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23 mars 1995 - Décret portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion ( des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne – Décret du 26 juin 1997, art. 12)
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Le Conseil régional wallon a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Au sens du présent décret, il faut entendre:

§1er. par Ministre, le Ministre délégué par le Gouvernement wallon pour l'exercice de la tutelle des pouvoirs locaux;

§2. par le C.R.A.C., le compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès de l'institution financière contractante.

Art. 2.

§1er. Le Gouvernement wallon est autorisé à conclure avec le Crédit Communal de Belgique ou avec tout organisme financier agréé par celui-ci une convention en vue d'assainir structurellement la situation de certaines communes à finances obérées.

§2. L'article 2 du décret du 20 juillet 1989 ne s'applique pas aux dispositions de l'article 20, §4, du même décret. Le Gouvernement est autorisé, selon les modalités qu'il détermine, à affecter les montants visés à l'article 20, §4, dudit décret. Complémentairement à la dotation générale visée à l'article 1er du décret du 20 juillet 1989, le Gouvernement est autorisé, selon les modalités qu'il détermine, à subventionner les communes à finances obérées par des subventions complémentaires permettant d'alléger leurs charges de dettes de trésorerie.

Art. 3.

Sont considérées comme communes en difficultés financières au sens de l'article 20,

§4, du décret du 20 juillet 1989 fixant les règles de financement général des communes, celles ayant conclu des prêts d'aide extraordinaire à long terme avec accès au C.R.A.C.

Art. 4.

§1er. Il est créé un service autonome décentralisé doté de la personnalité juridique dénommé « Centre régional d'aide aux communes » et appelé ci-après « le Centre ».

§2. Son siège est situé à Namur.

Art. 5.

§1er. Le Centre a pour mission de conseiller les communes dans le suivi de leur plan de gestion conformément au décret du 3 juin 1993 relatif aux principes généraux des plans de gestion des communes à finances obérées.

§2. Il a, en outre, pour missions:

a) d'assurer le suivi des crédits et débits du C.R.A.C., et de prendre toutes mesures financières positives de gestion de solde dudit compte;

b) d'examiner les situations budgétaires des communes sollicitant l'accès au C.R.A.C.;

c) d'aider à la gestion de trésorerie des communes;

d) de délivrer des avis au Gouvernement wallon ou au Ministre qu'il délègue à cette fin sur les problèmes relatifs à la situation financière des communes;

e) toutes missions en rapport avec son objet qui lui sont confiées par le Gouvernement wallon.

§3. Le C.R.A.C. est ouvert au nom du Centre.

Art. 6.

Le Centre est soumis à l'autorité du Gouvernement wallon.

Art. 7.

§1er. La gestion du Centre est confiée conjointement aux fonctionnaires dirigeants, à savoir le directeur général, le 1er directeur général adjoint et le 2e directeur général adjoint.

§2. Le Gouvernement wallon procède à la première nomination des fonctionnaires dirigeants visés au paragraphe 1er.

Art. 8.

§1er. Il est créé un Comité d'orientation composé comme suit:

1° le Ministre ou son délégué;

2° le secrétaire général du Ministère de la Région wallonne qui en assure la présidence;

3° le directeur général de la Direction générale des Pouvoirs locaux;

4° l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne;

5° cinq délégués de l'Union des Villes et Communes de Wallonie dont le président et les deux vice-présidents ou leurs délégués;

6° un inspecteur des finances désigné par le Gouvernement wallon.

Le fonctionnaire dirigeant et les fonctionnaires dirigeants adjoints du Centre assistent au Comité d'orientation avec voix consultative.

§2. Les missions du Comité sont:

1° de proposer le budget du Centre à soumettre au Gouvernement wallon;

2° de vérifier le suivi des missions confiées au Centre;

3° de donner d'initiative ou à la demande du Gouvernement wallon son avis sur le rôle et les missions du Centre.

§3. Le Gouvernement wallon désigne les membres du Comité d'orientation. Le secrétariat du Comité est assuré par le Centre.

§4. Le Gouvernement wallon arrête le règlement d'ordre intérieur. Il fixe le mode d'indemnisation des membres du Comité d'orientation.

§5. Le Gouvernement peut élargir la composition du Comité d'orientation en tenant compte de l'extension des missions du Centre, conformément à l'article 5, §2, e . Il doit maintenir la parité entre les représentants des pouvoirs locaux et de la Région wallonne.

Art. 9.

Le projet de budget annuel du Centre est arrêté par le Gouvernement wallon.

Il est annexé au projet de budget général des dépenses du Ministère de la Région wallonne, en vue de sa présentation au Conseil régional wallon.

Art. 10.

§1er. Les comptes du Centre sont établis sous l'autorité du Gouvernement wallon.

Celui-ci les soumet au contrôle de la Cour des Comptes, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit celle de la gestion. Ces comptes sont joints au budget général de la Région wallonne pour l'exercice suivant la date du dépôt du compte.

§2. Le Gouvernement wallon organise le suivi des engagements budgétaires.

Art. 11.

Le Gouvernement wallon organise le contrôle administratif et budgétaire du Centre dans le respect de l'article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Art. 12.

Le Centre est autorisé à être mandaté par les communes pour contracter des emprunts et ce, à concurrence d'un montant fixé annuellement par le Gouvernement wallon. Le Gouvernement ou le Ministre qu'il délègue à cette fin en approuve les conditions et les modalités. Le Gouvernement peut accorder sa garantie à ces emprunts aux conditions et modalités qu'il détermine.

Art. 13.

Le Gouvernement wallon fixe les règles complémentaires relatives:

1° à la présentation des budgets;

2° à la comptabilité;

3° à la reddition des comptes;

4° aux situations et rapports périodiques;

5° aux délégations accordées aux fonctionnaires dirigeants du Centre.

Art. 14.

§1er. Le Gouvernement wallon fixe le statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre. Il en fixe le cadre et procède aux nominations.

§2. Le Gouvernement wallon peut mettre à disposition le personnel nécessaire à son fonctionnement.

Art. 15.

Complémentairement, le Centre peut engager des personnes sous contrat de travail pour notamment:

1° répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en œuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;

2° remplacer des agents qui n'assument pas leur fonction ou ne l'assument qu'à temps partiel;

3° accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques définies par le Gouvernement.

Art. 16.

Le Gouvernement wallon octroie les subventions nécessaires au fonctionnement du Centre. Il autorise la prise en charge des frais du Centre sur le débit du C.R.A.C.

Le Centre est autorisé à percevoir tous revenus promérités, subventions et ressources généralement quelconques.

Art. 17.

Le présent décret entre en vigueur le jour de son vote par le Conseil régional wallon sauf l'article 2 dont la date d'entrée en vigueur est fixée au 30 juillet 1992.

Le Ministre-Président, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l’Emploi et de la Formation,

A. LIENARD

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME

Le Ministre des Transports,

A. BAUDSON

Le Ministre des Travaux publics,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN