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24 juin 1988 - Nouvelle loi communale, codifiée par l'arrêté royal du 24 juin 1988, ratifié par la loi du 26 mai 1989
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Art. 1er.

Il y a dans chaque commune un corps communal composé de conseillers, du bourgmestre et des échevins.

Art. 2.

Les conseillers communaux sont élus pour un tenue de six ans à compter du 1er janvier qui suit leur élection. Ils sont rééligibles.

Les conseils sont renouvelés intégralement tous les six ans.

Art. 3.

Les bourgmestres et les échevins sont également nommés ou élus pour un terme de six ans.

Toutefois, ils perdent cette qualité si, dans l'intervalle, ils cessent de faire partie du conseil.

Art. 4.

Les membres du corps communal sortant lors d'un renouvellement intégral et les démissionnaires restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés et que leur installation ait eu lieu.

En outre, si le conseiller sortant ou démissionnaire est investi d'un mandat de bourgmestre ou d'échevin, il est tenu de continuer l'exercice de ce mandat jusqu'à ce qu'il ait été remplacé soit comme bourgmestre ou échevin, soit comme conseiller communal.

Art. 5.

La classification des communes conformément aux articles 8 et 16 est mise en concordance, par arrêté royal, avec le chiffre de la population résultant du recensement général de la population, dans les deux ans qui suivent chaque recensement.

Dans le cas où le relevé officiel de la population du Royaume au 31 décembre de l'année pénultième et de l'année antépénultième précédant les élections communales accuse une différence d'au moins cinq pour cent par rapport au chiffre minimum ou maximum de la catégorie dans laquelle elles ont été rangées en raison de leur population lors du dernier recensement général de la population, la classification des communes en cause est adaptée, pour l'organisation de ces élections, en vue de l'application des articles 8 et 16.

Art. 6.

Dans les communes où le nombre des échevins est augmenté, l'élection des nouveaux échevins, conformément à l'article 15, a lieu dans la séance d'installation des nouveaux conseillers communaux.

Dans les communes où le nombre des échevins ou des conseillers est réduit, la réduction est réalisée au fur et à mesure des vacances.

Art. 7.

Les conseillers sont élus directement par l'assemblée des électeurs de la commune.

Art. 8.

Le conseil communal, y compris le bourgmestre et les échevins, est composé de 7 membres dans les communes de moins de 1 000 habitants:

de   9 membres dans celles de 1 000 à 1 999 habitants;
de 11 membres dans celles de 2 000 à 2 999 habitants;
de 13 membres dans celles de 3 000 à 3 999 habitants;
de 15 membres dans celles de 4 000 à 4 999 habitants;
de 17 membres dans celles de 5 000 à 6 999 habitants;
de 19 membres dans celles de 7 000 à 8 999 habitants;
de 21 membres dans celles de 9 000 à 11 999 habitants,
de 23 membres dans celles de 12 000 à 14 999 habitants;
de 25 membres dans celles de 15 000 à 19 999 habitants;
de 27 membres dans celles de 20 000 à 24 999 habitants;
de 29 membres dans celles de 25 000 à 29 999 habitants;
de 31 membres dans celles de 30 000 à 34 999 habitants;
de 33 membres dans celles de 35 000 à 39 999 habitants;
de 35 membres dans celles de 40 000 à 49 999 habitants;
de 37 membres dans celles de 50 000 à 59 999 habitants;
de 39 membres dans celles de 60 000 à 69 999 habitants;
de 41 membres dans celles de 70 000 à 79 999 habitants;
de 43 membres dans celles de 80 000 à 89 999 habitants;
de 45 membres dans celles de 90 000 à 99 999 habitants;
de 47 membres dans celles de 100 000 à 149 999 habitants;
de 49 membres dans celles de 150 000 à 199 999 habitants;
de 51 membres dans celles de 200 000 à 249 999 habitants;
de 53 membres dans celles de 250 000 à 299 999 habitants;
de 55 membres dans celles de 300 000 habitants et plus.

Le conseil, lorsque le bourgmestre est nommé hors de son sein, n'en reste pas moins composé du nombre de membres déterminé ci-dessus.

Art. 9.

Tout candidat, élu peut, après validation de son élection, renoncer, avant son installation, au mandat qui lui a été conféré.

Ce désistement, pour être valable, doit être notifié par écrit au conseil communal.

En cas de contestation sur le fait du désistement, il est statué par la députation permanente conformément à l'article 75, alinéa 2 de la loi électorale communale, coordonné le 4 août 1932.

Cette décision est notifiée par les soins du gouverneur au candidat intéressé.

Un recours au Conseil d'Etat lui est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.

Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui suivent la décision.

Art. 10.

Le membre du corps communal qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité cesse de faire partie du conseil.

Le collège des bourgmestre et échevins signale immédiatement à la députation permanente les faits qui sont de nature à entraîner la déchéance et fait parvenir à l'intéressé, contre récépissé, un avis de cette notification.

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.

Le conseiller communal dont la déchéance est demandée peut, dans les huit jours, à partir du moment où il a eu connaissance de la notification faite à la députation permanente, adresser une réclamation à ce collège.

La déchéance est constatée par la députation permanente dans les trente jours à compter de la réception au greffe provincial, soit de la notification faite à ce collège, soit d'une réclamation formulée par des tiers. La députation permanente observera les formalités prévues à l'article 75, alinéa 2 de la loi électorale communale.

Cette décision est notifiée par les soins du gouverneur, au membre du corps communal intéressé, au collège des bourgmestre et échevins, et, le cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès de la députation permanente.

Un recours au Conseil d'Etat leur est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.

Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui suivent la décision.

Art. 11.

( Le conseiller communal empêché par le fait qu'il effectue son terme de service militaire actif ou son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience, est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins, pendant cette période.

Le conseiller communal qui veut prendre un congé parental à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins, au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de la naissance ou de l'adoption jusqu'à la fin de la huitième semaine qui suit la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée à sa demande écrite, au-delà de la huitième semaine, d'une durée égale à celle pendant laquelle il a continué à exercer son mandat durant la période de sept semaines précédant le jour de la naissance ou de l'adoption.

Le conseiller communal empêché en raison de l'accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience ou pour cause de congé parental, qui demande son remplacement, est remplacé par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué à l'article 58 de la loi électorale communale, après vérification des pouvoirs de celui-ci par le conseil communal.

Les alinéas 1 et 2 ne s'appliquent toutefois qu'à partir de la première séance du conseil communal suivant celle au cours de laquelle le conseiller communal empêché a été installé – Loi du 21 mars 1991, art. 1er) .

Art. 12.

( §1er. Des jetons de présence peuvent être accordés aux membres du conseil.

( §1er bis . La commune peut, selon les modalités que le Roi détermine, majorer les jetons de présence du conseiller communal qui bénéficie d'autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, pourvu que le mandataire en fasse lui-même la demande.

Le montant des jetons de présence, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement d'un échevin d'une commune de 50 000 habitants – Loi du 4 mai 1999, art. 2) .

§2. Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les délibérations sur l'objet visé au §1er sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial.

§3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations sur l'objet visé au §1er sont soumises à l'approbation du gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux articles 267 à 269 – AR du 30 mai 1989, art. 1er) .

Art. 12 bis .

(

Le conseiller qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance choisie parmi les électeurs de la commune qui satisfont aux conditions d'éligibilité pour le mandat de conseiller communal, et qui n'est pas membre du personnel communal ni du personnel du centre public d'aide sociale de la commune concernée.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le Roi fixe les critères déterminant la qualité de conseiller handicapé.

Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le conseiller. Elle n'a toutefois pas droit à des jetons de présence – Loi du 11 juillet 1994, art. 1er)

Art. 13.

Le bourgmestre est nommé par le Roi parmi les élus ( belges – Loi du 27 janvier 1999, art. 3, 1°) au conseil communal. Ceux-ci peuvent présenter des candidats en vue de cette nomination. Un acte de présentation daté doit être déposé, à cet effet, entre les mains du gouverneur de la province. Pour être recevable, cet acte doit être signé au moins par une majorité des élus de la liste du candidat bourgmestre présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat bourgmestre ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précède soit respectée. Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation en vue d'une nomination; le Roi peut toutefois en tout temps requérir une nouvelle présentation.

De l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial, le bourgmestre peut être nommé en dehors des élus ( belges – Loi du 27 janvier 1999, art. 3, 2°) au conseil, parmi les électeurs ( belges – Loi du 27 janvier 1999, art. 3, 2°) de la commune âgés de vingt-cinq ans accomplis.

( En ce qui concerne les communes de Comines-Warneton et de Fourons, l'avis visé à l'alinéa précédent est donné par le gouverneur de province, de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131 bis de la loi provinciale – AR du 30 mai 1989, art. 2) .

Le bourgmestre, lorsqu'il est nommé hors du conseil, a, dans tous les cas, voix délibérative dans le collège des bourgmestre et échevins. Il est de droit président du conseil avec voix consultative.

Art. 14.

En cas d'absence ou d'empêchement du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par l'échevin ( de nationalité belge – Loi du 27 janvier 1999, art. 4, 1°) , le premier dans l'ordre des scrutins, à moins que le bourgmestre n'ait délégué un autre échevin ( de nationalité belge – Loi du 27 janvier 1999, art. 4, 1°) .

( Au cas où, dans les communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, lors de l'installation du conseil communal après son renouvellement complet, le bourgmestre n'est pas nommé, le conseil communal désigne un échevin ou un conseiller communal ( de nationalité belge – Loi du 27 janvier 1999, art. 4, 2°) qui assurera la fonction de bourgmestre en attendant cette nomination – AR du 30 mai 1989, art. 3) .

Art. 14 bis .

(

Est considéré comme empêché le bourgmestre qui exerce la fonction de ministre, de secrétaire d'Etat, de membre d'un Exécutif ou de secrétaire d'Etat régional, pendant la période d'exercice de cette fonction.

Est également considéré comme empêché le bourgmestre qui, en tant que milicien, effectue son terme de service militaire actif ou en tant qu'objecteur de conscience son terme de service civil – Loi du 21 mars 1991, art. 2) .

Art. 15.

( §1er. Les échevins sont élus par le conseil, ( parmi les conseillers de nationalité belge – Loi du 27 janvier 1999, art. 5, 1°) . Les élus au conseil peuvent présenter des candidats en vue de cette élection. Un acte de présentation daté doit, pour chaque mandat d'échevin, être déposé à cet effet entre les mains du président du conseil, au plus tard trois jours avant la séance du conseil à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection d'un ou plusieurs échevins. Pour être recevables, les actes de présentation doivent être signés au moins par une majorité des élus de la liste du candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat échevin ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précède soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de conseiller communal par un tel candidat, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation pour un même mandat d'échevin. Si les candidatures présentées par écrit ne suffisent pas à constituer entièrement le collège échevinal, des candidats peuvent être présentés de vive voix en séance.

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, par autant de scrutins séparés qu'il y a d'échevins à élire; le rang des échevins est déterminé par l'ordre des scrutins.

Si un seul candidat a été présenté pour un mandat d'échevin à conférer, il est procédé à un seul tour de scrutin; dans tous les autres cas et si aucun candidat n'a obtenu la majorité après deux scrutins, il est procédé au ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix; en cas de parité au ballottage, le plus âgé l'emporte. L'élection des échevins a lieu dans la séance d'installation qui suit le renouvellement du conseil. En tout autre cas, l'élection doit être faite dans les trois mois de la vacance.

§2. Par dérogation au §1er les échevins des communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons sont élus directement par l'assemblée des électeurs communaux de la manière suivante:

Les quotients obtenus en application de l'article 56 de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, sont classés dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des échevins à élire ( sans préjudice des alinéas 5 et 6 – Loi du 27 janvier 1999, art. 5, 2°, a) .

La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chaque liste autant de mandats d'échevin que son chiffre électoral a fourni de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient utile.

Si une liste obtient plus de mandats d'échevin qu'elle ne porte de candidats, les mandats non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes; la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée au premier alinéa de l'article 56 de la loi électorale communale, chaque quotient nouveau déterminant l'attribution d'un mandat à la liste à laquelle il se rapporte.

Le mandat d'échevin sera attribué aux candidats ( belges – Loi du 27 janvier 1999, art. 5, 2°, b) élus membres du conseil, dans l'ordre de leur élection.

( Si une liste obtient plus de mandats d'échevin qu'elle ne porte de candidats belges élus membres du conseil, il est procédé comme indiqué à l'alinéa 4 – Loi du 27 janvier 1999, art. 5, 2°, c) .

Le rang des échevins est déterminé par l'ordre d'attribution du mandat.

Les règles relatives à la démission du mandat de conseiller communal s'appliquent à la démission des fonctions d'échevin.

En cas de vacance, le mandat d'échevin est attribué à un conseiller de la même liste que celle de l'échevin à remplacer, conformément aux dispositions fixées au cinquième alinéa – AR du 30 mai 1989. art. 4) .

( Dans les cas d'empêchement visés à l'article 18, l'échevin empêché est remplacé pendant la période d'empêchement par un conseiller désigné conformément à l'alinéa ( précédent – Loi du 27 janvier 1999, art. 5, 2°, d) – Loi du 21 mars 1991, art. 3) .

Art. 16.

Il y a 2 échevins dans les communes de moins de 1 000 habitants;
  3 échevins dans celles de 1 000 à 4 999 habitants;
  4 échevins dans celles de 5 000 à 9 999 habitants;
  5 échevins dans celles de 10 000 à 19 999 habitants;
  6 échevins dans celles de 20 000 à 29 999 habitants;
  7 échevins dans celles de 30 000 à 49 999 habitants;
  8 échevins dans celles de 50 000 à 99 999 habitants;
  9 échevins dans celles de 100 000 à 199 999 habitants;
10 échevins dans celles de 200 000 habitants et plus.

Art. 17.

( En cas d'absence ou d'empêchement d'un échevin, il est remplacé par le membre ( belge – Loi du 27 janvier 1999, art. 6) du conseil le premier dans l'ordre du tableau, et ainsi de suite, sauf toutefois les incompatibilités mentionnées à l'article 72.

Le tableau est réglé d'après l'ordre d'ancienneté de service des conseillers, à dater du jour de leur première entrée en fonction, et, en cas de parité, d'après le nombre de votes obtenus lors de la plus récente élection – Loi du 21 mars 1991, art. 4) .

Art. 18.

(Est considéré comme empêché l'échevin qui exerce la fonction de ministre, de secrétaire d'Etat, de membre d'un Exécutif ou de secrétaire d'Etat régional, pendant la période d'exercice de cette fonction.

L'échevin empêché en raison de l'accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience, est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins, pendant cette période.

L'échevin qui veut prendre un congé parental à cause de la naissance ou de l'adoption d'un enfant est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins, pour la période visée à l'article 11.

(L'échevin qui remplace un bourgmestre considéré comme empêché conformément à l'article 14 bis , est remplacé à la demande du collège des bourgmestre et échevins pour la période pendant laquelle il remplace le bourgmestre - Loi du 29 juin 1992, article unique, a) .

( L'échevin empêché visé aux alinéas 1er, 2, 3 et 4 - Loi du 29 juin 1992, article unique, b), est, par dérogation à l'article 17, remplacé par un conseiller ( de nationalité belge – Loi du 27 janvier 1999, art. 7) désigné par le conseil communal conformément à l'article 15, §1er, sans préjudice de l'article 15, §2, ( dernier alinéa – Loi du 27 janvier 1999, art. 7) , et de l'article 279, alinéa 3 – Loi du 21 mars 1991, art. 5) .

Art. 19.

§1er. Les traitements des bourgmestres et échevins sont fixés par le Roi en tenant compte de la population de la commune et sur la base de coefficients de l'échelon maximal de l'échelle de traitement attachée au grade de rédacteur dans les ministères, augmenté ou diminué conformément au régime de liaison à l'indice des prix applicable à cette échelle.

Pour l'application de l'alinéa 1er, la population est celle qui résulte des derniers chiffres publiés au Moniteur belge . Toutefois les communes reclassées dans une catégorie supérieure, en vertu de l'article 29, sont censées compter un nombre d'habitants:

– égal à la moyenne de la nouvelle catégorie lorsqu'elles ont été reclassées par le Roi;
– égal à 102 % de la population minimale de la nouvelle catégorie lorsqu'elles ont été reclassées d'office.

Le Roi fixe les modalités de paiement de ces traitements.

( Lorsque la fixation des traitements. opérée conformément aux alinéas 1er et 2, entraîne la réduction ou la suppression d'autres traitements, indemnités ou allocations légales ou réglementaires, le Roi peut, selon les modalités qu'il détermine, réduire le traitement du bourgmestre ou de l'échevin, pour autant que celui-ci en ait fait la demande – Loi du 28 décembre 1989, art. 1er) .

( Dans les communes de moins de 50 000 habitants, la commune peut, selon les modalités que le Roi détermine, majorer le traitement du bourgmestre ou de l'échevin qui bénéficie de traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, pour autant que le mandataire en fasse lui-même la demande.

Le traitement du bourgmestre ou de l'échevin, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder respectivement le traitement d'un bourgmestre ou d'un échevin d'une commune de 50 000 habitants – Loi du 4 mai 1999, art. 3) .

§2. S'il y échet, le Roi fixe les mesures complémentaires nécessaires pour assurer le maintien des droits acquis des bourgmestres et échevins en fonction au plus tard le 1er juin 1976.

§3. En dehors de ces traitements, les bourgmestres et échevins ne pourront jouir d'aucun émolument à charge de la commune, pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce soit.

Art. 20.

Dans le cas où un échevin remplacera le bourgmestre pour un terme d'un mois ou plus longtemps, le traitement attaché à ces fonctions lui sera alloué, à moins cependant que le bourgmestre remplacé n'ait été empêché pour cause de maladie ou de service public non salarié. L'échevin remplaçant ne pourra toucher en même temps le traitement de bourgmestre et celui d'échevin.

Il en sera de même si un membre du conseil remplit pendant un mois ou plus longtemps les fonctions d'échevin; dans ce cas, le traitement attaché à la place lui sera alloué pour tout le temps qu'il l'aura rempli.

( Dans les cas d'empêchement visés aux articles 14 bis et 18, le traitement attaché à la fonction est alloué à celui qui remplace le bourgmestre ou l'échevin empêché; le bourgmestre ou l'échevin empêché ne touche pas de traitement pour la période d'empêchement – Loi du 21 mars 1991, art. 6) .

Art. 21.

Le Roi déterminera le costume ou le signe distinctif des bourgmestres et échevins.

Art. 22.

La démission des fonctions de conseiller et d'échevin est donnée par écrit au conseil communal.

Le conseiller ou l'échevin qui contesterait le fait de sa démission peut se pourvoir devant la députation permanente du conseil provincial qui statue conformément à l'article 75, alinéa 2 de la loi électorale communale.

La décision est notifiée par les soins du gouverneur au conseiller ou à l'échevin intéressé.

Un recours au Conseil d'Etat lui est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.

Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui suivent la décision.

La démission des fonctions de bourgmestre est adressée au Roi et notifiée au conseil.

Le bourgmestre qui désirerait donner sa démission comme conseiller ne peut l'adresser au conseil qu'après avoir préalablement obtenu du Roi sa démission comme bourgmestre.

Toute notification au conseil faite prématurément, est réputée non avenue.

Art. 23.

Il y a dans chaque commune un secrétaire et un receveur.

Art. 24.

§1er. En cas de vacance de l'emploi de secrétaire dans une commune de 1 000 habitants ou moins, le gouverneur de la province peut prescrire au conseil communal de choisir le titulaire de l'emploi parmi les secrétaires en fonction dans les communes de la région.

( §2. Le Roi, pour les communes de la région de langue allemande, et l'Exécutif de la Région, pour les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, peuvent, dans le délai fixé à l'article 265, §2, alinéa 2, annuler toute nomination qui aurait été faite en violation de l'injonction visée au §1er.

§3. Si, dans les soixante jours, soit de l'envoi de l'injonction visée au §1er, soit de la notification qui lui est faite de l'improbation ou de l'annulation d'une nomination faite en méconnaissance d'une telle injonction, le conseil communal ne confère pas l'emploi dans les conditions prescrites, il pourra être pourvu à la vacance par le Roi, dans les communes de la région de langue allemande, et par l'Exécutif de la Région, dans les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons.

§4. En cas d'application du §1er, il appartient exclusivement au gouverneur de province d'imposer éventuellement au secrétaire l'obligation de résider dans une commune déterminée – AR du 30 mai 1989, art. 5) .

A. De la nomination

Art. 25.

( §1er. Le secrétaire est nommé par le conseil communal aux conditions fixées conformément à l'article 145.

La nomination a lieu dans les six mois de la vacance de l'emploi.

§2. Avant d'entrer en fonction, le secrétaire prête le serment visé à l'article 80, au cours d'une séance publique du conseil communal, entre les mains du président.

Il en est dressé procès-verbal.

Le secrétaire qui, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire lors de la plus prochaine réunion du conseil communal par une lettre recommandée à la poste, est réputé renoncer à sa nomination – Loi du 17 octobre 1990, art. 1er) .

B. Des devoirs et des interdictions

Art. 26.

( Le secrétaire est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données, soit par le conseil, soit par le collège des bourgmestre et échevins, soit par le bourgmestre, selon leurs attributions respectives – Loi du 17 octobre 1990, art. 2) .

Art. 26 bis .

(

§1er. Le secrétaire est chargé de la préparation des affaires qui sont soumises au conseil communal ou au collège des bourgmestre et échevins.

§2. Sous l'autorité du collège des bourgmestre et échevins, il dirige et coordonne les services communaux et, sauf les exceptions prévues par la loi, il est le chef du personnel – Loi du 17 octobre 1990, art. 3) .

Art. 27.

Il est interdit aux secrétaires communaux d'exercer un commerce, même par personne interposée.

Les situations existantes au 1er janvier 1955 seront toutefois respectées sauf en ce qui concerne les débits de boissons.

C. Du statut pécuniaire

Art. 28.

( §1er. Le conseil communal fixe l'échelle du traitement du secrétaire, dans les limites minimum et maximum déterminées ci-après:

  1. Communes de 300 habitants et moins: 489 139 - 741 456;
  2. Communes de 301 à 500 habitants: 518 700 - 819 816;
  3. Communes de 501 à 750 habitants: 566 214 - 898 103;
  4. Communes de 751 à 1 000 habitants: 629 504 - 1 002 527;
  5. Communes de 1001 à 1 250 habitants: 689 600 - 1 106 963;
  6. Communes de 1251 à 1 500 habitants: 711 137 - 1 139 571;
  7. Communes de 1 501 à 2 000 habitants: 738 837 - 1 172 203;
  8. Communes de 2001 à 2 500 habitants: 775 421 - 1 214625;
  9. Communes de 2501 à 3 000 habitants: 813 925 - 1 263 585;
10. Communes de 3 001 à 4 000 habitants: 857 651 - 1 319 047;
11. Communes de 4 001 à 5 000 habitants: 901 377 - 1 367 993;
12. Communes de 5001 à 6 000 habitants: 945 104 - 1 416 940;
13. Communes de 6001 à 8 000 habitants: 1 024 070 - 1 508 314;
14. Communes de 8001 à 10 000 habitants: 1 093 901 - 1612 729;
15. Communes de 10001 à 15 000 habitants: 1 178 089 - 1740 005;
16. Communes de 15001 à 20000 habitants: 1 277 287 - 1 864 003;
17. Communes de 20001 à 25000 habitants: 1 350381 - 1988 009;
18. Communes de 25001 à 35000 habitants: 1 434571 - 2 118 525;
19. Communes de 35001 à 50 000 habitants: 1 522021 - 2 242 513;
20. Communes de 50001 à 80000 habitants: 1 627093 - 2 379 575;
21. Communes de 80001 a 150 000 habitants: 1 723 028 - 2 510 100;
22. Communes de plus de 150 000 habitants: 1 868 563 - 2 705 869.

Les montants minima et maxima des échelles de traitement du secrétaire sont rattachés à l'indice-pivot 138, 01.

Le Roi peut adapter ces montants dans les trois mois de la publication au Moniteur belge de tout arrêté modifiant les échelles des grades du personnel des administrations provinciales et locales.

Pour les communes des catégories 1 à 4, le secrétaire bénéficie au moins du traitement de début de 686 000 F jusqu'à ce que ce montant soit dépassé par le jeu des augmentations périodiques accordées dans les limites des minima et maxima de l'échelle citée ci-dessus.

Pour les autres communes, le secrétaire bénéficiera au moins du traitement de début de 838 000 F jusqu'à ce que ce montant soit dépassé par le jeu des augmentations périodiques accordées dans les limites des minima et maxima de l'échelle citée ci-dessus – Loi du 30 juillet 1994, art. 1er) .

( §2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations sur l'objet visé au §1er sont soumises à l'approbation du gouverneur de province.

§3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions visées au §2 conformément aux articles 267 à 269 – AR du 30 mai 1989, art. 6) .

Art. 29.

Les communes appartenant aux catégories 1 à 19, prévues à l'article 28, §1er, peuvent, à leur demande et pour la fixation de l'échelle afférente à la fonction de secrétaire communal, être classées par le Roi dans une catégorie supérieure à celle dans laquelle elles sont comprises en raison de leur population. telle que celle-ci résulte du dernier recensement général publié au Moniteur belge .

Les communes de 35 001 à 50 000 habitants ne peuvent être classées que dans la catégorie immédiatement supérieure. Les autres communes ne peuvent être classées que dans l'une des deux, trois ou quatre catégories immédiatement supérieures, selon que leur population est de 10 001 à 35 000 habitants, de 5 001 à 10 000 habitants, ou inférieure à 5 001 habitants.

Lorsque, entre deux recensements généraux, la population d'une commune s'est accrue de telle manière que son chiffre moyen résultant des relevés officiels de trois années consécutives postérieures au dernier recensement dépasse de 2 % le minimum d'une catégorie supérieure à celle de la commune, celle-ci est classée d'office dans cette catégorie supérieure.

Art. 30.

Le secrétaire a droit à des augmentations biennales qui ne peuvent être inférieures à 5 % du minimum pour les communes de 2 000 habitants et moins, à 4 % pour les communes de 2 001 à 4 000 habitants et à 3 % pour les autres communes.

Elles ont effet le premier du mois qui suit la date anniversaire de l'entrée en fonction.

L'amplitude de la carrière du secrétaire ne peut être supérieure à vingt-six ans, ni inférieure à quinze ans, sauf pour les secrétaires qui bénéficient d'un régime plus favorable en cette matière au 1er janvier 1955.

Les communes sont classées d'après le chiffre de leur population tel qu'il résulte du dernier recensement général publié au Moniteur belge, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'un reclassement en application de l'article 29.

Toutefois, le passage d'une commune dans une catégorie inférieure est sans effet sur les minima et maxima légaux du traitement du secrétaire en fonction au moment de ce changement de catégorie.

Art. 31.

Le traitement minimum du secrétaire communal est majoré d'un complément correspondant à l'ancienneté acquise dans les emplois de l'Etat, de la colonie, des communes, des provinces et dans d'autres services publics que le Roi détermine. Ce complément est calculé d'après les règles à établir par le Roi.

Art. 32.

Les communes sont tenues de faire bénéficier leur secrétaire des dispositions applicables au personnel des ministères en matière de bonifications d'ancienneté prévues par l'article 13 de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947 et en matière de congé annuel de vacances.

Art. 33.

Lorsque le secrétaire exerce ses fonctions dans deux ou plusieurs communes, les minima et maxima prévus pour la catégorie correspondant à la population totale des communes desservies sont majorés de 25 % ou de 30 % selon que le secrétaire exerce ses fonctions dans deux ou plusieurs communes.

Dans ce cas, chacun des conseils communaux intéressés fixe l'échelle du secrétaire d'après les limites à l'alinéa 1er, proportionnellement à la population de la commune par rapport à la population totale des communes desservies.

Sauf le maintien des situations acquises au 1er janvier 1955, le maximum ne peut dépasser le maximum prévu pour la catégorie de 6 001 à 8 000 habitants.

La population des communes classées dans une catégorie supérieure en application de l'article 29 est réputée égale à la moyenne arithmétique du minimum et du maximum de la population de cette catégorie.

Art. 34.

Le traitement du secrétaire couvre toutes les prestations auxquelles l'intéressé peut normalement être astreint, y compris celles que requiert la tenue des registres de l'état civil dans les communes où ce travail n'est pas confié à un autre agent.

Art. 35.

Le traitement du secrétaire nommé à titre définitif est payé mensuellement et par anticipation. Il prend cours à la date de l'entrée en fonction. Si celle-ci a lieu au cours d'un mois, le secrétaire obtient, pour ce mois, autant de trentième du traitement qu'il reste de jours à courir à partir de celui de l'entrée en fonction inclusivement. En cas de cessation des fonctions, tout mois commencé est dû intégralement.

D. ( De la sanction de l'interdiction d'exercer un commerce – Loi du 24 mai 1991, art. 2) .

Art. 36 et 37.

( ... – Loi du 24 mai 1991, art. 3, 1°) .

Art. 38.

(Le conseil communal inflige une sanction disciplinaire au secrétaire qui enfreint l'article 27 - Loi 24 mai 1991, art. 2, 2° ) .

Art. 39.

( ... – Loi du 24 mai 1991, art. 3, 1°) .

Art. 40.

( §1er. Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ( lorsque le conseil communal n'inflige pas de sanction disciplinaire au secrétaire qui enfreint l'article 27, – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 3°) la peine est appliquée d'office par le gouverneur de province, de l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance.

§2. En cas de désaccord de la députation permanente, un recours est ouvert au gouverneur auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

§3. Le Roi ou l'Exécutif de la Région, selon le cas, rend sa décision sur le recours du gouverneur dans les deux mois; ce délai peut être prorogé chaque fois pour un mois, par une décision motivée. La décision sur recours est motivée – AR du 30 mai 1989, art. 11) .

Art. 41.

( Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, ( lorsque le conseil communal n'inflige pas de sanction disciplinaire au secrétaire qui enfreint l'article 27, – Loi du 24 mai 1991, art. 2) la peine est appliquée d'office, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, par le gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux articles 267 à 269 – AR du 30 mai 1989, art. 12) .

E. Du secrétaire adjoint

Art. 42.

Dans les communes de plus de ( 60 000 – Loi du 17 octobre 1990, art. 4) habitants, le conseil communal peut adjoindre au secrétaire un fonctionnaire, auquel il sera donné le titre de secrétaire adjoint.

Art. 43.

( Les articles 25 et 38 à 41 inclus sont applicables au secrétaire adjoint – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 5°) .

Art. 44.

( Le secrétaire adjoint aide le secrétaire dans l'exercice de ses fonctions.

Il accomplit d'office toutes les fonctions du secrétaire si celui-ci est absent ou empêché – Loi du 17 octobre 1990, art. 5) .

Art. 45 et 46.

(... - Loi 17 octobre 1990, art. 6 )

Art. 47.

( §1er. Le traitement du secrétaire adjoint est fixé par le conseil communal.

Ce traitement doit rester inférieur à celui qui est fixé pour le secrétaire communal.

§2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations sur l'objet visé au §1er sont soumises aux mêmes approbations que celles qui concernent le secrétaire – AR du 30 mai 1989, art. 13) .

Art. 48 et 49.

( ... – Loi du 17 octobre 1990, art. 6)

F. ( Du secrétaire faisant fonction – Loi du 17 octobre 1990, art. 7)

Art. 50.

( Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 44, le conseil communal désigne un secrétaire faisant fonction en cas d'empêchement du secrétaire ou de vacance de l'emploi – Loi du 17 octobre 1990, art. 8) . S'il y a urgence, la désignation est faite par le collège des bourgmestre et échevins et confirmée par le conseil communal au cours de sa plus prochaine séance.

Art. 51.

Le ( secrétaire faisant fonction – Loi du 17 octobre 1990, art. 9) jouit, pour chaque journée de prestations, d'un traitement égal à un trois centième du traitement moyen de l'échelle de l'emploi, à moins qu'il ne soit choisi parmi les agents de la commune.

Dans ce cas, s'il exerce les fonctions pendant plus d'un mois, il perçoit une allocation calculée suivant les règles fixées par le Roi.

A. Disposition générale

Art. 52.

( §1er. Les fonctions de receveur communal sont conférées et exercées conformément aux dispositions ci-après:

1°' dans les communes comptant, d'après le dernier recensement général, plus de 10 000 habitants, par un receveur local;

2° dans les communes comptant, d'après le dernier recensement général, de 5 001 à 10 000 habitants, par un receveur régional; toutefois, le conseil communal peut créer l'emploi de receveur local;

3° dans les communes comptant, d'après le dernier recensement général, 5 000 habitants et moins, par un receveur régional.

Toutefois, dans les communes qui changent de catégorie, le receveur en fonction, à titre définitif, à la date de la publication au Moniteur belge des résultats du recensement général de la population, continue d'assumer cette fonction jusqu'à l'achèvement de sa carrière ou de sa mission dans la commune.

§2. Le receveur local d'une commune comptant 10 000 habitants ou moins peut être nommé receveur du centre public local d'aide sociale; il ne peut toutefois être nommé receveur d'une autre commune, ni receveur du centre public d'aide sociale d'une autre commune, ni receveur d'un centre public intercommunal d'aide sociale – Loi du 17 octobre 1990, art. 10) .

B. De la nomination

Art. 53.

( §1er. Le receveur local est nommé par le conseil communal aux conditions fixées conformément à l'article 145.

La nomination a lieu dans les six mois de la vacance de l'emploi.

§2. Avant d'entrer en fonction, le receveur local prête le serment visé à l'article 80, au cours d'une séance publique du conseil communal, entre les mains du président.

Il en est dressé procès-verbal.

Le receveur qui, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire lors de la plus prochaine réunion du conseil communal par une lettre recommandée à la poste, est réputé renoncer à sa nomination.

§3. Le receveur local est placé sous l'autorité du collège des bourgmestre et échevins.

§4. En cas d'absence justifiée, le receveur local peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours au plus, un remplaçant agréé par le collège des bourgmestre et échevins. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence.

Dans tous les autres cas, le conseil communal peut désigner un receveur local faisant fonction.

Il y est tenu lorsque l'absence excède un ternie de trois mois.

Le receveur local faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur local. Les dispositions du §2 et des articles 55 à 64 lui sont applicables.

Le receveur local faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au receveur local.

Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du collège des bourgmestre et échevins – Loi du 17 octobre 1990, art. 11) .

Art. 54.

( §1er. Les receveurs régionaux sont nommés par le gouverneur. sur présentation de plusieurs candidats par le ou les commissaires d'arrondissement intéressés, conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. Les recrutements sont subordonnés à l'accord préalable du Ministre de l'Intérieur.

Le gouverneur désigne les communes dans lesquelles chacun d'eux exerce ses attributions.

§2. Dans les cas visés à l'article 52, §1er, alinéa 1er. 2°, la délibération créant l'emploi de receveur local dans la commune est communiquée au gouverneur pour information.

Cette délibération entre en vigueur après que le gouverneur ait notifié sa décision de mettre fin à la mission de tout receveur régional dans la commune.

La commune qui crée l'emploi de receveur local peut toutefois nommer immédiatement à cet emploi un receveur régional; cette délibération produit directement ses effets, sans préjudice toutefois des pouvoirs de l'autorité de tutelle.

Les receveurs régionaux sont réputés satisfaire à toutes les conditions de nomination à l'emploi de receveur local; le traitement alloué à l'ancien receveur régional nommé receveur local dans la commune exclusivement peut dépasser le montant maximum visé à l'article 65, sans toutefois pouvoir excéder celui qu'il percevrait S'il avait poursuivi ses fonctions de receveur régional – Loi du 17 octobre 1990, art. 12) .

Art. 54 bis .

(

§1er. Les receveurs régionaux prêtent le serment visé à l'article 80, alinéa 1er, entre les mains du gouverneur.

§2. En cas d'absence du receveur régional, le gouverneur procède, s'il y a lieu, à la désignation d'un receveur régional faisant fonction.

Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé, pour chacune des communes de son ressort, à l'établissement du compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du gouverneur – Loi du 17 octobre 1990, art. 13) .

C. Du cautionnement

Art. 55.

( Le receveur communal local est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'une ou de plusieurs hypothèques.

Le Roi fixe le montant maximum et minimum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article 28, §1er – Loi du 17 octobre 1990, art. 14) .

Art. 56.

( Au plus tard lors de la séance au cours de laquelle le receveur local prête serment, le conseil communal fixe, dans les limites visées à l'article 55, alinéa 2, le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.

Le cautionnement est placé à la Caisse des dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur – Loi du 17 octobre 1990, art. 15) .

Art. 57.

( Le gouverneur règle la nature et le montant du cautionnement à fournir par le receveur régional; il fixe le délai qui lui est imparti pour ce faire.

Les dispositions de l'article 56, alinéa 2, sont applicables – Loi du 17 octobre 1990, art. 16) .

Art. 58.

( Les actes de cautionnement seront passés, sans frais pour la commune, devant le bourgmestre.

S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement, ceux-ci sont réduits au droit fixe général et sont à charge du receveur – Loi du 17 octobre 1990, art. 17) .

Art. 59.

( Le receveur peut remplacer le cautionnement par la caution solidaire d'une association agréée par arrêté royal.

L'association doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux prescriptions du livre Ier, titre IX, section 7, du Code de commerce; néanmoins, elle ne perd pas son caractère civil.

L'arrêté d'agrément de l'association ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge .

L'association peut contrôler l'encaisse et la comptabilité du receveur dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du collège des bourgmestre et échevins sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses modalités d'exercice – Loi du 17 octobre 1990, art. 18) .

Art. 60.

L'application de l'article 59 aux receveurs régionaux pourra être autorisée par un arrêté royal qui en fixera les conditions.

Art. 61.

Lorsque, à raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par l'autorité compétente n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif.

Art. 62.

Le collège des bourgmestre et échevins, en ce qui concerne les receveurs locaux, et le gouverneur, en ce qui concerne les receveurs régionaux, veillent à ce que les cautionnements des comptables de la commune soient réellement fournis et renouvelés en temps requis.

Art. 63.

Tout receveur qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.

( Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur – Loi du 17 octobre 1990, art. 19) .

Art. 64.

En cas de déficit dans une caisse communale, la commune a privilège sur le cautionnement du receveur local et l'Etat sur celui du receveur régional, lorsque ces garanties ont été fournies en numéraire.

D. Du statut pécuniaire

Art. 65.

§1er. ( Le conseil communal fixe l'échelle barémique des traitements du receveur communal local, dans les communes de 5 001 habitants et plus; celle-ci correspond à 97,5 % de l'échelle barémique au secrétaire communal de la même commune – Loi du 15 décembre 1993, art. 1er) .

(Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également aux ( traitements des receveurs - Loi 15 décembre 1993, art. 1er ) . Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.

( ... – Loi du 15 décembre 1993, art. 1er) .

Les dispositions des articles 30 à 35 sont applicables mutatis mutandis aux receveurs communaux – Loi du 18 mars 1991, art. 2)

§2. ( Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations sur l'objet visé au §1er sont soumises à l'approbation du gouverneur de province.

§3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur exerce les attributions visées au §2 conformément aux articles 267 à 269 – Loi du 30 mai 1989, art. 14, §2) .

Art. 66.

L'article 29 est applicable au receveur local.

Art. 67.

( Le statut pécuniaire du receveur régional est fixé par le Roi – Loi du 14 avril 1997, art. 2) .

Le minimum et le maximum de l'échelle des traitements correspondent au minimum et au maximum de l'échelle des traitements du receveur local d'une commune de 15 001 à 20 000 habitants.

( E. Des interdictions – Loi du 24 mai 1991, art. 2) .

Art. 68.

( §1er. Il est interdit au receveur local d'exercer un commerce, même par personne interposée.

Le conseil communal inflige une sanction disciplinaire au receveur local qui enfreint l'interdiction visée à l'alinéa 1er.

§2. Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 40 est applicable au receveur local.

§3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, l'article 41 est applicable au receveur local – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 6°) .

Art. 69.

( ... – Loi du 24 mai 1991, art. 3, 2°)

Art. 70.

( Il est interdit aux receveurs régionaux d'exercer toute autre profession et de se livrer à toute occupation lucrative, même par personne interposée; le gouverneur de province inflige une sanction disciplinaire au receveur régional qui enfreint cette interdiction – Loi du 24 mai 1991, art. 2, ) .

Sauf preuve contraire, la profession exercée par l'épouse sera présumée l'être par personne interposée.

Art. 71.

Ne peuvent faire partie des conseils communaux ni être nommés bourgmestre:

1°  ( les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand; – Loi du 16 juillet 1993, art. 290) ;

2°  ( les membres de la députation permanente du conseil provincial et les membres du collège institué par l'article 83quinquies, §2 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises – Loi du 11 juillet 1994, art. 12) ;

3° les greffiers provinciaux;

4° les commissaires d'arrondissement et leurs employés;

5° les militaires en service actif à l'exception des officiers de réserve, rappelés sous les armes ( et des miliciens – Loi du 21 mars 1991, art.8) ;

6°  ( toute personne qui est membre du personnel ou qui reçoit un subside ou un traitement de la commune, à l'exception des pompiers volontaires – Loi du 11 juillet 1994, art. 2) ;

7° les commissaires et agents de police et les agents de la force publique;

8° les employés de l'administration forestière, lorsque leur compétence s'étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier et appartenant à la commune dans laquelle ils désirent exercer leurs fonctions;

( 9° toute personne qui exerce une fonction ou un mandat équivalent à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Le Roi dresse une liste non exhaustive des fonctions ou mandats considérés comme équivalents – Loi du 27 janvier 1999, art. 8, 1°) .

( Les dispositions de l'alinéa 1er, 1° à 8°, sont également applicables aux ressortissants non belges de l'Union européenne résidant en Belgique pour l'exercice par ceux-ci dans un autre Etat membre de l'Union européenne de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans ces dispositions – Loi du 27 janvier 1999, art. 8, 2°) .

Art. 72.

Ne peuvent être ni bourgmestre ni échevin:

l° les membres des cours, des tribunaux civils et de justice de paix;

2° les membres du parquet, les greffiers et greffiers adjoints près des cours et tribunaux civils ou de commerce et les greffiers de justice de paix;

3° les ministres des cultes;

4° les agents et employés des administrations fiscales, dans les communes faisant partie de leur circonscription ou de leur ressort, sauf dérogation accordée par le Roi;

5° les receveurs des centres publics d'aide sociale;

Art. 72 bis .

( §1er. Tout conseiller communal, échevin, bourgmestre et quiconque exerce les fonctions de bourgmestre ou d'échevin dans les communes visées aux articles 7 et 8, 3° à 10° des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, doit, pour exercer ses fonctions, avoir la connaissance de la langue de la région linguistique dans laquelle la commune est située, qui est nécessaire à l'exercice du mandat visé.

§2. Par le fait de leur élection ou de leur nomination, les mandataires visés au §1er sont présumés avoir la connaissance visée audit paragraphe.

Cette présomption est irréfragable à l'égard de tout mandataire élu directement par la population pour le mandat exercé et à l'égard du bourgmestre qui, entre le 1er janvier 1983 et le 1er janvier 1989, a exercé un mandat de bourgmestre pendant au moins trois années consécutives.

A l'égard des autres mandataires, cette présomption peut être renversée à la demande d'un membre du conseil communal. Le requérant doit, à cette fin, apporter la preuve d'indices graves permettant de renverser cette présomption et tirée d'une décision juridictionnelle, de l'aveu du mandataire ou de l'exercice de ses fonctions comme autorité administrative individuelle.

§3. La demande visée au paragraphe 2 est introduite par voie de requête adressée à la section d'administration du Conseil d'Etat dans un délai de six mois à compter du jour de la prestation de serment comme bourgmestre ou comme échevin non élu directement ou du jour du premier exercice des fonctions de bourgmestre ou échevin en application de l'article ( 14, 17 ou 18 – AR du 30 mai 1989, art.16, 1°) .

§4. Le Conseil d'Etat statue toutes affaires cessantes.

Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres règle la procédure devant le Conseil d'Etat.

§5. Si le Conseil d'Etat conclut au renversement de la présomption de connaissance de la langue dans le chef d'un bourgmestre, il annule la nomination. Jusqu'au renouvellement intégral du conseil, l'intéressé ne peut plus être nommé bourgmestre, ni en exercer les fonctions en application de l' ( article 14 – AR du 30 mai 1989, art.16, 2°) .

Si le Conseil d'Etat conclut au renversement de la présomption de connaissance de la langue dans le chef de celui qui exerce les fonctions de bourgmestre en application de l' ( article 14 – AR du 30 mai 1989, art.16, 2°) , il est censé ne jamais avoir exercé ces fonctions. Dans ce cas, les fonctions de bourgmestre sont, à partir de la date de la notification de l'arrêt, exercées par un autre échevin ou par un autre conseiller communal en application de l' ( article 14 – AR du 30 mai 1989, art.16, 2°) .

Si le Conseil d'Etat décide que la présomption de connaissance de la langue est renversée dans le chef d'un échevin non élu directement, son élection est annulée. L'intéressé ne peut pas être réélu échevin jusqu'au renouvellement complet du conseil, ni en exercer la fonction en application de l' ( article 17 ou 18 – AR du 30 mai 1989, art.16, 2°) .

Si le Conseil d'Etat décide que la présomption de connaissance de la langue est renversée dans le chef de celui qui exerce la fonction d'échevin non élu directement en application de l' ( article 17 ou 18 – AR du 30 mai 1989, art.16, 2°) , celui-ci est censé ne pas avoir exercé la fonction d'échevin. Dans ce cas, la fonction d'échevin sera exercée par un autre conseiller communal en application de l' ( article 17 ou 18 – AR du 30 mai 1989, art.16, 2°) et ce, dès le jour de la notification de l'arrêt.

§6. La méconnaissance des dispositions du §5 par ceux à l'égard desquels la présomption de connaissance de la langue est renversée, est considérée comme une négligence grave au sens des ( articles 82 et 83 – AR du 30 mai 1989, art.16, 4°) – AR du 9 août 1988, art. 19) .

Art. 73.

Les membres du conseil ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage. Si des parents ou alliés à ce degré ou deux conjoints sont élus à la même élection, l'ordre de préférence est réglé par l'ordre d'importance des quotients qui ont déterminé l'attribution à leur liste des sièges dévolus à ces candidats.

Si deux parents ou alliés au degré prohibé ou deux conjoints ont été élus, l'un conseiller effectif, l'autre conseiller suppléant, l'interdiction de siéger n'est opposée qu'à ce dernier, à moins que la vacance qui l'appelle à siéger soit antérieure à l'élection de son parent, allié ou conjoint.

Entre suppléants que des vacances appellent à siéger, la priorité se détermine en ordre principal par l'antériorité de la vacance.

Dans les communes au-dessous de 1 200 habitants la prohibition s'arrête au deuxième degré.

Ne peuvent faire partie en même temps du conseil communal dans les communes de 1200 habitants et plus, ceux dont les conjoints seraient parents entre eux jusqu'au deuxième degré inclusivement.

L'alliance survenue ultérieurement entre les membres du conseil n'emporte pas révocation de leur mandat. Il n'en est pas de même du mariage entre les membres du conseil.

L'alliance est censée dissoute par le décès de la personne du chef de laquelle elle provient.

Art. 74.

( Il y a incompatibilité entre les fonctions de secrétaire et de receveur, d'une part, et celles de bourgmestre, d'échevin, de membre du conseil communal, d'autre part.

Néanmoins, dans les communes de moins de 1 000 habitants, le gouverneur pourra autoriser le cumul desdites fonctions, sauf celles de bourgmestre, qui ne pourront en aucun cas être cumulées dans la même commune avec l'emploi de receveur.

Les autorisations de cumul visées par le présent article sont toujours révocables – AR du 30 mai 1989, art. 17) .

Art. 75.

Ne peut être admis à prêter serment, aussi longtemps que subsiste la cause d'incompatibilité, le candidat élu conseiller communal qui exerce des fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller, qui participe à une entreprise ou exerce une profession ou métier à raison desquels il reçoit un traitement ou un subside de la commune.

Le candidat élu, qui, endéans le mois à dater de l'invitation que lui adresse le collège échevinal, n'a pas résigné les fonctions incompatibles ou renoncé au traitement ou au subside alloué par la commune, est considéré comme n'acceptant pas le mandat qui lui a été conféré.

Art. 76.

Tout conseiller communal qui accepte, soit des fonctions incompatibles avec son mandat, soit un traitement ou un subside de la commune, cesse de faire partie du conseil conformément à l'article 10, si, endéans les quinze jours à dater de l'invitation que lui adresse le collège des bourgmestre et échevins, il n'a pas renoncé, soit aux fonctions incompatibles, soit au traitement ou au subside alloué par la commune.

Art. 77.

S'il y a contestation dans les cas prévus aux articles 75 et 76, il est statué par la députation permanente, conformément à l'article 75, alinéa 2 de la loi électorale communale.

La décision est notifiée par les soins du gouverneur au conseiller intéressé, au collège des bourgmestre et échevins et, le cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès de la députation permanente.

Un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.

Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui suivent la décision.

Si, dans les cas prévus aux articles 75 et 76, le collège des bourgmestre et échevins s'abstient de mettre l'intéressé en demeure d'opter. la députation permanente agit aux lieu et place de l'administration communale.

Art. 78.

Il y a, dans la même commune, incompatibilité entre les fonctions de secrétaire et de receveur.

Toutefois, à titre provisoire et par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 2°, les fonctions de secrétaire et de receveur peuvent être cumulées dans les communes ( qui comptent moins de 5000 habitants selon les données résultant du dernier recensement général – AR du 30 mai 1989, art. 18) , moyennant l'autorisation du gouverneur de la province.

Dans le cas prévu par l'alinéa 2, le traitement attaché à la fonction de receveur est réduit de moitié.

Dans les communes où les fonctions de receveur sont cumulées avec celles de secrétaire communal, les dépenses sont ordonnancées en séance du collège des bourgmestre et échevins. Les mandats de paiement sont signés par tous les membres présents à la séance.

Si quelqu'un des membres s'y refuse, les mandats sont déférés au commissaire d'arrondissement du ressort, qui peut, en les signant, leur donner force exécutoire.

Tous les quinze jours, les secrétaires-receveurs feront parvenir au commissaire d'arrondissement du ressort le relevé de tous les mandats émis.

Art. 79.

Ne peuvent exercer les fonctions de secrétaire ou de receveur communal local, les employés du gouvernement provincial et du commissariat d'arrondissement.

Art. 80.

( Les conseillers communaux, les personnes de confiance visées à l'article 12 bis , les bourgmestres et les échevins, préalablement à leur entrée en fonction, prêtent le serment suivant:

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. » – Loi du 11 juillet 1994, art. 3) .

Ce serment sera prêté, en séance publique, par les conseillers communaux et par les échevins, entre les mains du bourgmestre ou de celui qui le remplace.

Les bourgmestres prêtent serment entre les mains du gouverneur ou de son délégué.

Art. 81.

Les mandataires désignés dans l'article 80 qui, après avoir reçu deux convocations consécutives à l'effet de prêter serment, s'abstiennent, sans motifs légitimes, de remplir cette formalité, sont considérés comme démissionnaires.

Art. 82.

Le Roi peut, pour inconduite notoire ou négligence grave, suspendre ou révoquer le bourgmestre, qui sera préalablement entendu. La suspension ne pourra excéder trois mois.

Art. 83.

Le gouverneur peut, sur l'avis conforme et motivé de la députation permanente du conseil provincial, suspendre et révoquer pour inconduite notoire ou négligence grave les échevins. Ils seront préalablement entendus. La suspension ne pourra excéder trois mois.

( Lorsqu'il s'agit d'un échevin de la commune de Comines-Warneton ou de Fourons, le gouverneur de province prend sa décision sans l'intervention de la députation permanente du conseil provincial mais de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131 bis de la loi provinciale – AR du 30 mai 1989, art. 19) .

L'échevin révoqué ne pourra être réélu avant l'expiration du délai de deux ans.

Art. 84.

( §1er – Loi du 11 juillet 1994, art. 4) Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration, ne peut être soustrait à l'examen des membres du conseil.

( §2. Les conseillers communaux peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration de la commune dans les conditions arrêtées par le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil. Ce règlement précise également les conditions de visite des établissements et services communaux.

La redevance éventuellement réclamée pour la copie ne peut en aucun cas excéder le prix de revient.

§3. Les conseillers communaux ont le droit de poser au collège des bourgmestre et échevins des questions écrites et orales. Le règlement d'ordre intérieur détermine les conditions d'exercice de ce droit – Loi du 11 juillet 1994, art. 4) .

Art. 85.

( Le conseil s'assemble toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions, et au moins dix fois par an – Loi du 11 juillet 1994, art. 5) .

Art. 86.

Le conseil est convoqué par le collège des bourgmestre et échevins.

Sur la demande d'un tiers des membres en fonction, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués.

Art. 87.

( §1er. Sauf les cas d'urgence, la convocation se fait par écrit et à domicile, au moins sept jours francs avant celui de la réunion; elle contient l'ordre du jour. Ce délai est toutefois ramené à deux jours francs pour l'application de l'article 90, alinéa 3.

Les points de l'ordre du jour doivent être indiqués avec suffisamment de clarté.

§2. Pour chaque point de l'ordre du jour, toutes les pièces s'y rapportant sont mises, à la disposition, sans déplacement, des membres du conseil communal dès l'envoi de l'ordre du jour.

Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 91 peut prévoir que le secrétaire communal ou les fonctionnaires désignés par lui fournissent aux conseillers qui le demandent des informations techniques au sujet des documents figurant au dossier; dans ce cas, le règlement d'ordre intérieur détermine également les modalités suivants lesquelles ces informations techniques seront fournies – Loi du 11 juillet 1994, art. 6) .

Art. 87 bis .

(

Les lieu, jour, heure et l'ordre du jour des séances du conseil communal sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale, dans les mêmes délais que ceux prévus aux articles 87, 96 et 97, alinéa 3, relatifs à la convocation du conseil communal.

La presse et les habitants intéressés de la commune sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de l'ordre du jour du conseil communal, moyennant éventuellement paiement d'une redevance qui ne peut excéder le prix de revient. Ce délai utile ne s'applique pas pour des points qui sont ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi de la convocation conformément à l'article 87.

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir d'autres modes de publication – Loi du 11 juillet 1994, art. 7) .

Art. 88.

Le bourgmestre ou celui qui le remplace préside le conseil.

La séance est ouverte et close par le président.

Art. 89.

Sauf stipulation contraire dans le règlement d'ordre intérieur, il est donné lecture du procès-verbal de la précédente séance, à l'ouverture de chaque séance.

( Dans tous les cas, le procès-verbal est mis à la disposition des conseillers ( sept – Loi du 11 juillet 1994, art. 8) jours francs au moins avant le jour de la séance. Dans les cas d'urgence visés à l'article 87, il est mis à la disposition en même temps que l'ordre du jour – Loi du 19 juillet 1991, article unique) .

Tout membre a le droit, pendant la séance, de faire des observations sur la rédaction du procès-verbal. Si ces observations sont adoptées, le secrétaire est chargé de présenter, séance tenante ou au plus tard à la séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision du conseil.

Si la séance s'écoule sans observations, le procès-verbal est considéré comme adopté et signé par le bourgmestre et le secrétaire.

Chaque fois que le conseil le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents.

Art. 90.

Le conseil ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonction n'est présente.

Cependant si l'assemblée a été convoquée deux fois sans s'être trouvée en nombre compétent, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.

Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par l'article 87, et il sera fait mention si c'est pour la deuxième fois ou pour la troisième que la convocation a lieu; en outre, la troisième convocation rappellera textuellement les deux premières dispositions du présent article.

Art. 91.

( Le conseil communal adopte un règlement d'ordre intérieur.

Outre les dispositions que la présente loi prescrit d'y consigner, ce règlement peut comprendre des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du conseil – Loi du 11 juillet 1994, art. 9) .

Art. 92.

Il est interdit à tout membre du conseil et au bourgmestre:

l° d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct.

Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nomination aux emplois, ( et de poursuites disciplinaires – Loi du 24 mai 1991, art. 2) ;

2° de prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication quelconque pour la commune;

3° d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre la commune. Il ne pourra, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la commune, si ce n'est gratuitement;

4° d'assister à l'examen des comptes des administrations publiques subordonnées à la commune et dont il serait membre;

( 5° d'intervenir comme conseil d'un membre du personnel en matière disciplinaire;

6° d'intervenir comme délégué ou technicien d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la commune – Loi du 11 juillet 1994, art. 10) .

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux secrétaires.

Art. 93.

( Les séances du conseil communal sont publiques.

Sous réserve de l'article 96, le conseil communal, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la séance ne sera pas publique – Loi du 11 juillet 1994, art. 11) .

Art. 94.

( La séance du conseil communal n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes.

Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos – Loi du 11 juillet 1994, art. 12) .

Art. 95.

( Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique.

S'il parait nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à huis clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin – Loi du 11 juillet 1994, art. 13) .

Art. 96.

(Au plus tard sept jours francs avant la séance au cours de laquelle le conseil communal est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le collège remet à chaque conseiller communal un exemplaire du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes.

Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du conseil, dans la forme prescrite et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception, pour ce qui concerne les comptes, des pièces justificatives. Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d'un rapport.

Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, le rapport qui a trait au budget définit la politique générale et financière de la commune et synthétise la situation de l'administration et des affaires de la commune ainsi que tous éléments utiles d'information, et celui qui a trait aux comptes synthétise la gestion des finances communales durant l'exercice auquel ces comptes se rapportent.

( ... - Loi 11 juillet 1994, art. 14 )

La séance du conseil communal est publique.

Avant que le conseil délibère, le collège des bourgmestre et échevins commente le contenu du rapport – Loi du 27 mai 1989, art. 1er) .

Art. 97.

Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger.

L'urgence sera déclarée par les deux tiers au moins des membres présents; leurs noms seront insérés au procès-verbal.

( Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace au moins cinq jour francs avant l'assemblée; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document susceptible d'éclairer le conseil. Il est interdit à un membre du collège des bourgmestre et échevins de faire usage de cette faculté.

Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour aux membres du conseil – Loi du 11 juillet 1994, art. 15) .

Art. 98.

Le président a la police de l'assemblée; il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant du lieu de l'auditoire tout individu qui donnera des signes publics, soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit.

Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d'un à quinze francs ou à un emprisonnement d'un à trois jours, sans préjudice d'autres poursuites, si le fait y donne lieu.

Art. 99.

( §1er. – Loi du 17 octobre 1990, art. 20) Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages; en cas de partage, la proposition est rejetée.

( §2. Le conseil communal vote sur l'ensemble du budget et sur l'ensemble des comptes annuels.

Chacun de ses membres peut toutefois exiger le vote séparé d'un ou de plusieurs articles ou groupes d'articles qu'il désigne, s'il s'agit du budget, ou d'un ou plusieurs articles ou postes qu'il désigne, s'il s'agit des comptes annuels.

Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur le ou les articles, groupes d'articles ou postes ainsi désignés, et il porte sur les articles, ou postes dont aucun des membres n'a demandé le vote séparé, et sur les articles qui ont déjà été adoptés par vote séparé – Loi du 17 octobre 1990, art. 20) .

Art. 100.

( Sans préjudice de l'alinéa 4, les membres du conseil votent à haute voix.

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix. Sont considérés comme tels, le vote nominatif exprimé mécaniquement et le vote par assis et levé ou à main levée.

Nonobstant les dispositions du règlement d'ordre intérieur, le vote se fait à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande.

Seules les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires, font l'objet d'un scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages.

Lorsqu'il est membre du conseil, le président vote en dernier lieu.

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux scrutins secrets – Loi du 11 juillet 1994, art. 16) .

Art. 101.

En cas de nomination ou de présentation de candidats. Si la majorité requise n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

A cet effet, le président dresse une liste contenant deux fois autant de noms qu'il y a de nominations ou de présentations à faire.

Les suffrages ne peuvent être donnés qu'aux candidats portés sur cette liste.

La nomination ou la présentation a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le plus âgé des candidats est préféré.

Art. 102.

Il ne pourra être refusé à aucun des habitants de la commune, ni au fonctionnaire délégué à cet effet par le gouverneur ou la députation permanente du conseil provincial, communication, sans déplacement, des délibérations du conseil communal.

Le conseil pourra néanmoins décider que les résolutions prises à huis clos seront tenues secrètes pendant un temps déterminé.

Art. 103.

Le bourgmestre est de droit président du collège des bourgmestre et échevins.

Art. 104.

Le collège des bourgmestre et échevins se réunit aux jours et heures fixés par le règlement et aussi souvent que l'exige la prompte expédition des affaires.

Il ne peut délibérer si plus de la moitié de ses membres n'est présente.

( Les réunions du collège des bourgmestre et échevins ne sont pas publiques. Seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations visés ( à l'article 108 – AR du 30 mai 1989, art. 20) : elles sont seules susceptibles d'avoir des effets de droit – Loi du 9 août 1988, art.8) .

Art. 105.

La convocation aux réunions extraordinaires se fait par écrit et à domicile, au moins deux jours francs avant celui de la réunion.

Toutefois, en cas d'urgence, le bourgmestre reste juge du jour et de l'heure de la réunion.

Art. 106.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, le collège remet l'affaire à une autre séance, à moins qu'il ne préfère appeler un membre du conseil d'après l'ordre d'inscription au tableau.

Si, cependant, la majorité du collège a, préalablement à la discussion, reconnu l'urgence, la voix du président est décisive. Il en est de même si, à trois séances, le partage des voix s'est produit sur la même affaire sans qu'une majorité se soit constituée au sein du collège pour appeler un membre du conseil.

( L'article 92, 1°, et les articles 100 et 101 sont applicables aux séances du collège des bourgmestre et échevins – AR du 30 mai 1989, art. 21) .

Art. 107.

( Par dérogation ( à l'article 106 – AR du 30 mai 1989, art. 21, §2) , dans les communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le collège des bourgmestre et échevins décide par consensus. A défaut de consensus, l'affaire est soumise par le bourgmestre pour décision au conseil communal. A cet effet, par dérogation ( à l'article 86 – AR du 30 mai 1989, art. 21, §2) , le bourgmestre peut, si nécessaire, convoquer le conseil communal – Loi du 9 août 1988, art.9) .

Art. 108.

( Le secrétaire assiste aux séances du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins.

Il en rédige les procès-verbaux et assure la transcription de ceux-ci.

Les procès-verbaux transcrits sont signés par le bourgmestre et par le secrétaire – Loi du 17 octobre 1990, art. 21) .

( La signature du procès-verbal du conseil communal intervient dans le mois qui suit son adoption par le conseil communal – Loi du 11 juillet 1994, art. 17) .

Art. 108 bis .

(

Le procès-verbal reprend, dans l'ordre chronologique, tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points pour lesquels le conseil n'a pas pris de décision. De même, il reproduit clairement toutes les décisions – Loi du 11 juillet 1994, art. 18) .

Art. 109.

Les règlements et ordonnances du conseil et du collège des bourgmestre et échevins, les publications, les actes et la correspondance de la commune sont signés par le bourgmestre et contresignés par le secrétaire.

Art. 110.

Le bourgmestre peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres du collège des bourgmestre et échevins. Il peut révoquer cette délégation à tout moment.

La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité de l'échevin titulaire de la délégation.

Art. 111.

Le collège des bourgmestre et échevins peut autoriser le secrétaire communal à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires communaux.

Cette délégation est faite par écrit; le conseil communal en est informé à sa plus prochaine séance.

La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire délégué sur tous les documents qu'il signe.

Art. 112.

( Les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle.

L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public – Loi du 8 avril 1991, art. 1er) .

Art. 113.

( ... – Loi du 8 avril 1991, art. 2)

Art. 114.

( Les règlements et ordonnances visés à l'article 112 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement.

Le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté royal – Loi du 8 avril 1991, art. 3) .

Art. 115.

Il sera désormais interdit de contester la légalité des règlements et ordonnances antérieurs au 14 janvier 1888, par le motif qu'ils n'auraient été publiés que par voie d'affiche ou de proclamation.

Art. 116.

Les actes des autorités des communes ne peuvent être contraires ( aux décrets, ordonnances, règlements et arrêtés des Régions, des Communautés et des Commissions communautaires – AR du 30 mai 1989, art. 22) , qui peuvent charger ces autorités de leur exécution.

Art. 117.

Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure.

Les délibérations du conseil ne doivent être approuvées par l'autorité de tutelle que dans les cas formellement prévus par la loi, ( le décret ou l'ordonnance – Loi du 27 mai 1989, art.2, §§1 et 2) .

Art. 118.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) Les délibérations sont précédées d'une information toutes les fois que le gouvernement le juge convenable on lorsqu'elle est prescrite par les règlements.

La députation permanente du conseil provincial peut également prescrire cette information dans tous les cas où les délibérations du conseil communal sont soumises à son approbation.

Art. 119.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) Le conseil fait les règlements communaux d'administration intérieure et les ordonnances de police communale.

( Ces règlements et ordonnances ne peuvent être contraires aux lois, aux décrets, aux ordonnances, aux règlements, aux arrêtés de l'Etat, des Régions, des Communautés, des Commissions communautaires, du conseil provincial et de la députation permanente du conseil provincial - AR du 30 mai 1989, art. 2 3) .

Le conseil en transmet, dans les quarante-huit heures, des expéditions à la députation permanente du conseil provincial.

( ... – Loi du 13 mai 1999, art. 2)

Expéditions de ces règlements et ordonnances seront immédiatement transmises au greffe du tribunal de première instance et à celui du tribunal de police où elles seront inscrites sur un registre à ce destiné.

Mention de ces règlements et ordonnances sera insérée au Mémorial administratif de la province.

( ... – Loi du 13 mai 1999, art. 2)

Art. 119 bis .

(

§1er. Le conseil peut prévoir des peines contre les infractions à ses règlements et ordonnances, à moins qu'une loi, décret ou ordonnance n'en ait fixé. Ces peines ne pourront excéder les peines de police.

Les amendes pénales plus fortes que celles autorisées par la présente loi, qui sont portées par les règlements et ordonnances actuellement en vigueur, sont réduites de plein droit au maximum des amendes de police.

§2. Le conseil peut aussi prévoir les sanctions administratives suivantes contre les infractions à ses règlements et ordonnances, à moins qu'une loi, décret ou ordonnance n'ait prévu une sanction pénale ou administrative:

1° l'amende administrative s'élevant au maximum à 10 000 francs;

2° la suspension administrative d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;

3° le retrait administratif d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;

4° la fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif.

L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire désigné à cette fin par la commune, ci-après dénommé « le fonctionnaire ». Ce fonctionnaire ne peut être le même que celui qui, en application du §6, constate les infractions.

La suspension, le retrait et la fermeture visés ci-dessus sont imposés par le collège des bourgmestre et échevins.

§3. Le conseil ne peut prévoir simultanément une sanction pénale et une sanction administrative pour les mêmes infractions à ses règlements et ordonnances, mais ne peut prévoir qu'une des deux.

§4. Les sanctions prévues au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° à 4°, ne peuvent être imposées qu'après que le contrevenant ait reçu un avertissement préalable. Cet avertissement comprend un extrait du règlement ou de l'ordonnance transgressé.

§5. La sanction administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent, et en fonction de l'éventuelle récidive.
La constatation de plusieurs contraventions concomitantes aux mêmes règlement ou ordonnance donnera lieu à une sanction administrative unique, proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits.

§6. Les infractions sont constatées par procès-verbal par un fonctionnaire de police ou par un agent auxiliaire de police.

§7. Si les faits sont à la fois constitutifs d'une infraction pénale et d'une infraction administrative, l'original du procès-verbal est envoyé au procureur du Roi. Une copie est transmise au fonctionnaire.

Lorsque l'infraction n'est punissable que par une sanction administrative, l'original du procès-verbal est envoyé uniquement au fonctionnaire.

§8. Dans le cas visé au §7, alinéa 1er, le procureur du Roi dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de la réception de l'original du procès-verbal, pour informer le fonctionnaire qu'une information ou une instruction judiciaire a été ouverte ou que des poursuites en matière pénale ont été entamées. Cette communication éteint la possibilité pour le fonctionnaire d'imposer une amende administrative. Le fonctionnaire ne peut infliger l'amende administrative avant l'échéance de ce délai, sauf communication préalable par le procureur du Roi que ce dernier ne souhaite pas réserver de suite au fait. Passé ce délai, les faits ne pourront être sanctionnés que de manière administrative.

§9. Lorsque le fonctionnaire décide qu'il y a lieu d'entamer la procédure administrative, il communique au contrevenant, par lettre recommandée à la poste:

1° les faits à propos desquels la procédure a été entamée;

2° que le contrevenant a la possibilité d'exposer par écrit, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la lettre recommandée, et qu'il a à cette occasion le droit de demander au fonctionnaire la présentation orale de sa défense;

3° que le contrevenant a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil;

4° que le contrevenant a le droit de consulter son dossier;

5° une copie en annexe du procès-verbal visé au §6.

Le fonctionnaire détermine, le cas échéant, le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense.

Si le fonctionnaire estime qu'une amende n'excédant pas les 2 500 francs doit être imposée, le contrevenant n'a pas le droit de demander la présentation orale de sa défense.

§10. A l'échéance du délai, stipulé au §9, 2°, ou avant l'échéance de ce délai, lorsque le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale de l'affaire par le contrevenant ou son conseil, le fonctionnaire peut imposer les amendes administratives prévues par l'ordonnance de police.

Cette décision est notifiée au contrevenant par lettre recommandée.

Le fonctionnaire ne peut imposer une amende administrative à l'échéance d'un délai de six mois, à compter du jour où le fait est commis, les éventuelles procédures de recours non comprises.

§11. La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'échéance du délai d'un mois à compter du jour de sa notification, sauf en cas d'appel en vertu du §12.

§12. La commune, en cas de non-imposition d'une amende administrative, ou le contrevenant peut introduire un recours par requête écrite auprès du tribunal de police dans le mois de la notification de la décision.

Le tribunal de police juge de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée.

Il peut soit confirmer, soit réformer la décision du fonctionnaire.

La décision du tribunal de police n'est pas susceptible d'appel.

Sans préjudice des alinéas précédents, les dispositions du code judiciaire s'appliquent à l'appel auprès du tribunal de police.

§13. Le Roi règle par arrêté délibéré en conseil des ministres, la procédure de désignation par la commune du fonctionnaire qui infligera l'amende administrative, ainsi que la manière de percevoir l'amende administrative.

Les amendes administratives sont perçues au profit de la commune – Loi du 13 mai 1999, art. 3) .

Art. 120.

§1er. Le conseil communal peut créer, en son sein, des commissions qui ont pour mission de préparer les discussions lors des séances du conseil communal.

Les mandats de membre de chaque commission sont répartis proportionnellement entre les groupes qui composent le conseil communal; sont considérés comme formant un groupe, les membres du conseil qui sont élus sur une même liste ou qui sont élus sur des listes affiliées en vue de former un groupe; le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 91 détermine les modalités de composition et de fonctionnement des commissions.

Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des personnes intéressées.

§2. Le conseil communal nomme les membres de toutes les commissions qui concernent l'administration de la commune ainsi que les représentants du conseil communal dans les intercommunales et dans les autres personnes morales dont la commune est membre. Il peut retirer ces mandats – Loi du 11 juillet 1994, art. 19) .

Art. 120 bis .

(

Lorsque le conseil communal institue des conseils consultatifs, il en fixe la composition en fonction de leurs missions et détermine les cas dans lesquels la consultation de ces conseils consultatifs est obligatoire.

( Les deux tiers au maximum des membres d'un conseil consultatif sont du même sexe.

En cas de non-respect de la condition prévue à l'alinéa qui précède, les avis du conseil consultatif en question ne sont pas valablement émis.

Le conseil communal peut, sur requête motivée du conseil consultatif, accorder des dérogations, soit pour des raisons fonctionnelles ou qui tiennent à la nature spécifique de ce dernier, soit lorsqu'il est impossible de satisfaire à la condition visée au deuxième alinéa. Le conseil communal fixe les conditions que cette requête doit remplir et arrête la procédure.

Si aucune dérogation n'est accordée sur la base de l'alinéa précédent, le conseil consultatif dispose d'un délai de trois mois, qui prend cours à partir de la date du refus d'octroi de la dérogation, pour satisfaire à la condition prévue au deuxième alinéa. Si le conseil consultatif ne satisfait pas, à l'expiration de ce délai, aux conditions qui figurent au deuxième alinéa, il ne peut plus émettre d'avis valable à partir de cette date.

Dans l'année du renouvellement du conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins présente un rapport d'évaluation au conseil communal.

Pour ce qui est des conseils consultatifs qui ont été créés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil communal met leur composition en concordance avec le troisième alinéa lors du prochain renouvellement des mandats. L'ensemble des conseils consultatifs sont tenus d'appliquer la présente disposition le 31 décembre 2001 au plus tard – Loi du 20 septembre 1998, art. 2) .

Il met à leur disposition les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission – Loi du 11 juillet 1994, art. 20) .

Art. 121.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) Des règlements complémentaires de la loi du 21 août 1948 supprimant la réglementation officielle de la prostitution peuvent être arrêtés par les conseils communaux, s'ils ont pour objet d'assurer la moralité ou la tranquillité publique.

Les infractions qu'ils prévoient sont punies de peines de police.

Art. 122.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) Le conseil communal a l'administration des bois et forêts de la commune, sous la surveillance de l'autorité supérieure, de la manière qui est réglée par l'autorité compétente pour établir le Code forestier.

Art. 123.

(

Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) Le collège des bourgmestre et échevins est chargé:

l° de l'exécution des lois, des décrets, des ordonnances, des règlements et arrêtés de l'Etat, des Régions, des Communautés, des Commissions communautaires, du conseil provincial et de la députation permanente du conseil provincial, lorsqu'elle lui est spécialement confiée – AR du 30 mai 1989, art. 24) ;

2° de la publication et de l'exécution des résolutions du conseil communal;

3° de l'administration des établissements communaux;

4° de la gestion des revenus, de l'ordonnancement des dépenses de la commune et de la surveillance de la comptabilité;

5° de la direction des travaux communaux;

6° des alignements de la voirie en se conformant, lorsqu'il en existe, aux plans généraux adoptés par l'autorité supérieure et sauf recours à cette autorité et aux tribunaux, s'il y a lieu, par les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l'autorité communale;

7° dans les communes de la Région bruxelloise, de la délivrance des permis de bâtir et de lotir, conformément à la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;

8° des actions judiciaires de la commune, soit en demandant, soit en défendant;

9° de l'administration des propriétés de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits;

10° de la surveillance des employés salariés par la commune autres que les membres du corps de police communale;

11° de faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau, conformément aux dispositions législatives et aux règlements de l'autorité provinciale;

( 12° l'imposition de la suspension, le retrait ou la fermeture visé à l'article 119 bis , §2 – Loi du 13 mai 1999, art. 4) .

Art. 124.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) Dans les villes manufacturières, le collège des bourgmestre et échevins veille à ce qu'il soit établi une caisse d'épargne. Chaque année, dans la séance prescrite à l'article 96, il rend compte de la situation de cette caisse.

Art. 125.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) Le collège des bourgmestre et échevins est chargé de la tenue des registres de l'état civil.

Le bourgmestre, ou un échevin désigné à cet effet par le collège, remplit les fonctions d'officier de l'état civil et est particulièrement chargé de faire observer exactement tout ce qui concerne les actes et la tenue des registres.

En cas d'empêchement de l'officier délégué, il sera remplacé momentanément par le bourgmestre, échevin ou conseiller, dans l'ordre des nominations respectives.

Art. 126.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) Le bourgmestre et l'officier de l'état civil peuvent, chacun en ce qui le concerne, déléguer à des agents de l'administration communale:

l° la délivrance d'extraits ou copies d'actes autres que des actes de l'état civil;

2° la délivrance d'extraits des registres de population et de certificats établis en tout ou en partie d'après ces registres;

3° la légalisation de signatures;

4° la certification conforme de copies de documents.

Cette faculté vaut pour les documents destinés à servir en Belgique ou à l'étranger, à l'exception de ceux qui doivent être légalisés par le Ministre des Relations extérieures ou par le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin.

La signature des agents de l'administration communale délégués tant en vertu du présent article que de l'article 45 du Code civil devra être précédée de la mention de la délégation qu'ils auront reçue.

L'officier de l'état civil peut également déléguer à des agents de l'administration communale la réception des significations, des notifications et des remises des décisions en matière d'état des personnes.

Art. 127.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) Pour la tenue des actes de l'état civil, le Roi peut, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et après avoir pris l'avis de la députation permanente, diviser le territoire de la commune en districts dont il fixe les limites.

Dans chaque district, les actes de l'état civil sont dressés et les registres conservés dans un local qui est spécialement affecté à cette destination.

( Dans le cas où des organes territoriaux intracommunaux ont été créés conformément à l'article 41 de la Constitution, les districts de l'état civil se confondent automatiquiement avec lesdits organes – Loi du 19 mars 1999, art. 3) .

Les tables annuelles et décennales sont dressées séparément pour chaque district et communiquées, en copie, à chacun des autres districts.

Lorsque les fonctions d'officier de l'état civil sont déléguées, le collège peut, par dérogation à l'article 126, les confier à un ou plusieurs échevins dont chacun aura compétence pour un ou plusieurs districts.

Art. 128.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) Le collège des bourgmestre et échevins a la surveillance des monts-de-piété.

A cet effet, il visite lesdits établissements chaque fois qu'il le juge convenable, veille à ce qu'ils ne s'écartent pas de la volonté des donateurs et testateurs et fait rapport au conseil des améliorations à y introduire et des abus qu'il y a découverts.

Art. 129.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3) Le collège des bourgmestre et échevins est chargé du soin d'obvier et de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés et les furieux laissés en liberté.

( ... – AR du 25 janvier 1991, art. 1er)

Art. 130.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) La police des spectacles appartient au collège des bourgmestre et échevins; il peut, dans des circonstances extraordinaires, interdire toute représentation pour assurer le maintien de la tranquillité publique.

Ce collège exécute les règlements faits par le conseil communal pour tout ce qui concerne les spectacles. Le conseil veille à ce qu'il ne soit donné aucune représentation contraire à l'ordre public.

Art. 131.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) ( §1er. Le collège des bourgmestre et échevins, ou celui de ses membres qu'il désigne à cette fin, vérifie l'encaisse du receveur local au moins une fois dans le courant de chacun des quatre trimestres de l'année civile, et établit un procès-verbal de la vérification, qui mentionne ses observations et celles formulées par le receveur; il est signé par le receveur et les membres du collège qui y ont procédé.

Le collège des bourgmestre et échevins communique le procès-verbal au conseil communal.

Lorsque le receveur local a la charge de plusieurs encaisses publiques, celles-ci sont vérifiées simultanément aux jour et heure fixés par le gouverneur de la province.

§2. Le receveur local signale immédiatement au collège des bourgmestre et échevins tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte.

Il est aussitôt procédé à la vérification de l'encaisse, conformément au §1er, en vue de déterminer le montant du déficit.

Le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le receveur.

§3. Lorsque la vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit notamment à la suite du rejet de certaines dépenses de comptes définitivement arrêtés, le collège des bourgmestre et échevins invite le receveur, par une lettre recommandée à la poste à verser une somme équivalente dans la caisse communale.

Dans le cas visé au §2, l'invitation doit être précédée par une décision du conseil communal établissant si et dans quelle mesure le receveur doit être tenu pour responsable du vol ou de la perte et fixant le montant du déficit en résultant qu'il appartient de solder; une expédition de cette décision est annex ée à l'invitation qui lui est faite de payer.

§4. Dans les soixante jours à dater de cette notification, le receveur peut saisir la députation permanente d'un recours; ce recours est suspensif de l'exécution.

La députation permanente statue en tant que juridiction administrative sur la responsabilité incombant au receveur et fixe le montant du déficit qui doit en conséquence être mis à sa charge; le Roi règle la procédure conformément aux principes énoncés à l'article 104 bis de la loi provinciale.

Le receveur est exonéré de toute responsabilité lorsque le déficit résulte du rejet de dépenses de comptes définitivement arrêtés, dès lors qu'il les a acquittées conformément à l'article 136, alinéa 1er.

Dans la mesure où le déficit doit être attribué au rejet définitif de certaines dépenses, le receveur peut appeler en intervention les membres du collège des bourgmestre et échevins qui auraient irrégulièrement engagé ou mandaté ces dépenses, afin que la décision leur soit déclarée commune et opposable; dans ce cas, la députation permanente se prononce également sur la responsabilité des intervenants.

La décision de la députation permanente n'est, dans tous les cas, exécutée qu'après l'expiration du délai visé à l'article 4, alinéa 3 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; si à ce moment le receveur ne s'est pas exécuté volontairement, la décision est exécutée sur le cautionnement, et pour le surplus éventuel, sur les biens personnels du receveur, pourvu toutefois qu'elle n'ait pas fait l'objet du recours visé à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Lorsque le receveur n'introduit pas de recours auprès de la députation permanente et s'abstient, à l'expiration du délai imparti pour ce faire, de satisfaire à l'invitation de payer qui lui est adressée, il est procédé de la même manière à l'exécution par voie de contrainte – Loi du 17 octobre 1990, art. 22) .

Art. 132.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) Le collège des bourgmestre et échevins veille à la garde des archives, des titres et des registres de l'état civil; il en dresse les inventaires en double expédition, ainsi que des chartes et autres documents anciens de la commune, et empêche qu'aucune pièce ne soit vendue ou distraite du dépôt.

(... AR du 30 mai 1989, art. 25 )

Art. 133.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) ( Le bourgmestre est chargé de l'exécution des lois, des décrets, des ordonnances, des règlements et arrêtés de l'Etat, des Régions, des Communautés, des Commissions communautaires, du conseil provincial et de la députation permanente du conseil provincial, à moins qu'elle ne soit formellement attribuée au collège des bourgmestre et échevins ou au conseil communal.

Il est spécialement chargé de l'exécution des lois, décrets, ordonnances, règlements et arrêtés de police. Néanmoins, il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses attributions, en tout ou en partie, à l'un des échevins – AR du 30 mai 1989, art. 26) .

(... - Loi 15 juillet 1992, art. 12 )

( Sans préjudice des compétences du Ministre de l'Intérieur, du gouverneur et des institutions communales compétentes, le bourgmestre responsable en matière de police administrative sur le territoire de la commune – Loi du 3 avril 1997, art. 2) .

Art. 133 bis .

(

Sans pouvoir, d'une façon quelconque, porter atteinte aux attributions du bourgmestre, le conseil communal a le droit d'être informé par le bourgmestre de la manière dont celui-ci exerce les pouvoirs que lui confèrent les articles 133, alinéas 2 et 3, 171 bis , premier et troisième alinéas, 172, premier alinéa et 175 – Loi du 15 juillet 1992, art. 1er) .

Art. 134.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) §1er. En cas d'émeutes, d'attroupements hostiles, d'atteintes graves portées à la paix publique ou d'autres événements imprévus, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, le bourgmestre peut faire des ordonnances de police, à charge d'en donner sur le champ communication au conseil (... AR du 30 mai 1989, art. 27, §3 ) , en y joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil. (... AR du 30 mai 1989, art. 27, §1 ) . Ces ordonnances cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le conseil à sa plus prochaine réunion.

( §2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le bourgmestre communique immédiatement les ordonnances visées au §1er au gouverneur de province, en y joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil.

Le gouverneur peut en suspendre l'exécution – AR du 30 mai 1989, art. 27, §2) .

Art. 134 bis .

(

Sur requête motivée du président du conseil de l'aide sociale, le bourgmestre dispose à partir de la mise en demeure du propriétaire d'un droit de réquisition de tout immeuble abandonné depuis plus de six mois, afin de le mettre à la disposition de personnes sans abri. Le droit de réquisition ne peut s'exercer que dans un délai de 6 mois prenant cours à dater de l'avertissement adressé par le bourgmestre au propriétaire et moyennant un juste dédommagement.

Le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les limites, les conditions et les modalités dans lesquelles le droit de réquisition peut être exercé. Cet arrêté fixe également la procédure, la durée d'occupation, les modalités d'avertissement du propriétaire et ses possibilités d'opposition à la réquisition ainsi que les modes de calcul du dédommagement – Loi du 12 janvier 1993, art. 27) .

Art. 134 ter .

(

Le bourgmestre peut, dans le cas où tout retard causerait un dommage sérieux, prononcer une fermeture provisoire d'un établissement ou la suspension temporaire d'une autorisation lorsque les conditions d'exploitation de l'établissement ou de la permission ne sont pas respectées et après que le contrevenant ait fait valoir ses moyens de défense, sauf lorsque la compétence de prendre ces mesures, en cas d'extrême urgence, a été confiée à une autre autorité par une réglementation particulière.

Ces mesures cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion.

Aussi bien la fermeture que la suspension ne peuvent excéder un délai de trois mois. La décision du bourgmestre est levée de droit à l'échéance de ce délai – Loi du 13 mai 1999, art. 5)

Art. 134 quater .

(

Si l'ordre public autour d'un établissement accessible au public est troublé par des comportements survenant dans cet établissement, le bourgmestre peut décider de fermer cet établissement pour la durée qu'il détermine.

Ces mesures cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion.

La fermeture ne peut excéder un délai de trois mois. La décision du bourgmestre est levée à l'échéance de ce délai – Loi du 13 mai 1999, art. 6) .

Art. 135.

§1er. Les attributions des communes sont notamment: de régir les biens et revenus de la commune; de régler et d'acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs; de diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à charge de la commune; d'administrer les établissements qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à l'usage de ses habitants.

§2. De même, les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.

Plus particulièrement, et dans la mesure où la matière n'est pas exclue de la compétence des communes, les objets de police confiés à lit vigilance et à l'autorité des communes sont:

1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles; la police de la circulation routière, en tant qu'elle s'applique à des situations permanentes ou périodiques, ne tombe pas sous l'application du présent article;

2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'amendement dans les rues; le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des habitants;

3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics;

4° l'inspection sur la fidélité du débit des denrées pour la vente desquelles il est fait usage d'unités ou d'instruments de mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique;

5° le soin de prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties;

6° le soin de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces – Loi du 27 mai 1989, art. 2) ;

( 7° la prise des mesures nécessaires, y compris les ordonnances de police, afin de combattre toute forme de dérangement public – Loi du 13 mai 1999, art. 7) .

Art. 136.

( Le receveur communal est chargé, seul et sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes communales, d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence, soit du montant spécial de chaque article du budget, du crédit spécial ou du crédit provisoire, soit du montant des allocations transférées en application de l'article 248.

Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur communal, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat sur l'exécutoire de la députation permanente du conseil provincial, qui convoque le receveur et l'entend préalablement, s'il se présente – Loi du 17 octobre 1990, art. 23) .

Art. 136 bis .

(

Le receveur peut être entendu par le collège des bourgmestre et échevins sur toutes les questions qui ont une incidence financière ou budgétaire – Loi du 15 décembre 1993, art. 3) .

Art. 137.

( A la demande du receveur d'une commune, le recouvrement des impositions dues à cette dernière est poursuivi contre les contribuables domiciliés dans une autre commune par le receveur de celle-ci.

Les frais exposés par la commune poursuivante et non recouvrés à charge du contribuable sont supportés par la commune demanderesse – Loi du 17 octobre 1990, art. 24) .

Art. 138.

( §1er. La responsabilité du receveur ne s'étend pas aux recettes que le conseil communal juge nécessaire de faire effectuer par des agents spéciaux; ces agents, sont responsables des recettes dont le recouvrement leur est confié; ils sont, pour ce qui concerne le recouvrement de ces recettes, soumis aux mêmes obligations que le receveur.

Le conseil communal peut leur imposer de constituer un cautionnement dont il détermine le montant et la nature; la même décision indique le délai qui leur est imparti pour ce faire; les articles 56, alinéa 2, 58, 59 et 62 à 64 sont, mutatis mutandis, applicables.

Les agents spéciaux sont soumis aux mêmes règles que les receveurs locaux pour ce qui concerne le serment, le remplacement, l'établissement du compte de fin de gestion et les recours ouverts auprès de la députation permanente du conseil provincial; les articles 53, §§2 et 4 et 138bis leur sont, mutatis mutandis, applicables.

Ils ne peuvent effectuer aucune opération de dépense sur les comptes qu'ils gèrent.

Les recettes réalisées sont versées périodiquement, et au moins tous les quinze jours, au receveur de la commune, le dernier versement de l'exercice étant effectué le dernier jour ouvrable du mois de décembre.

Lors de chaque versement, l'agent spécial transmet au receveur communal la liste détaillée des imputations budgétaires, des montants versés et des redevables correspondants.

Les comptes de l'agent spécial, accompagnés des pièces justificatives sont soumis à la vérification et au visa du collège des bourgmestre et échevins.

Ils sont ensuite transmis au receveur communal avec toutes les pièces justificatives pour être annexés au compte budgétaire.

L'article 131, §2, alinéa 1er, est, mutatis mutandis, applicable à l'agent spécial; lorsque le collège des bourgmestre et échevins constate un déficit, il est, mutatis mutandis, procédé conformément à l'article 131, §3 et §4, alinéas 1er, 2, 5 et 6.

§2. Sous sa seule responsabilité, le collège des bourgmestre et échevins peut charger certains agents communaux, pour autant qu'elle soit accessoire à l'exercice de leurs fonctions, de la perception de recettes en espèces, au moment où le droit à la recette est établi.

Ces agents ne sont pas astreints aux obligations imposées aux agents spéciaux visés au §1er.

Ils versent au receveur communal, journellement ou à de courts intervalles de temps, le montant intégral de leurs perceptions, selon les directives qu'il leur donne et en les justifiant par un état de recouvrement détaillé par article budgétaire – Loi du 17 octobre 1990, art. 25) .

Art. 138 bis .

(

§1er. Un compte de fin de gestion est établi lorsque le receveur ou l'agent spécial visé à l'article 138, §1er, cesse définitivement d'exercer ses fonctions, et dans les cas visés aux articles 53, §4, alinéa 5, et 54 bis , §2, alinéa 2.

§2. Le compte de fin de gestion du receveur local ou de l'agent spécial, accompagné, s'il y a lieu de ses observations, ou en cas de décès de celles de ses ayants cause, est soumis par le collège des bourgmestre et échevins au conseil communal qui l'arrête et déclare le comptable quitte ou fixe un débet.

La décision par laquelle le compte de fin de gestion est définitivement arrêté est notifiée sous pli recommandé à la poste au comptable, ou en cas de décès à ses ayants cause, par les soins du collège des bourgmestre et échevins, accompagnée, s'il y a lieu, d'une invitation à solder le débet.

§3. Le gouverneur arrête le compte de fin de gestion du receveur régional et le déclare quitte ou fixe le débet, après avoir transmis le compte au conseil communal en l'invitant à lui adresser ses observations dans le délai qu'il indique.

Le gouverneur notifie sous pli recommandé à la poste sa décision au receveur, ou en cas de décès à ses ayants cause, en y joignant, s'il y a lieu, une invitation à solder le débet.

§4. La décision qui arrête définitivement le compte de fin de gestion et déclare le comptable définitivement quitte emporte de plein droit la restitution du cautionnement.

§5. L'article 131, §4, est applicable lorsque le comptable est invité à solder un débet – Loi du 17 octobre 1990, art. 26) .

Art. 139.

Par dérogation aux dispositions de l'article 136, alinéa 1er, peuvent être versés directement ( aux comptes ouverts au nom des communes bénéficiaires auprès d'institutions financières qui satisfont, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit – Loi du 4 mai 1999, art. 17, a) :

1° le montant de leur quote-part dans les fonds institués par la loi, le décret ou l'ordonnance, au profit des communes, ainsi que dans le produit des impôts de l'Etat;

2° le produit des impositions communales perçues par les services de l'Etat;

3° les subventions, les interventions dans les dépenses communales et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit aux communes par l'Etat, les Communautés, les Régions et les Provinces – Loi du 17 octobre 1990, art. 27) .

( Les institutions financières visées à l'alinéa 1er sont autorisées à prélever d'office, sur l'avoir du ou des comptes qu'elles ont ouverts au nom de la commune le montant des dettes exigibles que cette commune a contractées envers elles – Loi du 4 mai 1999, art. 17, b) .

Art. 140.

( Le traitement, majoré des cotisations patronales pour les pensions destinées au régime commun de pension des administrations affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, ainsi que les cotisations et tous les frais du receveur régional, y compris les frais d'embauche, sont supportés par toutes les administrations d'une même province qui sont desservis par un receveur régional – Loi du 25 janvier 1999, art. 151) .

Ces dépenses sont réparties par le gouverneur de province sur les bases fixées par le Roi.

Elles seront liquidées par l'Etat qui prélèvera, à l'intervention éventuelle de la société anonyme ( aux comptes ouverts au nom des communes bénéficiaires auprès d'institutions financières qui satisfont, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit – Loi du 4 mai 1999, art. 18) .

( Pour la contribution au traitement, cette retenue s'effectue au moyen d'avances mensuelles, de la manière fixée par le Roi - Loi 21 décembre 1994, art. 152 ) .

( Les cotisations patronales et personnelles dues, destinées au financement des pensions, sont versées par l'Etat à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales par l'intermédiaire du service responsable du paiement des traitements, et ce au cours du mois du paiement – Loi du 25 janvier 1999, art. 152) .

Toutefois, les ( dépenses – Loi du 21 décembre 1994, art. 152) fait(e)s pour le compte exclusif d'une commune déterminée seront mis(es) à charge de celle-ci.

Art. 141.

Il pourra, en outre, par arrêté royal pris sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre de l'Intérieur, être mis à charge des communes intéressées une prime annuelle destinée à couvrir le risque assumé par l'Etat en vertu de l'article 142. La charge de cette prime sera répartie entre les communes intéressées proportionnellement aux recettes.

Le montant de la prime ne pourra en aucun cas être supérieur aux nécessités, compte tenu de l'étendue du risque, ainsi que des garanties réelles et personnelles fournies par les receveurs. Eventuellement, la prime sera diminuée à due concurrence, lorsque cette réduction sera justifiée par la hauteur des réserves constituées au moyen des excédents.

Art. 142.

( §1er. – Loi du 17 octobre 1990, art. 28) Les receveurs régionaux exercent leurs fonctions sous l'autorité du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement délégué.

L'Etat assume, vis-à-vis des communes intéressées, la responsabilité de la gestion de ces comptables.

( §2. Au moins une fois dans le courant de chacun des quatre trimestres de l'année civile, l'encaisse du receveur régional est vérifiée par le gouverneur; il établit un procès-verbal de la vérification, qui mentionne ses observations, ainsi que celles formulées par le receveur, et est signé par l'un et l'autre; le gouverneur donne connaissance de ce procès-verbal au conseil communal.

Il est procédé simultanément à la vérification des encaisses du receveur régional pour toutes les communes de son ressort, ainsi que des autres encaisses publiques dont il aurait la charge.

Le receveur régional signale immédiatement au gouverneur et au collège des bourgmestre et échevins tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte; le gouverneur procède aussitôt à la vérification de l'encaisse conformément aux alinéas 1er et 2; le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le receveur.

Après avoir demandé au conseil communal de lui faire connaître ses observations dans le délai qu'il indique, le gouverneur invite le receveur, par une lettre recommandée à la poste, dont il transmet une copie au collège des bourgmestre et échevins, à verser dans la caisse communale:

l° dans le cas visé à l'alinéa 3, lorsque le gouverneur estime que le receveur doit être tenu pour responsable en tout ou en partie du vol ou de la perte, une somme équivalente au montant du déficit que le gouverneur décide en conséquence de mettre à sa charge;

2° dans les autres cas où une vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit, notamment à la suite du rejet de certaines dépenses de comptes définitivement arrêtés, une somme équivalente au montant du déficit.

L'article 131, §4, est d'application – Loi du 17 octobre 1990, art. 28) .

Art. 143.

( Les chapitres II à IV et le chapitre VI du présent titre sont applicables au personnel visé à l'article 17 de la Constitution, pour autant que les lois, les décrets, les règlements et les arrêtés sur l'enseignement n'y dérogent pas – Loi du 21 mars 1991, art. 1er) .

( Les chapitres II à IV du présent titre sont applicables aux membres des corps de police communale des services d'incendie, pour autant que les dispositions du titre IV de la police communale et les dispositions relatives aux membres des services d'incendie reprises dans la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile n'y dérogent pas – Loi du 16 juillet 1993, art. 291) .

Art. 144.

( Les dispositions générales à arrêter par le Roi en vertu de l'article l'article 189 de la présente loi et en vertu de l'article 9, §1er, alinéa 2, et de l'article 13, §§1er et 3 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, sont arrêtées après consultation des représentants des organisations les plus représentatives des agents des communes

Il en est de même pour les décisions à prendre par le Roi en vertu de l'article 29 de la présente loi – Loi du 16 juillet 1993, art. 292) .

Les modalités de cette consultation sont réglées par le Roi.

La consultation prévue aux alinéas 1er et 2 est remplacée par les formalités de négociation et de concertation prescrites par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, pour les membres du personnel auxquels le régime de cette loi est rendu applicable.

Art. 145.

Le Conseil communal fixe ( ... – Loi du 16 juillet 1993, art. 293) :

1° le cadre et les conditions de recrutement et d'avancement des agents de la commune;

2° le statut pécuniaire et les échelles de traitement des agents de la commune, à l'exception de ceux dont le traitement est fixé par la présente loi ou par la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

( Il peut exiger, lors de toute nomination définitive des membres du personnel communal, que les intéressés aient et conservent leur domicile et leur résidence effective sur le territoire communal.Le conseil communal motive sa décision – Loi du 11 juillet 1988, art. unique) .

Art. 146.

( §1er. Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les délibérations relatives à la fixation des cadres et celles qui déterminent les conditions de recrutement et d'avancement sont soumises à l'approbation:

1° du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, lorsque la commune compte, d'après le dernier recensement général, plus de 20 000 habitants ou lorsqu'elle a été classée dans une catégorie afférente à des communes comptant plus de 20 000 habitants, en application de l'article 29; le Roi ou l'Exécutif de la Région, selon le cas, peut déléguer ce pouvoir au gouverneur de province pour les catégories de communes qu'il détermine; il peut réformer toute décision prise par le gouverneur en vertu de cette délégation dans un délai de soixante jours à compter de la notification de cette décision à la commune sous pli recommandé à la poste; il peut proroger ce délai pour une période de soixante jours maximum;

2° du gouverneur de province, pour les communes qui ne sont pas visées au 1°.

Les décisions soumises à l'approbation sont exécutoires de plein droit si elles n'ont été improuvées par l'autorité de tutelle dans les nonante jours de leur réception. Ce délai peut être prorogé, par une décision motivée, pour une période de nonante jours maximum.

§2. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations relatives à la fixation des cadres et celles qui déterminent les conditions de recrutement et d'avancement sont soumises à l'approbation du gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux articles 267 à 269.

§3. Toute décision d'improbation doit être motivée.

Les décisions du gouverneur sont publiées par extrait au Mémorial administratif et notifiées à la commune, dans les trente jours, sous pli recommandé à la poste – AR du 30 mai 1989, art. 29) .

Art. 147.

§1er. Le statut pécuniaire et les échelles de traitement sont fixés notamment selon l'importance des attributions, le degré de responsabilité et les aptitudes générales et professionnelles requises, compte tenu notamment de la place occupée par les agents dans la hiérarchie de l'administration communale.

( ... – AR du 30 mai 1989, art. 30, al. 2)

( §2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations sur les objets visés au §1er sont soumises à l'approbation du gouverneur de province.

Toute décision d'improbation est motivée – AR du 30 mai 1989, art. 30, §2) .

Art. 148.

Les agents des communes bénéficient, dans les mêmes conditions que le personnel des ministères, des allocations suivantes: allocation de foyer et de résidence, allocations familiales, pécule de vacances et pécule de vacances familial. ( ... - Loi 16 juillet 1993, art. 294 )

Art. 149.

Le conseil communal nomme les agents dont la loi ne règle pas la nomination. Il peut déléguer ce pouvoir au collège des bourgmestre et échevins, sauf en ce qui concerne:

1° les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, et les docteurs en médecine vétérinaire, auxquels il confie des fonctions spéciales dans l'intérêt de la commune;

2° les membres du personnel enseignant.

Art. 150.

§1er. Le conseil révoque ou suspend ( les membres du personnel visé à l'article 17 de la Constitution – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 11°) et dont la nomination lui est attribuée.

( ... – AR du 30 mai 1989, art. 31, §1er)

( §2. Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966:

1° les délibérations portant suspension pour un terme de trois mois ou plus ou révocation sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial; elles sont exécutées provisoirement;

2° en cas de réclamation du titulaire d'un emploi contre la délibération du conseil communal supprimant cet emploi ou réduisant le traitement y attaché, la députation permanente du conseil provincial peut improuver cette délibération exclusivement dans le cas où les mesures qu'elle décide tendent manifestement à une révocation déguisée.

Le conseil communal et l'agent lésé peuvent, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite, se pourvoir contre la décision de la députation permanente auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

§3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions de tutelle visées au §2, alinéa 1er, 1° et 2°, conformément aux articles 267 à 269.

Le conseil communal et l'agent lésé peuvent se pourvoir auprès de l'Exécutif de la Région contre la décision du gouverneur dans les ( quinze – Loi du 24 mai 1991, art. 2) jours de la notification qui leur en est faite – AR du 30 mai 1989, art. 31, §2)

Art. 151.

Le collège des bourgmestre et échevins peut suspendre, pour un terme qui ne pourra excéder six semaines, ( les membres du personnel visé à l'article 17 de la Constitution – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 13°) .

Art. 152.

( T oute suspension décrétée en vertu des articles 150 et 151 – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 14°) entraîne la privation du traitement pendant sa durée, à moins que l'autorité qui la prononce n'en décide autrement.

Les autorités qui sont investies par la présente loi du droit de suspendre ou de révoquer ( les membres du personnel visé à l'article 17 de la Constitution – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 15°) , peuvent infliger à ceux-ci la peine de l'avertissement ou celle de la réprimande.

Quelle que soit la mesure disciplinaire dont ils peuvent être l'objet, avertissement, réprimande, suspension ou révocation, ( les membres du personnel visé à l'article 17 de la Constitution – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 16°) sont préalablement aussi entendus; il est dressé procès-verbal de leurs explications.

Art. 153.

§1er. Le conseil communal peut interdire aux commis, employés et pompiers permanents, d'exercer, directement ou par personne interposée, tout commerce. ou de remplir tout emploi dont l'exercice serait considéré comme incompatible avec leurs fonctions.

( En cas d'infraction à ces interdictions, une sanction disciplinaire peut être infligée au membre du personnel concerné – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 18°) .

( ... – Loi du 24 mai 1991, art. 3, 3°)

( ... – AR du 30 mai 1989, art. 32, §1er)

( §2. Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations par lesquelles le conseil communal prononce les peines visées au §1er sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial.

L'intéressé peut, dans les ( quinze – Loi du 24 mai 1991, art. 2) jours de la notification qui lui en est faite, se pourvoir contre la décision de la députation permanente auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.

§3. Pour ces mêmes communes, lorsque le conseil communal s'abstient d'appliquer les peines visées au §1er, elles sont appliquées d'office par le gouverneur de province, de l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance.

En cas de désaccord de la députation permanente, le gouverneur peut se pourvoir auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou celle de Fourons.

Les commis, employés et pompiers permanents peuvent, dans les ( quinze – Loi du 24 mai 1991, art. 2) jours de la notification qui leur en est faite, se pourvoir contre la décision du gouverneur les révoquant de leurs fonctions, auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons – AR du 30 mai 1989, art. 32, §2) .

Art. 154.

Le bourgmestre ou l'échevin chargé de remplir les fonctions d'officier de l'état civil peut avoir, à cet effet, sous ses ordres et suivant les besoins du service, un ou plusieurs employés salariés par la commune, qu'il nomme et congédie sans en référer au conseil, qui doit toujours déterminer le nombre et le salaire desdits employés.

Art. 155.

§1er. Dans les communes où il existe un ou plusieurs emplois de l'état civil, le nombre de ces emplois et le traitement attaché à chacun d'eux ne peuvent être réduits par le conseil communal ( qu'après avoir entendu l'officier de l'état civil – AR du 30 mai 1989, art. 33, §1er) .

( §2. Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les délibérations sur les objets visés au §1er sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial.

Le conseil communal, l'officier de l'état civil et les employés peuvent, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite, se pourvoir contre la décision de la députation permanente auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

§3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations sur les objets visés au §1er sont soumises à l'approbation du gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux articles 267 à 269.

Le conseil communal, l'officier de l'état civil et les employés peuvent se pourvoir auprès de l'Exécutif de la Région contre la décision du gouverneur, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite – AR du 30 mai 1989, art. 33) .

Art. 156.

Les communes sont tenues d'assurer aux membres de leur personnel pourvus d'une nomination définitive et aux ayants droit de ceux-ci, une pension calculée suivant les règles appliquées aux fonctionnaires et agents de l'administration centrale du Ministère de l'intérieur, ainsi qu'à leurs ayants droit.

La pension sera basée sur le traitement normal moyen des cinq dernières années de fonctions.

Cette pension est augmentée d'un cinquième pour les membres de la police et des corps de pompiers, sans que le taux puisse dépasser le maximum déterminé par les dispositions générales.

Art. 157.

Les nouvelles communes issues d'une fusion ou d'une annexion en vertu de l'arrêté royal du 17 septembre 1975 portant fusion de communes et modification de leurs limites, ratifié par la loi du 30 décembre 1975, sont tenues d'octroyer à leurs agents recrutés et nommés à titre définitif à partir de la date de l'installation du conseil communal et à leurs ayants droit, une pension établie et calculée conformément aux dispositions du présent chapitre, à l'exclusion des dispositions d'un règlement communal de pension quelconque.

Art. 158.

Les agents des communes sont mis à la retraite à l'âge déterminé par des règlements généraux, cet âge devant être au minimum soixante ans et au maximum soixante-cinq ans.

Le même âge maximum est appliqué nonobstant toutes autres dispositions législatives et réglementaires contraires régissant le régime des pensions du personnel soumis au présent chapitre.

Art. 159.

Les agents des communes sont mis à la retraite, pour cause de maladie ou d'infirmité, dans les mêmes conditions que les membres du personnel de l'administration centrale du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique.

Art. 160.

En cas de nomination à titre définitif, les services civils rendus en qualité d'agent temporaire aux communes, aux établissements qui en dépendent, aux associations de commune ainsi que ceux rendus par les commissaires de brigade et les receveurs régionaux, sont pris en considération pour établir les droits à la pension des intéressés et de leurs ayants droit.

Art. 161.

( Les communes qui étaient affiliées à la Caisse de répartition des pensions communales, visées à l'article 4 de la loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal, avant son abrogation par l'arrêté royal n°491 du 31 décembre 1986, sont affiliées de plein droit à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, visé à l'article 1er de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales – AR du 8 mars 1990, art. 1er) .

Les communes qui n'assument pas directement ou par l'intervention d'une institution de prévoyance le paiement de la pension de leur personnel, ainsi que de la pension des veuves et orphelins, de même que les provinces, en ce qui concerne les commissaires de brigade ( ... – Loi du 25 janvier 1999, art. 153) , sont affiliées, en matière de régime de pension, à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, visé à l'article 1er de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.

( En ce qui concerne le régime de pension, les receveurs régionaux nommés à titre définitif sont affiliés de plein droit à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales – Loi du 25 janvier 1999, art. 154) .

( ... – ACA du 1er juillet 1993) .

L'affiliation visée aux alinéas 1er et 2 est irrévocable, à moins qu'elle soit contestée auprès de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales avant le 31 décembre 1987, par des intercommunales chargées de la gestion d'institutions hospitalières. Dans ce cas, elle est irrévocable à partir du 1er janvier 1990 – Loi du 30 décembre 1992, art. 74) .

Les pensions sont accordées par le Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions et sont payées par l'Etat.

( L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales Fixe, chaque année pour l'année suivante, le taux de cotisation nécessaire au financement des pensions des anciens membres du personnel des pouvoirs locaux affiliés à l'Office, en application des alinéas 1er et 2, ainsi que des pensions des ayants droit de ceux-ci. Le taux est appliqué sur les traitements que chaque administration locale paie aux agents nommés et affiliés durant l'année en cours. Ce taux de cotisation est fixé sur la base du rapport entre, d'une part, les dépenses présumées pour les pensions de ces personnes et, d'autre part, la masse salariale présumée du personnel affilié à ce régime. Il est établi en tenant compte de l'évolution prévisible du rapport défini ci-avant pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans. Lorsque, pour une année déterminée, le produit des cotisations s'avère supérieur aux dépenses réellement effectuées à titre de pension pour cette même année, l'excédent est inscrit au Fonds de réserve des pensions de l'Office national. Cet excédent de même que les revenus financiers qu'il produit ne pourront être affectés qu'au financement du régime commun de pension des pouvoirs locaux visé aux alinéas 1er et 2.

Les administrations locales dont le personnel est affilié en application des alinéas 1er et 2 sont tenus de verser à l'Office les cotisations dues en application de l'alinéa 5 selon les modalités prévues au Chapitre II de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre Ier, section 1re de la loi du 11 août 1985 portant des dispositions sociales.

L'Office verse anticipativement et mensuellement au Trésor public, les provisions nécessaires au paiement des mensualités de pensions à charge du régime commun de pension des pouvoirs locaux visé aux alinéas 1er et 2 – Loi du 22 février 1998, art. 157) .

Les communes opèrent sur les traitements du personnel une retenue de 7,5 % pour alimenter chaque année le crédit affecté aux charges des pensions.

Art. 161 bis .

(

§1er. Lorsque, à la suite de la restructuration ou de la suppression d'une administration locale qui, en matière de pension, est affiliée à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, du personnel de cette administration est transféré vers une ou plusieurs autres administrations locales qui ne participent pas au régime de pension commun des pouvoirs locaux, ces autres administrations sont, à partir de la date de la restructuration ou de la suppression, tenues de contribuer à la charge des pensions de retraite des membres du personnel de l'administration locale restructurée ou supprimée qui ont été pensionnés en cette qualité avant sa restructuration ou sa suppression. Il en est de même en ce qui concerne la charge des pensions de survie des ayants droit des membres du personnel précités ou des membres du personnel de ces organismes qui sont décédés avant la restructuration ou la suppression de ceux-ci.

La contribution de cette ou de chacune de ces autres administrations est fixée chaque année par l'Administration des pensions. Cette contribution est égale au montant obtenu en multipliant la charge des pensions de retraite et de survie visées à l'alinéa 1er et payées au cours de l'année précédente, par un coefficient qui est égal à la proportion que la masse salariale du personnel transféré à l'autre administration représente par rapport à la masse salariale globale de l'administration locale au moment de sa restructuration ou de sa suppression. Pour l'application du présent alinéa, seuls les traitements du personnel bénéficiant d'une nomination définitive sont pris en compte. Le coefficient précité est fixé par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales compte tenu des masses salariales respectives à la date du transfert de personnel.

§2. Si des services accomplis auprès d'une administration locale qui a fait l'objet d'une restructuration ou a été supprimée, sont pris en considération dans une pension de retraite ou de survie ou dans une quote-part de pension de retraite ou de survie à charge du Trésor public ou payée par celui-ci, la pension ou quote-part de pension de l'agent transféré et afférente à ces services est, à partir de la date de prise de cours de la pension, à charge de l'administration vers laquelle cet agent a été transféré. En cas de quote-part de pension, celle-ci est calculée conformément aux dispositions de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pension du secteur public.

§3. Afin de permettre l'application des dispositions contenues dans le §1er, les administrations locales qui succèdent aux droits et obligations de l'administration locale structurée ou supprimée, sont tenues de communiquer à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales une liste nominative des agents transférés. Cette communication doit intervenir au plus tard dans les deux mois qui suivent la date de transfert du personnel.

§4. Les dispositions du §1er s'appliquent uniquement aux administrations locales qui ont fait l'objet d'une restructuration ou d'une suppression à partir du 1er janvier 1993 – Loi du 30 décembre 1992, art. 75) .

Art. 161 ter .

(

§1er. L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales notifie à chaque administration locale concernée le montant de la charge qui lui incombe en application de l'article 161bis, §§1er et 2.

Le montant réclamé en application de l'alinéa 1er doit être versé à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales dans les deux mois de la notification.

A titre de provision sur la somme qui sera due pour l'année en cours, l'administration locale est tenue de verser chaque trimestre un montant provisionnel correspondant au montant estimé de la charge des pensions de ce trimestre. Ce montant provisionnel est fixé par l'Administration des pensions et notifié à l'administration locale concernée par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

§2. Les sommes dues en application du §1er sont assimilées à des cotisations de pension visées à l'article 1er, f) de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre 1er, section Ire de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.

§3. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les sommes dues en application du §1er doivent être versées. Il détermine également le montant et les conditions d'application des majorations et intérêts de retard en cas de non-respect des délais de paiement ainsi que les modalités de recouvrement et la façon dont les cotisations, majorations et intérêts sont transférés au Trésor public.

§4. La créance de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales se rapportant aux sommes dues en application du §1er se prescrit par 3 ans à dater de son exigibilité. Celle-ci est déterminée par la notification du montant de la charge financière à l'administration locale concernée par lettre recommandée de l'Office précité. La prescription de la créance est interrompue par une lettre recommandée à la poste ou par une citation en justice – Loi du 30 décembre 1992, art. 76) .

Art. 162.

Lorsqu'une commune aura indiqué, pour la fixation de sa part dans les dépenses annuelles pour les pensions, des traitements inférieurs à ceux qui doivent être pris comme base de calcul d'une pension, la différence du taux de la pension restera à sa charge exclusive.

Art. 163.

Les agents retraités avant le 1er janvier 1934 et leurs ayants droit, ainsi que les ayants droit des agents décédés avant cette date, obtiendront, à charge de l'Administration des pensions ou, à défaut d'affiliation, à charge de la commune, une pension égale à celle qui leur aurait été octroyée si le présent statut leur avait été applicable.

Cette pension sera calculée sur les bases de la rémunération à laquelle les titulaires auraient pu prétendre en vertu des barèmes en vigueur au 31 décembre 1945.

Le calcul des nouvelles pensions entrera en vigueur au 1er janvier 1946.

La pension sera réduite dans la mesure où les intéressés jouiraient par ailleurs d'une pension ou d'un traitement à charge des pouvoirs publics.

Les communes dont le personnel est affilié à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales et qui ont accordé, par décision intervenue au plus tard le 5 mai 1933, une pension aux agents et aux ayants droit visés au présent article, sont déchargées à due concurrence de cette obligation.

Art. 164.

Par dérogation à l'article 158, alinéa 1er, les agents des communes en fonction au 25 avril 1933 et pour lesquels aucune limite d'âge n'a été prévue lors de leur nomination, pourront rester en fonction jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans accomplis.

Sauf le cas de maladies ou d'infirmités, les pensions des agents des communes ne sont prises en charge par l'Administration des pensions qu'à partir du 1er du mois qui suit la date à laquelle les agents ont atteint l'âge de 65 ans.

Art. 165.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux commissaires de brigade.

Les sommes dues à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales du chef de l'affiliation des commissaires de brigade sont payées par les provinces. Les députations permanentes des conseils provinciaux pourront répartir les dépenses entre les communes de la brigade.

Art. 166.

Les règles complémentaires relatives à la liquidation des pensions seront fixées par arrêté royal.

Art. 167.

L'avoir, les droits et les obligations de la Caisse de répartition sont transférés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

Art. 168.

L'avoir acquis à un organisme de prévoyance créé par les pouvoirs publics en vue de la constitution d'une pension pour services prestés dans une commune par des agents affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales est transféré à celui-ci.

Art. 169.

Le présent chapitre est applicable aux receveurs régionaux.

Art. 170.

Chaque commune dispose d'un corps de police communale. Ses missions ont un caractère tant de police administrative et préventive que de police judiciaire et répressive.

( Sans préjudice des missions fixées par la présente loi, ainsi que par des lois particulières, les missions de la police communale sont fixées par la toi sur la fonction de police – Loi du 5 août 1992, art. 57, §1er) .

Art. 17.

1.  ( La police communale fait partie de la force publique, elle est urbaine ou rurale.

Elle est urbaine dans les communes où elle comprend une place de commissaire de police.

Elle est rurale dans les autres communes.

Dans les communes où la police communale est rurale, le conseil communal peut toujours décider de lui conférer un caractère urbain si le chiffre de la population s'élève à 5 000 habitants au moins; le chiffre à prendre en considération est celui du dernier recensement général dont les résultats ont été publiés officiellement, ou le chiffre moyen tel qu'il ressort des relevés officiels portant sur trois années consécutives depuis le dernier recensement général – Loi du 15 juillet 1992, art. 2) .

Art. 171 bis .

(

Chaque corps de police a à sa tête un chef de corps qui porte le grade soit de commissaire de police en chef ou de commissaire de police, soit de garde champêtre en chef ou de garde champêtre unique. Le chef de corps est chargé, sous l'autorité du bourgmestre, de la direction, de l'organisation et de la répartition des tâches du corps de police.

En vue de la bonne gestion du corps de police, le chef de corps informe le bourgmestre de tout ce qui concerne le corps de police communale et l'exécution de ses missions.

Le bourgmestre est chargé de la surveillance des membres du corps de police communale – Loi du 15 juillet 1992, art. 3) .

Art. 172.

Le bourgmestre est le chef de la police communale dans l'exercice des missions de police administrative de celle-ci ( ... Loi du 5 août 1992, art. 57 ) .

A cet effet le chef de corps lui fait rapport de l'évolution de la criminalité au sein de la commune et l'informe dans les plus brefs délais des faits importants qui sont de nature à troubler la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publiques – Loi du 15 juillet 1992, art. 4) .

Art. 172 bis .

(

En cas d'absence ou d'empêchement du chef de corps, le bourgmestre désigne le chef de corps remplaçant, parmi les membres du corps de police les plus haut gradés – Loi du 15 juillet 1992, art. 5) .

Art. 173 et 174.

( ... – Loi du 5 août 1992, art. 61, 2°)

Art. 175.

En cas d'émeutes, d'attroupements hostiles ou de menaces graves et imminentes contre l'ordre public, le bourgmestre ou celui qui le remplace peut requérir la force armée aux fins de maintenir ou de rétablir la tranquillité publique. La force armée est tenue de se conformer à la réquisition.

La réquisition doit se faire par écrit, être datée et porter le nom, la qualité et la signature de l'autorité requérante; elle doit en outre mentionner la disposition légale sur laquelle elle se fonde ainsi que l'objet de la réquisition.

Le gouverneur de province et le commissaire d'arrondissement sont immédiatement informés de la réquisition par l'autorité requérante.

En cas d'urgence, la force armée peut être requise par voie télégraphique ou téléphonique. Pareille réquisition doit être confirmée au plus tôt dans les formes prévues à l'alinéa 2.

En cas de réquisition de la force armée ou d'intervention de la gendarmerie ou d'autres unités de la force armée, la police communale reste sous l'autorité du bourgmestre et la direction du chef de corps.

Les forces requises restent en contact étroit avec l'autorité requérante et le chef de corps pour intervenir de manière coordonnée.

Art. 176 à 188.

( ... – Loi du 5 août 1992, art. 61, 2°)

Art. 189.

Dans la limite des dispositions générales arrêtées par le Roi, le conseil communal détermine le cadre, le statut pécuniaire et administratif, les échelles des traitements ( ,les allocations ou indemnités – Loi du 16 juillet 1993, art. 295) ainsi que les conditions de recrutement, de nomination et d'avancement des membres du corps de la police communale.

Art. 190.

Les commissaires de police en chef et les commissaires de police sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi. lis sont magistrats de l'ordre administratif.

Art. 191.

Les commissaires de police sont nommés par le Roi, le procureur général près la cour d'appel entendu, sur une liste de deux candidats présentés au gouverneur de province par le conseil communal, auxquels le bourgmestre peut ajouter un troisième.

Si, parmi les candidats présentés il s'en trouve un ou plusieurs qui n'offrent pas de garanties suffisantes, le gouverneur de province invite le conseil communal ou le bourgmestre à les remplacer sur la liste dans les ( trois mois – Loi du 15 juillet 1992, art. 6) . A défaut d'y satisfaire, le Roi nomme le commissaire de police.

Si le conseil communal refuse ou reste en défaut de présenter la liste des candidats pendant ( trois mois – Loi du 15 juillet 1992, art. 6) a compter de la réception, constatée par la correspondance, d'une invitation faite par le Ministre de l'Intérieur, le Roi nomme le commissaire de police.

Art. 192.

Lorsque dans une commune il y a au moins deux commissaires de police nommés dans le cadre arrêté conformément à l'article 189, le conseil communal, le procureur général près la cour d'appel entendu, présente l'un deux à la nomination par le Roi en qualité de commissaire de police en chef. Le bourgmestre peut présenter un deuxième candidat.

Art. 193.

Les commissaires de police adjoints sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et exercent leur fonction en cette qualité sous l'autorité des commissaires de police.

Ils sont nommés par le gouverneur de province, le procureur général près la cour d'appel entendu, sur une liste de deux candidats présentés par le conseil communal auxquels le bourgmestre peut ajouter un troisième.

Si parmi les candidats présentés par le conseil communal, il s'en trouve un ou plusieurs qui n'offrent pas les garanties suffisantes, le gouverneur invite le conseil communal ou le bourgmestre à les remplacer sur une liste dans les ( trois mois – Loi du 15 juillet 1992, art. 6) . A défaut d'y satisfaire, le gouverneur nomme le commissaire de police adjoint.

Si le conseil communal refuse ou reste en défaut de présenter la liste des candidats pendant ( trois mois – Loi du 15 juillet 1992, art. 6) à compter de la réception, constatée par la correspondance, d'une invitation faite par le gouverneur, celui-ci nomme le commissaire de police adjoint.

Art. 194.

Le conseil communal nomme les autres membres de la police urbaine.

Parmi ceux-ci, les inspecteurs principaux de première classe sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et exercent en cette qualité, sous l'autorité des commissaires et des commissaires de police adjoints, les fonctions que ceux-ci leur délèguent.

( Les inspecteurs et inspecteurs principaux de police qui ont une ancienneté de service de cinq ans au moins et qui réunissent les conditions de formation fixées par le Roi sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, et exercent en cette qualité, sous l'autorité des commissaires et des commissaires de police adjoints, les fonctions que ceux-ci leur délèguent – Loi du 15 juillet 1992, art. 7) .

Art. 195.

Les agents de police ne peuvent accepter des commissions de garde pour des particuliers.

Art. 196 à 200.

( ... – Loi du 24 mai 1991, art. 3, 4° et 5°)

Art. 201.

Un corps de police rurale est composé, soit d'un garde champêtre en chef et d'un ou plusieurs gardes champêtres, soit d'un seul garde champêtre, ci-après dénommé garde champêtre unique.

Art. 202.

Le garde champêtre en chef et le garde champêtre unique sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.

Le procureur général près la cour d'appel peut, dans les limites des dispositions prévues à l'article 189, commissionner les gardes champêtres en qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi.

Art. 203.

Les gardes champêtres qui ne sont pas revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi conservent la qualité d'officier de police judiciaire dans les matières déterminées par les lois.

Art. 204.

Le garde champêtre en chef et le garde champêtre unique sont nommés par le gouverneur de province, le procureur général près la cour d'appel entendu, sur une liste de deux candidats présentés par le conseil communal auxquels le bourgmestre peut ajouter un troisième.

Si parmi les candidats présentés, il s'en trouve un ou plusieurs qui n'offrent pas de garanties suffisantes, le gouverneur invite le conseil communal ou le bourgmestre à les remplacer sur la liste dans les ( trois mois – Loi du 15 juillet 1992, art. 6) . A défaut d'y satisfaire, le gouverneur nomme le garde champêtre.

Si le conseil communal refuse ou reste en défaut de présenter la liste des candidats pendant ( trois mois – Loi du 15 juillet 1992, art. 6) à partir de la réception, constatée par la correspondance, d'une invitation faite par le gouverneur, celui-ci nomme le garde champêtre.

Art. 205.

Les gardes champêtres autres que ceux que vise l'article 204 sont nommés par le conseil communal.

Art. 206.

Les corps de police rurale sont répartis en brigades, conformément à un tableau arrêté par le gouverneur.

Chaque brigade est placée sous la surveillance d'un commissaire de brigade. Il est nommé, conformément aux dispositions arrêtées par le Roi, par le gouverneur de province, les bourgmestres concernés entendus, parmi les gardes champêtres en chef ou les gardes champêtres et exerce sa mission sous l'autorité du commissaire d'arrondissement et en concertation avec les bourgmestres intéressés.

Le commissaire de brigade est revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi.

Art. 207.

Le commissaire de brigade assure la liaison entre les bourgmestres, le commissaire d'arrondissement et le gouverneur pour tous les problèmes qui concernent la police rurale.

Il assure notamment la coordination technique nécessaire en matière de missions administratives et judiciaires communes.

Il peut notamment organiser sur le territoire de sa brigade, avec l'accord ou à la demande des bourgmestres intéressés, des recherches et des patrouilles avec les membres de sa brigade.

Dans un tel cas, le chef de corps garde la direction de ses hommes, mais il est tenu de respecter les instructions du commissaire de brigade.

Art. 208.

Le commissaire de brigade s'assure de la façon dont les membres de sa brigade s'acquittent de leurs fonctions. Il adresse trimestriellement un rapport au commissaire d'arrondissement sur l'organisation et le fonctionnement des polices rurales. ( A la demande des autorités disciplinaires compétentes, il procède à des enquêtes en matière de sanctions disciplinaires à infliger aux membres de la police rurale – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 20°) . Le commissaire de brigade inspecte notamment les uniformes, les équipements et l'armement. Il signale aux autorités administratives et judiciaires ainsi qu'au commissaire d'arrondissement les manquements dans le fonctionnement de la police rurale.

Art. 209.

Le commissaire de brigade prête son concours à la formation professionnelle des membres de la police rurale.

Art. 210 à 214.

( ... – Loi du 24 mai 1991, art. 3, 6° et 7°)

Art. 215.

( L'achat ou le renouvellement des objets d'armement, d'équipement et d'habillement des gardes champêtres en chef et des gardes champêtres sont payés, dans chaque province, an moyen d'un fonds commun, alimenté par les communes et géré par la députation permanente, qui détermine la part de chaque commune conformément à l'article 256 – Loi du 22 décembre 1989, art. 303) .

Art. 216.

Il est interdit aux membres de la police communale d'exercer par eux-mêmes ou par personne interposée un commerce quelconque ou de remplir tout emploi dont l'exercice serait considéré comme incompatible avec leurs fonctions.

( En cas d'infraction à ces interdictions, une sanction disciplinaire peut être infligée à l'intéressé – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 21°) .

Art. 217.

( La police communale peut comprendre du personnel administratif et logistique. La police urbaine peut aussi comprendre des agents auxiliaires.

Les membres du personnel administratif et logistique ne peuvent exercer aucune mission de police administrative ou judiciaire.

Les agents auxiliaires de police ne peuvent exercer aucune mission de police administrative ou judiciaire autre que celles qui leur sont attribuées en matière de police de la circulation routière, ainsi que celles de veiller au respect des règlements de police communaux.

Les plaintes et dénonciations qui leur sont faites, de même que les renseignements obtenus et les constatations faites par eux au sujet d'infractions à ces règlements font l'objet de procès-verbaux qui sont transmis à l'autorité judiciaire compétente – Loi du 15 juillet 1992, art. 8) .

Art. 218 à 220.

(... Loi du 24 mai 1991, art. 3, 8° )

Art. 221.

Les membres du personnel de la police communale prêtent, entre les mains du bourgmestre, le serment suivant:

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. »

Le commissaire de brigade prête le même serment entre les mains du gouverneur de province.

Art. 222 et 223.

( ... – Loi du 5 août 1992, art. 61, 2°)

Art. 223 bis .

(

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, régler la faculté qu'a le conseil communal de percevoir une rétribution pour des missions de police administrative – Loi du 15 juillet 1992, art. 9) .

Art. 224.

( ... – Loi du 5 août 1992, art. 61, 2°)

Art. 225.

Le conseil communal peut prévoir que les membres de la police communale sont effectivement domiciliés sur le territoire de la commune. Il peut leur imposer le raccordement téléphonique.

Art. 226.

Le Roi règle l'uniforme, les grades, les insignes, les cartes d'identité de service et autres moyens d'identification ainsi que les normes d'équipement et d'armement de la police communale.

Art. 226 bis .

(

Un crédit à concurrence de 7,5 % des recettes de l'Etat provenant d'amendes de condamnations pénales en matières diverses, ainsi que des sommes d'argent visées par l'article 216 bis du Code d'instruction criminelle et par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, est inscrit au budget du Ministère de l'Intérieur.

Ce crédit est utilisé pour soutenir le fonctionnement du corps de police des communes qui assurent un service de police à part entière. Le Roi fixe les conditions d'octroi et de répartition de ce crédit – Loi du 26 juin 1992, art. 161, §1er) .

Art. 227.

Le Roi règle la formation des membres de la police communale. A cette fin, il crée ou agrée un ou plusieurs centres de formation. Les crédits sont inscrits au budget du Ministère de l'Intérieur.

Art. 227 bis .

(

La commune qui a supporté les frais relatifs au recrutement et à la formation d'un aspirant agent de police ou d'un aspirant-garde champêtre peut, si ce membre du personnel est recruté dans les cinq ans de sa nomination en tant qu'agent de police stagiaire ou garde champêtre stagiaire, en cette même qualité ou au grade d'agent de police ou de garde champêtre par une autre commune récupérer ces frais à charge de ladite commune en vertu d'une décision du conseil communal jusqu'à concurrence d'un montant maximal et selon les modalités fixées par le Roi – Loi du 15 juillet 1992, art. 10) .

Art. 228.

Le Roi crée une commission permanente de la police communale. A la demande du Ministre de l'Intérieur ou d'autres ministres intéressés, d'un gouverneur ou d'un bourgmestre, ou d'initiative, cette commission étudie et donne des avis sur tous les problèmes relatifs à la police communale. Le Roi déterminé sa composition et ses modalités de fonctionnement.

Art. 229.

Dans chaque province, le gouverneur institue une commission de concertation et de coordination des polices communales, après consultation des bourgmestres. Le gouverneur établit annuellement un rapport sur la situation des polices communales et le communique à la commission permanente visée à l'article 228 et aux bourgmestres de la province.

Art. 230.

Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conséquences de la modification du caractère urbain ou rural des corps de police quant aux statuts et aux compétences de leurs membres. Il détermine également les mesures transitoires rendues nécessaires par l'entrée en vigueur de la loi du 11 février 1986 sur la police communale.

Art. 231.

§1er. ( ... – AR du 30 mai 1989, art. 39, §1er) Les libéralités faites par actes entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931.

N'est pas considéré comme libéralité, le prix d'une concession de sépulture.

( §2. Lorsque la valeur excède 100 000 F, les délibérations du conseil communal sur les donations et les legs faits à la commune ou aux établissements communaux non dotés de la personnalité juridique sont soumises, sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 14 août 1933, modifié par l'arrêté royal n°87 du 30 novembre 1939, confirmé par la loi du 16 juin 1947:

1° à l'avis de la députation permanente du conseil provincial et à l'approbation du Roi, pour les communes de la région de langue allemande;

2° à l'avis de la députation permanente du conseil provincial et à l'approbation de l'Exécutif de la Région, pour les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons.

§3. Lorsque la valeur n'excède pas 100 000 F, les délibérations du conseil communal sur les objets visés au §2 sont soumises:

1° à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial, pour les communes de la région de langue allemande et pour les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966,

2° à l'approbation du gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux articles 267 à 269, pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons.

L'approbation de la députation permanente est notifiée par la voie administrative, dans les huit jours, à la partie réclamante, s'il y a eu opposition.

Toute réclamation contre l'approbation est introduite dans les trente jours de cette notification.

En cas de refus d'approbation, en tout ou en partie, la réclamation est introduite dans les trente jours à partir de celui de la communication du refus à l'administration communale. En cas de réclamation, il est statué sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs, par le Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et par l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons – AR du 30 mai 1989, art. 39) .

Art. 232.

Le conseil arrête les conditions de location ou de fermage et de tous autres usages des produits et revenus des propriétés et droits de la commune.

Art. 233.

Le conseil communal accorde, s'il y a lieu, aux locataires ou fermiers de la commune les remises qu'ils demandent, soit qu'ils aient le droit de les réclamer aux termes de la loi ou en vertu de leur contrat, soit qu'ils les sollicitent pour motif d'équité.

Art. 234.

Le conseil choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services et en fixe les conditions.

Il peut déléguer ces pouvoirs au collège des bourgmestre et échevins pour les marchés relatifs à la gestion journalière de la commune, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège des bourgmestre et échevins peut d'initiative exercer les pouvoirs du conseil visés à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte, lors de sa prochaine séance.

Art. 235.

( §1er. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations du conseil communal visées à l'article 234, alinéa 1er, et les arrêtés du collège des bourgmestre et échevins visés à l'article 234, alinéa 2, sont soumis à l'approbation du gouverneur de province.

Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions visées à l'alinéa 1er conformément aux articles 267 à 269.

§2. L'approbation visée au §1er n'est pas requise, lorsque la valeur globale du marché n'excède pas:

1° ( 2 000 000 F – AR du 16 juin 1991, art. 1er) , lorsque la commune compte moins de 5 000 habitants selon les données résultant du dernier recensement général;

2° ( 6 000 000 F – AR du 16 juin 1991, art. 1er) , lorsque la commune compte 5 000 habitants ou plus selon les données résultant du dernier recensement général.

Le Roi peut modifier les sommes visées au 1° et au 2°.

§3. Sans préjudice de l'application des articles 268 et 269, l'approbation est réputée acquise à défaut de notification d'une décision contraire dans les nonante jours de la réception de la délibération ou de l'arrêté au gouvernement provincial – AR du 30 mai 1989, art. 40) .

Art. 236.

Le collège des bourgmestre et échevins engage la procédure et attribue le marché. Il peut apporter au contrat toute modification qu'il juge nécessaire en cours d'exécution, pour autant qu'il ne résulte pas de dépenses supplémentaires de plus de 10 %.

Art. 237.

( Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les décisions par lesquelles le collège des bourgmestre et échevins attribue des marchés de travaux, de fournitures ou de services sont communiquées au gouverneur de province; elles ne sont exécutoires qu'à partir du jour où elles ne sont plus susceptibles d'être suspendues ou annulées en application des articles 264 et 265.

La disposition de l'alinéa 1er n'est toutefois pas applicable:

1° aux marchés visés à l'article 17, §2, 6° de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services;

2° dans les cas où les délibérations ou arrêtés visés à l'article 234, alinéas 1er et 2, sur le mode de passation du marché, ne sont pas soumis à approbation conformément à l'article 235 – AR du 30 mai 1989, art. 41) .

Art. 238.

( L'exercice financier des communes correspond à l'année civile.

Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les droits acquis à la commune et les engagements pris à l'égard de ses créanciers pendant cet exercice, quel que soit l'exercice au cours duquel ils sont soldés – Loi du 27 mai 1989, art. 3) .

Art. 239.

( Le Roi arrête les règles budgétaires, financières et comptables des communes, ainsi que celles relatives aux modalités d'exercice des fonctions de leurs comptables – Loi du 27 mai 1989, art. 4) .

Art. 240.

( §1er. Chaque année, au cours du premier trimestre, le conseil communal se réunit pour procéder au règlement des comptes annuels de l'exercice précédent.

Ces comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultat et le bilan.

Le rapport visé à l'article 96 est joint aux comptes – Loi du 27 mai 1989, art. 5, §3) .

( §2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les comptes sont transmis à l'autorité de tutelle ( visée à l'article 244, §1er – AR du 30 mai 1989, art.42, 2°) dans le mois de leur adoption par le conseil communal – Loi du 27 mai 1989, art.5, §2) .

Art. 241.

( §1er. Le conseil communal se réunit chaque année le premier lundi du mois d'octobre pour délibérer sur le budget des dépenses et des recettes de la commune pour l'exercice suivant.

§2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le budget est transmis à l'autorité de tutelle ( visée à l'article 244, §1er – AR du 30 mai 1989, art. 43) dans le mois de son adoption par le conseil communal – Loi du 27 mai 1989, art. 6) .

Art. 242.

( Les budgets et les comptes sont déposés à la maison communale, où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement.

Cette possibilité de consultation est rappelée par voie d'affiches apposées à la diligence du collège des bourgmestre et échevins dans le mois qui suit l'adoption des budgets et des comptes par le conseil communal. La durée de l'affichage ne peut être inférieure à dix jours – Loi du 27 mai 1989, art. 7) .

Art. 243.

Sont soumises à l'avis du conseil communal et de la députation permanente du conseil provincial et à l'approbation du Roi, sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 14 août 1933, modifié par l'arrêté royal n°87 du 30 novembre 1939, confirmé par la loi du 16 juin 1947, les délibérations des établissements publics existant dans la commune et dotés de la personnalité juridique sur les actes de donation et les legs faits à ces établissements lorsque la valeur excède 100 000 F.

L'approbation de la députation permanente du conseil provincial est suffisante lorsque la valeur des donations ou legs n'excède pas cette somme. Dans ce cas, elle sera notifiée dans les huit jours de sa date, par la voie administrative, à la partie réclamante, s'il y a eu opposition.

Toute réclamation contre l'approbation devra être faite, au plus tard, dans les trente jours qui suivent cette notification.

En cas de refus d'approbation, en tout ou en partie, la réclamation devra être faite dans les trente jours à partir de celui où le refus aura été communiqué à l'administration communale.

En cas de réclamation, il est toujours statué par le Roi sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.

Les libéralités faites par acte entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la toi du 12 juillet 1931.

Art. 244.

( §1er. Sont soumises, à la diligence du collège des bourgmestre et échevins, à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial, pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et à l'approbation du gouverneur de province, pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations du conseil communal sur les objets suivants:

1° les budgets des dépenses communales et les moyens d'y pourvoir;

2° le compte annuel des recettes et des dépenses communales.

Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions visées à l'alinéa 1er conformément aux articles 267 à 269.

L'administration communale est tenue de certifier, en soumettant à l'approbation les budgets et les comptes, que les dispositions de l'article 242 ont été respectées.

Le rapport visé à l'article 96 est joint aux budgets et aux comptes.

La députation permanente ou le gouverneur, selon le cas, arrête définitivement les budgets et les comptes, sauf les recours prévus au §2.

§2. Pour les communes de la région de langue allemande, un recours auprès du Roi est ouvert au gouverneur et, en cas de refus d'approbation, à la commune, contre les décisions de la députation permanente.

Pour les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, un recours auprès de l'Exécutif de la Région est ouvert au gouverneur et, en cas de refus d'approbation, à la commune, contre les décisions de la députation permanente.

Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, un recours auprès de l'Exécutif de la Région est ouvert, à la commune. contre la décision de refus d'approbation du gouverneur.

§3. Les recours visés au §2 sont exercés dans les dix jours; ce délai prend cours, pour le gouverneur, le jour de la décision qui fait l'objet du recours, et pour la commune, le jour de la notification qui lui en est faite.

Ils sont notifiés à la députation permanente ou au gouverneur, selon le cas, au plus tard le jour qui suit le recours.

L'autorité supérieure peut faire recueillir, tant sur les lieux que par correspondance, tous renseignements et éléments utiles à l'instruction des recours.

Les recours sont suspensifs de l'exécution pendant trente jours, à dater de la notification visée à l'alinéa 2; en cas de nécessité, ce délai peut toutefois être prorogé pour un nouveau terme de trente jours, par un arrêté motivé.

Avant l'expiration de ce délai, l'arrêt définitif des budgets et des comptes appartient au Roi ou à l'Exécutif de la Région, selon le cas.

S'il n'a pas statué dans ce délai, la décision de la députation permanente ou du gouverneur, selon le cas, est exécutoire – AR du 30 mai 1989, art. 44) .

Art. 245.

Toute allocation pour dépense facultative qui aura été réduite par l'autorité de tutelle, ne pourra être dépensée par le collège des bourgmestre et échevins sans une nouvelle délibération du conseil communal qui l'y autorise.

Art. 246.

( Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, lorsque, par suite de circonstances imprévues, l'administration communale aura reconnu la nécessité de faire une dépense qui n 'est pas allouée à son budget, elle en fera l'objet d'une demande spéciale à la députation permanente du conseil provincial – Loi du 27 mai 1989, art. 8) .

Art. 247.

( Aucun paiement sur la caisse communale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget. le cas échéant arrêtée conformément à l'article 244, d'un crédit spécial, le cas échéant approuvé conformément à l'article 246, ou d'un crédit provisoire alloué dans les conditions et limites fixées par le Roi.

Les membres du collège des bourgmestre et échevins sont personnellement responsables des dépenses engagées ou mandatées par eux contrairement à l'alinéa 1er – Loi du 17 octobre 1990, art. 29) .

Art. 248.

( §1er. Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé, et aucun transfert ne peut avoir lieu – Loi du 27 mai 1989, art. 10, §1er° ) .

( §2. – Loi du 27 mai 1989, art. 10) Néanmoins, lorsque, à la clôture d'un exercice, certaines allocations sont grevées d'engagements régulièrement et effectivement contractés en faveur des créanciers de la commune, la partie d'allocation nécessaire ( pour solder la dépense est transférée à l'exercice suivant par décision du collège des bourgmestre et échevins, qui sera annexée au compte de l'exercice clos – Loi du 27 mai 1989; art. 10, §2, al. 1er et §3, 1°) .

( ... – Loi du 27 mai 1989, art. 10)

( Il peut être disposé des allocations ainsi transférées sans nouvelle intervention du conseil communal – Loi du 27 mai 1989, art. art. 10, §2) .

( §3. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, la députation permanente du conseil provincial peut en outre autoriser des dépassements d'articles de dépenses du budget et d'autres transferts que ceux visés au §2.

Il peut être disposé des allocations transférées en vertu du §2 sans l'autorisation de la députation permanente – Loi du 27 mai 1989, art. art. 10, §4) .

Art. 249.

( §1er. Le conseil communal peut toutefois pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues, en prenant à ce sujet une résolution motivée.

Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le collège des bourgmestre et échevins peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d'en donner, sans délai, connaissance au conseil communal qui délibère s'il admet ou non la dépense.

( Les membres du collège des bourgmestre et échevins qui auraient mandaté des dépenses payées en exécution des alinéas 1er et 2 mais rejetées des comptes définitifs, sont personnellement tenus d'en verser le montant à la caisse communale – Loi du 17 octobre 1990, art. 30) .

§2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, la résolution du conseil communal visée au §1er, alinéa 1er, de même que la décision du collège des bourgmestre et échevins visée au §1er, alinéa 2, est communiquée sans délai, à fin d'approbation, à la députation permanente du conseil provincial, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, ou de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et au gouverneur de province, s'il s'agit de la commune de Comines-Warneton et de celle de Fourons.

§3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions visées au §2, conformément aux articles 267 à 269 – AR du 30 mai 1989, art. 45) .

Art. 250.

Les mandats sur la caisse communale, ordonnancés par le collège des bourgmestre et échevins, doivent être signés par le bourgmestre ou par celui qui le remplace et par un échevin, ils sont contresignés par le secrétaire.

Art. 251.

( Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, dans le cas où il y aurait refus ou retard d'ordonner le montant des dépenses que la loi met à charge des communes, la députation permanente du conseil provincial, après avoir entendu le conseil communal, en délibère et ordonne, s'il y a lieu, que la dépense soit immédiatement soldée.

Cette décision tient lieu de mandat; le receveur de la commune est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d'en acquitter le montant. S'il s'y refuse, il pourra être procédé contre lui par voie de contrainte, ( conformément à l'article 136, alinéa 2 – Loi du 17 octobre 1990, art. 31) – AR du 30 mai 1989, art. 46)

Art. 252.

En aucun cas, le budget des dépenses et des recettes des communes ne peut présenter, au plus tard à compter de l'exercice budgétaire 1988, un solde à l'ordinaire ou à l'extraordinaire en déficit ni faire apparaître un équilibre ou un boni fictifs.

Art. 253.

Les communes qui restent en défaut de présenter un budget en équilibre au sens de l'article 252:

1° peuvent appliquer à leurs agents, y compris à ceux qui remplissent des fonctions inhérentes aux activités spécifiques de ces communes, le statut pécuniaire et les échelles de traitement du personnel des ministères;

2° ne peuvent accorder aux membres de leur personnel enseignant que le traitement auquel les intéressés auraient droit, compte tenu de leurs titres de capacité, s'ils étaient membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, augmenté des seules indemnités et allocations accordées dans l'enseignement de l'Etat;

3° ne peuvent accorder la rémunération attachée à la qualité de membre du personnel enseignant, à un agent en surnombre au regard de la réglementation nationale en matière de normes de population scolaire, non plus qu'à un agent qui n'est pas porteur des titres requis ou des titres jugés suffisants.

Art. 254.

( Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, si la commune est en défaut de présenter un budget en équilibre au sens de l'article 252, l'autorité investie de la tutelle administrative en matière de budget peut prendre toute mesure de nature à diminuer les dépenses et à augmenter les recettes – AR du 30 mai 1989, art. 47) .

Art. 255.

Le conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la commune et spécialement les suivantes:

1° l'achat et l'entretien des registres de l'état civil;

2° l'abonnement au Moniteur belge et au Mémorial administratif;

3° les contributions assises sur les biens communaux;

4° les dettes de la commune, liquidées et exigibles, et celles résultant de condamnations judiciaires à sa charge;

5° les traitements du bourgmestre, des échevins, du secrétaire, du receveur et des employés de la commune, des membres du corps de police communal et des gardes forestiers de la commune;

6° les frais de bureau de l'administration communale;

7°' l'entretien des bâtiments communaux ou le loyer des maisons qui en tiennent lieu;

8° les loyers et les frais autres que les réparations de menu entretien des locaux des justices de paix, des tribunaux de police, des sections de police du parquet du procureur du Roi ainsi que des tribunaux du travail dans les communes où ces juridictions siègent, lorsque l'Etat ou la Régie des bâtiments n'est pas propriétaire ou locataire de ces locaux;

9°' les secours aux fabriques d'église et aux consistoires, conformément aux dispositions existantes sur la matière, en cas d'insuffisance constatée des moyens de ces établissements;

10° les frais que les lois relatives à l'enseignement mettent à charge de la commune;

11° les dépenses relatives à la police de sûreté et de salubrité locales;

12° l'indemnité de logement des ministres des cultes, conformément aux dispositions existantes, lorsque le logement n'est pas fourni en nature;

13° les dépenses prévues par l'article 130 du Code électoral, et les dépenses nécessitées par les élections communales;

14° les frais d'impressions nécessaires pour la comptabilité communale;

15° les pensions à charge de la commune;

16° les dotations prévues par l'article 106 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;

17° les dépenses de la voirie communale et des chemins vicinaux, des fossés, des aqueducs et des ponts qui sont légalement à la charge de la commune.

Art. 256.

( §1er – AR du 30 mai 1989, art. 48, §1er, 1°) Lorsqu'une des dépenses obligatoires intéresse plusieurs communes, elles y concourent toutes proportionnellement à l'intérêt qu'elles peuvent y avoir; en cas de refus ou de désaccord sur la proportion de cet intérêt et des charges à supporter, il y est statué par la députation permanente du conseil provincial ( ... – AR du 30 mai 1989, art. 48, §2) .

Si, néanmoins, l'objet se rapportait à des ( communes de régions linguistiques différentes ou de – AR du 30 mai 1989, art. 48, §1er, 2°) provinces différentes, il serait statué par le Roi.

( §2. Un recours est ouvert contre la décision de la députation permanente visée au §1er, alinéa 1er:

1° aux communes de la région de langue allemande, auprès du Roi;

2° aux communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi qu'aux communes de Comines-Warneton et de Fourons, auprès de l'Exécutif de la Région – AR du 30 mai 1989, art. 48, §2) .

Art. 257.

( Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons lorsque le conseil communal se refuse à porter au budget, en tout ou en partie, des dépenses obligatoires que la loi met à charge des communes, la députation permanente du conseil provincial, après avoir entendu le conseil communal, les y inscrit d'office dans la proportion du besoin.

S'il s'estime lésé, le conseil communal dispose d'un recours auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons – AR du 30 mai 1989, art. 49) .

Art. 258.

( §1er. Si les recettes portées au budget sont insuffisantes pour payer une dette de la commune qui soit reconnue et exigible, ou qui résulte d'une décision en dernier ressort de la juridiction administrative ou judiciaire, le conseil communal propose les moyens d'y suppléer.

§2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons la députation permanente du conseil provincial, en cas de défaut du conseil communal, y pourvoit, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance.

Elle ordonne, dans ce but, la perception d'un nombre déterminé de centimes additionnels aux contributions directes payées dans la commune, sous l'approbation du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.

§3. Pour les communes visées au §2, il est statué par le Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et par l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons, lorsque:

1° le conseil communal a alloué la dépense et que la députation permanente, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande ou de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ou le gouverneur de province exerçant ses attributions conformément aux articles 267 à 269, s'il s'agit de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons, l'a rejetée ou réduite;

2° lorsque la députation permanente, d'accord avec le conseil communal, se refuse à l'allocation ou n'alloue qu'une somme insuffisante.

Le Roi ou l'Exécutif de la Région, selon le cas, fixe, le cas échéant, le nombre des centimes à percevoir – AR du 30 mai 1989, art. 50) .

Art. 259.

Le conseil est tenu de porter annuellement au budget, en les spécifiant, toutes les recettes quelconques de la commune, ainsi que celles que la loi lui attribue et les excédents des exercices antérieurs.

Art. 260.

Les centimes additionnels communaux aux impôts de l'Etat sont recouvrés conformément aux règles établies par la loi pour la perception de l'impôt auquel ils s'ajoutent.

Art. 261.

( §1er. Les établissements et services communaux ( ... – Loi du 28 mars 1995, art. 2) peuvent être organisés en régies et gérés en dehors des services généraux de la commune.

§2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les établissements et services visés au §1er sont désignés par le Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et par l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons – AR du 30 mai 1989, art. 51) .

Art. 262.

La gestion des régies se fait suivant des méthodes industrielles et commerciales.

L'exercice financier des régies cadre avec l'année civile.

Le compte des régies comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de profits et pertes arrêtés le 31 décembre de chaque année.

Les bénéfices nets des régies sont versés annuellement à la caisse communale.

Les autres règles propres à la gestion financière des régies sont déterminées par le Roi.

Art. 263.

Les recettes et dépenses des régies communales peuvent être effectuées par un comptable spécial. Ce comptable est soumis aux mêmes règles que les receveurs communaux en ce qui concerne la nomination, ( sanctions disciplinaires, – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 22°) ainsi que la responsabilité et les sûretés à fournir pour garantie de la gestion.

Art. 263 bis .

(

Le Roi détermine les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique – Loi du 28 mars 1995, art. 3) .

Art. 263 ter .

(

§1er. Les régies communales autonomes sont gérées par un conseil d'administration et un comité de direction.

§2. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la régie communale autonome.

Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le comité de direction. Celui-ci fait régulièrement rapport au conseil d'administration.

Le conseil communal désigne les membres du conseil d'administration de la régie communale autonome. Le conseil d'administration est composé de la moitié au plus du nombre de conseillers communaux, sans que ce nombre puisse dépasser dix-huit. La majorité du conseil d'administration est composée de membres du conseil communal. Chaque groupe politique y est représenté.

Le conseil d'administration choisit un président parmi ses membres.

En cas de partage de voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

§3. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il est composé d'un administrateur délégué et de quatre administrateurs-directeurs désignés par le conseil d'administration.

Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. En cas de partage de voix au comité de direction, sa voix est prépondérante – Loi du 28 mars 1995, art. 4) .

Art. 263 quater .

(

Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels des régies communales autonomes est confié à un collège de trois commissaires désignés par le conseil communal en dehors du conseil d'administration de la régie et dont l'un au moins a la qualité de membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Ce dernier excepté, les membres du collège des commissaires sont tous membres du conseil communal – Loi du 28 mars 1995, art. 5) .

Art. 263 quinquies .

(

Les conseillers communaux dont le mandat prend fin sont réputés démissionnaires de plein droit de la régie communale autonome.

Tous les mandats dans les différents organes des régies communales autonomes prennent fin lors de la première réunion du conseil d'administration suivant l'installation du conseil communal – Loi du 28 mars 1995, art. 6) .

Art. 263 sexies .

(

§1er. Les régies communales autonomes décident librement, dans les limites de leur objet, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de leurs biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur mode de financement.

§2. Elles peuvent prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou de droit privé, ci-après dénommées les filiales, dont l'objet social est compatible avec leur objet.

Quelle que soit l'importance des apports des diverses parties à la constitution du capital social, la régie communale autonome dispose de la majorité des voix et assume la présidence dans les organes des filiales.

Les membres du conseil communal siégeant comme administrateur ou commissaire dans les organes d'une régie communale autonome ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré d'administrateur ou de commissaire ni exercer aucune activité salariée dans une filiale de cette régie – Loi du 28 mars 1995, art. 7) .

Art. 263 septies .

(

§1er. Le conseil d'administration établit chaque année un plan d'entreprise fixant les objectifs et la stratégie à moyen terme de la régie communale autonome, ainsi qu'un rapport d'activité. Le plan d'entreprise et le rapport d'activité sont communiqués au conseil communal.

§2. Le conseil communal peut, à tout moment, demander au conseil d'administration un rapport sur les activités de la régie communale autonome ou sur certaines d'entre elles – Loi du 28 mars 1995, art. 8) .

Art. 263 octies .

(

Les articles 53 à 67 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables aux régies communales autonomes, à moins qu'il n'y soit dérogé expressément par la présente loi – Loi du 28 mars 1995, art. 9) .

Art. 263 novies .

(

Les régies communales autonomes sont soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises – Loi du 28 mars 1995, art. 10) .

Art. 263 decies .

(

Les dispositions du Chapitre VI du Titre III de la loi s'appliquent aux régies autonomes communales – Loi du 22 février 1998) .

Art. 264.

( Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province peut, par un arrêté motivé, suspendre l'exécution de l'acte par lequel une autorité communale sort de ses attributions, viole la loi ou blesse l'intérêt général.

L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement provincial; il est immédiatement notifié à l'autorité communale, qui en prend connaissance sans délai et peut justifier l'arrêté suspendu.

L'autorité dont l'acte est régulièrement suspendu peut le retirer.

Passé le délai prévu à l'article 265, §2, alinéa 2, la suspension est levée – AR du 30 mai 1989, art. 52) .

Art. 265.

( §1er. Après l'expiration du délai d'annulation, les actes des autorités communales ne peuvent, sauf recours au Conseil d'Etat, être annulés que par le pouvoir législatif.

§2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, l'acte par lequel une autorité communale viole la loi ou blesse l'intérêt général peut être annulé par un arrêté motivé pris:

1°' par le Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande et qu'elle compte, d'après le dernier recensement général, plus de 20 000 habitants;

2°' par l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et qu'elle compte, d'après le dernier recensement général, plus de 20 000 habitants;

3° par le Roi et le gouverneur de province, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande et qu'elle compte, d'après le dernier recensement général, 20 000 habitants ou moins;

4° par l'Exécutif de la Région et le gouverneur de province, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et qu'elle compte, d'après le dernier recensement général, 20 000 habitants ou moins;

5°' par le gouverneur de province, conformément au §3, s'il s'agit de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.

L'arrêté d'annulation doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement provincial, ou, le cas échéant, dans les quarante jours de l'approbation de l'acte par la députation permanente ou de la réception au gouvernement provincial de l'acte par lequel l'autorité communale a pris connaissance de la suspension.

L'arrêté d'annulation pris par le gouverneur est publié par extrait au Mémorial administratif et notifié aux intéressés.

Le Roi, pour les communes de la région de langue allemande, et l'Exécutif de la Région, pour les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et les communes de Comines-Warneton et de Fourons, peuvent, sans préjudice de son exécution immédiate, mettre à néant l'arrêté d'annulation du gouverneur dans le délai d'un mois à compter du jour où une expédition pour notification en a été envoyée à la commune sous pli recommandé à la poste.

§3. Les arrêtés d'annulation d'une décision d'une autorité communale  de Comines-Warneton ou de Fourons sont pris par le gouverneur de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131 bis de la loi provinciale, à l'exception d'arrêtés d'annulation pris uniquement en vertu d'une violation de la législation linguistique.

Toute décision de proposition d'annulation sera immédiatement notifiée à l'autorité communale ( , le conseil de police ou le collège de police – Loi du 7 décembre 1998, art. 209) .

Lorsque la proposition d'annulation fait l'objet d'un avis négatif, le gouverneur peut éventuellement faire une seconde et dernière proposition motivée différemment. En cas de nouvel avis négatif du collège des gouverneurs de province sur cette seconde proposition, le gouverneur ne peut plus annuler. Il peut soit s'abstenir, soit notifier à la commune qu'il renonce à annuler, ce qui emporte de droit la levée de la suspension – AR du 30 mai 1989, art. 53) .

Art. 266.

( Le gouverneur de province ou la députation permanente du conseil provincial, pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. le gouverneur de province, de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131 bis de la loi provinciale, pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, peut, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des autorités communales en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, règlements et arrêtés de l'Etat, des Régions, des Communautés et des institutions provinciales.

La rentrée des frais à charge des autorités communales  est poursuivie, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat, sur l'exécutoire de la députation permanente ou du gouverneur.

Dans tous les cas, le recours est ouvert auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons – AR du 30 mai 1989, art. 54) .

Art. 267.

( Dans les cas visés aux articles 12, §3, 28, §3, 39, §2, 41, 65, §3, 68, §3, 146, §2, 150, §3, 155, §3, 231, §3, 2°, 235, §1er, alinéa 2, 244, §1er, alinéa 2, 249, §3, 258, §3, alinéa 1er, 2°, le gouverneur de province ne peut refuser l'approbation que de l'avis conforme et motivé du collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131 bis de la loi provinciale, sauf si elle est refusée en raison de la violation de la législation linguistique – AR du 30 mai 1989, art. 55, §2) .

Art. 268.

( Nonobstant toute disposition contraire, les décisions soumises à l'approbation en ( vertu des dispositions visées à l'article 267 sont exécutoires de plein droit si, dans les nonante jours, le gouverneur n'a pas proposé de refuser l'approbation – AR du 30 mai 1989, art. 55, §3) – Loi du 9 août 1988, art. 7 §4) .

Art. 269.

( Si la proposition de refus d'approbation fait l'objet d'un avis négatif, le gouverneur peut faire une seconde et dernière proposition, motivée différemment dans les trente jours de la réception de l'avis négatif.

A défaut d'une seconde proposition, l'acte est approuvé de plein droit à l'expiration du délai de trente jours précité.

Si la seconde proposition fait l'objet d'un nouvel avis négatif, le gouverneur est tenu de marquer son approbation; à défaut d'une telle approbation dans le délai de ( trente jours – AR du 30 mai 1989, art. 55, §4) précité, l'acte est approuvé de plein droit – Loi du 9 août 1988, art. 7 §4) .

Art. 270.

Le collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée à la commune. Il intente les actions en référé et les actions possessoires; il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.

Toutes autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège qu'après autorisation du conseil communal.

Art. 271.

( §1er. – AR du 30 mai 1989, art. 56, §1er) Un ou plusieurs habitants peuvent, au défaut du collège des bourgmestre et échevins, ester en justice au nom de la commune ( ... AR du 30 mai 1989, art. 56), en offrant, sous caution, de se charger personnellement des frais du procès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées.

La commune ne pourra transiger sur le procès sans l'intervention de celui ou de ceux qui auront poursuivi l'action en son nom.

( §2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, la faculté visée au §1er est subordonnée à l'autorisation de la députation permanente du conseil provincial, qui est juge de la suffisance de la caution.

En cas de refus, le recours est ouvert auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons – AR du 30 mai 1989, art. 56, §2) .

Art. 272.

Lorsqu'une fraction de commune aura été érigée en commune, un arrêté royal ordonnera une convocation immédiate des électeurs de la fraction qui se sépare, réglera tout ce qui est relatif à la première élection et fixera la date du premier renouvellement en concordance avec les renouvellements ordinaires prescrits par la loi électorale communale.

Les conseils communaux règlent, de commun accord, le partage des biens communaux entre les habitants des territoires séparés, en prenant pour base le nombre des feux, c'est-à-dire des chefs de famille ayant domicile dans ces territoires. Ils règlent également ce qui concerne les dettes et les archives.

En cas de dissentiment entre les conseils communaux, le différend est tranché par le Conseil d'Etat.

S'il s'élève des contestations relatives aux droits résultant de titres ou de possession, les communes seront renvoyées devant les tribunaux.

Art. 273.

Lorsqu'une commune ou fraction de commune aura été déclarée réunie à une autre commune, on procédera, quant aux intérêts communs, d'après les dispositions de l'article 272. Si l'adjonction de cette commune ou fraction de commune nécessite une augmentation du nombre de conseillers communaux de la commune à laquelle elle est réunie, il sera procédé comme au même article.

Art. 274.

Le Roi fixe la grande voirie dans la traversée des villes et des parties agglomérées des communes rurales, après avoir pris l'avis du conseil communal et de la députation permanente.

En cas de délaissement par l'Etat ou par la province, de routes ou parties de routes existantes, et moyennant l'accord du conseil communal, celles-ci sont considérées comme faisant désormais partie de la voirie communale. Ce transfert emporte attribution à titre gratuit de la propriété de ces routes, qui devront être, au moment du délaissement, en bon état d'entretien.

Art. 275.

Le Roi déterminé l'orthographe des noms des communes et des hameaux.

Art. 276.

Les budgets et les comptes des monts-de-piété de la commune sont soumis à l'approbation du conseil communal.

En cas de réclamation, il est statué sur ces objets par la députation permanente du conseil provincial.

Art. 277.

Le bourgmestre assiste, lorsqu'il le juge convenable, aux réunions des administrations des monts-de-piété, et prend part à leurs délibérations. Dans ce cas. il préside l'assemblée et il y a voix délibérative.

Art. 278.

Les administrations des établissements publics ont l'administration de leurs bois et forêts, sous la surveillance de l'autorité supérieure, de la manière qui est réglée par l'autorité compétente pour établir le Code forestier.

Art. 279.

(

Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsqu'un ou plusieurs échevins d'appartenance linguistique néerlandaise et un ou plusieurs échevins d'appartenance linguistique française ont été élus, le conseil communal peut décider d'augmenter d'une unité le nombre d'échevins fixé par l'article 16.

De même, lorsque le nombre d'échevins en fonction correspond à celui fixé par l'article 16, et qu'aucun de ces échevins n'est d'appartenance linguistique, soit néerlandaise, soit française, le conseil communal peut décider de procéder à l'élection d'un échevin supplémentaire d'appartenance linguistique néerlandaise dans le premier cas ou française dans le second. 1

(Si, dans une commune où un échevin supplémentaire a été élu en application de l'alinéa 1er ou 2, un échevin se trouve dans un des cas d'empêchement visés à l'article 18, et si à cause de cet empêchement tous les échevins restants sont d'appartenance linguistique, soit française, soit néerlandaise, l'échevin empêché ne peut être remplacé, pendant la période d'empêchement, que par un conseiller ( de nationbalité belge – Loi du 27 janvier 1999, art. 10) d'appartenance linguistique néerlandaise dans le premier cas et française dans le second cas; ce conseiller est désigné par le conseil communal - Loi 21 mars 1991, art. 7 ) .

Art. 280.

(

Dans ces mêmes communes, lorsque le conseil communal ne compte aucun membre d'appartenance linguistique néerlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique française, le membre du conseil de l'aide sociale le premier classé appartenant au groupe linguistique non représenté au conseil communal ou, le cas échéant, le membre du conseil de l'aide sociale désigné de plein droit conformément à l'article 6, §4 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, peut examiner tous les actes et pièces concernant l'administration dans les mêmes conditions que les conseillers.

L'ordre visé à l'alinéa 1er est fixé conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale – Loi du 16 juin 1989, art. 1er) .

Art. 280 bis .

(

Le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale exerce les compétences attribuées au gouverneur de province par les articles 9, 10, 13, alinéa 1er, 22, 77, 80, 83, 102, 175, 191, 193, 228, 229, 289 et 290.

L'article 79 s'applique aux membres du personnel placé sous la direction du gouverneur ou du vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale – Loi du 20 décembre 1994, art. 1er) .

Art. 281.

Les dispositions du présent titre sont applicables à tous les membres du personnel communal, à l'exception du personnel engagé par contrat de travail et du personnel visé à l'article 17 de la Constitution.

Art. 282.

Les sanctions disciplinaires visées à l'article 283 peuvent être infligées pour les motifs suivants:

1° manquements aux devoirs professionnels;

2° agissements qui compromettent la dignité de la fonction;

3° infraction à l'interdiction visée aux articles 27, 68, §1er, 70, 153, 195 et 216, alinéa 1er.

Art. 283.

Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées aux membres du personnel communal:

1°' sanctions mineures:

– l'avertissement;
– la réprimande;

2° sanctions majeures:

– la retenue de traitement;
– la suspension;
– la rétrogradation;

3°' sanctions maximales:

– la démission d'office;
– la révocation.

Art. 284.

La retenue de traitement ne peut excéder trois mois de traitement.

Elle peut s'élever au maximum à 20 % du traitement brut.

La commune garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant du minimum de moyens d'existence tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.

En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.

Art. 285.

La peine de la suspension est prononcée pour une période de trois mois au plus.

La peine de la suspension entraîne, pendant sa durée, la privation de traitement.

La commune garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant du minimum de moyens d'existence tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.

En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.

Art. 286.

La rétrogradation consiste en l'attribution d'un grade doté d'une échelle de traitements inférieure ou qui occupe, dans la hiérarchie, un rang inférieur.

Dans tous les cas, le grade dans lequel la rétrogradation est appliquée doit figurer dans le classement hiérarchique des grades du cadre dont l'intéressé relève.

La rétrogradation ne s'applique pas au secrétaire communal, au secrétaire adjoint, au receveur local, au receveur régional, au comptable spécial, au commissaire de police, au commissaire de police en chef, au commissaire de police adjoint, au garde champêtre en chef, au garde champêtre unique, ni au commissaire de brigade.

Art. 287.

§1er. Le conseil communal peut, sur rapport du secrétaire communal, infliger aux membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux autorités communales les sanctions disciplinaires prévues à l'article 283.

Il n'y a pas lieu à rapport du secrétaire communal pour les sanctions à infliger au secrétaire, au secrétaire adjoint, au receveur local, au comptable spécial, ni au personnel de police.

§2. Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966:

1° les délibérations portant suspension pour un terme de trois mois, rétrogradation, démission d'office ou révocation sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial; elles sont exécutées provisoirement;

2° en cas de réclamation du titulaire d'un emploi contre la délibération du conseil communal supprimant cet emploi ou réduisant le traitement y attaché, la députation permanente du conseil provincial peut improuver cette délibération exclusivement dans le cas où les mesures qu'elle décide tendent manifestement à une révocation déguisée.

Le conseil communal et le membre du personnel lésé peuvent, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite, se pourvoir contre la décision de la députation permanente auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, ou auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

§3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions de tutelle visées au §2, alinéa 1er, 1° et 2°, conformément aux articles 267 à 269 inclus.

Le conseil communal et le membre du personnel lésé peuvent se pourvoir auprès de l'Exécutif de la Région contre la décision du gouverneur dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.

Art. 288.

Le collège des bourgmestre et échevins peut, sur rapport du secrétaire communal, infliger aux membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux autorités communales les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande, de la retenue de traitement et de la suspension pour un terme qui ne pourra excéder un mois.

L'alinéa 1er ne s'applique pas au secrétaire, au secrétaire adjoint, au receveur local, au comptable spécial, ni au personnel de police.

Art. 289.

§1er. Le Roi peut infliger aux commissaires de police les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 283.

§2. Le gouverneur de province peut leur infliger les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande, de la retenue de traitement et de la suspension pour un ternie d'un mois au plus.

Il informe les Ministres de l'intérieur et de la justice de sa décision dans les vingt-quatre heures.

§3. Avant d'infliger une sanction disciplinaire, le Roi et le gouverneur de province informent le bourgmestre de leur intention, sauf dans les cas d'extrême urgence expressément motivée.

§4. Les commissaires de police peuvent prendre leur recours contre la décision du gouverneur auprès du Roi dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.

§5. Le bourgmestre peut infliger aux commissaires de police les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande, de la retenue de traitement et de la suspension pour un terme d'un mois au plus.

Il informe le gouverneur de province et les Ministres de l'intérieur et de la justice de sa décision dans les vingt-quatre heures.

§6. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les commissaires de police peuvent, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite, prendre leur recours contre la décision du bourgmestre auprès du Roi, S'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, ou auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.

Art. 290.

§1er. Le gouverneur de province peut infliger aux commissaires de police adjoints les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 283.

Préalablement à la sanction disciplinaire, il informe le bourgmestre de son intention, sauf dans les cas d'extrême urgence expressément motivée.

Il informe les Ministres de l'intérieur et de la justice de sa décision dans les vingt-quatre heures.

§2. Les commissaires de police adjoints peuvent prendre leur recours contre la décision du gouverneur auprès du Roi dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.

§3. Le bourgmestre peut infliger aux commissaires de police adjoints les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande, de la retenue de traitement et de la suspension pour un terme d'un mois au plus.

Il informe le gouverneur de province et les Ministres de l'intérieur et de la justice de sa décision dans les vingt-quatre heures.

§4. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les commissaires de police adjoints peuvent, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite, prendre leur recours contre la décision du bourgmestre auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, ou auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.

Art. 291.

Le commissaire de police en chef est soumis au même régime disciplinaire que les commissaires de police.

Art. 292.

§1er. Le conseil communal peut, sur rapport du chef de corps, infliger aux autres membres de la police urbaine les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 283.

Le bourgmestre peut, sur rapport du chef de corps, leur infliger les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande, de la retenue de traitement et de la suspension pour un terme d'un mois au plus.

§2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les intéressés peuvent prendre leur recours contre la décision du conseil communal ou du bourgmestre auprès du gouverneur de province dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.

Art. 293.

( Les membres de la police urbaine revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, ne peuvent, pour des faits commis dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire, faire l'objet de sanctions disciplinaires que sur la proposition ou de l'accord du procureur général près la cour d'appel – Loi du 15 juillet 1992, art. 11) .

Art. 294.

Le gouverneur de province peut infliger au commissaire de brigade les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 283.

Il informe de sa décision dans les vingt-quatre heures les bourgmestres concernés, le commissaire d'arrondissement, le Ministre de l'intérieur et le Ministre de la justice.

L'intéressé pourra prendre son recours contre la décision du gouverneur auprès du Roi dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.

Art. 295.

§1er. Le gouverneur de province peut infliger au garde champêtre en chef et au garde champêtre unique les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 283.

Avant d'infliger la sanction disciplinaire, il informe le bourgmestre de son intention, sauf dans les cas d'extrême urgence expressément motivée.

Il informe de sa décision dans les vingt-quatre heures le commissaire de brigade, le bourgmestre, le Ministre de l'intérieur et le Ministre de la justice.

L'intéressé pourra prendre son recours contre la décision du gouverneur auprès du Roi dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.

§2. Le bourgmestre peut infliger au garde champêtre en chef et au garde champêtre unique les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande, de la retenue de traitement et de la suspension pour un terme d'un mois au plus.

Il informe de sa décision dans les vingt-quatre heures le commissaire de brigade, le gouverneur de province, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice.

§3. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les intéressés peuvent, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite, prendre leur recours contre la décision du bourgmestre auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, ou auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.

Art. 296.

§1er. Le conseil communal peut, sur rapport du garde champêtre en chef, infliger aux autres membres de la police rurale les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 283.

Le bourgmestre peut, sur rapport du garde champêtre en chef, leur infliger les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande, de la retenue de traitement et de la suspension pour un ternie d'un mois au plus.

§2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les intéressés peuvent prendre leur recours auprès du gouverneur de province contre la décision du conseil communal ou du bourgmestre dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.

Art. 297.

Les membres de la police rurale revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, ne peuvent, pour des faits commis dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire, faire l'objet de sanctions disciplinaires que sur la proposition ou de l'accord du procureur général près la cour d'appel.

Les gardes champêtres qui ne sont pas commissionnés en qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, ne peuvent, en raison de leurs fonctions judiciaires, se voir infliger des sanctions disciplinaires que sur la proposition ou de l'accord du procureur du Roi.

Art. 298.

Le gouverneur de province peut infliger au receveur régional les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 283.

Art. 299.

Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le membre du personnel ait été entendu en ses moyens de défense sur tous les faits mis à sa charge par l'autorité qui la prononce.

Lorsque cette autorité est le Roi, il est procédé à l'audition par le Ministre de l'intérieur ou son délégué.

Pendant le cours de la procédure, l'intéressé peut se faire assister par un défenseur de son choix.

Art. 300.

Préalablement à l'audition, l'autorité disciplinaire constitue un dossier disciplinaire.

Le dossier disciplinaire contient toutes les pièces relatives aux faits mis à charge.

Art. 301.

Au moins douze jours ouvrables avant sa comparution, l'intéressé est convoqué pour l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise de la convocation contre accusé de réception.

La convocation doit mentionner:

1° tous les faits mis à charge;

2° le fait qu'une sanction disciplinaire est envisagée et qu'un dossier disciplinaire est Constitué;

3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition;

4° le droit de l'intéressé de se faire assister par un défenseur de son choix;

5° le lieu où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté;

6° le droit de l'intéressé de demander la publicité de l'audition, s'il doit comparaître devant le conseil communal;

7° le droit de demander l'audition de témoins ainsi que la publicité de cette audition.

Art. 302.

A partir de la convocation à comparaître devant l'autorité disciplinaire jusqu'à la veille de la comparution, l'intéressé et son défenseur peuvent consulter le dossier disciplinaire et communiquer par écrit, s'ils le souhaitent, les moyens de défense à l'autorité disciplinaire.

Art. 303.

Il est dressé procès-verbal de l'audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue.

Si le procès-verbal est dressé à l'issue de l'audition, il en est donné lecture immédiatement et l'intéressé est invité à le signer.

Si le procès-verbal est dressé après l'audition, il est communiqué à l'intéressé dans les huit jours de l'audition avec invitation à le signer.

En tout cas, au moment de la signature, l'intéressé peut formuler des réserves, s'il refuse de signer, il en est fait mention.

Si l'intéressé a renoncé par écrit à être entendu ou ne s'est pas présenté à l'audition, l'autorité disciplinaire établit, selon le cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution.

Le procès-verbal de l'audition, de renonciation ou de non-comparution comprend l'énumération de tous les actes de procédure requis par la loi et mentionne si chacun d'eux a été accompli.

Art. 304.

L'autorité disciplinaire peut décider d'office ou sur requête de l'intéressé ou de son défenseur d'entendre des témoins.

En ce cas, l'audition des témoins a lieu en présence de l'intéressé et, si ce dernier l'a demandé et si l'autorité disciplinaire y consent, publiquement.

Le témoin convoqué peut s'opposer à être entendu en public.

Art. 305.

§1er. L'autorité disciplinaire se prononce sur la sanction disciplinaire à infliger, dans les deux mois de la clôture du procès-verbal de la dernière audition, de renonciation ou de non-comparution.

Si aucune décision n'est prise dans le délai susvisé, l'autorité disciplinaire est réputée renoncer aux poursuites pour les faits mis à charge de l'intéressé.

§2. Si la peine disciplinaire est infligée par le conseil communal ou par le collège des bourgmestre et échevins, les membres de ces organes qui n'étaient pas présents en permanence durant l'ensemble des auditions, ne peuvent prendre part ni à la délibération, ni au vote sur la sanction disciplinaire à infliger.

§3. La décision infligeant la sanction disciplinaire est motivée en la forme.

Art. 306.

Au cas où le conseil communal est compétent pour infliger une sanction disciplinaire, l'audition a lieu en public lorsque l'intéressé le demande.

Art. 307.

La décision motivée est notifiée sans tarder à l'intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise contre accusé de réception.

A défaut de notification de la décision dans le délai de dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée. Des poursuites disciplinaires pour les mêmes faits ne peuvent être engagées.

Le notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.

Art. 308.

Lorsque le gouverneur de province et le bourgmestre agissent en tant qu'autorité disciplinaire, ils sont tenus de respecter l'interdiction visée à l'article 92, alinéa 1er, 1°.

Le cas échéant, ils doivent se faire remplacer.

Art. 309.

Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande et de la retenue de traitement, sont radiées d'office du dossier individuel des membres du personnel après une période dont la durée est fixée à:

1° 1 an pour l'avertissement;

2° 18 mois pour la réprimande;

3° 3 ans pour la retenue de traitement.

Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires de la suspension et de la rétrogradation, peuvent, à la demande de l'intéressé, être radiées par l'autorité qui les a infligées après une période dont la durée est fixée à:

1° 4 ans pour la suspension;

2° 5 ans pour la rétrogradation.

L'autorité disciplinaire ne peut refuser la radiation visée à l'alinéa 2. que si de nouveaux éléments, susceptibles de justifier un tel refus, sont apparus.

Le délai visé aux alinéas 1er et 2 prend cours à la date à laquelle la sanction disciplinaire a été prononcée.

Art. 310.

Lorsqu'un membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires et que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service. la personne concernée peut être suspendue préventivement à titre de mesure d'ordre.

Art. 311.

L'autorité qui est compétente pour infliger une sanction disciplinaire, l'est également pour prononcer une suspension préventive.

Par dérogation à l'alinéa 1er, tant le collège des bourgmestre et échevins que le conseil communal sont compétents pour prononcer une suspension préventive à l'égard du secrétaire, du secrétaire adjoint, du receveur local et du comptable spécial.

Toute suspension préventive prononcée par le collège des bourgmestre et échevins cesse immédiatement d'avoir effet si elle n'est pas confirmée par le conseil communal à sa plus prochaine réunion.

Art. 312.

§1er. La suspension préventive est prononcée pour un terme de quatre mois au plus.

En cas de poursuites pénales l'autorité peut proroger ce terme pour des périodes de quatre mois au plus pendant la durée de la procédure pénale, moyennant le respect de la procédure visée à l'article 314.

§2. Si aucune sanction disciplinaire n'est infligée dans le délai susvisé, tous les effets de la suspension préventive sont supprimés.

Art. 313.

Lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ou lorsqu'il fait l'objet de poursuites disciplinaires, l'autorité qui prononce la suspension préventive peut décider que celle-ci comportera retenue de traitement et privation des titres à l'avancement.

La retenue du traitement ne peut excéder la moitié de celui-ci.

La commune garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant du minimum de moyens d'existence tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.

En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.

Art. 314.

Avant de pouvoir prononcer une suspension préventive, il appartient à l'autorité d'entendre l'intéressé conformément à la procédure visée au chapitre V, le délai de douze jours ouvrables fixé à l'article 301 étant toutefois réduit à cinq jours ouvrables.

En cas d'extrême urgence, l'autorité peut prononcer immédiatement la suspension préventive, à charge d'entendre l'intéressé tout de suite après la décision, conformément à la procédure visée à l'alinéa 1er.

Art. 315.

La décision prononçant la suspension préventive est notifiée sans tarder à l'intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par remise contre accusé de réception.

A défaut de notification de la décision dans un délai de dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée. L'autorité ne peut prononcer une suspension préventive pour les mêmes faits.

Art. 316.

Si une suspension préventive avec maintien du traitement complet précède la sanction disciplinaire, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée.

Si, à la suite d'une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l'avancement, la sanction disciplinaire de l'avertissement ou de la réprimande est infligée, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée; la suspension préventive est réputée rapportée et l'autorité rembourse le traitement retenu à l'intéressé.

Si, à la suite d'une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l'avancement, la sanction disciplinaire de la retenue de traitement, de la suspension, de la rétrogradation, de la démission d'office ou de la révocation est infligée, la sanction disciplinaire peut produire ses effets au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la suspension préventive; le montant du traitement, retenu pendant la suspension préventive, est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire; si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire, l'autorité rembourse la différence à l'intéressé.

Art. 317.

L'autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuites disciplinaires après l'expiration d'un délai de six mois après la date à laquelle elle a constaté les faits répréhensibles ou en a pris connaissance.

En cas de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour où l'autorité judiciaire informe l'autorité disciplinaire qu'une décision définitive est intervenue ou que la procédure pénale n'est pas poursuivie – Loi du 24 mai 1991, art. 1er) .

Art. 318.

Le conseil communal peut, soit d'initiative, soit à la demande des électeurs communaux, décider de consulter les électeurs de la commune sur les matières visées aux articles 117, 118, 119, 121, 122 et 135, §2.

L'initiative émanant des électeurs communaux doit être soutenue par au moins 10 % des électeurs communaux.

Art. 319.

Toute demande d'organisation d'une consultation à l'initiative des électeurs communaux doit être adressée par lettre recommandée au collège des bourgmestre et échevins.

A la demande sont joints une note motivée et les documents de nature à informer le conseil communal.

Art. 320.

La demande n'est recevable que pour autant qu'elle soit introduite au moyen d'un formulaire délivré par la commune et qu'elle comprenne, outre le nom de la commune et la reproduction de l'article 196 du Code pénal, les mentions suivantes:

1° la ou les questions qui font l'objet de la consultation proposée;

2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile de chacun des signataires de la demande.

Art. 321.

Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins examine si la demande est soutenue par un nombre suffisant de signatures valables.

Le collège des bourgmestre et échevins raye à l'occasion de cet examen:

1° les signatures en double;

2° les signatures des personnes qui n'ont pas la qualité d'électeur communal;

3° les signatures des personnes dont les données fournies ne suffisent pas à permettre la vérification de leur identité.

Le contrôle est clos lorsque le nombre de signatures valables est atteint.

Art. 322.

Peuvent seuls participer à la consultation populaire les citoyens de la commune qui satisfont aux conditions visées à l'article 1er, §1er de la loi électorale communale.

La participation n'est pas obligatoire. Chaque participant a droit à une voix.

Le scrutin est secret.

La consultation ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 à 13 heures. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 heures, sont encore admis au scrutin.

Il n'est procédé au dépouillement que si au moins 40 % des électeurs communaux ont participé à la consultation.

Art. 323.

Les questions de personnes et les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes et rétributions communales ne peuvent faire l'objet d'une consultation.

L'application de l'article 18 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne peut faire non plus l'objet d'une consultation.

Nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des seize mois qui précèdent la réunion ordinaire des électeurs pour le renouvellement des conseils communaux. En outre, nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des quarante jours qui précèdent l'élection directe des membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils et du Parlement européen.

Les électeurs ne peuvent être consultés qu'une seule fois par semestre et six fois au plus par législature. Au cours de la période qui s'étend d'un renouvellement des conseils communaux à l'autre, il ne peut être organisé qu'une seule consultation sur le même sujet.

Art. 324.

Une demande d'organisation d'une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du collège des bourgmestre et échevins et du conseil communal.

Il est procédé à l'inscription après la clôture du contrôle visé à l'article 321.

Le collège est obligé de procéder à l'inscription à l'ordre du jour du conseil communal à moins que le conseil communal ne soit manifestement pas compétent, à aucun égard, pour décider de la demande. S'il y a des doutes à ce sujet, c'est le conseil communal qui décide.

Art. 325.

Toute décision sur l'organisation d'une consultation populaire fait l'objet d'une motivation formelle.

L'alinéa précédent s'applique également à toute décision qui concerne directement une question qui a fait l'objet d'une consultation.

Art. 326.

Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration communale met à la disposition des habitants une brochure présentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre la note motivée, visée à l'article 319, alinéa 2, ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultés.

Art. 327.

Les questions doivent être formulées de manière à ce qu'il puisse y être répondu par oui ou non.

Art. 328.

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire communale, par analogie avec la procédure visée à la loi électorale communale pour l'élection des conseillers communaux.

Art. 329.

Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles les résultats de la consultation sont portés à la connaissance du public – Loi du 10 avril 1995, art. 1er) .

Art. 330.

Chaque administration de district comprend un conseil appelé conseil de district un bureau et un président.

Art. 331.

§1er Dans les communes de plus de 100 000 habitants, des organes territoriaux intracommunaux peuvent être créés à l'initiative du conseil communal. Les membres des conseils de district sont élus pour six ans par l'assemblée des électeurs communaux qui sont inscrits dans les registres de la population de la commune comme habitants de l'entité territoriale concernée. Les élections ont lieu le même jour que les elections communales. Elles sont réglées par les dispositions de la loi électorale communale.

§2. Le nombre de membres des conseils de district, à désigner par voie d'élections, est égal aux deux tiers du nombre de sièges fixé à l'article 8 pour des entités territoriales correspondantes. Lorsque le résultat est un quotient, il est arrondi au nombre impair supérieur. L'article 5 est d'application conforme.

§3. Les dispositions des articles 2, 4, 7, 9,10,11,12, §1er, 12 bis , 17, 22 71, 73, 75, 76, 77, 80 et 81 concernant les conseils communaux et leurs membres sont d'application conforme aux conseils de district et à leurs membres, étant entendu:

1° qu'il faut remplacer, à l'article 10, deuxième, quatrième et sixième alinéas, à l'article 11, premier et deuxième alinéas, à l'article 75 deuxième alinéa, à l'article 76 et à l'article 77, deuxième et cinquièmé alinéas, les mots « le collège des bourgmestre et échevins », ou «  le collège », par les mots « le bureau du conseil de district »;

2° qu'il faut remplacer, à l'article 80, les mots «  le bourgmestre » par les mots « le président du conseil de district ».

§4. Il y a incompatibilité entre l'exercice du mandat de conseiller communal et celui de membre du conseil de district un candidat qui a été élu conseiller communal ne peut pas remplir un mandat de membre d'un conseil de district.

Art. 332.

§1er  Les conseils de district élisent en leur sein un président et les membres du bureau. Un membre du collège des bourgmestre et échevins préside la séance d'installation jusqu'à l'élection du bureau l'élection consiste en l'approbation d'une liste de candidats. Les élus siégeant au sein du conseil peuvent présenter une telle liste. Pour ce faire, ils doivent déposer un acte de présentation daté entre les mains du président du conseil, au plus tard trois jours avant la séance du conseil à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection du bureau. Pour être recevable, une liste de présentation doit comporter autant de candidats qu'il y a de membres du bureau du conseil de district. L'acte de présentation doit être signé par une majorité des élus de la même liste et par les candidats qui figurent sur la liste de présentation pour le bureau. Même s'il y a, parmi les candidats qui figurent sur la liste de présentation, des candidats qui ont été élus sur des listes différentes la liste de présentation doit être signée chaque fois par la majorité des élus de chacune des listes dont un élu figure comme candidat sur la liste de présentation pour le bureau de district. Lorsque la liste sur laquelle figurait le candidat membre du bureau ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précède soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de membre du conseil de district par un candidat présenté, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. En cas de décès d'un candidat présenté ou de cession du mandat de membre du conseil de district par un candidat présenté, de nouvelles listes peuvent être déposées entre les mains du président de la séance, jusqu'au moment où le conseil de district à l'ordre du jour de laquelle l'élection du bureau se réunit. Ces listes doivent répondre aux conditions précitées.

Le premier candidat de la liste de présentation devient président du conseil de district en cas d'élection. Le rang des membres du bureau correspond à l'ordre suivant lequel la liste a été établie.

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. Lorsqu'une liste a été présentée, l'élection se fait à un seul tour de scrutin. Dans tous les autres cas et, lorsqu'aucune liste n'a obtenu la majorité au terme de deux tours de scrutin, un scrutin de ballotage est organisé pour départager les deux listes qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix au terme du scrutin de ballotage, la liste sur laquelle le candidat le plus jeune l'emporte.

Cette séance d'installation est convoquée par le collège des bourgmestre et échevins de la commune, au plus tard le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le mandat du conseil de district nouvellement élu prend cours.

§2. En cas de vacance fortuite d'un mandat de membre du bureau ou de la présidence, à la suite d'une démission ou d'un décès, le conseil pourvoit à la suppléance dans les trois mois. Les élus au conseil peuvent presenter des candidats en vue de cette suppléance. Ils doivent déposer à cet effet, par mandat, un acte de présentation daté entre les du président du conseil, au plus tard trois jours avant la séance à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection.

Pour être recevables, les actes de présentation doivent être signés par une majorité de candidats qui ont été élus sur la même liste et par le candidat présenté. Lorsque la liste sur laquelle figure le candidat membre du bureau ou le candidat président ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition précédente soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de membre du conseil de district par un candidat présenté, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation même mandat.

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, et elle comporte autant de scrutins séparés qu'il y a de mandats à conférer au de la séance du conseil.

Lorsqu'un seul candidat a été présenté pour un mandat à conférer, l'élection se fait en un seul tour de scrutin. Dans tous les autres cas, lorsqu'aucun candidat n'a obtenu la majorité au terme de deux scrutins, un scrutin de ballottage est organisé pour départager les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité au terme de ce scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé l'emporte.

Le nombre de membres du bureau, y compris le président, est égal aux deux tiers du nombre de membres à élire par application de l'article 6 à l'entité territoriale correspondante, sans qu'il ne puisse être supérieur à cinq. Lorsque le résultat est un quotient, il est arrondi au nombre supérieur. L'article 5 est d'application conforme.

§4. Les dispositions des articles 3, 4, 14, 14 bis , 17,18,19, 20, 21, 22, 72, 81 et 83 sont, dans la mesure où elles concernent respectivement le bourgmestre et les échevins, également applicables respectivement au président et aux membres du bureau, étant entendu:

1° qu'il y a lieu de remplacer, à l'article 18, deuxième et quatrième  alinéas, les mots " le collège des bourgmestre et échevins " ou " le collège" par les mots " le bureau " et que le mode de remplacement en cas d'empêchement, qui est visé au dernier alinéa, est celui qui est défini au §2 de cet article;

2° que le traitement des membres du bureau et du président est fixé par le Roi, éventuellement compte tenu de l'étendue des compétences qui sont attribuées aux districts et du nombre de leurs habitants:

3° que le règlement prévu à l'article 22 pour le cas où un échevin démissionnaire est applicable en ce qui conceme aussi bien le président que les membres du bureau. La démission est remise au conseil de district;

4° qu'à l'article 80, troisième alinéa, il y a lieu de remplacer le mot " bourgmestre " par les mots " membre du collège des échevins qui préside la séance d'installation ", pour ce qui est de la réception du serment des membres du bureau, et qu'à l'article 80, quatrième alinéa, eu de remplacer le mot "gouverneur" par les mots " membre du collège des échevins qui préside la séance d'installation ",  pour ce qui est de la réception du serment du président.

5° que les dispositions de l'article 83 relatives à la suspension et à la révocation des échevins sont applicables en ce qui concerne aussi bien le président que les membres du bureau.

Art. 333.

§1er. Il y a un secrétaire dans chaque administration de district.

§2. Le secrétaire de district est désigné par le conseil communal suivant les modalités définies à l'article 25, §1er.

§3. Les dispositions des articles 25, §2, 26, 26 bis , §1er, 27, 50, 108, 108 bis , 109 et 111, sont d'application conforme en ce qui concerne le secrétaire, étant entendu:

1° qu'il faut y remplacer les mots « le conseil communal » par les mots « le conseil de district », les mots « le collège des bourgmestre et échevins » par les mots « le bureau du conseil de district » et les mots le bourgmestre » par les mots « le président »;

2° que le statut administratif et pécuniaire approuvé par le conseil communal est applicable aussi pour ce qui est du secrétaire;

3° que les organes communaux restent compétents en matière disciplinaire vis-à-vis du secrétaire, l'avis du bureau du conseil de district devant toutefois être recueilli préalablement.

Art. 334.

§1er. Les dispositions des articles 84 à 101 sont d'application conforme aux conseils de district, étant entendu qu'il faut y remplacer les mots « les conseillers communaux ou le conseil communal » par les mots « les membres des conseils de district ou le conseil de district », les mots « le collège des bourgmestre et échevins » par les mots « le bureau » et les mots « le bourgmestre » par les mots « le président ».

§2. Les droits dont jouissent les membres des conseils de district en vertu de l'article 84 ne concernent que l'administration et les institutions du district.

Art. 335.

La consultation sur place des décisions du conseil de district ne peut pas être refusée aux conseillers communaux et aux habitants du district ou au fonctionnaire habilité à cette fin, soit par le gouverneur de province ou la députation permanente du conseil provincial, soit par le bourgmestre ou le collège des bourgmestre et échevins.

Art. 336.

Les dispositions des articles 103 à 106 sont d'application conforme aux réunions, délibérations et décisions du bureau, étant entendu qu'il faut y remplacer les mots « le bourgmestre », par les mots « le président », et les mots « le collège des bourgmestre et échevins » par les mots « le bureau ».

Art. 337.

La rédaction et la publication des actes des conseils de district et de leur bureau ont lieu suivant les mêmes modalités que celles qui sont prévues pour ce qui est des actes des conseils communaux et des collèges, à cette différence près qu'il faut substituer les organes du district au conseil communal et au collège.

Art. 338.

Les règlements et ordonnances du conseil de district sont publiés par le président en application des dispositions de l'article 112. Ils sont obligatoires conformément aux dispositions de l'article 114.

Art. 339.

Les actes des conseils de district, du bureau et du président ne peuvent étre contraires ni à la Constitution, ni aux lois et arrêtés de l'autorité fédérale, ni aux décrets, ni aux ordonnances, ni aux règlements et décisions des Régions et des Communautés, ni aux décisions des autorités provinciales, ni aux décisions du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins.

Art. 340.

§1er. 1° Le conseil communal peut déléguer aux conseils de district les compétences d'intérêt communal dont il est investi et qu'il définit.

2° Le conseil communal peut déléguer aux conseils de district les compétences qui lui ont été conférées par d'autres autorités, pour autant qu'il y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette compétence.

3° Lorsqu'une autorité supérieure a confié l'exécution d'une règle déterminée au conseil communal, celui-ci peut déléguer cette mission aux conseils de district pour autant qu'il y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette mission.

§2. 1° Le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer aux bureaux des conseils de district les compétences d'intérêt communal est investi et qu'il définit.

2° Le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer aux bureaux nseils de district des compétences qui lui ont été conférées par d'autres autorités, pour autant qu'il y soit habilité par la régle en application de laquelle cette compétence lui a été attribuée.

3° Lorsqu'une autre autorité ou le conseil communal a confié tion d'une régle déterminée au collège des bourgmestre et échevins, celui-ci peut déléguer cette mission aux bureaux des conseils de district pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette mission lui a été assignée.

§3. 1° Le bourgmestre peut déléguer aux présidents des districts les tences d'intérét communal dont il est investi et qu'il définit.

2° Le bourgmestre peut déléguer aux présidents des districts les compétences qui lui ont été conférces par d'autres autorités, pour qu'il y soit habilité par la régle en application de laquelle cette compétence lui a été attribuée.

3° Lorsqu'une autre autorité, le conseil communal ou le collège des bourgmestres et échevins a confié l'application d'une régle déterminée au bourgmestre, celui-ci peut déléguer cette mission aux présidents des districts pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette mission lui a été confiée.

§4. Les compétences relatives au cadre du personnel de la commune au règlement disciplinaire, aux budgets communaux, aux comptes communaux et aux impôts communaux ne peuvent entrer en considération en vue d'une telle délégation.

§5. Par dérogation au §3, les compétences du bourgmestre en matière de police ne peuvent pas faire l'objet d'une telle délégation aux présidents de district.

§6. En cas de délégation de compétences, tous les districts doivent être traités sur un pied d'égalité. Les autorités communales veillent à ce personnel et les moyens financiers mis à la disposition des districts en application des articles 346 et 347 de la présente loi, soient en rapport avec les compétences déléguées.

Art. 341.

Lorsque, de l'avis du conseil communal, un intérêt municipal requiert, dans le district, des mesures pour lesquelles le conseil de district a compétence en application de l'article 340, celui-ci prête son concours à leur exécution comme le conseil communal l'a prévu dans sa décision sur ce point.

Le conseil de district prend tous les arrêtés d'exécution requis.

Le conseil de district est tenu de prêter son concours, comme le premier alinéa l'y oblige, immédiatement après que la décision du conseil communal lui a été communiquée.

Si le conseil de district refuse de prêter son concours, une procédure de concertation est engagée, qui sera définie dans un règlement que le conseil communal doit établir. Lorsque cette procédure de concertation ne permet pas de dégager un consensus, le bourgmestre et les échevins peuvent prévoir l'exécution de la décision du conseil communal au moyen des crédits inscrits à cet effet au budget du district. Ils ne peuvent le faire qu'après que le conseil de district a notifié son refus à l'administration communale. En l'espèce, la décision sera prise au cours de la prmière réunion du conseil de district suivant la communication de la décision du conseil communal. Lorsque le conseil de district ne répond pas au cours de cette première réunion, son attitude est assimilée à un refus.

En cas d'urgence expressément motivée ou lorsque des circonstances contraignantes et imprévues le requièrent, le conseil communal peut, par dérogation aux premier et quatrième alinéas, charger le collège des bourgmestre et échevins de l'exécution des mesures requises, même si celle-ci relèvent de la compérence d'un conseil de district.

Art. 342.

Les articles 118,119,120 et 120 bis sont également applicables  aux conseils de district, étant entendu que:

1° le conseil communal peut également prescrire une information préalable en application de l'article 118;

2° les règlements et les ordonnances ne peuvent pas non plus être contraires aux décisions du collège des échevins et du conseil communal. Les ordonnances de police doivent, en outre, être approuvées par le conseil communal avant d'étre applicables.

3° dans le texte, il faut entendre par « conseil commual ", « conseil de district " et par « commune », " district".

Art. 343.

Outre les pouvoirs décisionnels dont le conseil de district dispose sur la base de cette loi, le conseil de district a une compétence consultative générale pour toutes les matières qui ont trait à un district.

Art. 344.

§1er. Le bureau du conseil de district est chargé:

1° de l'administration des établissements qui ont été érigés par le district;

2° de la direction des travaux du district.

§. Le collège des échevins peut charger les bureaux des district:

1° de la gestion des établissements communaux qui sont situés dans le district;

2° de la fixation des alignements conformément aux dispositions de l'article 123, 6°;

3° de l'administrahon des propriétés des communes sises dans le district;

4° de faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau, conformément aux dispositions de l'article 123, 11°.

§3. Les articles 125 et 126 sont d'application conforme au bureau du conseil de district, étant entendu que le président se substitue au bourgmestre et que le collège des bourgmestre et échevins est remplacé par le bureau.

Art. 345.

Chaque conseil de district formule une proposition en vue de la constitution d'un cadre du personnel qui tienne compte de ses besoins propres et qui fera partie en tant que tel du cadre du personnel fixé par le conseil communal pour l'ensemble de la commune. Le conseil de district formule des propositions, mais la décision finale appartient toujours à l'administration communale.

Après approbation du cadre du personnel par le conseil communal, le personnel destiné au disinct est mis à sa disposition par le collège des bourgmestre et échevins.

Ces membres du personnel, qui sont employés dans les administrations de district, continuent à faire partie du cadre du personnel communal et ont le droit de se porter candidats à d'autres fonctions s'ils remplissent les conditions requises. La surveillance du personnel affecté au district, visée à l'article 123, 10°, de la nouvelle loi communale, est exercée par le bureau du conseil de district.

Les organes communaux restent compétents en ce qui concerne le régime disciplinaire; ils interviennent après que le bureau du conseil de district a donné son avis.

Art. 346.

Le conseil communal fixe les critères en fonction desquels une dotation générale et/ou des dotations spécifiques imputées au budget communal sont octroyées chaque année aux districts.

Art. 347.

Les conseils de district sont toujours tenus de rendre préalablement un avis sur les modalités de financement des districts.

Art. 348.

Les dispositions relatives aux budgets et aux comptes des communes sont applicables aux budgets et aux comptes des districts, ce qui implique en particulier que:

– le bureau du district procède aux engagements et délivre les ordres de paiement, dans les limites du budget approuvé du district;

– le receveur local est placé, pour ce qui est des compétences du conseil de district ou du bureau du conseil de district, sous l'autorité du bureau du conseil de district;

– l'article 99, §2, est d'application conforme en ce qui concerne l'adoption du budget et des comptes annuels du conseil de district, étant entendu que le conseil de district se substitue au conseil communal;

– l'article 136 bis est d'application conforme, étant entendu que le receveur peut aussi être entendu par le bureau du conseil de district concernant toutes les matières qui ont une incidence financière ou budgétaire sur l'administration du district;

– les articles 240 et 241 sont d'application conforme aux comptes et aux budgets des districts, étant entendu qu'il faut remplacer le conseil communal par les conseils de district concernés et qu'à l'article 241, §1er, le mois d'octobre doit être remplacé par le mois de septembre;

– l'article 242 est d'application conforme aux budgets et aux comptes des districts, etant entendu que le depôt se fait à là maison du district et que le bureau du district assure l'affichage;

– l'article 252 concernant 1'équilibre budgétaire est l'application conforme aux budgets des districts.

Art. 349.

Les présidents des conseils de district peuvent être convoqués aux fins d'une concertation par le collège des bourgmestre et échevins, chaque fois que la situation le requiert. Cette concertation doit en tout cas être organisée chaque année avant la confection du budget communal et avant la fixation du cadre du personnel qui doit être mis à la disposition des conseils de district. En vue de cette concertation, les présidents constituent ensemble la conférence des présidents.

Art. 350.

Le conseil de district a le droit, à condition qu'il respecte le règlement d'ordre intérieur adopté par le conseil communal, d'ajouter des points à l'ordre du jour du conseil communal, pour autant qu'ils aient trait à des matières d'intérêt communal qui relèvent de compétence.

Art. 351.

Les articles 318 à 329 concernant le référendum communal sont applicables aux conseils de district, du moins pour ce qui est des matières d'intérét communal qui relèvent de leurs compétences. Dans ces articles, le conseil de district et le bureau se substituent au conseil communal et au collège des bourgmestre et échevins – Loi du 19 mars 1999, art. 2) .