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01 juillet 1993 - Décret portant création d'un Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Il est créé un Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, dénommé ci-après le Conseil.

Il est constitué au sein du Conseil, deux sections autonomes: une section communale et une section provinciale.

Il ne dispose pas de la personnalité juridique.

Art.  2.

Le Conseil a pour missions:

a) d'émettre un avis au sujet de tout projet et proposition de décret du Conseil régional wallon et de tout projet d'arrêté de l'Exécutif régional wallon susceptible d'influencer les finances et/ou la gestion des villes, communes et provinces, à l'exception du décret relatif au budget de la Région wallonne;

b) d'émettre un avis sur les projets de circulaires régionales relatives aux villes, communes et provinces;

c) d'évaluer les incidences, sur les finances et/ou la gestion des villes, communes et provinces, de toute disposition de la Communauté économique européenne, de l'Etat belge, de la Communauté française ou de la Communauté germanophone;

d) d'établir un rapport annuel concernant la situation et l'évolution des finances communales et provinciales durant l'année écoulée, de même que leur évolution à court et moyen terme.

Art.  3.

§1er. Le Conseil est saisi de la demande d'avis ou d'évaluation par l'Exécutif régional wallon.

§2. A l'initiative d'un tiers de ses membres, le Conseil peut être appelé à remplir les missions visées à l'article  2 .

§3. L'avis préalable est obligatoire pour tout projet de décret ou d'arrêté de l'Exécutif régional wallon tels que définis à l'article  2 a) .

Art.  4.

§1er. Le Conseil est composé de vingt-huit membres effectifs, dont un président, un vice-président de la section communale et un vice-président de la section provinciale.

Il est prévu un membre suppléant pour chaque membre effectif.

§2. La section communale est composée de mandataires communaux. Elle est présidée par le président du Conseil, ou, lorsqu'il est empêché, par le vice-président.

En cas d'empêchement simultané du président et du vice-président, la présidence est assumée par le membre le plus âgé.

La section provinciale est composée de mandataires provinciaux. Elle est présidée par le vice-président.

En cas d'empêchement de celui-ci, la présidence est assumée par le membre le plus âgé.

§3. Les membres du Conseil sont nommés parmi les mandataires communaux et provinciaux de la manière suivante:

1° le président et les deux vice-présidents sont désignés directement par l'Exécutif;

2° huit mandataires communaux sont directement désignés par l'Exécutif, et huit autres sur proposition de l'Association des villes et communes de Wallonie (section wallonne de l'Union des villes et communes belges);

3° quatre mandataires provinciaux sont directement désignés par l'Exécutif, et cinq autres sur proposition de l'Association francophone des provinces.

§4. La désignation des membres suppléants s'effectue de la même manière que celle des membres effectifs.

§5. Le mandat des membres du Conseil est de six ans. Le mandat est renouvelable. Le Conseil est renouvelé par moitié tous les trois ans. A titre transitoire, le premier mandat de tous les membres du Conseil viendra à expiration le 1er janvier 1995.

Lors du premier renouvellement par moitié, les membres sortants seront désignés par tirage au sort.

§6. Un membre effectif ou suppléant est réputé démissionnaire le jour où il cesse de représenter l'autorité ou l'association qui l'a désigné ou proposé, au sein du Conseil.

§7. Le successeur est désigné conformément aux dispositions du présent article et achève le mandat du membre démissionnaire.

Art.  5.

Le Ministre chargé des Pouvoirs locaux, ou son délégué, siège d'office au Conseil.

Les autres membres de l'Exécutif, ou leurs délégués, siègent lorsqu'une disposition relevant de leur compétence est soumise à l'avis du Conseil.

Ceux-ci n'ont de voix que consultative.

Art.  6.

Le Conseil est convoqué par le président, ou, lorsqu'il est empêché, par le vice-président de la section communale.

A la demande d'au moins un tiers des membres, le président convoque le Conseil.

Art.  7.

Le Conseil confie aux sections l'examen des points lui soumis. Les prescriptions de l'article  3 sont applicables aux sections. Les sections communiquent les résultats de leurs travaux au Conseil.

Art.  8.

Les avis sont formulés par le Conseil sous forme de rapports qui expriment les différents points de vue exposés.

Art.  9.

L'avis du Conseil est transmis à l'Exécutif par le président du Conseil, ou son remplaçant s'il échet, dans un délai de trente jours calendrier à compter de la date à laquelle la demande lui est parvenue.

L'Exécutif peut réduire le délai visé à l'alinéa 1er en cas d'urgence dûment motivée. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours calendrier.

Le rapport annuel est communiqué simultanément au Conseil régional wallon et à l'Exécutif au cours du premier trimestre de l'année qui suit celle faisant l'objet dudit rapport.

Art.  10.

Le Conseil établit un règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par l'Exécutif régional wallon.

Art.  11.

Chaque section peut constituer en son sein des commissions chargées de lui faire rapport sur les questions dont elles sont saisies.

La composition et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par chacune des sections.

Art.  12.

Les fonctions des membres du Conseil ne sont pas rémunérées.

Ils ont toutefois droit à l'indemnité pour frais de parcours et de séjour à charge du budget de la Région wallonne conformément aux dispositions applicables aux agents des administrations publiques.

Pour l'application de cet article, les membres du Conseil sont assimilés à des fonctionnaires de rang 15.

Art.  13.

Les Ministres régionaux dont dépendent fonctionnellement les services concernés par l'objet du dossier soumis au Conseil lui procurent, sur demande du secrétaire du Conseil, les renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission.

Art.  14.

La gestion administrative du Conseil est confiée à un secrétariat, dont le personnel est nommé par l'Exécutif régional wallon en fonction des besoins.

Art.  15.

L'Exécutif régional wallon, dans les limites des crédits prévus au budget, met des moyens à la disposition du Conseil pour l'exécution de sa mission telle qu'elle a été décrite ci-avant.

Le Président du Gouvernement, chargé de l'Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,

G. SPITAELS

Le Ministre du Développement technologique et de l'Emploi,

A. LIENARD

Le Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Administration et des Travaux subsidiés,

G. MATHOT

Le Ministre des Transports,

A. BAUDSON

Le Ministre des Travaux publics,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Budget,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture

G. LUTGEN