur capacité physique ou d'au moins 20 p.c. de leur capacité mentale.

Art. 3.

La demande d'enregistrement doit être établie sur un formulaire conforme au modèle fixé par le Fonds national.

A la demande d'enregistrement sont joints:

1° un questionnaire portant notamment sur la nature, l'origine et le taux de l'incapacité du demandeur, les interventions légales ou réglementaires auxquelles elle donne déjà lieu ainsi que les prestations que le demandeur estime devoir requérir en vue de son reclassement social;

2° un formulaire de certificat médical, portant sur la description et le taux de l'incapacité, destiné au Fonds national. Ce formulaire est complété par un médecin choisi par le demandeur.

Le questionnaire et le formulaire de certificat médical doivent être conformes aux modèles fixés par le Fonds national.

Toutefois, le formulaire du certificat médical peut être remplacé par tout document médical comportant les mêmes renseignements.

La demande d'enregistrement et le questionnaire visé à l'alinéa 2, 1°, sont signés par le handicapé ou par son représentant légal. Si ceux-ci ne savent pas signer, ils apposent une croix sur la demande et le questionnaire; ceux-ci sont contresignés par le bourgmestre du lieu de leur domicile ou par son délégué.

Art. 4.

La demande d'enregistrement est adressée au Fonds national par le handicapé ou son représentant légal, sous pli recommandé à la poste.

Art. 5.

Le Fonds national envoie au demandeur un accusé de réception dans les trente jours de l'introduction de la demande.

En même temps, le Fonds national demande aux administrations communales les documents nécessaires à l'instruction de la demande et selon le cas:

1° un extrait de l'acte de naissance du handicapé;

2° un certificat de nationalité;

3° un extrait du registre de la population indiquant la composition de la famille.

Art. 6.

Le demandeur est tenu de fournir, à la demande du Fonds national, tous les renseignements nécessaires à l'instruction de sa demande.

Art. 7.

Sans préjudice des dispositions du chapitre XII, l'insuffisance ou la diminution de la capacité physique ou mentale des demandeurs est fixée par le Fonds national, soit suivant le « Barème officiel belge des invalidités » et le « Guide-Barème médical pour l'évaluation des incapacités permanentes de travail résultant des infirmités donnant droit aux allocations prévues par la loi du 10 juin 1937 relative aux estropiés et mutilés », soit suivant le taux fixé par une décision judiciaire ou administrative en matière d'octroi de pension, d'allocation ou d'indemnité.

Lorsque le Barème officiel belge et le Guide-Barème médical susvisés prévoient des taux différents pour une même invalidité, le taux le plus élevé est appliqué pour la fixation du taux d'incapacité.

Toutefois, lorsque le taux d'incapacité résultant de l'application des dispositions qui précèdent ne correspond pas aux possibilités effectives d'emploi et n'atteint pas le pourcentage prévu à l'article 1er de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, le Fonds national fixe ce taux en tenant compte de la réduction des possibilités effectives d'emploi résultant de cette incapacité.

Art. 8.

Dans le cas ou il l'estime nécessaire, le Fonds national peut inviter le demandeur à se soumettre à un examen spécial par un médecin agréé au titre de spécialiste, conformément aux dispositions de l'article 53. Le demandeur choisit librement le médecin.

Les conclusions de cet examen médical doivent être consignées sur le formulaire délivré par le Fonds national.

Art. 9.

Avant de prendre une décision, le Fonds national peut procéder ou faire procéder à tout examen complémentaire qu'il juge nécessaire, à l'intervention d'un spécialiste, notamment d'un docteur en médecine, d'un conseiller d'orientation professionnelle, d'un psychologue ou d'un spécialiste en matière de placement des handicapés, qu'il choisit, eu égard aux exigences de l'examen et à la résidence du demandeur, sur une liste établie par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions, sur proposition du conseil de gestion du Fonds national.

Art. 10.

Dans un délai ne dépassant pas les soixante jours à compter de la réception par le Fonds national des documents et renseignements réclamés pour l'enregistrement du handicapé, le Fonds national statue sur l'admission du handicapé à l'enregistrement.

Toute décision est motivée.

La décision est notifiée au handicapé ou à son représentant légal sous pli recommandé à la poste.

Toute décision favorable comporte l'admission du demandeur au bénéfice des prestations prévues en faveur des handicapés si celui-ci remplit les conditions prévues au chapitre III.

Art. 11.

L'octroi des prestations en espèces ou en nature en vertu de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, fait l'objet d'un processus de réadaptation et de reclassement social.

L'octroi de ces prestations est subordonné à l'introduction d'une demande d'intervention du handicapé intéressé auprès du Fonds national.

Dans le cas ou la demande d'intervention n'est pas exprimée dans le formulaire visé à l'article 3, alinéa 2, 1°, elle doit être adressée par écrit au Fonds national et, sous peine d'irrecevabilité, être signée par le handicapé ou son représentant légal. Si ceux-ci ne savent pas signer. les dispositions de l'article 3, alinéa 5, sont applicables.

Art. 12.

Le Fonds national est dispensé de procéder à l'instruction des demandes d'intervention dans les cas ou le reclassement social du demandeur paraît d'ores et déjà impossible.

Cette décision est prise après l'avis des comités techniques ou de l'un d'eux, elle est motivée et notifiée au handicapé ou à son représentant légal, sous pli recommandé à la poste.

Art. 13.

Le processus de réadaptation et de reclassement social doit tendre à faire acquérir par les handicapés ou à restituer à ceux-ci un maximum de capacité physique, mentale et professionnelle et à réaliser en outre leur placement dans un emploi adéquat, eu égard à leurs aptitudes et facultés résiduelles, leur âge, leur sexe, leur résidence, leur désir, le cas échéant à leur ancien métier, aux conclusions des examens d'orientation scolaire et professionnelle et aux résultats de toute formation, réadaptation ou rééducation professionnelle ainsi qu'aux exigences particulières de chaque profession.

Le processus comprend, suivant les nécessités;

1° une réadaptation fonctionnelle et/ou un appareillage;

2° une orientation scolaire ou professionnelle, ordinaire ou spécialisée;

3° un enseignement général ou professionnel;

4° une formation, une réadaptation ou une rééducation professionnelle;

5° une aide sociale;

6° un placement sélectif.

Art. 14.

( Lorsqu'il l'estime nécessaire, le Fonds national fait dresser le protocole fixant le processus de réadaptation et de reclassement social sous la responsabilité:

–  soit du médecin spécialiste en réadaptation agréé conformément aux dispositions de l'article 53, alinéa 2, ou du médecin spécialiste chef d'un centre ou service visé à l'article 42, lorsqu'il s'agit de prestations prévues à l'article 51;

– soit du directeur d'un office d'orientation scolaire et professionnelle ou d'un centre psycho-médico-social créé ou subventionné par le ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions ou du directeur d'un centre ou service visé à l'article 43, lorsqu'il s'agit d'une éducation, d'une rééducation ou d'une orientation scolaire ou professionnelle, ordinaire ou spécialisée – AR du 6 janvier 1966, art. 1er) .

Art. 15.

En vue de la détermination du protocole fixant son processus de réadaptation et de reclassement social, le Fonds national communique au handicapé:

1° les examens dans le coût desquels le Fonds national intervient;

2° les documents sur lesquels les conclusions de ces examens doivent être consignées;

3° la liste des personnes visées à l'article 14, parmi lesquelles le handicapé ou son représentant légal choisit librement.

Art. 16.

Le handicapé ou son représentant légal adresse au Fonds national le protocole fixant le processus de réadaptation et de reclassement social.

Art. 17.

Le handicapé ou son représentant légal, les administrations publiques, notamment l'administration des contributions directes et les organismes d'intérêt public, sont tenus de fournir au Fonds national tous renseignements qu'il leur réclame pour la détermination du protocole fixant le processus de réadaptation et de reclassement social et pour l'application de l'article 34, alinéa 3.

Art. 18.

( Lorsque dans les cas visés à l'article 11, alinéa 1er de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, modifié par l'arrêté royal n°27 du 29 juin 1967 le Fonds national estime ne pas devoir soumettre le protocole à l'avis d'une commission technique régionale, il en informe le handicapé ou son représentant légal par lettre recommandée à la poste.

Endéans les quinze jours à partir de la réception de cette information le handicapé ou son représentant légal peut demander au Fonds national de soumettre son protocole à l'avis de la commission technique régionale. Le délai de quinze jours est calculé conformément aux dispositions de l'article 124 – AR du 11 août 1967, art. 1er) .

Art. 19.

Il est institué une commission technique régionale par province.

Toutefois, pour la province du Brabant, il est institué deux commissions techniques régionales dont une connaît des affaires qui doivent être traitées en langue française, l'autre des affaires qui doivent être traitées en langue néerlandaise.

Art. 20.

Sans préjudice aux dispositions de l'article 21, les commissions techniques régionales ont leur siège au chef-lieu de la province, leur ressort s'étendant à la province.

Art. 21.

Des commissions techniques régionales supplémentaires peuvent être instituées, selon les nécessités.

Leur nombre, leur siège et leur ressort sont déterminés par Nous.

Art. 22.

Chaque commission technique régionale est composée de:

1° un docteur en médecine, président de la commission;

2° un conseiller d'orientation professionnelle;

3° un spécialiste en matière de placement des handicapés désigné parmi le personnel de l'Office national de l'emploi;

4° un assistant social.

Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs.

Art. 23.

Les membres des commissions techniques régionales sont nommés par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions.

Leur mandat à une durée de six ans. Il est renouvelable.

Les membres nommés en remplacement d'un membre décédé ou démissionnaire achèvent le mandat de celui qu'ils remplacent.

Les membres suppléants peuvent siéger en cas d'empêchement des membres effectifs.

Art. 24.

Il y a incompatibilité entre l'exercice d'un mandat au sein du conseil de gestion, des comités techniques du Fonds national ou de la commission d'appel visée à l'article 97 et celui de membres d'une commission technique régionale.

Sauf en ce qui concerne le mandat visé à l'article 22, alinéa 1er, 3°, il y a également incompatibilité entre l'exercice d'une fonction publique et le mandat de membre d'une commission technique régionale.

Art. 25.

Les frais de fonctionnement des commissions techniques régionales sont à charge du Fonds national.

Le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions détermine, après avis du conseil de gestion, le montant des jetons de présence et des indemnités pour frais de parcours et de séjour alloués aux membres des commissions techniques régionales, ainsi que les conditions de leur octroi.

Art. 26.

Le secrétariat de chaque commission technique régionale est assuré par un membre du personnel du Fonds national désigné par le conseil de gestion.

Le secrétaire est à la disposition de la commission pour l'exécution des tâches de celle-ci.

Art. 27.

En cas d'empêchement du président, la commission est présidée par le président suppléant, docteur en médecine.

Art. 28.

La commission technique régionale ne siège valablement que si un président et un membre conseiller d'orientation professionnelle sont présents.

Elle décide à la majorité des voix. En cas de partage des voix, elle du président est prépondérante.

Art. 29.

Le conseil de gestion fixe le règlement d'ordre intérieur des commissions techniques régionales.

Art. 30.

Les commissions techniques régionales peuvent faire appel à des médecins spécialistes et des psychologues.

Art. 31.

Lorsqu'il en exprime le désir ou lorsque sa présence est nécessaire, le handicapé ou son représentant légal est convoqué par la commission technique régionale pour y être entendu. Il peut se faire assister ou représenter soit par son médecin traitant ou un membre de sa famille.

Si le handicapé ou son représentant légal est dans l'impossibilité de comparaître personnellement, la commission peut décider de le faire entendre sur les points qu'elle détermine.

Art. 32.

La commission technique régionale formule dans son avis ses observations sur le protocole et indique éventuellement les modifications qu'elle souhaite y avoir apporter.

L'accord ou le désaccord du handicapé ou de son représentant légal est acté lors de la délibération et transmis avec le protocole au Fonds national au plus tard dans les trente jours qui suivent la délibération.

Si le handicapé n'a pas été convoqué ou s'il s'est fait représenter par son médecin traitant ou par un membre de sa famille, l'avis de la commission technique régionale est communiqué ou handicapé ou à son représentant légal. Dans les dix jours de cette communication, le handicapé ou son représentant légal marque son accord ou son désaccord. Passé ce délai, il est censé avoir marqué son désaccord sauf si l'avis ne propose pas de modification au protocole.

Art. 33.

Le handicapé ou son représentant légal choisit librement parmi les institutions, centres, services, offices, ateliers ou personnes habilités en vertu du présent arrêté à assurer l'exécution du processus et dont la liste lui est transmise par le Fonds national.

Art. 34.

Dans les soixante jours à compter du moment ou le dossier est en état, le Fonds national statue sur le protocole fixant le processus de réadaptation et de reclassement social en tenant compte de tous les éléments de la cause.

( La décision indique notamment:

1° les motifs qui la justifient;

2° la nature, le nombre et la durée des prestations nécessaires à la réalisation du processus arrêté;

3° si un montant, dans le coût de ces prestations, est laissé à charge du handicapé ou de sa famille – AR du 6 janvier 1966, art. 3) .

Art. 35.

La décision est notifiée, dans la huitaine, sous pli recommandé à la poste, au handicapé ou à son représentant légal.

Art. 36.

Dans les soixante jours qui suivent la notification de la décision fixant son processus de réadaptation et de reclassement social, et sans préjudice des dispositions du chapitre XII, le handicapé ou son représentant légal est tenu de faire parvenir au Fonds national l'engagement:

1° de fournir au Fonds national tous renseignements nécessaires à l'application des dispositions légales ou réglementaires en matière de reclassement social des handicapés;

2° de se soumettre au processus de réadaptation et de reclassement social et de collaborer effectivement à sa réalisation;

3° du handicapé et éventuellement des membres de sa famille de supporter le montant du coût des prestations qui serait laissé à leur charge en vertu de l'article 34, alinéa 2, 3°;

4° d'occuper tout emploi adéquat qui lui serait proposé en exécution de l'article 3, 10°, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés.

Cet engagement doit être signé par le handicapé ou par son représentant légal. Si ceux-ci ne savent pas signer, les dispositions de l'article 3, alinéa 5, sont applicables.

A défaut de transmission de cet engagement dans le délai prévu à l'alinéa 1er du présent article et en l'absence de motifs légitimes, le handicapé est censé renoncer à sa demande d'intervention.

Lorsque la décision prise en vertu de l'article 34 est modifiée par une décision de la Commission d'appel prévue à l'article 97 ou lorsque cette dernière décision est revue conformément aux dispositions de l'article 122, les dispositions du présent article son applicables en tout ou en partie, compte tenu des exigences de la décision rendue en appel ou de la décision de révision.

Art. 37.

Sont habilitées à conseiller les handicapés en vue de leur admission au bénéfice des dispositions de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés:

1° les organisations représentatives des handicapés qui:

a) s'occupent effectivement de la formation, de la réadaptation ou du reclassement social des handicapés;

b)   ( étendent leur activité soit à plusieurs provinces du pays, soit à la région de langue allemande telle qu'elle est déterminée par l'article 5 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative – AR du 11 février 1976, art. 1er) ;

c) ont transmis au Fonds national un exemplaire de leurs statuts ainsi que tous éléments justificatifs portant notamment sur la catégorie de handicapés auxquels elles s'adressent, compte tenu de la nature de leur handicap ou de leur situation particulière;

2° les sociétés mutualistes reconnues conformément à la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes;

3° les organisations représentatives des travailleurs indépendants;

4° les organisations représentatives des travailleurs.

Les organisations représentatives des handicapés adressent leur demande d'habilitation au Fonds national.

Le conseil de gestion du Fonds national statue sur les demandes et soumet ses décisions à l'approbation du ministre ayant l'emploi dans ses attributions.

Afin de pouvoir statuer, le conseil de gestion peut faire toute enquête qu'il juge utile.

Le Fonds national publie et tient à jour la liste des organisations qui remplissent les conditions visées à l'alinéa 1er, 1°.

Art. 38.

Au moment de l'introduction de sa demande d'enregistrement, le handicapé ou son représentant légal désigne éventuellement l'organisation appelée à le conseiller.

Cette désignation peut à tout moment être modifiée ou révoquée par le handicapé ou son représentant légal, moyennant notification au Fonds national, sous pli recommandé à la poste.

La désignation ou révocation ainsi effectuée est notifiée à l'organisation intéressée par les soins du Fonds national.

Art. 39.

Lorsque le handicapé ou son représentant légal a usé de la faculté prévue à l'article 38, il peut recourir à l'organisation choisie, en vue d'être assisté par celle-ci dans le choix visé à l'article 15, 3° et lors de la détermination et de l'exécution du protocole fixant le processus de réadaptation et de reclassement social et notamment d'obtenir tous renseignements y afférents. ( A cette fin, le Fonds national avise l'organisation choisie de l'envoi au handicapé ou à son représentant légal de l'invitation à faire dresser le protocole fixant le processus de réadaptation et de reclassement social – AR du 18 février 1965, art. 1er) .

Dans la même éventualité, les décisions visées aux articles 10, 12, dernier alinéa et 35 sont communiquées à l'organisation choisie, au moment de leur notification au handicapé ou à son représentant légal.

Art. 40.

L'organisation choisie conformément à l'article 38 peut assister ou représenter le handicapé devant la commission technique régionale et au cours de la procédure d'appel ou de révision visée au chapitre XII. A cet effet, elle est avisée de la date de la réunion de la commission technique régionale et des audiences de la commission d'appel.

Les décisions de la commission d'appel lui sont communiquées au moment de leur notification au handicapé ou à son représentant légal.

Art. 41.

Sont habilités, dans les conditions fixées au présent chapitre, à fournir au handicapé, compte tenu de son handicap, les prestations nécessaires à l'exécution de son processus de réadaptation et de reclassement social:

1° les centres ou services de réadaptation fonctionnelle agréés visés à l'article 42;

2° les centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée visés à l'article 43;

3° les centres de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés visés à l'article 44;

4° les ateliers protégés visés à l'article 47.

Art. 42.

Les centres ou services de réadaptation fonctionnelle sont agrées par le ministre ayant la santé publique dans ses attributions.

Les modalités et les conditions d'agréation sont fixées par les ministres ayant la santé publique et l'emploi dans leurs attributions, après avis du conseil de gestion du Fonds national.

Art. 43.

Les centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée peuvent être créés par le Fonds national après décision du conseil de gestion ou agréés par le ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions.

Les modalités et les conditions d'agréation sont fixées par les ministres ayant l'éducation nationale et l'emploi dans leurs attributions, après avis du conseil de gestion du Fonds national.

Art. 44.

Les centres de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés peuvent être créés par le Fonds national après décision du conseil de gestion et en collaboration avec l'Office national de l'emploi ou être agréés par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions.

Ces centres doivent répondre aux conditions suivantes:

1° être réservés par priorité aux handicapés enregistrés par le Fonds national;

2° conclure un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle visé à l'article 56, §2, 5°, avec les handicapés enregistrés dont ils sont chargés d'assurer la formation, la réadaptation ou la rééducation professionnelle en exécution du processus arrêté en vertu de l'article 34;

3° veiller au développement des qualités professionnelles résiduelles des handicapés et leur inculquer les connaissances générales et professionnelles nécessaires;

4° s'assurer les services d'un médecin chargé de suivre l'évolution de l'état de santé des handicapés et de proposer toute modification générale ou particulière aux conditions d'enseignement et de travail.

5° veiller avec la diligence d'un bon père de famille à l'hygiène et à la sécurité des handicapés et à l'observation des bonnes mœurs et des convenances au cours de la formation et de la réadaptation professionnelles;

6° ne pas imposer aux handicapés des travaux qui seraient étrangers à leur formation ou réadaptation professionnelle;

7° se conformer aux obligations résultant des dispositions légales ou réglementaires qui leur incombent;

8° payer aux handicapés les allocations et compléments de rémunération et assurer l'indemnisation des charges résultant du déplacement ou du séjour de ceux-ci au lieu de leur formation ou réadaptation professionnelle, dans les conditions prévues au chapitre VII, section 2;

9° arrêter un règlement d'ordre intérieur auquel figurent notamment les obligations relatives au bon ordre et à la discipline du centre et à l'exécution du travail.

Le règlement d'ordre intérieur est affiché dans les locaux du centre à un endroit apparent. Il est éventuellement rédigé en plusieurs langues de manière à être compris par tous les intéressés.

Après avis du conseil de gestion du Fonds national, le ministre ayant l'emploi dans ses attributions arrête les clauses que doit contenir le règlement d'ordre intérieur.

Art. 45.

Lorsque le Fonds national estime devoir procéder à la création d'un centre de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés, il transmet ses propositions à l'Office national de l'emploi afin d'obtenir sa collaboration pour la création de ce centre.

La création de centres de formation ou de réadaptation professionnelle par le Fonds national en collaboration avec l'Office national de l'emploi s'effectue suivant les dispositions d'une convention conclue entre ces organismes et fixant notamment la répartition des charges.

Art. 46.

Pour être agréés par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions, les centres de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés doivent:

1° répondre aux conditions fixées à l'article 44;

2° être dotés de la personnalité civile ou, à défaut, être organisés par une personne morale et posséder une autonomie technique, administrative et budgétaire de nature à permettre tant l'exécution de leur mission que le contrôle de celle-ci par le Fonds national. Les statuts doivent indiquer la ou les personnes représentant le centre dans les actes judiciaires et extra-judiciaires, tant en demandant qu'en défendant;

3° obtenir l'approbation de leur plan de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la durée et le programme des cours;

Art. 47.

Les handicapés peuvent être occupés dans des ateliers protégés, créés par le Fonds national ou agréés par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions.

Ces ateliers doivent:

1° être réservés par priorité aux handicapés enregistrés par le Fonds national et qui, en raison de la nature ou de la gravité de leur déficience, ne peuvent provisoirement ou définitivement exercer une activité professionnelle dans les conditions habituelles de travail;

2° assurer aux handicapés, sous une surveillance médicale et professionnelle efficace, non seulement un travail utile et rémunérateur, mais aussi des possibilités d'adaptation professionnelle et d'avancement et, dans toute la mesure du possible, le transfert à un emploi normal;

3° engager les handicapés dans les liens d'un contrat de travail, d'emploi, d'apprentissage spécial pour la réadaptation professionnelle des handicapés visé à l'article 56, §2, 3° ou d'un contrat de travail à domicile;

4° offrir aux handicapés des conditions d'hygiène et de sécurité satisfaisantes.

Art. 48.

Pour être agréés par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions, les ateliers protégés doivent:

1° satisfaire aux conditions fixées à l'article 47;

2° être dotés de la personnalité civile, ou à défaut, être organisés par une personne morale et posséder une autonomie technique, administrative et budgétaire de nature à permettre tant l'exécution de leur mission que le contrôle de celle-ci par le Fonds national. Les statuts doivent indiquer la ou les personnes représentant l'atelier dans les actes judiciaires et extra-judiciaires, tant en demandant qu'en défendant;

3° se conformer aux obligations résultant des dispositions légales ou réglementaires qui leur incombent;

4° s'engager à fournir au Fonds national tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle.

Art. 49.

Les agréations prévues au présent chapitre sont retirées lorsque les conditions d'agréation imposées ne sont plus réalisées. Le retrait de l'agréation est décidé suivant les mêmes modalités que celles qui sont prévues pour l'agréation.

Art. 50.

§1er. Le Fonds national conseille les handicapés, leurs proches ou à leur défaut, les personnes qui s'occupent des handicapés en vue de l'acquisition, de l'adaptation adéquate, de l'entretien et du renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie.

§2. Lorsqu'il intervient dans les frais d'appareillage, en application de l'article 34, alinéa 2, le Fonds national veille:

1° à la spécification de l'appareil à acquérir;

2° au contrôle, dès la réception, de la conformité et de la parfaite adaptation de l'appareil;

3° à la surveillance, par des examens périodiques de révision, de la continuité dans l'adaptation et de l'utilisation de l'appareil;

4° à l'entretien et aux nécessités de renouvellement de l'appareil.

Art. 51.

Tout processus déterminé en application des dispositions du présent arrêté peut comporter, en ce qui concerne la réadaptation fonctionnelle ou médicale et l'appareillage des handicapés:

1° les prestations destinées à la détermination de l'origine, de la nature et du traitement de l'affection;

2° les soins médicaux usuels et les fournitures pharmaceutiques, destinés à assurer, une réadaptation fonctionnelle ou médicale rapide et adéquate;

3° les interventions chirurgicales, ainsi que les prestations qui les précédent ou les accompagnent;

4° les prestations effectuées, soit par le médecin, soit par le personnel auxiliaire de la réadaptation, sur avis d'un médecin spécialiste en réadaptation fonctionnelle, notamment la médecine physique et l'ergothérapie;

5° le placement dans un centre ou service de réadaptation fonctionnelle agréé conformément aux dispositions de l'article 42;

6° l'hospitalisation dans un établissement autre qu'un centre ou service vise au 5°.

Les handicapés ne peuvent toutefois bénéficier d'une hospitalisation et de soins, indemnisés par le Fonds national dans un établissement visé ci-dessus, que pour autant que ces prestations ne puissent être accordées dans un centre ou service de réadaptation fonctionnelle ou que leur placement et leur traitement dans un tel centre ou service présentent des inconvénients réels;

7° la fourniture, l'adaptation, l'entretien et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie.

Art. 52.

Les établissements ou sections d'établissements visés à l'article 51, 6°, doivent être agréés par le ministre ayant la santé publique dans ses attributions, selon les modalités fixées par l'arrêté royal du 10 juillet 1957 concernant l'agréation des établissements hospitaliers, en exécution de l'arrêté royal du 22 septembre 1955 organique de l'assurance maladie-invalidité.

Art. 53.

Seuls sont habilités à fournir, au titre de médecins spécialistes, les prestations visées aux articles 8, 9 et 51, lorsque ces dernières sont indemnisables par le Fonds national:

1° les médecins agréés par le ministre ayant la santé publique dans ses attributions, dans les conditions fixées par l'arrêté royal du 12 septembre 1957 relatif à l'agréation des médecins spécialistes, en exécution de l'arrêté royal du 22 septembre 1955 organique de l'assurance maladie-invalidité.

2° les médecins spécialistes en réadaptation.

L'agréation au titre de médecin spécialiste en réadaptation est accordée par le ministre ayant la santé publique dans ses attributions, suivant les modalités et conditions fixées par Nous, sur proposition des ministres ayant la santé publique et l'emploi dans leurs attributions.

Art. 54.

( §1er. En ce qui concerne les professions paramédicales pour l'exercice desquelles la législation en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, organise une habilitation particulière, notamment celles d'infirmières, de soigneuses, de gardes-malades, de kinésistes, d'orthopédistes, de bandagistes, d'acousticiens et d'opticiens, seuls peuvent fournir les prestations paramédicales visées à l'article 51, lorsque ces dernières sont indemnisables par le Fonds national, les auxiliaires paramédicaux qui sont habilités à fournir ces prestations dans le cadre de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

§2. En ce qui concerne les professions paramédicales pour l'exercice desquelles la législation en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité n'organise aucune habilitation particulière, notamment celles de logopèdes et d'ergothérapeutes, le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions peut, jusqu'à ce que pareille habilitation soit organisée par ladite législation, décider que seuls sont habilités à fournir les prestations paramédicales visées à l'article 51, lorsque celles-ci sont indemnisables par le Fonds national, les auxiliaires paramédicaux qui sont agréés à cette fin par le Fonds national de reclassement social des handicapés.

Le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions détermine les modalités et conditions de cette agréation – AR du 16 septembre 1966, art. 1er) .

Art. 55.

L'orientation scolaire ou professionnelle s'effectue notamment sur base d'un examen psychologique ou psychotechnique réalisé, soit dans un office d'orientation scolaire et professionnelle, soit dans un centre psycho-médico-social, créé ou subventionné par le ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions, soit dans un centre ou service d'orientation professionnelle spécialisée, visé à l'article 43.

Art. 56.

Tout processus, déterminé en application des dispositions du présent arrêté, peut être réalisé:

§1er. En ce qui concerne l'éducation scolaire par:

1° une éducation générale ou une formation technique, donnée dans un établissement spécial, officiel ou libre, reconnu par le ministre ayant la santé publique dans ses attributions;

2° un enseignement ordinaire ou spécial du niveau gardien, primaire, moyen, technique, normal, artistique ou supérieur donné dans un établissement de l'Etat ou un établissement subventionné ou agréé.

§2. En ce qui concerne la formation, la réadaptation ou la rééducation professionnelle, par:

1° une éducation scolaire visée au §1er requise en vue du placement et assimilée dans des cas particuliers à une formation, une réadaptation ou une rééducation professionnelle.

Cette assimilation est décidée par le conseil de gestion du Fonds national dans les limites et conditions fixées par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions;

2° un contrat d'apprentissage dans l'industrie, dans les métiers et négoces, dans la marine marchande et la pêche maritime, conclu et exécuté dans les conditions prévues par les lois et règlements en la matière;

3° un contrat d'apprentissage spécial pour la réadaptation professionnelle des handicapés conclu dans les formes et conditions fixées aux articles 62 à 66;

4° un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle avec un centre de formation professionnelle accélérée pour adultes, créé par l'Office national de l'emploi ou agréé par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions, conclu dans les conditions fixées par l'arrêté du Régent du 26 mai 1945 organique de l'Office national de l'emploi;

5° un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle conclu avec un centre de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés visé à l'article 44 dans les formes et conditions fixées aux articles 57 à 61.

Art. 57.

Tout contrat de formation ou de réadaptation professionnelle avec un centre, visé à l'article 56, §2, 4° et 5°, doit être conclu par écrit en deux exemplaires dont un est remis à chacune des parties.

Le contrat est passé entre le handicapé ou son représentant légal et:

1° le Fonds national lorsqu'il s'agit d'un centre créé par le Fonds national, visé à l'article 44;

2° la ou les personnes qui représentent le centre dans les actes judiciaires et extra-judiciaires lorsqu'il s'agit d'un centre agréé visé à l'article 44;

3° l'Office national de l'emploi lorsqu'il s'agit d'un centre de formation professionnelle accélérée pour adultes, créé par cet Office;

4° la ou les personnes qui représentent le centre dans les actes judiciaires et extra-judiciaires lorsqu'il s'agit d'un centre de formation professionnelle accélérée pour adultes agréé par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions.

Une copie des contrats visés à l'alinéa 2, 2°, 3° et 4° est adressée dans les huit jours de leur conclusion au Fonds national, par les personnes mentionnées à ces dispositions.

Art. 58.

Tout contrat de formation ou de réadaptation professionnelle doit contenir les énonciations et les clauses ci-après:

1° l'identité et le domicile des parties;

2° la date du début de la formation ou de la réadaptation professionnelle et sa durée probable;

3° l'objet du contrat et notamment la spécification de la formation ou de la réadaptation professionnelle;

4° les obligations respectives des parties, énoncées à l'article 59;

5° les dispositions des articles 60 et 61.

Art. 59.

§1er. Le centre avec lequel a été conclu, conformément aux dispositions de l'article 57 un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle doit satisfaire aux obligations visées à l'article 44, 3°, 5°, 6°, 7° et 8°.

§2. Le handicapé ayant conclu un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle doit:

1° se consacrer consciencieusement a l'acquisition de la formation ou de la réadaptation professionnelle qui lui est donnée par le centre;

2° fréquenter assidûment les cours de formation ou de réadaptation professionnelle;

3° se conformer au règlement d'ordre intérieur du centre;

4° respecter les convenances et les bonnes mœurs pendant l'exécution du contrat;

5° agir conformément aux instructions qui lui sont données en vue de l'exécution du contrat;

6° s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire soit à sa propre sécurité, soit à celle de ses compagnons ou de tiers;

7° restituer en bon état les outils et les matières premières restées sans emploi qui lui ont été confiés par le centre.

Art. 60.

Les personnes qui, conformément aux dispositions de l'article 57, ont passé avec un handicapé un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle peuvent, sous réserve d'en aviser immédiatement le Fonds national et de donner les motifs, lorsqu'il s'agit d'un contrat visé à l'article 57, alinéa 2 2°, 3° et 4°:

1° rompre ce contrat sans préavis, pour cause d'inaptitude au cours du premier mois;

2° rompre ce contrat sans préavis lorsque le handicapé a produit de faux documents en vue de son admission au centre;

3° rompre ce contrat sans préavis lorsque le handicapé manque gravement à ses obligations relatives au bon ordre et à la discipline du centre et à l'exécution du travail, telles qu'elles figurent au règlement d'ordre intérieur du centre;

4° rompre ce contrat moyennant un préavis de huit jours, prenant cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle il a été donné lorsque le handicapé ne témoigne pas des aptitudes nécessaires pour suivre avec fruit le cours normal de la formation ou de la réadaptation professionnelle.

Art. 61.

L'impossibilité momentanée pour le handicapé de suivre les cours de formation ou de réadaptation professionnelle suspend l'exécution du contrat.

Le handicapé est tenu de justifier de cette impossibilité et, lorsqu'elle résulte d'une incapacité de travail, de produire un certificat médical, s'il y est invité.

Au cas ou la suspension dépasse trente jours, en une ou plusieurs périodes cumulées, il peut être mis fin au contrat de formation ou de réadaptation professionnelle par les personnes qui, conformément aux dispositions de l'article 57, ont passé ce contrat avec le handicapé; notification en est adressée dans les huit jours au Fonds national, lorsqu'il s'agit d'un contrat visé à l'article 57, alinéa 2, 2°, 3° et 4°.

Art. 62.

Tout contrat d'apprentissage spécial pour la réadaptation professionnelle des handicapés, visé à l'article 56, §2, 3°, doit être conclu à l'intervention du Fonds national et agréé par celui-ci.

Le contrat est passé entre le handicapé ou son représentant légal et l'employeur; il doit être établi en trois exemplaires dont un est remis à chacune des parties, le troisième étant destiné au Fonds national.

L'agréation du contrat est retirée par le Fonds national lorsque l'une des parties ne respecte plus ses obligations ou lorsque le handicapé ne témoigne pas des aptitudes nécessaires pour suivre avec fruit le cours normal de l'apprentissage.

Art. 63.

Tout contrat d'apprentissage spécial pour la réadaptation professionnelle des handicapés doit contenir les énonciations et les clauses ci-après:

1° l'identité et le domicile des parties;

2° la date du début de l'apprentissage et sa durée;

3° l'objet du contrat et notamment la spécification de l'apprentissage;

4° les obligations respectives des parties, énoncées à l'article 64;

Art. 64.

§1er. L'employeur contractant doit:

1° assurer au handicapé une réelle qualification professionnelle en lui inculquant les connaissances générales, professionnelles et pratiques nécessaires;

2° surveiller personnellement l'exécution du contrat ou désigner parmi les membres de son personnel un moniteur chargé de la formation professionnelle de l'apprenti;

3° veiller avec la diligence d'un bon père de famille à la santé et à la sécurité de l'apprenti et à l'observation des bonnes mœurs et des convenances au cours de l'apprentissage;

4° s'abstenir d'imposer au handicapé des travaux au-dessus de ses forces ou qui seraient étrangers à son apprentissage;

5° payer la rémunération éventuellement convenue et, le cas échéant, fournir au handicapé, une nourriture saine et suffisante et un logement convenable;

6° se conformer aux obligations résultant des dispositions légales ou réglementaires qui lui incombent;

7° aviser immédiatement le Fonds national de toute contestation relative à l'exécution du contrat;

8° délivrer à la fin de l'apprentissage un certificat mentionnant la durée et la nature de cet apprentissage.

§2. Le handicapé contractant doit:

1° se consacrer consciencieusement à l'acquisition de la formation professionnelle qui lui est donnée;

2° se conformer au règlement d'atelier en vigueur et observer la discrétion dans toutes les questions d'affaires;

3° respecter les convenances et les bonnes mœurs pendant l'exécution du contrat;

4° agir conformément aux instructions qui lui sont données en vue de l'exécution du contrat;

5° s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire soit à sa propre sécurité, soit à celle de ses compagnons ou de tiers;

6° restituer en bon état les outils et les matières premières restées sans emploi qui lui ont été confiés par l'employeur;

Art. 65.

L'exécution du contrat d'apprentissage est suspendue en cas d'impossibilité momentanée pour l'une des parties d'exécuter le contrat, notamment en cas d'appel ou de rappel sous les armes, de chômage forcé ou d'incapacité de travail.

Les parties sont tenues de justifier de cette impossibilité et, lorsqu'elle résulte d'une incapacité de travail du handicapé, celui-ci doit produire un certificat médical, s'il y est invité.

En cas de suspension de l'exécution du contrat, la durée du contrat est prolongée d'une période égale à celle de la suspension.

La suspension et la reprise de l'exécution du contrat doivent être notifiées immédiatement au Fonds national par la partie intéressée.

Art. 66.

Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, le contrat d'apprentissage prend fin avant l'expiration du terme prévu:

1° par la volonté de l'une des parties:

a) au cours de la période d'essai dont elles ont convenu sans que cette période puisse excéder trois mois;

b) lorsqu'il existe un motif grave de rupture;

c) en cas de suspension de l'exécution du contrat se prolongeant plus de trois mois;

2° par la volonté de l'employeur:

a) lorsque le handicapé a produit de faux documents en vue de la conclusion du contrat;

b) lorsque le handicapé ne témoigne pas des aptitudes nécessaires pour suivre avec fruit le cours normal de l'apprentissage; dans ce cas, l'employeur ne peut rompre le contrat que moyennant un préavis de huit jours, prenant cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle il a été donné;

3° par le décès de l'une des parties;

4° par la cession ou la cessation de l'entreprise;

5° par la notification aux parties, sous pli recommande à la poste, du retrait de l'agréation du contrat par le Fonds national.

Lorsque le contrat d'apprentissage a été rompu avant l'expiration du terme, l'employeur doit en aviser immédiatement le Fonds national.

Toute rupture injustifiée du contrat par le handicapé peut entraîner à son égard l'application de l'article 71, alinéa 2.

Art. 67.

§1er. Les lois ( ... – AR du 28 novembre 1969, art. 64, 27°) relatives à la réparation des travailleurs ainsi que celles relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, aux jours fériés, à la réglementation du travail, a la protection du travail et au paiement des rémunérations, sont applicables aux handicapés, à leurs employeurs ainsi qu'aux centres qui ont conclu, en exécution des dispositions du présent arrêté, un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle visé à l'article 5, §2, 5°, ou un contrat d'apprentissage spécial pour la réadaptation professionnelle des handicapés visé à l'article 56, §2, 3°.

§2. Pour l'application des dispositions du §1, le montant de la rémunération à prendre en considération est celui qui, en exécution de l'article 75, alinéa 1er, doit servir de base au calcul des allocations et compléments de rémunération.

§3. Le paiement des cotisations de sécurité sociale dues par les handicapés en exécution des dispositions des §§1 et 2 s'effectue comme suit:

1° si, en vertu du contrat, des sommes sont payées au handicapé par le centre ou l'employeur, les cotisations dues sont prélevées sur ces sommes; ce prélèvement est effectué lors de chaque paiement;

2° si, en vertu du contrat, aucune somme n'est payée au handicapé par le centre ou l'employeur, ou si les sommes payées sont inférieures au salaire garanti conformément aux dispositions de l'article 3, 8°, de la loi du 16 avril 1963, relative au reclassement social des handicapés, les cotisations dues sur les allocations et compléments de rémunérations sont prélevées selon le cas, par le Fonds national, le centre, l'atelier protégé ou l'employeur.

Art. 68.

Les spécialistes auxquels il est fait appel en application des articles 8, 9, 14, 30, 92 et 115 peuvent obtenir à charge du Fonds national, le paiement des frais d'examen dans les conditions fixées par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions.

Art. 69.

Le ministre ayant l'emploi dans ses attributions arrête la nomenclature des prestations visées à l'article 51 en mentionnant leur valeur relative.

Il détermine en outre les conditions dans lesquelles le Fonds national peut conclure avec les centres ou services visés à l'article 42 et avec les établissements visés à l'article 52, des conventions ayant notamment pour objet de fixer le prix maximum de la journée d'hospitalisation que ceux-ci pourront réclamer au handicapé hospitalisé à l'intervention du Fonds national.

Le Fonds national peut néanmoins, dans des cas particuliers, conclure avec des centres ou services visés à l'article 42 des accords couvrant forfaitairement l'ensemble des prestations nécessaires à la réadaptation fonctionnelle ou médicale des handicapés.

Le ministre ayant l'emploi dans ses attributions détermine les conditions dans lesquelles ces prestations sont indemnisées par le Fonds national; ces conditions tiennent notamment compte, tant des interventions éventuelles légales ou réglementaires, que de celles des handicapés ou de leur famille.

Art. 70.

Le ministre ayant l'emploi dans ses attributions détermine les critères d'intervention du Fonds national dans les frais d'examen auquel il est procédé en faveur des handicapés qui bénéficient d'une orientation scolaire ou professionnelle, ordinaire ou spécialisée.

Art. 71.

Toute intervention du Fonds national à l'égard du handicapé est subordonnée à la production de l'engagement vise à l'article 36.

En cas de violation de cet engagement, le Fonds national peut suspendre le bénéfice des prestations qu'il accorde au handicapé.

Art. 72.

( Les prestations indemnisables par le Fonds national en application des dispositions de l'article 34 ne peuvent donner lieu à indemnisation, lorsqu'elles sont dispensées à l'étranger, que dans des cas particuliers déterminés selon les conditions et les modalités fixées par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant l'emploi dans ses attributions – AR du 2 septembre 1977, art. 1er) .

Art. 73.

Le Fonds national fixe, dans chaque cas particulier, la date à partir de laquelle l'intervention est accordée, celle-ci prenant cours au plus tôt le jour ou la demande d'enregistrement a été introduite conformément aux dispositions de l'article 4.

Art. 74.

Les sommes qui, en exécution des dispositions de l'article 34, sont dues par le Fonds national aux personnes ou institutions habilitées à exécuter des prestations indemnisables sont directement payées à celles-ci.

Toutefois, lorsque des prestations indemnisables ont été exécutées antérieurement à la date de la décision, le montant de l'intervention du Fonds national dans le coût de celles-ci peut être payé au handicapé ou à des proches à concurrence des sommes que ceux-ci prouvent avoir déboursées pour l'exécution de ces prestations ( ; aucune prestation ne peut cependant donner lieu à indemnisation si celle-ci n'est pas demandée dans un délai d'un an à compter de la date de la fourniture de la prestation, soit, selon les cas, la date de l'acte, de l'achat ou du début des travaux – AECFR du 25 octobre  1990,  art. 1er) .

Ce paiement s'effectue au plus tard dans le courant du semestre civil qui suit la réception des documents justificatifs de la dépense, établis dans la forme déterminée par le Fonds national.

Ces documents doivent être introduits auprès du Fonds national au plus tard avant l'expiration d'un délai de six mois qui suit l'exécution de tout ou partie des prestations approuvées par le Fonds national. Lorsque ces documents se rapportent à des prestations visées à l'alinéa 2, ce délai de six mois ne court pas pendant la période qui précède la notification de la décision.

Art. 75.

Les handicapés qui, en exécution du processus déterminé conformément à l'article 34, sont soumis à une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle (visée à l'article 56, §2, 1°, 3°, 4° et 5° - AECFR du 25 octobre 1990, art. 1er, b) ) , ont droit, dans les conditions fixées par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions, à des allocations et compléments de rémunération destinés à leur assurer une rémunération d'un montant équivalent à celui des indemnités et des avantages accordés aux travailleurs qui suivent des cours de formation professionnelle accélérée pour adultes dans des centres créés ou subsidiés par l'Office national de l'emploi.

 Le ministre ayant l'emploi dans ses attributions fixe le montant des allocations et compléments de rémunération visés à l'alinéa précédent compte tenu d'une part des interventions légales et réglementaires et, d'autre part, des avantages ou indemnités dont bénéficieraient les handicapés.

Art. 76.

Les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé en exécution de l'article 34 pour leur éducation scolaire ou leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelles sont supportées par le Fonds national, dans les conditions fixées par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions, sous déduction des interventions légales et réglementaires en la matière.

Toutefois, ces charges ne peuvent être supportées par le Fonds national en cas d'éducation scolaire visée à l'article 56, §1er, que dans des cas particuliers déterminés par le conseil de gestion, dans les limites et conditions fixées par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions.

Les autres charges résultant de l'exécution des dispositions de l'article 56, telles que les frais de formation, réadaptation ou rééducation professionnelles, le minerval des cours ainsi que la fourniture d'ouvrages ou d'instruments didactiques, peuvent être supportées par le Fonds national, conformément aux dispositions de l'article 93, 4°.

Art. 77.

Les sommes dues aux handicapés en exécution des dispositions des articles 75 et 76, alinéas 1er et 2, leur sont payées directement par le Fonds national.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de handicapés engagés dans les liens d'un contrat visé à l'article 57, alinéa 2, 2°, 3° et 4°, ces sommes leur sont payées par le centre qui les occupe. Ces prestations doivent être exécutées par le centre conformément aux instructions qui lui sont données par le Fonds national, tant au point de vue administratif que comptable.

Art. 78.

§1er. Le Fonds national indemnise conformément aux dispositions de l'article 74 les centres qui occupent un handicapé en exécution d'un contrat visé à l'article 57, alinéa 2, 2°, 3° et 4°:

1° des prestations qu'ils doivent exécuter en application de l'article 77, alinéa 2;

2° des charges sociales afférentes à l'exécution de ce contrat, qu'ils supportent.

§2. Le Fonds national peut, dans les limites et conditions arrêtées par le conseil de gestion, accorder aux centres visés au §1er, l'avance des sommes nécessaires à l'indemnisation des prestations et charges sociales, visées au §1er.

Les centres sont responsables des sommes qui leur sont ainsi avancées et doivent en justifier l'emploi.

Art. 79.

( Sans préjudice des poursuites pénales et disciplinaires éventuelles, les personnes ou institutions habilitées à exécuter des prestations ou examens indemnisables par le Fonds national, qui ne se conforment pas aux dispositions légales ou réglementaires concernant le reclassement social des handicapés, se rendent coupables de fraudes ou d'abus ou exécutent comme étant indemnisables des prestations ou examens non autorisés, sont exclues de tout paiement pour les prestations ou examens en cause.

Le Conseil de gestion du Fonds national peut en outre retirer pour une période allant de un jour à un an, aux personnes ou institutions visées a l'alinéa 1er, l'habilitation à exécuter les prestations et examens indemnisables par le Fonds national. La décision du Conseil de gestion ne peut être prise qu'après avoir entendu les intéressés, à moins que ceux-ci, dûment convoqués, ne comparaissent pas. Les intéressés peuvent se faire assister par une personne de leur choix – AR du 16 septembre 1966, art. 2) .

Art. 80.

Le Fonds national de reclassement social des handicapes peut allouer des subsides à la création, l'agrandissement, l'aménagement ou l'entretien:

1° des centres ou services de réadaptation fonctionnelle visés à l'article 42;

2° des centres ou services d'orientation professionnelle spécialisés visés à l'article 43;

3° des centres de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés visés à l'article 44;

4° des ateliers protégés visés à l'article 47.

L'octroi de subsides en vue de la création de centres, services ou ateliers est subordonné à la production d'un engagement de répondre aux conditions fixées pour l'agréation.

Le ministre ayant l'emploi dans ses attributions arrête les critères d'octroi des subsides visés au présent article.

Art. 81.

Le conseil de gestion fixe la liste des bénéficiaires et le montant des subsides visés à l'article 80, attribué a chacun d'eux.

Art. 82.

Sous peine d'irrecevabilité, les demandes relatives aux subsides visés à l'article 80 doivent être introduites auprès du Fonds national, par lettre recommandée a la poste, et au plus tard le ( 15 janvier – AR du 10 mai 1965, art. 1er) de l'année pour laquelle les subsides sont sollicités lorsqu'il s'agit de demandes de subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement. ( Toutefois, lorsque ces subsides sont sollicités pour l'année au cours de laquelle les critères de leur octroi ont été arrêtés pour la première fois, la demande doit être introduite avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication au Moniteur belge des arrêtés ministériels fixant ces critères d'octroi – AR du 21 janvier 1971, art. 1er) .

Les demandes doivent en outre:

1° mentionner le nom et l'adresse de la personne ou institution requérante et, le cas échéant, le nom et l'adresse de la ou des personnes qui représentent l'institution dans les actes judiciaires et extra-judiciaires;

2° être accompagnées, lors de la première demande ou, en cas de demande ultérieure à l'invitation du Fonds national:

a) lorsqu'il s'agit d'une personne morale, d'une copie certifiée conforme des statuts de celle-ci et d'un certificat de bonnes vie et mœurs des membres de ses organes de gestion;

b) lorsqu'il s'agit d'une personne physique, d'un certificat de bonnes vie et mœurs.

 3° mentionner l'objet précis de la demande et justifier l'intérêt que comporte, pour le reclassement social des handicapés, l'octroi du subside sollicité;

4° indiquer, lorsqu'il s'agit de demandes de subsides à la création l'agrandissement ou l'aménagement, le délai dans lequel le subside demandé sera utilisé et comporter, le cas échéant, les plans des travaux projetés avec mention de l'échelonnement de leur réalisation.

Art. 83.

Tout octroi de subside prévu par le présent arrêté est subordonné à la production par l'institution ou personne requérante, de l'engagement:

1° de maintenir au subside l'affectation pour laquelle il est octroyé;

2° de rembourser le montant du subside liquidé si l'affectation prévue est modifiée sans autorisation du ministre ayant l'emploi dans ses attributions; cette autorisation est donnée après avis du conseil de gestion du Fonds national.

( 3° pour les ateliers protégés et en ce qui concerne les subsides d'équipement (machines et mobilier), de constituer un fonds d'investissement destiné à assurer le rêinvestissement des amortissements des subsides – AECFR du 14 décembre 1992, art. 1er) .

Art. 84.

Lorsque les handicapés enregistrés sont aptes à travailler dans les entreprises privées, le Fonds national demande à l'Office national de l'emploi leur inscription comme demandeur d'emploi le Fonds national joint à chaque demande d'inscription toutes indications qu'il estime utiles sur les aptitudes physiques et professionnelles des intéressés.

L'Office national de l'emploi assure le placement des handicapés enregistrés dans les entreprises privées en veillant à leur procurer un emploi adéquat eu égard aux indications qui lui ont été données par le Fonds national en vertu de l'alinéa 1er.

Cet Office communique sans retard au Fonds national chaque placement de handicapés enregistrés qu'il a effectué, en mentionnant notamment l'identité du handicapé placé, la nature de son emploi, ainsi que la dénomination et l'adresse de l'entreprise qui l'occupe.

Art. 85.

( En vue du placement, le Fonds national peut:

1° assurer aux handicapés:

a) une intervention dans le coût d'instruments et de vêtements de travail;

b) l'octroi ou la garantie de prêts;

2° accorder aux employeurs occupant des handicapés une intervention:

a) dans les frais d'aménagement d'un poste de travail, justifié par l'état du handicapé;

b) dans la rémunération et les charges sociales, pour autant que ces employeurs ne puissent bénéficier de cette intervention à charge de l'Office national de l'emploi;

3° accorder aux ateliers protégés occupant des handicapes, une intervention:

a) dans les frais d'aménagement d'un poste de travail, justifié par l'état du handicapé;

b) dans la rémunération et les charges sociales.

Le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions fixe les conditions d'octroi des interventions prévues à l'alinéa Ier, après avis du conseil de gestion du Fonds national – AR du 16 mars 1965, art. 1er) .

( Les personnes morales de droit public peuvent également bénéficier de l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, b), pour les membres de leur personnel sous statut qu'elles mettent gracieusement et à temps plein à la disposition d'un atelier protégé – AR du 26 février 1974, art. 1er) .

Art. 86.

Le handicapé engage dans les liens d'un contrat de travail à domicile est admis au bénéfice des dispositions légales et réglementaires prévues en faveur des handicapés, à condition:

1° qu'il soit dans l'impossibilité de se déplacer;

2° qu'il soit occupé par un atelier protégé créé ou subsidié par le Fonds national.

Art. 87.

Le Fonds national peut organiser le placement de handicapés dans les ateliers protégés qu'il crée.

Art. 88.

Les dispositions de l'article 21 de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, sont, en ce qui concerne les entreprises privées, appliquées selon les modalités déterminées à la présente section.

Art. 89.

L'Office national de l'emploi, par l'intermédiaire de ses bureaux régionaux, est chargé:

1° de faire connaître à chaque employeur le nombre de handicapés qu'il lui incombe d'utiliser conformément aux mesures réglementaires fixant, par branche d'activité, le nombre de handicapés qui doivent être occupés;

2° de dresser et tenir à jour la liste des handicapes occupés dans les entreprises assujetties;

3° de communiquer au Fonds national copie de la liste visée au 2°.

Art. 90.

L'Office national de l'emploi place par priorité des handicapés enregistrés dans les entreprises assujetties pour autant que ceux-ci possèdent la qualification requise pour occuper les emplois vacants.

Art. 91.

Lorsque le nombre des handicapés qu'ils doivent utiliser leur a été notifié conformément aux dispositions de l'article 89, 1°, les employeurs sont tenus de communiquer à l'Office national de l'emploi, dans le délai de soixante jours, la liste des handicapés qu'ils occupent, qu'il s'agisse de handicapés enregistrés ou de handicapés non enregistres qui déclarent répondre aux conditions de l'article 1er de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés.

En ce qui concerne les handicapés non enregistrés qu'il occupe, l'employeur fait connaître à l'Office national de l'emploi la nature et le pourcentage de l'insuffisance ou de la diminution de leur capacité physique ou mentale et en fournit la preuve.

En outre, les employeurs sont tenus de communiquer immédiatement à l'Office national de l'emploi toute diminution ou augmentation qui affecte le nombre de handicapés qu'ils utilisent en application de l'article 21 de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés.

Art. 92.

Le Fonds national vérifie l'enregistrement des handicapés repris sur les listes visées à l'article 89, 3°.

En ce qui concerne les handicapés non enregistrés, le Fonds national vérifie s'ils réunissent les conditions de l'article 1er de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés.

A cet effet, il peut éventuellement charger un médecin du Fonds national ou un médecin membre de la Commission technique régionale d'examiner le handicapé.

Le handicapé peut se faire assister par son médecin traitant.

La décision du médecin désigné par le Fonds national se borne à mentionner le pourcentage de l'insuffisance ou de la diminution de la capacité physique ou mentale du handicapé.

Si le médecin désigné constate que le handicapé ne réunit pas les conditions de l'article 1er de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, le Fonds national en informe l'Office national de l'emploi. Celui-ci se conforme aux dispositions de l'article 89.

Art. 93.

Le Fonds national est chargé de:

1° veiller à favoriser la collaboration du handicapé à la réalisation de son processus de réadaptation et de reclassement social visé à l'article 34;

2° donner au handicapé tout renseignement de nature à favoriser la réalisation d'une des missions prévues par la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés;

3° accorder au handicapé le remboursement des frais de déplacement et de séjour engagés conformément aux mesures prises à son égard en exécution du présent arrêté, lorsque ces frais ne constituent pas une charge visée à l'article 76, alinéa 1er et 2;

4° procurer au handicapé toute aide matérielle nécessaire à la bonne exécution des mesures arrêtées à son égard, en exécution du présent arrêté;

5° accorder ou garantir des prêts, avec ou sans intérêt en espèces ou en nature, au handicapé pour lequel cette intervention se justifie en vue de sa formation ou de son reclassement social;

6° accorder au handicapé qui le demande, une intervention dans les frais d'honoraires médicaux qu'il a engagés pour la défense de ses intérêts en appel, lorsque la commission d'appel a infirmé une décision du Fonds national.

Art. 94.

( Le Ministre qui à l'emploi dans ses attributions fixe les critères selon lesquels les interventions visées à l'article 93, 3° à 6°, peuvent être octroyées – AR du 22 décembre 1967, art. 1er) .

Art. 95.

Le Fonds national peut en outre accorder une récompense, en espèces ou en nature, aux handicapés, en vue de promouvoir ou de soutenir leurs efforts dans le domaine professionnel, sportif ou culturel.

Les décisions relatives à l'application de l'alinéa 1er, sont prises par le conseil de gestion; elles sont soumises à l'approbation du ministre ayant l'emploi dans ses attributions.

Art. 96.

Le conseil de gestion du Fonds national veille à maintenir les engagements de dépenses, résultant de l'exécution de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, dans les limites des recettes budgétaires provenant de l'exécution de l'article 24 de ladite loi.

Art. 97 à 124.

( ... – Implicitement abrogés par les articles 26 et 27 de la loi du16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés)

Art. 125.

Le conseil de gestion se réunit chaque fois que le président ou l'administrateur-directeur le juge nécessaire ou encore lorsque la demande en est faite par au moins cinq membres. Il peut également être convoqué par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions.

Art. 126.

§1er. Les présidents et membres du conseil de gestion et des comités techniques bénéficient d'un jeton de présence et d'indemnités pour frais de parcours et de séjour, dont le montant et les conditions d'octroi sont déterminés par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions.

§2. Les présidents et membres du conseil de gestion et des comités techniques qui, selon les modalités fixées dans le règlement d'ordre intérieur élaboré par le conseil de gestion, siègent dans un groupe de travail préparatoire à une réunion de ces assemblées, bénéficient du jeton de présence et des indemnités pour frais de parcours et de séjour qui leur auraient été accordés s'ils avaient siégé à l'assemblée à laquelle ils appartiennent.

§3. Les personnes étrangères au conseil de gestion et aux comités techniques, spécialement compétentes dans les matières soumises à une des assemblées et qui, selon les modalités fixées dans le règlement d'ordre intérieur élaboré par le conseil de gestion, seraient appelées à participer à titre consultatif aux travaux de cette assemblée ou à ceux d'un groupe de travail préparatoire à sa réunion, bénéficient d'un jeton de présence et d'indemnités pour frais de parcours et de séjour dont le montant et les conditions d'octroi sont déterminés par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions.

§4. Les commissaires du gouvernement, le délégué du Ministre des Finances et les ravisseurs auprès du Fonds national bénéficient d'une indemnité dont le montant est fixé par le ministre ayant l'emploi

Art. 127.

( ... – AR du 2 janvier 1991, art. 2, §1er, al. 1er)

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, il y a lieu d'entendre:

1° par « prime », toute prime, cotisation, contribution, participation et avance ou provision sur celles-ci, émise par l'assureur pour la couverture du risque considéré;

2° par « assuré », tout débiteur du paiement de la prime;

3°  ( par « assureur », toute personne pratiquant l'assurance du risque situé en Belgique – AR du 6 avril 1995, art. 1er) ;

4° par « assurance contre les accidents du travail », toute assurance souscrite dans le cadre de la législation sur les accidents du travail qui est applicable au secteur privé;

( 5° par « Institut national », l'Institut national d'assurance maladie-invalidité – AR du 2 janvier 1991, art. 2, §1er, al. 3) .

Les opérations de réassurance ne sont pas visées par les dispositions du présent chapitre.

Art. 128.

Pour les assurances visées à l'article 24, alinéa 1er, 1° à 3°, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapes, modifié par l'arrêté royal n°14 du 23 octobre 1978, le montant du supplément de prime mis à charge de l'assuré est fixé, respectivement, à ( 5,5 p.c., 7,5 p.c. et 6,5 p.c. – AR du 28 juin 1984, art. 1er, al.1er) , et le montant de la cotisation mise à charge de l'assureur est fixé à 0,60 p.m.

Art. 129.

§1er.En ce qui concerne les primes dues au Fonds des accidents du travail, le supplément de prime est dû:

1° sur la prime due pour l'assurance des risques d'accident du travail dont ledit Fonds assure lui-même la couverture;

2° sur la cotisation due par l'employeur du secteur privé qui s'abstient de conclure un contrat, d'assurance auprès d'un assureur agréé.

Le supplément de prime porte également sur les majorations et intérêts dus pour paiement tardif.

§2. Aucune cotisation sur les primes visées au §1er n'est mise à charge du Fonds des accidents du travail.

Art. 130.

Il est mis à charge des organismes d'intérêt public dispensés de contracter une assurance de la responsabilité civile pour leurs véhicules automoteurs une cotisation de ( 7,56 p.c. – AR du 28 juin 1984, art. 1er, al. 2) du montant des primes qu'ils auraient dû supporter s'ils n'avaient pas été dispensés de l'obligation de contracter une assurance.

Art. 131.

( L'Etat contribue au financement (de l'Institut national) par le versement d'un subside dont le montant est équivalent aux suppléments de primes ou de cotisations qu'il devrait supporter s'il était assuré contre les accidents du travail, contre les risques liés à la possession et à l'utilisation de véhicules terrestres automoteurs autres que ferroviaires et contre les risques d'incendie.

Le calcul s'opère:

1° en ce qui concerne les accidents du travail, en fonction du personnel occupe;

2° en ce qui concerne les véhicules automoteurs, en fonction de la composition du parc des véhicules automoteurs;

3° en ce qui concerne l'incendie, en appliquant au chiffre de la cotisation versée par l'ensemble des autres assujettis de la branche incendie une proportion égale à celle que représentent les sommes versées en vertu du 1° et du 2° par rapport aux sommes versées par l'ensemble des autres assujettis pour les mêmes risques – AR du 28 juin 1984, art. 6) .

Art. 132.

§1er. Les suppléments de prime visés au présent chapitre sont perçus par les assureurs et par le Fonds des accidents du travail avec les primes auxquelles ces suppléments se rapportent.

Le supplément se calcule sur le montant dû par l'assuré pour la couverture du risque majoré de tous les accessoires, à l'exception:

1° des taxes et cotisations directement mises à sa charge en exécution de dispositions légales ou réglementaires;

2° des frais de police et d'avenant.

§2. La base de calcul de la cotisation due par l'assureur est la même que celle du supplément de prime.

§3. Les sommes que l'employeur du secteur privé assuré auprès d'une caisse commune d'assurance paie directement à la victime au titre d'incapacité temporaire de travail, doivent être considérées comme partie intégrante de la prime due à l'assureur.

§4. Les décisions et versements portent sur la totalité des primes émises pendant la période considérée, nettes d'annulations totales ou partielles et de ristournes.

Art. 133.

Les sommes dues pour les assurances visées à l'article 24, alinéa 1er, 1°, de la loi du 16 avril 1963 précitée, modifié par l'arrêté royal n°14 du 23 octobre 1978 se calculent par trimestre civil.

L'assureur et le Fonds des accidents du travail en font la déclaration et le versement dans les deux mois de l'expiration du trimestre.

Art. 134.

§1er. Les sommes dues pour les assurances visées à l'article 24, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi du 16 avril 1963 précitée modifié par l'arrêté royal n°14 du 23 octobre 1978 se calculent par année civile et font l'objet de versements provisionnels mensuels qui sont régularisés en fin d'année.

L'assureur fait la déclaration annuelle avant le 1er avril qui suit l'année considérée.

Chaque versement provisionnel est égal au douzième du montant de la dernière déclaration annuelle; il doit être effectue le premier jour de chaque mois.

La régularisation des versements provisionnels doit être effectuée avant le 1er mai qui suit l'année considérée.

§2. Par dérogation aux dispositions du §1er, l'assureur qui commence à pratiquer l'assurance calcule, déclare et verse les sommes dues par mois civil, dans les quinze jours de l'expiration de chaque mois, jusqu'à ce qu'il ait pratiqué l'assurance pendant une année civile complète.

L'assureur qui cesse de pratiquer l'assurance peut être autorisé par ( l'Institut national – AR du 2 janvier 1991, art. 2, §3)   selon les modalités qu'il détermine, à appliquer la même procédure pendant la période de liquidation.

§3. Le ministre ( qui a la prévoyance sociale dans ses attributions – AR du 2 janvier 1991, art. 2, §4) peut affecter la base du calcul des versements provisionnels visés au §1er, alinéa 3, d'un coefficient établi en fonction, notamment de l'évolution du chiffre d'affaires qui a été enregistré pour l'ensemble des assureurs de la branche considérée au cours de la dernière année civile.

§4. ( Lorsque l'assurance visée à l'article 24, §1er, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi précitée est souscrite auprès d'un assureur étranger, les obligations qui incombent à cet assureur en vertu des dispositions du présent chapitre, doivent être exécutées:

1° par la succursale, l'agence ou le siége d'opération situé en Belgique, sous la responsabilité personnelle du représentant visé à l'article 178 du Code des taxes assimilées au timbre;

2° par le courtier ou autre intermédiaire résidant en Belgique, pour les contrats souscrits par leur entremise avec des assureurs étrangers qui n'ont pas en Belgique le représentant responsable visé à l'article 178 précité;

3° dans tous les autres cas, par l'entreprise d'assurance étrangère sous la responsabilité personnelle du représentant visé à l'article 224-2bis du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre.

Lorsque l'assureur étranger n'a en Belgique ni succursale, ni agence, ni siège quelconque d'opération, le montant de la cotisation due par l'assureur est prélevé d'office sur le montant de la prime due à l'assureur en vertu du contrat:

– soit par le courtier ou autre intermédiaire à l'intervention duquel le contrat a été conclu;

– soit, dans tous les autres cas, par le représentant visé à l'article 224-2bis du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre – AR du 6 avril 1995, art. 2, 1°) .

§5. ( Lorsque, dans la situation visée au §4, soit le courtier ou autre intermédiaire, soit l'assureur étranger, n'interviennent que pour un nombre minime d'assurances, ils peuvent, par dérogation aux dispositions du §1er, être autorisés par l'Institut national à effectuer les déclarations et les versements dans le mois de l'échéance de la prime – AR du 6 avril 1995, art. 2, 2°) .

§6. ( ... – AR du 6 avril 1995, art. 2, 3°)

Art. 135.

§1er. Les sommes dues par les organismes d'intérêt public visés à l'article 130 se calculent par année civile et font l'objet de versements provisionnels mensuels qui sont régularisés en fin d'année.

Le calcul de la cotisation s'opère en fonction:

1° des véhicules automoteurs, au sens de la législation relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile, en matière de véhicules automoteurs, que l'organisme possède au 31 décembre de l'année considérée;

2° d'une prime annuelle indivisible qui, pour chaque véhicule, d'après sa catégorie et sa puissance, correspond au montant, à la date du 1er janvier de l'année considérée, de la prime de base prévue par les dispositions réglementaires fixant des limites et des normes tarifaires applicables à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

L'organisme fait la déclaration annuelle avant le 1er avril qui suit l'année considérée.

Chaque versement provisionnel mensuel est égal au douzième du montant de la dernière déclaration annuelle; il doit être effectué le premier jour de chaque mois.

La régularisation des versements provisionnels doit être effectuée avant le 1er mai qui suit l'année considérée.

§2. Lorsque, nonobstant la dispense dont il bénéficie, l'organisme d'intérêt public a souscrit une assurance de la responsabilité civile des véhicules automoteurs, il est fait application des règles suivantes:

1° si l'assurance souscrite est identique à l'assurance organisée par la législation relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, les véhicules qui en font l'objet sont exclus de l'application des dispositions du §1er;

2° si l'assurance souscrite diffère de celle qui est organisée par la loi, l'organisme d'intérêt public peut déduire du montant de la cotisation dont il est redevable en application du §1er, le montant des suppléments de prime qu'il a supportés du chef de l'assurance souscrite.

Les exclusions et déductions visées à l'alinéa 1er s'opèrent proportionnellement à la durée de la période d'assurance dans l'année considérée; elles doivent être dûment justifiées dans la déclaration annuelles.

Art. 136.

§1er. Les déclarations se font conformément aux modèles établis par ( l'Institut national – AR du 2 janvier 1991, art. 2, §3) sont accompagnées des documents justificatifs qu'il réclame.

Les assureurs sont notamment tenus de transmettre pour chaque année civile un extrait de leurs comptes annuels justifiant l'exactitude de leurs déclarations.

Les déclarations et documents justificatifs sont certifiés sincères et exacts.

§2. ( Les sommes due sont versées au compte de chèques postaux de l'Institut national – AR du 2 janvier 1991, art. 2, §5) .

Art. 137.

( L'Institut national – AR du 2 janvier 1991, art. 2, §3)   est chargé du contrôle des déclarations.

Il peut à cet effet:

1° exiger, dans les délais qu'il détermine, tous les renseignements qu'il estime nécessaires à l'exécution des dispositions du présent chapitre;

2° procéder ou faire procéder, en tout temps, à un contrôle sur place de la réalité des déclarations, et, à cette fin, consulter tous registres, livres, états, pièces comptables, feuilles mobiles, correspondances et autres documents utiles;

3° requérir la collaboration des administrations et services publics, notamment ceux chargés du contrôle des assureurs assujettis aux dispositions du présent chapitre.

Art. 138.

En l'absence de déclaration, en cas de déclaration non conforme, incomplète ou inexacte, à défaut de remise des pièces justificatives, de production des renseignements demandés ou de réponse dans les délais fixés, ( l'Institut national – AR du 2 janvier 1991, art. 2, §3) établit, d'office, le montant des sommes dont les responsables des versements lui sont redevables, soit sur la base de tous éléments en sa possession, soit après avoir recueilli tous renseignements jugés utiles à cette fin.

Lorsque le montant de ces sommes est fixé d'office par ( l'Institut national – AR du 2 janvier 1991, art. 2, §3) , la preuve du montant exact incombe aux responsables des versements.

Toutefois, la preuve incombe à ( l'Institut national – AR du 2 janvier 1991, art. 2, §3) , lorsque le responsable établit qu'il a été empêché par de justes motifs de produire plus tôt les pièces, renseignements et réponses demandés.

Art. 139.

En cas de défaut de paiement, ( l'Institut national – AR du 2 janvier 1991, art. 2, §3) notifie aux responsables à leur dernier domicile connu et par lettre recommandée à la poste valant mise en demeure, le délai qu'il leur accorde, lequel ne peut excéder trois mois, pour s'acquitter de leur dette et qu'à défaut d'exécution de leurs obligations dans ce délai, il sera procédé, par toutes voies de droit, au recouvrement des sommes dues, majorées des intérêts de retard, calculées au taux d'intérêt légal, dus à partir de l'expiration du délai qui leur est imparti.

Le recouvrement des sommes dues peut également s'effectuer à l'intervention de l'administration des domaines qui en poursuivra la perception, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Art. 140.

Les décisions octroyant des prestations en espèces ou en nature en faveur des handicapés ou accordant des subsides au profit d'institutions, de centres, de services, d'offices, d'ateliers visés par le présent arrêté, ou de personnes occupant des handicapés ne peuvent avoir d'effet qu'à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés.

Art. 141.

Pendant une période transitoire de six mois, débutant à la date de publication du présent arrêté, les effets prévus aux articles 5, 10, alinéa 1er, et 82  ne sont pas applicables.

Art. 142.

( Jusqu'à ce que le Fonds national ait traité toutes les demandes introduites par les handicapés en vertu de la loi du 28 avril 1958 relative à la formation et à la réadaptation professionnelles ainsi qu'au reclassement social des handicapés – AR du 10 février 1965, art. 1er) , le ministre ayant l'emploi dans ses attributions détermine, après avis du conseil de gestion, quelles activités du Fonds national et quelles catégories de handicapés bénéficient d'une priorité.

A cette fin, il est tenu compte des subsides disponibles visés à l'article 25 de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés.

Art. 143.

Jusqu'au moment ou le ministre ayant la santé publique dans ses attributions aura procédé à l'agréation prévue à l'article 53, alinéa 2, la tâche dévolue aux médecins spécialistes en réadaptation peut être remplie par les médecins visés à l'article 53, alinéa 1er, 1°, ainsi que par les médecins des organismes assureurs en matière d'assurance maladie-invalidité.

Art. 144.

Jusqu'au moment ou il aura été procédé par les autorités compétentes aux agréations prévues aux articles 42, 43, 44 et 47, le conseil de gestion du Fonds national agrée provisoirement les centres, services, offices ou ateliers visés par ces articles.

Les modalités et conditions de cette agréation provisoire sont déterminées par le conseil de gestion et soumises à l'approbation du ministre ayant l'emploi dans ses attributions.

( ... – AR du 10 mai 1965, art. 2)

Art. 145.

Sont abrogés:

1° l'arrêté royal du 4 avril 1960 réglant le financement du Fonds de réadaptation et de reclassement social des handicapés, modifié par les arrêtés royaux des 13 décembre 1960 et 25 février 1961;

2° l'arrêté ministériel du 14 décembre 1960 relatif à l'exécution de arrêté royal du 4 avril 1960 réglant le financement du Fonds de réadaptation et de reclassement social des handicapés.

Art. 146.

Les dispositions de l'article 128, 3°, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge .

En conséquence, le versement provisionnel qui, conformément à l'article 134, 3°, doit être effectué pour le trimestre au cours duquel le présent arrêté entre en vigueur, sera proportionnel au nombre de mois de ce trimestre, durant lesquels les employeurs auront été assujettis aux dispositions de l'article 128, 3°.

Art. 147.

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Prévoyance sociale. Notre Ministre de l'Education nationale et de la Culture, Notre Ministre de la Culture, Adjoint à l'Education nationale et Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.