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13 octobre 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon portant organisation des comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, notamment l'article 19 bis , y inséré par la loi du 19 juillet 1974 et modifié par les lois des 17 avril 1985, 18 juillet 1991 et 10 mars 1999;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1978 portant organisation des comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 juillet 2005;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

La Communauté islamique locale se compose de l'ensemble des personnes de confession islamique qui ont recours aux services de la mosquée déterminée.

Art.  2.

La preuve de l'appartenance à la communauté islamique locale se fait, si nécessaire, au moyen d'un certificat régulier délivré par le comité de la communauté après consultation de l'imam ou de l'organe représentatif du culte islamique reconnu par l'autorité fédérale.

Art.  3.

En cas de refus ou de carence dans la délivrance du certificat, l'organe représentatif du culte islamique reconnu par l'autorité fédérale peut se substituer au comité.

Art.  4.

Est reconnu comme membre électeur de la communauté islamique locale, le membre âgé de seize ans accomplis, musulman, inscrit dans le registre de la mosquée depuis un an au moins et ayant sa résidence depuis un an au moins sur le territoire de la communauté.

Le registre est établi en deux exemplaires dont l'un est déposé à l'organe représentatif du culte islamique reconnu par l'autorité fédérale et le second à la mosquée.

Toute modification apportée au registre de la mosquée doit être communiquée à l'organe représentatif du culte islamique reconnu par l'autorité fédérale dans le courant du dernier mois de chaque trimestre civil.

Le registre de la mosquée doit être approuvé, au cours des deux mois précédant la tenue des élections, par l'organe représentatif du culte islamique reconnu par l'autorité fédérale.

Art.  5.

Le membre qui, par son attitude, compromet la communauté islamique locale perd immédiatement sa qualité de membre électeur de la communauté islamique locale par une décision du comité. Dans ce cas, l'intéressé peut interjeter appel, par lettre recommandée à la poste, de la décision du comité devant l'organe représentatif du culte islamique reconnu par l'autorité fédérale dans les huit jours de la notification de la décision du comité.

L'organe représentatif du culte islamique reconnu par l'autorité fédérale statue en dernier ressort, dans les huit jours de la réception de la réclamation.

La notification de la décision est faite par l'organe représentatif du culte islamique reconnu par l'autorité fédérale dans les trois jours au réclamant et au président du comité par lettre recommandée à la poste.

Art.  6.

Pour le temporel du culte, les communautés islamiques sont reconnues par le Ministre qui a dans ses attributions les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus sur le territoire d'une ou plusieurs provinces déterminées, sur proposition de l'organe représentatif du culte islamique reconnu par l'autorité fédérale.

Il est établi dans chaque communauté islamique un comité chargé de la gestion du temporel du culte islamique.

Le comité reprend, en qualité de membre de droit avec voix délibérative, l'imam désigné ou son délégué. Il comprend, en outre, des membres élus. Ceux-ci sont au nombre de cinq effectifs et cinq suppléants.

Art.  7.

§1er. Les membres élus du comité visés à l'article  6, alinéa 3 , sont désignés par les membres de la communauté islamique qui ont la qualité d'électeur.

L'organe représentatif du culte islamique reconnu par l'autorité fédérale organise la première élection qui a lieu pour la constitution de chacun des comités créés en application du présent arrêté.

Le comité institué pour une communauté islamique reconnue organise dans la mosquée, au mois d'avril, les élections prévues pour le renouvellement de sa composition, en prenant les mesures nécessaires à cet effet, deux mois au moins avant l'expiration des mandats de ses membres élus.

§2. Pour être éligible en qualité de membre du comité, il faut:

a) avoir sa résidence depuis deux ans au moins sur le territoire de la communauté;

b) être électeur.

Art.  8.

L'élection des membres du comité a lieu dans la mosquée trois mois au plus tôt et six mois au plus tard après la date de la publication au Moniteur belge de l'arrêté portant reconnaissance de la communauté islamique intéressée.

Art.  9.

La liste des candidats est affichée à l'entrée de la mosquée, six semaines avant les élections; la liste des membres élus est affichée dans les quinze jours qui suivent les élections; ces listes portent la date de leur publication et restent affichées au moins quinze jours.

Toutes réclamations relatives à la régularité des opérations électorales doivent être adressées, par lettre recommandée à la poste, au comité dans le délai de quinze jours à dater de l'affichage de cette liste.

Le comité statue dans les quinze jours de la réception de la réclamation. Le président notifie au réclamant la décision du comité dans les trois jours, par lettre recommandée à la poste.

Pour toutes réclamations relatives à la régularité des opérations électorales pour la première fois, le comité existant au moment de la publication au Moniteur belge de l'arrêté portant reconnaissance du comité intéressé, est compétent pour statuer sur toute demande.

Art.  10.

Le réclamant peut interjeter appel, par lettre recommandée à la poste de la décision du comité devant l'organe représentatif du culte islamique reconnu par l'autorité fédérale dans les huit jours de la notification de la décision du comité.

L'organe représentatif du culte islamique reconnu par l'autorité fédérale statue en dernier ressort, dans les huit jours de la réception de la réclamation.

La notification de la décision est faite par l'organe représentatif du culte islamique reconnu par l'autorité fédérale dans les trois jours au réclamant et au président du comité par lettre recommandée à la poste.

Art.  11.

Il est fait mention au procès-verbal de l'élection de l'accomplissement des formalités prévues à l'article  9 ainsi que des réclamations qui ont éventuellement été introduites et de la suite qui y a été donnée. L'élection a lieu au scrutin secret. En cas de parité de suffrages, il est procédé à un scrutin de ballottage. Si le deuxième scrutin donne le même résultat, le candidat le plus âgé est désigné.

Art.  12.

Les membres du comité sont élus pour cinq ans, renouvelables.

Si l'un d'eux perd une des conditions d'éligibilité ou cesse, pour toute autre cause, de faire partie du comité, il est pourvu à son remplacement par le premier suppléant. Celui-ci ainsi élu achève le mandat de celui qu'il remplace.

La démission d'un membre ou d'un suppléant est adressée par écrit au président du comité qui en donne connaissance à la prochaine séance dudit comité qui en prend acte.

Art.  13.

Le comité nomme parmi ses membres élus et pour la durée de leur mandat, un président, un secrétaire et un trésorier. Le secrétaire et le trésorier sont responsables de l'exercice de leurs fonctions envers le comité qui peut, en tout temps, leur demander tout renseignement relatif aux fonctions qu'ils exercent.

Art.  14.

Le comité ne peut délibérer que si la majorité de ses membres élus est présente. Les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres qui composent le comité. S'il y a parité de suffrages, la voix du président est prépondérante.

Art.  15.

Le comité se réunit dans la mosquée au moins quatre fois par an chaque fois dans le courant du premier mois de chaque trimestre civil.

Une réunion a lieu obligatoirement dans le courant du mois d'avril pour l'adoption des comptes.

Art.  16.

La résolution par laquelle le comité arrête son règlement d'ordre intérieur ne peut être prise qu'aux conditions suivantes:

a) l'imam, ou son délégué, et quatre membres élus doivent être présents;

b) la résolution doit recueillir quatre voix des membres qui composent le comité.

Le règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Ministre qui a dans ses attributions les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, par l'organe représentatif du culte islamique reconnu par l'autorité fédérale.

Art.  17.

Le budget du comité est, avant le 10 mai, transmis en quintuple expédition et avec toutes les pièces justificatives, au greffier provincial.

Art.  18.

Après l'avis du collège provincial, le greffier provincial transmet le budget en quintuple expédition, avec toutes les pièces justificatives, à l'organe représentatif du culte islamique reconnu par l'autorité fédérale avant le 30 juin.

L'organe représentatif du culte islamique reconnu par l'autorité fédérale arrête définitivement les dépenses relatives à la célébration du culte et approuve le budget qu'il renvoie au greffier provincial, avant le 1er septembre.

Art.  19.

Le budget est soumis à l'approbation du Ministre qui a dans ses attributions les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus qui ne peut modifier les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte. Le Ministre statue avant le 15 novembre.

Une expédition de la décision du Ministre qui a dans ses attributions les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus est immédiatement envoyée au comité intéressé, au collège provincial et à l'organe représentatif du culte islamique reconnu par l'autorité fédérale.

Art.  20.

En cas de réclamation soit de la part de l'organe représentatif du culte islamique reconnu par l'autorité fédérale soit du président du collège provincial soit du comité intéressé, il est statué par arrêté motivé du Gouvernement.

Le recours doit être formé dans les trente jours de la date du renvoi des expéditions.

Art.  21.

Le trésorier est tenu de présenter ses comptes annuels au comité dans la séance obligatoire qui se tient durant le mois d'avril.

Art.  22.

Les comptes sont transmis par le comité avant le 10 mai, en quintuple expédition avec toutes les pièces justificatives, au greffier provincial.

Art.  23.

Après l'avis du collège provincial, le greffier provincial transmet immédiatement les comptes avec toutes les pièces justificatives à l'organe représentatif du culte islamique reconnu par l'autorité fédérale avant le 30 juin; celui-ci arrête définitivement les dépenses effectuées dans les limites du budget pour la célébration du culte, il approuve le surplus des comptes et renvoie le tout au greffier provincial, avant le 1er septembre.

Art.  24.

Les comptes sont soumis à l'approbation du Ministre qui a dans ses attributions les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus qui statue avant le 15 novembre.

Une expédition de la décision du Ministre qui a dans ses attributions les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus est immédiatement envoyée au comité intéressé, à l'organe représentatif du culte islamique reconnu par l'autorité fédérale et au collège provincial.

Art.  25.

En cas de réclamation soit de la part de l'organe représentatif du culte islamique reconnu par l'autorité fédérale soit du président du collège provincial soit du comité intéressé, il est statué par arrêté motivé du Gouvernement.

Le recours doit être formé dans les trente jours de la date du renvoi des expéditions.

Art.  26.

L'arrêté royal du 3 mai 1978 portant organisation des comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues est abrogé.

Art.  27.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Il s'applique uniquement aux communautés dont le ressort ne dépasse pas les limites de la région de langue française.

Art.  28.

Le Ministre qui a les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD