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10 juin 1999 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, notamment les articles 2, 4, 16, 23 et 24;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 mars 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mars 1999;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné le 13 avril 1999;
Vu la délibération du Gouvernement du 22 avril 1999 sur la demande d'avis dans un délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution , une matière visée à l'article 127, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Au sens du présent arrêté, il faut entendre par:

– « Ministre »: le Ministre qui a le sport dans ses attributions;

– « administration »: la Direction générale des Pouvoirs locaux - Direction des Infrastructures sportives - Infrasports;

– « décret »: le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives.

Art. 3.

Les investissements visés à l'article 2, alinéa 1er, du décret et susceptibles d'être subventionnés sont:

1° la construction, l'extension, la rénovation et l'acquisition des infrastructures sportives suivantes:

a) les terrains de sports de plein air;

b) les bassins de natation;

c) les salles de sports;

d) les infrastructures ludiques initiant à la pratique du sport;

2° la construction, l'extension, la rénovation et l'acquisition des bâtiments indispensables à l'utilisation des infrastructures reprises au 1°:

a) les vestiaires, sanitaires et commodités y afférents;

b) les réserves à matériel;

c) les locaux techniques et administratifs;

d) les salles de réunion, de formation et de presse;

e) les locaux médico-sportifs;

f) le logement de fonctions;

g) les tribunes et les gradins;

h) l'accueil et la billetterie;

i) la cafétéria;

3° la construction, l'extension et la rénovation des abords des infrastructures visées aux 1° et 2°:

a) les accès;

b) les parkings;

c) les plantations;

d) le mobilier urbain;

e) l'éclairage;

f) les clôtures;

4° l'acquisition du premier équipement sportif, nécessaire au fonctionnement des infrastructures visées aux points 1° et 2°, à l'exclusion du matériel d'entretien;

5° la réalisation d'installations techniques liées à la sécurité, à l'information et à l'accessibilité des utilisateurs;

6° la construction, l'extension, la rénovation et l'acquisition d'infrastructures spécifiques d'accueil exclusivement réservées aux sportifs de haut niveau ou à l'éducation du sportif en vue de sa formation pour atteindre le haut niveau, y compris les locaux annexes y afférents.

Art. 4.

Peuvent bénéficier du taux visé à l'article 4, alinéa 4, du décret , les investissements relatifs à la construction ou à l'acquisition d'espaces sportifs, dans le cadre d'un projet d'animation de quartier accessible à tous, comprenant un terrain multisports principal et tout aménagement sportif et récréatif permettant d'augmenter l'attrait et la convivialité de cet espace.

Art. 5.

§1er. Le dossier technique visé à l'article 7 du décret comprend les documents suivants:

1° une note de motivation reprenant de manière détaillée:

a) les catégories d'utilisateurs, actuels et potentiels, de l'infrastructure;

b) la description des installations existantes;

c) les objectifs poursuivis;

2° un plan de la commune avec indication de l'endroit choisi.

§2. Dans le cas de l'acquisition d'une installation immobilière, le dossier technique comprend, outre les documents visés au §1er, les documents suivants:

1° les plans cotés;

2° la promesse de vente;

3° l'estimation du bien établie par le receveur de l'enregistrement compétent ou le Comité d'acquisition d'immeubles, en distinguant le coût de l'immeuble et le coût du terrain;

4° le cas échéant, une esquisse d'avant-projet d'aménagement des biens à acquérir comprenant une première estimation des travaux;

5° pour les demandes introduites par les personnes visées à l'article 3, §1er, 1°, du décret , l'extrait de la délibération du demandeur approuvant l'acquisition ainsi que l'imputation budgétaire y relative.

§3. Dans le cas de construction, d'extension ou de rénovation d'une installation immobilière ou d'achat du premier équipement sportif, le dossier technique comprend, pour les demandes introduites par les personnes visées à l'article 3, §1er, 1°, du décret , outre les documents visés au §1er, les documents suivants:

1° l'extrait de la délibération du maître de l'ouvrage approuvant le projet des travaux, fixant le mode de passation du marché et reprenant l'inscription budgétaire y relative;

2° le cahier spécial des charges et les plans d'exécution;

3° le métré estimatif des travaux ou de fournitures;

4° le cas échéant, l'avis de marché;

5° le permis d'urbanisme ou une attestation de l'autorité compétente précisant qu'il n'est pas requis;

6° le cas échéant, une note explicative démontrant que toutes les mesures ont été prises afin d'assurer l'accessibilité des équipements admis à la subvention aux personnes à mobilité réduite;

7° une copie du contrat d'honoraires de l'auteur de projet, le cas échéant;

8° dans le cas de projets d'animation de quartier, une note reprenant les principales caractéristiques sociales du quartier concerné ou justifiant l'éloignement du projet de toutes infrastructures sportives et de loisirs existantes.

§4. Dans le cas de construction, d'extension ou de rénovation d'une installation immobilière ou d'achat du premier équipement sportif, le dossier technique comprend, pour les demandes introduites par les groupements et les associations sans but lucratif visés à l'article 3, §1er, 2°, du décret et non soumis à la réglementation en matière de marchés publics, outre les documents visés au §1er, les documents suivants:

1° le programme des constructions avec description des travaux;

2° les plans cotés;

3° l'estimation détaillée des travaux ou des fournitures;

4° le permis d'urbanisme ou une attestation de l'autorité compétente précisant qu'il n'est pas requis;

5° le droit de jouissance sur le bien concerné établi pour une période minimale et ininterrompue de vingt ans à dater de l'introduction de la demande de subvention;

6° une copie du contrat d'honoraires de l'auteur de projet, le cas échéant;

7° le plan de financement de l'investissement envisagé;

8° une copie de la publication au Moniteur Belge des statuts de l'association sans but lucratif et de ses modifications ou une attestation contresignée par les président, secrétaire et trésorier du groupement, d'assumer personnellement et solidairement les obligations liées à l'obtention d'une subvention;

9° un bulletin de virement établi au nom du groupement ou une attestation de la banque dont le groupement est titulaire;

10° une déclaration du contrôleur local de la T.V.A. établissant si le groupement est assujetti à la T.V.A. et s'il a le droit de récupérer cette dernière pour les travaux en question et dans quelle mesure;

11° une attestation sur l'honneur précisant que le maître de l'ouvrage n'est pas tenu de respecter la réglementation sur les marchés publics;

12° le cas échéant, une note explicative démontrant que toutes les mesures ont été prises afin d'assurer l'accessibilité des équipements admis à la subvention aux personnes à mobilité réduite.

§5. Dans le cas de construction, d'extension ou de rénovation d'une installation immobilière ou d'achat du premier équipement sportif, le dossier technique comprend, pour les demandes introduites par les groupements et les associations sans but lucratif visés à l'article 3, §1er, 2°, du décret et soumis à la réglementation en matière de marchés publics, outre les documents visés au §1er, les documents suivants:

1° le cahier spécial des charges et les plans d'exécution;

2° le cas échéant, l'avis de marché;

3° le métré estimatif des travaux ou des fournitures;

4° les documents visés au paragraphe 4, 4° à 12°.

§6. Les documents visés aux paragraphes 1er à 5 sont joints en deux exemplaires.

Dès réception du dossier technique complet, l'administration transmet au demandeur un accusé de réception précisant la date à laquelle le délai fixé par le décret commence à courir.

Art. 6.

L'administration analyse, sur la base du dossier technique, le bien-fondé de la demande, la pertinence du projet et la légalité de l'acte et soumet son rapport au Ministre pour accord.

L'examen de l'administration porte également sur les aspects fonctionnels des projets.

Le Ministre statue sur le dossier technique et notifie sa décision au demandeur.

Art. 7.

En cas de construction, d'extension ou de rénovation d'installations immobilières ou d'achat du premier équipement sportif, le demandeur transmet à l'administration la copie de la notification du marché et l'ordre de commencer les travaux, endéans les dix jours.

La subvention est liquidée sur la présentation, en quatre exemplaires, du dossier justificatif des dépenses effectuées par le demandeur.

Le dossier visé à l'alinéa 1er comprend, dans le cas d'une acquisition d'une installation immobilière, une copie de l'acte authentique d'achat.

Le dossier visé à l'alinéa 1er comprend, dans le cas de construction, d'extension ou de rénovation d'une installation immobilière ou d'achat du premier équipement sportif:

1° pour les bénéficiaires soumis à la réglementation en matière de marchés publics:

a) la décision du maître de l'ouvrage arrêtant la liste des entreprises consultées, le cas échéant;

b) le procès-verbal d'ouverture des offres;

c) les offres retenues et non retenues;

d) le rapport de sélection qualitative des entreprises et d'analyse des offres;

e) la décision d'attribution du marché;

f) les états d'avancement et les factures y afférentes;

g) le procès-verbal de réception provisoire;

h) le décompte final approuvé par le maître de l'ouvrage;

i) le calcul du délai d'exécution;

j) l'attestation de fin de travaux;

et, le cas échéant:

k) le calcul des amendes éventuelles;

l) les ordres d'interruption et de reprise des travaux accompagnés des délibérations les motivant;

m) les délibérations du maître de l'ouvrage justifiant l'octroi et la durée des délais supplémentaires.

2° pour les bénéficiaires non soumis à la réglementation en matière de marchés publics: les factures détaillées.

Art. 8.

Une avance sur le montant de la subvention peut être accordée, sur présentation des factures et des états d'avancement, dès que le montant des travaux subsidiés réalisés, limité aux quantités prévues dans le projet, atteint 50% du montant des travaux pris en considération pour l'octroi de la subvention.

Une avance sur le montant de la subvention peut également être accordée dès qu'une partie du programme est parfaitement opérationnelle, sur présentation des documents visés à l'article 7, alinéa 4.

Les avances visées aux alinéas 1er et 2 correspondent aux montants des travaux réalisés.

Art. 9.

Le projet d'investissement visé à l'article 11 du décret comprend les documents suivants:

1° la note de motivation reprenant de manière détaillée:

a) les catégories d'utilisateurs, actuels et potentiels, de l'infrastructure;

b) la description des installations existantes;

c) les objectifs poursuivis;

2° un plan de la commune avec indication de l'endroit choisi.

En cas d'acquisition d'une installation immobilière, le projet d'investissement comprend, outre les documents visés à l'alinéa 1er, les documents suivants:

1° un extrait de la délibération du demandeur contenant la décision de principe;

2° les plans cotés;

3° le cas échéant, une esquisse d'avant-projet d'aménagement des biens à acquérir comprenant une première estimation des travaux.

En cas de construction, d'extension ou de rénovation d'une installation immobilière ou d'achat du premier équipement sportif, le projet d'investissement comprend, outre les documents visés à l'alinéa 1er, les documents suivants:

1° un extrait de la délibération du maître de l'ouvrage contenant la décision de principe;

2° le programme des constructions envisagées;

3° une première estimation des travaux ou des fournitures;

4° une esquisse d'avant-projet;

5° le certificat d'urbanisme n°2.

En cas de marchés de promotion, de location-vente, de crédit-bail ou de préfinancement, le projet d'investissement comprend, outre les documents visés à l'alinéa 1er, les documents suivants:

1° le cahier spécial des charges relatif au marché de promotion et, le cas échéant, l'avis de marché;

2° l'extrait de la délibération du maître de l'ouvrage approuvant ce cahier des charges et fixant le mode de passation du marché;

3° les plans d'exécution;

4° le métré estimatif.

En cas d'investissement pour des travaux urgents visés à l'article 16 du décret , le projet d'investissement comprend, outre les documents visés à l'alinéa 1er, les documents visés à l'article 5, §3, alinéa 1er, 1° à 5° et 7°.

Les documents visés aux alinéas 1er à 5 sont joints en deux exemplaires.

Dès réception du dossier d'investissement complet, l'administration délivre au demandeur un accusé de réception précisant la date à laquelle le délai fixé par le décret commence à courir.

Art. 10.

Sur la base du projet d'investissement, l'administration analyse le bien fondé de la demande, la légalité de l'acte et soumet son rapport au Ministre pour accord de principe.

L'examen de l'administration porte également sur les aspects fonctionnels des projets.

Le Ministre statue sur le dossier d'investissement et notifie sa décision au demandeur.

Art. 11.

Le dossier technique visé à l'article 12 du décret comprend, en deux exemplaires, les documents suivants:

1° en cas de construction, d'extension ou de rénovation d'une installation immobilière ou d'achat du premier équipement sportif:

a) l'extrait de la délibération du maître de l'ouvrage approuvant le projet, fixant le mode de passation du marché et reprenant l'inscription budgétaire y relative;

b) le cas échéant, l'avis de marché;

c) le cahier spécial des charges et les plans d'exécution;

d) le métré estimatif des travaux ou des fournitures;

e) le permis d'urbanisme ou une attestation de l'autorité compétente précisant qu'il n'est pas requis;

f) le rapport du Service régional d'incendie;

g) le cas échéant, le contrat d'honoraires de l'auteur de projet;

h) le cas échéant, une note explicative démontrant que toutes les mesures ont été prises afin d'assurer l'accessibilité des équipements admis à la subvention aux personnes à mobilité réduite.

2° en cas d'acquisition d'une installation immobilière et pour les marchés de promotion, de location-vente, de crédit-bail ou de préfinancement:

a) l'extrait de la délibération du maître de l'ouvrage arrêtant la liste des promoteurs à consulter, le cas échéant;

b) le procès-verbal d'ouverture des offres;

c) le rapport d'analyse qualitative des entreprises;

d) les offres retenues et non retenues;

e) le rapport d'attribution du marché;

f) l'extrait de la délibération du maître de l'ouvrage désignant le promoteur.

g) l'extrait de la délibération du demandeur approuvant l'acquisition ainsi que l'imputation budgétaire y relative;

h) la promesse de vente;

i) l'estimation du bien établie par le receveur de l'enregistrement compétent ou le Comité d'acquisition, en distinguant le coût de l'immeuble et le coût du terrain;

j) le cas échéant, le dossier d'investissement, établi conformément à l'article 9, relatif à l'aménagement des biens à acquérir.

Dès réception du dossier technique complet, l'administration délivre au demandeur un accusé de réception précisant la date à laquelle le délai fixé par le décret commence à courir.

L'administration analyse, sur la base du dossier technique, la pertinence du projet et établit le montant maximum des investissements pouvant être subventionnés.

Après analyse du dossier, l'administration soumet son rapport au Ministre pour accord.

Le Ministre statue sur le dossier technique et notifie sa décision au demandeur.

Art. 12.

Le dossier relatif à l'attribution du marché visé à l'article 14 du décret comprend les documents suivants:

1° le procès-verbal d'ouverture des offres;

2° le rapport d'analyse qualitative des entreprises;

3° l'extrait de la délibération du maître de l'ouvrage arrêtant la liste des entreprises à consulter, le cas échéant;

4° le rapport d'analyse des offres ou le rapport du jury en cas d'appel d'offres concours;

5° les offres retenues;

6° les offres non retenues;

7° l'extrait de la délibération du maître de l'ouvrage désignant le ou les adjudicataires.

Les documents visés à l'alinéa 1er, sont joints en trois exemplaires à l'exception de ceux visés au 6° qui sont joints en un seul exemplaire.

Après examen du dossier, l'administration soumet son rapport au Ministre pour accord.

Le Ministre statue sur le dossier d'attribution du marché et notifie sa décision au demandeur.

Art. 13.

§1er. En cas de construction, d'extension ou de rénovation d'installations immobilières ou d'achat du premier équipement sportif, le demandeur transmet à l'administration la copie de la notification du marché et l'ordre de commencer les travaux, endéans les dix jours.

Une avance sur le montant de la subvention peut être accordée dès que le montant des travaux subsidiés réalisés, limité aux quantités prévues dans la soumission, atteint 30 % du montant des travaux admis à la subvention.

Cette avance est égale à 70 % de la subvention et est liquidée sur présentation, en quatre exemplaires, des états d'avancement dûment approuvés et des déclarations de créance.

Le solde est libéré sur présentation du décompte final des travaux.

Le dossier relatif au décompte final comprend, en quatre exemplaires, les documents suivants:

1° les états d'avancement et le décompte final de l'entreprise;

2° la déclaration de créance de l'entrepreneur;

3° le procès-verbal de réception provisoire;

4° la délibération du maître de l'ouvrage approuvant le décompte final;

5° les factures;

6° le calcul des délais d'exécution;

7° l'attestation de fin de travaux;

et, le cas échéant:

8° le calcul des amendes éventuelles;

9° les ordres d'interruption et de reprise des travaux accompagnés des délibérations les motivant;

10° les délibérations du maître de l'ouvrage justifiant l'octroi et la durée des délais supplémentaires.

§2. En cas d'acquisition d'une installation immobilière et pour les marchés de promotion, de location-vente, de crédit-bail ou de préfinancement, le montant de la subvention est libéré sur production, en quatre exemplaires, d'une copie conforme de l'acte authentique d'acquisition (droit de superficie) du bien et après production, le cas échéant, du dossier technique d'aménagement des biens.

Art. 14.

Les demandes de dérogation visées à l'article 23 du décret sont introduites auprès de l'administration, accompagnées des motivations particulières prouvant l'impérieuse nécessité d'entamer les travaux ou de procéder à l'acquisition sans attendre la promesse ferme de subvention, au moment du dépôt de la demande de subvention.

Après examen du bien-fondé des motivations précitées, l'administration délivre l'autorisation d'entamer les travaux, aux risques et périls du maître de l'ouvrage, le Ministre étant seul habilité à accorder ou non la subvention.

L'administration soumet simultanément son rapport au Ministre pour accord.

Le Ministre statue sur la demande et notifie sa décision au demandeur.

Art. 15.

Le montant de la subvention est calculé en appliquant le taux de subvention fixé par le décret au montant subsidiable.

Pour les investissements repris à l'article 3, 1°, 2° et 6° du présent arrêté, le montant maximum subsidiable correspond au produit des surfaces utiles construites, aménagées ou acquises et d'un montant plafond unitaire fixé, pour une surface déterminée, par le Ministre, en fonction du coût normal de la construction, sans préjudice des dispositions des articles 5 et 9 du décret .

Si l'estimation du projet est inférieure au montant maximum subsidiable, c'est sur base de celle-ci que sera calculée la subvention; dans le cas contraire, c'est sur base du montant maximum subsidiable précité que sera calculée la subvention.

Pour les infrastructures sportives spécifiques de haut niveau, les montants plafonds unitaires appliqués pour le calcul du montant maximum subsidiable sont ceux fixés pour les petites et les grandes infrastructures affectés du facteur 1,5 qui tient compte de la spécificité de ces équipements.

Pour les investissements repris à l'article 3, 3°, 4° et 5°, le montant maximum subsidiable est calculé sur base de l'estimation présentée par le maître de l'ouvrage.

Art. 16.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1999.

Art. 17.

. Le Ministre qui a le sport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION