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31 mars 1994 - Arrêté du Gouvernement wallon octroyant des délégations de pouvoirs au secrétaire du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 69;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 2, §3;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 1er juillet 1993 portant création du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne;
Vu l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifié par les arrêtés royaux des 28 mai 1979, 4 février 1980, 20 août 1981, 30 mars 1983, 19 août 1985 et 19 mars 1990;
Vu l'arrêté royal du 13 décembre 1977 relatif aux délégations de pouvoirs en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifié par l'arrêté royal du 20 août 1981;
Vu l'avis de l'Inspection des finances;
Vu l'accord du Ministre qui a le budget dans ses attributions;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 1er janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en raison de la mise en place du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, il est impératif d'octroyer, sans retard, les délégations de pouvoirs que requiert le bon fonctionnement dudit Conseil;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
Arrête:

Art. 1er.

Délégation est accordée au secrétaire du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, ci-après dénommé le Conseil, pour engager toute dépense imputable sur les articles 12.03 du Titre I et 74.07 du Titre II du programme 14.01 de la section 14 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne et relative au fonctionnement du Conseil, pour autant que le montant de la dépense ne dépasse pas 200.000 francs, taxe sur la valeur ajoutée comprise.

Art. 2.

Le secrétaire du Conseil est habilité à approuver et ordonnancer les dépenses engagées à charge des crédits prévus sur l'article 12.03 du Titre I et de l'article 74.07 du Titre II du programme 14.01 de la section 14 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne.

Art. 3.

Lorsque les délégations octroyées par les dispositions qui précèdent concernent un marché public de travaux, de fournitures et de services, le secrétaire du Conseil a délégation, jusqu'à concurrence du montant prévu à l'article 1er du présent arrêté, pour:

1° arrêter et approuver le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu, procéder au choix du mode de passation, à l'engagement de la procédure et à la conclusion du marché;

2° imposer le contrôle des prix, lorsque celui-ci n'est pas obligatoire, dans les conditions fixées par l'article 7 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

Le secrétaire du Conseil a en outre délégation pour accomplir les actes concernant l'exécution des marchés relatifs au fonctionnement du Conseil.

Art. 4.

Le secrétaire du Conseil est tenu de communiquer mensuellement au Secrétaire général du Ministère de la Région wallonne:

1° une liste des engagements et ordonnancements qu'il a réalisés en application des dispositions du présent arrêté;

2° un inventaire des nouvelles acquisitions patrimoniales, avec l'indication du numéro d'inventaire attribué au matériel et de sa localisation.

Les documents visés à l'alinéa 1er sont transmis au Secrétaire général du Ministère de la Région wallonne dans un délai de 15 jours après l'expiration de la période mensuelle concernée.

Le fonctionnaire mentionné à l'alinéa 2 communique lesdits documents au Ministre qui a les pouvoirs locaux dans ses attributions.

Art. 5.

En l'absence du secrétaire, les délégations de pouvoirs visées aux articles 1, 2, 3 et 4, sont confiées au secrétaire-adjoint du Conseil.

Art. 6.

Les dispositions qui précèdent n'ont pas pour effet de dessaisir l'ordonnateur primaire du pouvoir d'engager, d'approuver et d'ordonnancer toutes dépenses visées par le présent arrêté.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les délégations de pouvoirs en engagement sont suspendues dès que le montant des dépenses engagées par le secrétaire du Conseil atteint 75 % des crédits prévus pour l'article 12.03 du Titre I du programme 14.01 de la section 14 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne. La suspension peut être levée moyennant l'autorisation préalable de l'ordonnateur primaire.

L'alinéa 2 n'est toutefois pas applicable en matière de dépenses fixes.

Art. 7.

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME