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25 février 1999 - Décret relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution , une matière visée à l'article 127, §1er, de celle-ci .

Art. 2.

Le Gouvernement peut octroyer des subventions relatives à certains investissements d'intérêt public en matière d'infrastructures sportives.

Les infrastructures sportives sont des installations immobilières destinées à encourager et accueillir la pratique du sport ainsi que toute activité ludique initiant à la pratique sportive.

Les investissements visés à l'alinéa 1er, concernent:

1° la construction, l'extension, la rénovation, l'acquisition d'une installation immobilière;

2° l'acquisition du premier équipement sportif, nécessaire au fonctionnement de l'installation immobilière visée au 1°, à l'exclusion du matériel d'entretien;

3° la construction ou l'aménagement de cafétérias et buvettes.

Le Gouvernement arrête:

l° la nature, la destination ou 1'usage des investissements visés à l'alinéa 1er et susceptibles d'être subventionnés;

2° les conditions d'octroi, la procédure d'introduction des demandes et la liste des documents à fournir concernant:

a) le dossier technique visé à l'article 7;

b) le projet d'investissement visé à l'article 11 et le dossier technique visé à l'article 12;

c) le dossier relatif à l'attribution du marché visé à l'article 14;

3° les modalités de calcul de la subvention, en distinguant selon qu'il s'agit d'une petite infrastructure, d'une grande infrastructure ou d'une infrastructure spécifique de haut niveau.

Cet article a été exécuté par l' AGW du 10 juin 1999 .

Art. 3.

§1er. Peuvent bénéficier de la subvention pour les petites infrastructures:

1°  a) les provinces;

b) les communes;

c) les associations de communes;

d) les régies autonomes;

2° les groupements sportifs qui ne sont pas constitués en sociétés commerciales, ainsi que les associations sans but lucratif gérant des bâtiments et complexes sportifs, propriétés des personnes morales énumérées au 1°, pour autant qu'ils soient titulaires d'un droit à la jouissance d'un terrain ou d'un local qui permette la pratique d'au moins un sport, pour une durée minimale de vingt ans, prenant cours à dater de l'introduction de la demande d'octroi de subvention.

§2. Les provinces, les communes. les associations de communes et leurs régies autonomes peuvent bénéficier de la subvention pour les grandes infrastructures et les infrastructures spécifiques de haut niveau.

Art. 4.

Le taux de la subvention est de 50 % pour les investissements relatifs à des installations immobilières et dont les montants sont inférieurs ou égaux à cinq millions de francs hors T.V.A. et frais d'acte.

En cas d'acquisition, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention correspond au prix d'acquisition, qui ne peut excéder l'estimation du receveur de l'enregistrement compétent ou du comité d'acquisition d'immeubles, déduction faite de la valeur du terrain.

En cas de construction, d'extension ou de rénovation, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention comprend:

1° le coût des travaux ou des matériaux mis en œuvre, admis à la subvention;

2° les frais de location du matériel nécessaire à la réalisation des travaux envisagés.

Pour les dossiers introduits par les communes et leurs régies autonomes, le taux visé à l'alinéa 1er est porté à 85 % pour les installations qui ont pour objet de définir un espace sportif dans le cadre d'un projet d'animation de quartier accessible à tous.

Art. 5.

Pour les cafétérias et les buvettes, le montant de l'investissement pouvant être subventionné est limité:

1° au tiers, plafonné à sept cent cinquante mille francs hors T.V.A., de l'investissement nécessaire à l'acquisition, à l'extension ou à la rénovation de l'installation immobilière;

2° au tiers, plafonné à un million de francs hors T.V.A., de l'investissement nécessaire à la construction de l'installation immobilière.

Art. 6.

La subvention est calculée sur le montant de l'investissement majoré de la T.V.A., des frais généraux et des révisions contractuelles calculées en application de l'article 13 du cahier général des charges annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.

Dans l'hypothèse de l'intervention d'un auteur de projet distinct du maître d'ouvrage, le montant des frais généraux est fixé forfaitairement à 5 % du montant de l'investissement pris en considération pour l'octroi de la subvention.

Art. 7.

Le demandeur soumet son dossier technique à l'accord du Gouvernement.

Le Gouvernement statue dans les nonante jours ouvrables de la réception du dossier technique au complet.

La notification par le Gouvernement de son accord sur le projet vaut promesse ferme d'octroi de la subvention.

La notification visée à l'alinéa précédent confère un droit subjectif au paiement de la subvention lorsque toutes les conditions fixées sont remplies.

Hors les cas de révisions contractuelles, l'intervention financière de la Région ne peut être revue à la hausse après la notification de la promesse ferme.

Art. 8.

Le taux de la subvention est de 60 % pour les investissements relatifs à des installations immobilières et dont les montants sont supérieurs à cinq millions de francs hors T.V.A. et frais d'acte.

En cas d'acquisition, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention correspond au prix d'acquisition, qui ne peut excéder l'estimation du receveur de l'enregistrement compétent ou du comité d'acquisition d'immeubles, déduction faite de la valeur du terrain.

En cas de construction, d'extension ou de rénovation, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention comprend:

a) le coût des travaux ou des matériaux mis en œuvre, admis à la subvention;

b) les frais de location du matériel nécessaire à la réalisation des travaux envisagés.

Art. 9.

Pour les cafétérias et les buvettes, le montant de l'investissement pouvant être subventionné est limité:

1° au tiers, plafonné à un million cinq cent mille francs hors T.V.A., de l'investissement nécessaire à l'acquisition, à l'extension ou à la rénovation de l'installation immobilière;

2° au tiers, plafonné à deux millions de francs hors T.V.A., de l'investissement nécessaire à la construction de l'installation immobilière.

Art. 10.

La subvention est calculée sur le montant de l'investissement majoré de la T.V.A., des frais généraux et des révisions contractuelles calculées en application de l'article 13 du cahier général des charges annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.

Dans l'hypothèse de l'intervention d'un auteur de projet distinct du maître d'ouvrage, le montant des frais généraux est fixé forfaitairement à 5 % du montant de l'investissement pris en considération pour l'octroi de la subvention.

Art. 11.

Le demandeur soumet son projet d'investissement à l'accord de principe du Gouvernement.

Le Gouvernement statue dans les trente jours ouvrables de la réception du projet complet. Il peut, par décision motivée et notifiée au demandeur avant l'expiration du délai, proroger celui-ci une seule fois pour un nouveau délai de trente jours ouvrables au maximum.

Art. 12.

Après la notification de l'accord de principe, le demandeur transmet au Gouvernement le dossier technique dans les douze mois faisant suite à cette notification. Passé ce délai, l'accord de principe devient caduc.

Lorsqu'il approuve le dossier technique, le Gouvernement fixe le montant maximum des investissements pouvant être subventionnés.

Le Gouvernement statue dans les nonante jours ouvrables de la réception du dossier technique complet.

Art. 13.

La notification au demandeur, par le Gouvernement, de l'approbation du dossier technique vaut promesse ferme d'octroi de la subvention.

La notification visée à l'alinéa 1er confère un droit subjectif au paiement de la subvention lorsque toutes les conditions fixées sont remplies.

Art. 14.

Dans les six mois à dater de la notification de la promesse ferme visée à l'article 13, le demandeur transmet au Gouvernement le dossier complet relatif à l'attribution du marché.

La promesse ferme, visée à l'article 13, devient caduque à l'expiration de ce délai.

Le Gouvernement notifie au demandeur le montant rectifié de la subvention, sur base de l'offre approuvée et du montant subsidiable visé à l'article 12, actualisé à la date de l'ouverture des offres.

Hors les cas de révisions contractuelles, l'intervention financière de la Région ne peut être revue à la hausse après la notification de la promesse ferme, visée à l'article 13.

Art. 15.

Aucune subvention ne peut être accordée pour l'acquisition du bien immobilier ayant préalablement fait l'objet d'un contrat de location-vente, de crédit-bail, de promotion ou d'un contrat de préfinancement si ce contrat n'a, avant sa conclusion, reçu un accord de principe du Gouvernement.

L'accord de principe visé à l'alinéa 1er a pour but de préserver le droit aux subventions mais ne constitue nullement un engagement ferme d'intervention.

Art. 16.

Le Gouvernement peut, pour les investissements relatifs aux travaux de construction, d'extension ou de rénovation spécifiquement destinés à rendre les installations immobilières conformes aux normes de sécurité et de lutte contre l'incendie, autoriser le demandeur à utiliser la procédure relative aux petites infrastructures.

Le Gouvernement peut, aux conditions qu'il fixe et pour les investissements relatifs à des travaux d'entretien urgents et indispensables à la conservation des installations immobilières, autoriser le demandeur à utiliser la procédure relative aux petites infrastructures.

L'autorisation visée aux alinéas 1er et 2 est prise sur la base d'une demande motivée.

Cet article a été exécuté par l' AGW du 10 juin 1999 .

Art. 17.

Sont considérées comme infrastructures spécifiques de haut niveau, d'une part, les installations immobilières spécialement conçues pour organiser des manifestations sportives de niveaux national et international et qui assurent aux sportifs et aux spectateurs des conditions d'accueil et de sécurité optimales, dans le respect du cahier des charges imposé par les organisateurs et les instances compétentes en matière de sécurité et, d'autre part, des infrastructures spécifiques d'accueil exclusivement réservées aux sportifs de haut niveau ou à l'éducation du sportif en vue de sa formation pour atteindre le haut niveau.

Art. 18.

Le taux de la subvention est de 60 % pour les investissements relatifs à des acquisitions et à des travaux de construction, d'extension ou de rénovation.

Art. 19.

Pour les cafétérias et les buvettes, le montant de l'investissement pouvant être subventionné est limité au tiers des investissements visés à l'article 18.

Art. 20.

La procédure relative aux grandes infrastructures est applicable aux demandes de subvention concernant des infrastructures spécifiques de haut niveau, les modalités de calcul de la subvention étant adaptées à la spécificité de ces installations.

Art. 21.

Le Gouvernement peut fixer un plafond au montant total des dépenses subsidiables relatif à un projet déterminé.

Art. 22.

Des avances sur le montant de la subvention peuvent être payées aux conditions fixées par le Gouvernement.

Art. 23.

Les travaux et acquisitions réalisés avant la notification de la promesse ferme sont exclus de la subvention.

Des dérogations peuvent toutefois être accordées par le Gouvernement, sur base d'une demande motivée, pour permettre la réalisation urgente d'opérations, sans attendre l'accord ferme visé aux articles 7 et 13.

Ces dérogations ont pour but de préserver le droit aux subventions mais ne constituent nullement un engagement ferme d'intervention.

Cet article a été exécuté par l' AGW du 10 juin 1999 .

Art. 24.

Dès l'octroi de la subvention, la Région peut faire procéder sur place au contrôle de l'emploi des fonds attribués.

Art. 25.

Est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention, l'allocataire qui ne maintient pas l'affectation du bien telle que définie dans la demande d'octroi de subvention pendant une durée minimale de quinze ans. Le remboursement se fait au prorata des années durant lesquelles l'affectation n'a pas été respectée.

Tout ou partie de subvention non justifiée pourra être récupéré sur les montants de toute subvention accordée ultérieurement à l'allocataire sur base du présent décret.

Art. 26.

Les montants prévus par le présent décret varient annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation.

L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois précédant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 27.

Sont abrogés:

1° le décret de la Communauté culturelle française du 20 décembre 1976 réglant l'octroi de subventions à certains travaux concernant les installations sportive., modifié par le décret du Conseil de la Communauté française du 5 novembre 1986 et par le décret du Conseil régional wallon du 17 décembre 1997;

2° le décret du 23 décembre 1988 instituant le Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air auprès de l'Exécutif de la Communauté française, en ce qu'il concerne les compétences transférées à la Région wallonne en vertu de l'article 3, 1°, du décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

3° à l'article 2, c ), de l'arrêté royal du 22 février 1974 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux d'infrastructures culturelle et sportive exécutés par les provinces, communes, agglomérations, fédérations et associations de communes et les Commissions de la Culture de l'agglomération bruxelloise, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 septembre 1991 confirmé par le décret-programme du Conseil de la Communauté française du 26 juin 1992 et modifié par ce dernier, les mots « de centres sportifs et de récréation, de plaines de jeux, de bassins de natation, de salles de sport, d'auberges de jeunesse, de pistes de ski, de lacs et de plages artificiels et de toutes installations destinées à la récréation, au sport et à la vie en plein air, pour autant qu'il ne s'agisse pas de bâtiments somptuaires ou d'installations de luxe, ainsi que »;

4° l'arrêté royal du 1er avril 1977 portant exécution du décret de la Communauté culturelle française du 20 décembre 1976 réglant l'octroi de subventions à certains travaux concernant les installations sportives.

Art. 28.

Les dossiers introduits avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent régis par les anciennes procédures.

Art. 29.

Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l’Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION