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12 février 2004 - Décret organisant les provinces wallonnes
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Il y a dans chaque province un conseil provincial, un collège provincial et un gouverneur.

Art. 2.

Le conseil provincial est composé de:

– quarante-sept membres dans les provinces de moins de deux cent cinquante mille habitants;
– cinquante-six membres dans les provinces de deux cent cinquante mille à cinq cent mille habitants;
– soixante-cinq membres dans les provinces de cinq cent mille à sept cent cinquante mille habitants;
– septante-cinq membres dans les provinces de sept cent cinquante mille à un million d'habitants;
– quatre-vingt-quatre membres dans les provinces d'un million d'habitants et au-dessus.

Le nombre de conseillers est mis en rapport avec la population par le Gouvernement lors de chaque renouvellement intégral des conseils provinciaux. Le nombre d'habitants par province à prendre en considération est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ayant leur résidence principale dans les communes de la province concernée à la date du 1er janvier de l'année précédant celle du renouvellement intégral.

Ces chiffres de la population, par commune et par province, sont publiés au Moniteur belge par les soins du Gouvernement.

Les chiffres de la population déterminés de la manière prévue à l'alinéa 2 sont publiés au Moniteur belge au plus tard le 1er mai de l'année durant laquelle le renouvellement intégral des conseils provinciaux a lieu.

Art. 3.

Le conseil provincial est élu directement par les collèges électoraux. Les élections se font par districts ayant pour limites celles des cantons électoraux visés à l'article 88 du Code électoral. Toutefois, un district peut comprendre deux ou plusieurs cantons électoraux.

Chaque district compte autant de conseillers que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur provincial, obtenu en divisant le chiffre de population de la province par le nombre total de sièges à conférer, les sièges restants étant attribués aux districts ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.

Le groupement des cantons électoraux et la désignation des chefs-lieux de districts sont fixés conformément au tableau annexé au présent décret. La répartition des conseillers entre les districts électoraux est mise en rapport avec la population par le Gouvernement lors de chaque renouvellement intégral des conseils provinciaux, sur la base des chiffres de la population établis conformément à l'article 2, alinéa 2.

Art. 4.

Le conseil provincial élit un collège provincial en son sein.

Art. 5.

Le gouverneur est le commissaire du Gouvernement dans la province.

En application de l'article 6, §1er, VIII, alinéa 1er, 1°, alinéa 4, de la loi spéciale du 8 août 1980, telle que modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les gouverneurs sont nommés et révoqués par le Gouvernement, sur avis conforme du Conseil des ministres fédéral.

Il y a dans chaque province un greffier provincial.

Art. 6.

Le conseil provincial s'assemble au chef-lieu de la province, à moins que, pour cause d'événement extraordinaire, il ne soit convoqué par son président dans une autre ville de la province.

Art. 7.

Le conseil provincial se réunit toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions et au moins une fois par mois.

Cette obligation ne s'applique pas aux mois de juillet et d'août.

Le conseil est convoqué par son président.

Sur la demande d'un tiers des conseillers, le président est tenu de convoquer le conseil aux jour et heure indiqués avec l'ordre du jour proposé.

Le président est également tenu de convoquer le conseil à la demande du collège provincial, aux jour et heure indiqués, avec l'ordre du jour proposé.

Art. 8.

Le conseil ne peut pas prendre de décision si la majorité de ses membres n'est pas présente.

Cependant, si le conseil a été convoqué deux fois sans s'être trouvé en nombre requis, il peut, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.

Les deuxième et troisième convocations se font conformément aux règles prescrites par l'article 18, et il y est fait mention du fait que la convocation vaut pour la deuxième ou pour la troisième fois; en outre, la troisième convocation doit rappeler textuellement les deux premiers alinéas du présent article.

Art. 9.

Après chaque renouvellement intégral du conseil provincial, les conseillers nouvellement élus se réunissent de plein droit sans convocation le deuxième vendredi qui suit le jour de l'élection, à 14 heures, sous la présidence du membre qui compte le plus d'ancienneté en qualité de conseiller provincial ou, en cas de parité, le plus âgé d'entre eux, assisté des deux membres les plus jeunes comme secrétaires.

Toutefois, si le deuxième vendredi visé à l'alinéa 1er est un jour férié, la réunion du nouveau conseil provincial est reportée au lundi qui suit.

Après la vérification des pouvoirs et la prestation de serment, le conseil provincial nomme un président, un ou plusieurs vice-présidents, et forme son bureau.

Art. 10.

Le conseil détermine, par son règlement d'ordre intérieur, le mode suivant lequel il exerce ses attributions, conformément au présent décret.

Sont considérés comme formant un groupe politique les membres du conseil provincial qui sont élus sur une même liste ou qui sont élus sur des listes affiliées en vue de former un groupe politique.

Le conseil provincial fixe les modalités de reconnaissance des groupes politiques au sein de l'assemblée.

Le conseil provincial crée en son sein des commissions lui rendant des avis sur tout ou partie des matières relevant de sa compétence, ainsi que sur les propositions de délibération inscrites à son ordre du jour.

Le conseil installe à tout le moins une commission en charge du budget et des comptes.

Une ou plusieurs commissions sont chargées de vérifier la correcte exécution des plans et contrats de gestion visés au Titre V, et d'en faire rapport au conseil.

Le conseil arrête, dans son règlement d'ordre intérieur, les dispositions relatives à la composition et au fonctionnement de ces commissions.

La composition des commissions obéit au principe de la représentation proportionnelle.

Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des personnes intéressées.

Art. 11.

§1er. Les séances du conseil provincial sont publiques.

§2. Sauf en ce qui concerne les séances relatives au budget, le conseil provincial, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents, peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la séance ne sera pas publique.

§3. La séance n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes.

Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos.

§4. Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique.

§5. S'il paraît nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à huis clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin.

Art. 12.

Sans préjudice de l'alinéa 4, les membres du conseil provincial votent à haute voix ou par assis et levé.

Néanmoins, le vote se fait toujours à haute voix et par appel nominal sur l'ensemble de chaque résolution. Il en va de même chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande.

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir un mode de scrutin équivalant au vote à haute voix ou au vote par assis et levé. Le vote exprimé électroniquement est considéré comme équivalant au vote à haute voix et par appel nominal. Le vote à main levée est considéré comme équivalant au vote par assis et levé.

Seules les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires font l'objet d'un scrutin secret à la majorité absolue des suffrages.

En cas de vote à haute voix, le président vote en dernier lieu.

Art. 13.

Le conseil provincial a le droit de diviser et d'amender chaque proposition.

Chaque conseiller a le droit d'initiative. Les membres du collège provincial ne peuvent faire usage individuellement de cette faculté.

Le règlement d'ordre intérieur règle les modalités de prise en considération de la proposition déposée par un ou plusieurs conseillers, ainsi que le renvoi le cas échéant, devant une commission et au collège provincial aux fins de l'instruction préalable visée à l'article 63, alinéa 3.

La décision relative à la prise en considération doit être strictement motivée par rapport à l'intérêt provincial tel que défini à l'article 32.

Art. 14.

Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Art. 15.

§1er. La séance est ouverte et close par le président.

§2. Sauf stipulation contraire dans le règlement d'ordre intérieur, il est donné lecture du procès-verbal de la précédente séance à l'ouverture de chaque séance.

Dans tous les cas, le procès-verbal est mis à la disposition des conseillers sept jours francs au moins avant le jour de la séance. Dans les cas d'urgence, il est mis à la disposition en même temps que l'ordre du jour.

Tout membre a le droit, pendant la séance, de réclamer contre sa rédaction.

Si la réclamation est adoptée, le greffier est chargé de présenter, séance tenante ou, au plus tard, dans la séance suivante, une nouvelle rédaction, conformément à la décision du conseil.

Si la séance s'écoule sans réclamation, le procès-verbal est approuvé et transcrit comme stipulé à l'article 106, alinéa 1er.

Chaque fois que le conseil le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents.

§3. Le procès-verbal contient:

– l'heure d'ouverture et de clôture de la séance;

– l'ordre du jour;

– le texte de la lecture visée au §2;

– la liste des conseillers provinciaux présents à l'ouverture de la séance, ainsi que la liste de tous les autres appels nominaux éventuellement réalisés en cours de séance;

– le texte des résolutions adoptées;

– les propositions déposées en séance;

– les résultats des votes et, en cas d'appel nominal ou de vote au scrutin secret, respectivement la liste des votes nominaux ou la liste des votants;

– la mention des interventions nominatives de chaque conseiller;

– les textes des interventions communiquées au président par les conseillers.

Le conseil peut définir, limitativement, dans son règlement d'ordre intérieur les autres points devant être repris au procès-verbal de la séance.

Art. 16.

Il est permis à chaque membre de faire insérer au procès-verbal que son vote est contraire à la résolution adoptée, sans pouvoir exiger qu'il soit fait mention des motifs de son vote.

Art. 17.

Au plus tard sept jours francs après la réunion du conseil provincial, un rapport succinct des délibérations, y compris du résultat des votes, est rédigé et transmis aux conseillers.

En cas de vote nominatif, le compte rendu mentionne le vote émis par chaque conseiller.

Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités de la rédaction de ce rapport.

Art. 18.

§1er. La convocation se fait par écrit et à domicile au moins sept jours francs avant celui de la réunion; elle contient l'ordre du jour et les propositions de décision.

Ce délai est toutefois ramené à trois jours francs pour l'application de l'article 8, alinéa 3.

En cas d'urgence, le délai de convocation visé à l'alinéa 1er peut être diminué, sans toutefois pouvoir être inférieur à un jour franc avant celui de la réunion.

Les points de l'ordre du jour doivent être définis avec suffisamment de clarté.

§2. Pour chaque point de l'ordre du jour, toutes les pièces s'y rapportant sont mises à la disposition des membres du conseil provincial, au greffe provincial, dès l'envoi de l'ordre du jour.

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir que le greffier ou les fonctionnaires désignés par lui fournissent aux conseillers qui le demandent des informations techniques au sujet des documents figurant au dossier; dans ce cas, le règlement d'ordre intérieur détermine également les modalités suivant lesquelles les informations techniques sont fournies.

§3. Un point ne figurant pas à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion en séance, sauf dans les cas d'urgence, lorsque le moindre report pourrait causer un préjudice grave.

L'urgence ne peut être décidée que par les deux tiers au moins des membres présents; leur nom est inséré au procès-verbal.

§4. Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au président du conseil au moins cinq jours francs avant l'assemblée; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le conseil. Le président transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour aux membres du conseil.

Il est interdit à un membre du collège provincial de faire usage de la faculté prévue à l'alinéa précédent. Le collège provincial dispose toutefois de cette faculté.

Art. 19.

Les lieu, jour, heure et ordre du jour des séances du conseil provincial sont portés à la connaissance du public, d'une part, par voie d'affichage officiel au lieu du siège du conseil provincial et à titre d'information dans les maisons communales, et, d'autre part, par la mise en ligne sur le site internet de la province, dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article 18 relatif à la convocation du conseil provincial.

La presse et les habitants intéressés de la province sont, à leur demande et au plus tard dans les trois jours de l'envoi aux conseillers provinciaux, informés de l'ordre du jour du conseil provincial, moyennant éventuellement paiement d'une redevance qui ne peut excéder le prix de revient. Ce délai ne s'applique pas pour des points qui sont ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi de la convocation conformément à l'article 18, §4.

Le règlement d'ordre intérieur peut prescrire d'autres modes de publication.

Art. 20.

La police du conseil est exercée au nom de l'assemblée par le président qui donne les ordres nécessaires pour la faire respecter.

Nulle personne étrangère ne peut s'introduire dans l'enceinte où siègent les conseillers provinciaux, à l'exception du personnel nécessaire pour assurer les différents services du conseil ou moyennant l'autorisation spéciale du président.

Pendant les séances, les personnes admises dans le public se tiennent assises et gardent le silence.

Toute personne qui trouble l'ordre ou qui donne des marques d'approbation ou d'improbation dans le public est immédiatement expulsée.

Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende de 0,02 à 0,50 euros sans préjudice d'autres poursuites si le fait y donne lieu.

Art. 21.

§1er. Les membres du conseil ne peuvent pas prendre la parole sans l'avoir demandée et obtenue du président.

L'orateur ne peut s'adresser qu'au président ou au conseil.

Nul ne peut être interrompu si ce n'est pour un rappel au règlement. Si un orateur s'écarte de la question, le président seul l'y rappelle. Si, dans la même discussion, et après avoir été deux fois rappelé à la question, l'orateur s'en écarte de nouveau, le président lui retire la parole jusqu'à la fin de la discussion.

Toute attaque personnelle, toute injure, toute imputation de mauvaise intention sont défendues sous peine de rappel à l'ordre.

Le président peut décider que les paroles constitutives d'attaque personnelle, d'injure ou d'imputation de mauvaise intention offensante ne figurent ni dans le procès-verbal, ni dans le compte rendu succinct, ni dans d'autres comptes rendus prévus par le règlement d'ordre intérieur.

§2. Le président rappelle à l'ordre tout conseiller qui trouble la séance.

En cas de récidive, le président rappelle de nouveau à l'ordre avec l'inscription au procès-verbal. Cette sanction entraîne d'office le retrait de parole ou la privation du droit de prendre la parole jusqu'à la fin de la discussion.

Art. 22.

Pour les élections et les présentations de candidats, le président est assisté des quatre conseillers les moins âgés faisant fonction de scrutateurs.

Le président fait procéder à l'appel nominal et ensuite à un réappel des membres qui n'étaient pas présents. Celui-ci étant terminé, le président demande à l'assemblée s'il y a des membres présents qui n'ont pas voté; ceux qui se présenteront immédiatement sont admis à voter. Ces opérations achevées, le scrutin est déclaré clos.

Le nombre des bulletins est vérifié avant le dépouillement. S'il est plus grand ou moindre que celui des votants, il en est fait mention au procès-verbal. S'il résulte du dépouillement que cette différence rend douteuse la majorité qu'un candidat aurait obtenue, le président fait procéder à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

Lors du dépouillement, un des scrutateurs prend successivement chaque bulletin, le déplie, le remet au président qui en donne lecture à haute voix, et le passe à un autre scrutateur. Le résultat de chaque scrutin est immédiatement proclamé.

Les bulletins nuls n'entrent pas en compte pour déterminer la majorité.

Les bulletins qui contiennent plus d'un nom sont valides, mais le premier nom seul entre en ligne de compte.

Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des voix au premier scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé l'emporte.

Après le dépouillement, les bulletins qui n'ont pas donné lieu à contestation sont détruits en présence de l'assemblée.

Les élections et les présentations des candidats peuvent également se faire au moyen d'un système électronique qui garantit le scrutin secret. Ce système électronique est approuvé par le Gouvernement.

Art. 23.

Les conseillers provinciaux ne reçoivent aucun traitement. A l'exception des membres du collège provincial, les conseillers provinciaux touchent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil provincial et aux réunions des commissions.

Le montant du jeton de présence est lié aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.

Il est fixé à 125 euros à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.

Les conseillers provinciaux qui sont domiciliés à cinq kilomètres au moins du lieu de la réunion reçoivent, en outre, une indemnité de frais de déplacement égale au prix du parcours du lieu de leur domicile au siège du conseil provincial, sur les lignes des services publics de transport. S'ils utilisent leur véhicule personnel, cette indemnité est calculée conformément à la réglementation applicable aux agents de la Région wallonne.

Les jetons de présence et l'indemnité de frais de déplacement sont fixés en fonction de la présence constatée aux registres tenus à cet effet. Toutefois, le conseil provincial peut décider de retirer le montant du jeton de présence à un conseiller provincial qui n'aurait pas assisté à, au moins, la moitié de la séance concernée.

Il ne peut être alloué, par jour, à chaque conseiller, qu'un seul jeton de présence et une seule indemnité de frais de déplacement.

Le montant de l'indemnité de frais de déplacement est fixé par le conseil provincial. Ce montant ainsi que le montant des jetons de présence sont à charge de la province.

Art. 24.

Les membres du conseil représentent la province et pas uniquement le district qui les a élus.

Art. 25.

Il est interdit à tout membre du conseil:

1° d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents, alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ou cohabitant légal ont un intérêt personnel et direct;

2° de prendre part directement ou indirectement, dans aucun service, perception de droit, fourniture ou adjudication de travaux publics pour compte de la province;

3° d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre la province; il ne peut pas, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la province;

4° d'intervenir comme conseil d'un membre du personnel en matière disciplinaire ou de suspension par mesure d'ordre;

5° d'intervenir comme délégué ou expert d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la province.

Les dispositions qui précèdent sont applicables au greffier, au receveur et aux membres du collège provincial, ainsi qu'à la personne de confiance visée à l'article 26.

Art. 26.

Le conseiller qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance, choisie parmi les électeurs du conseil provincial qui satisfont aux critères d'éligibilité applicables en ce qui concerne le mandat de conseiller provincial, et qui ne fait pas partie du personnel de la province ni de sociétés ou associations desquelles la province est membre ou dans lesquelles elle est représentée.

Pour l'application du premier alinéa, le Gouvernement définit les critères servant à établir la qualité de conseiller handicapé.

Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le conseiller. Elle n'a pas le droit de percevoir des jetons de présence, mais une indemnité de frais de déplacement, telle que prévue à l'article 23.

Art. 27.

Le conseiller provincial empêché par le fait qu'il effectue son terme de service militaire actif ou son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience est remplacé, à sa demande écrite adressée au président du conseil provincial, pendant cette période.

Le conseiller provincial qui souhaite prendre un congé parental en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant est remplacé, à sa demande écrite adressée au président du conseil provincial, au plus tôt à partir de la septième semaine avant la date présumée de la naissance ou de l'adoption jusqu'à la fin de la huitième semaine qui suit la naissance ou l'adoption.

L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée à sa demande écrite, au-delà de la huitième semaine, pour une période égale à celle durant laquelle il a continué à exercer son mandat pendant la période de sept semaines qui a précédé le jour de la naissance ou de l'adoption.

Le conseiller provincial empêché pour cause de l'accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience ou pour cause de congé parental, qui demande son remplacement, est remplacé par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué à l'article 21, §2, de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, après vérification des pouvoirs de celui-ci par le conseil provincial.

Les dispositions des alinéas 1er et 2 ne sont toutefois applicables qu'à partir de la première séance du conseil provincial suivant celle au cours de laquelle le conseiller empêché a été installé.

Art. 28.

Chacun a le droit de demander, par écrit, des explications sur les délibérations du conseil provincial ou du collège provincial.

Le conseil peut décider qu'il y sera répondu oralement à une prochaine séance publique.

Art. 29.

§1er. Les habitants de la province peuvent interpeller directement le collège, en séance publique du conseil.

§2. Sont des habitants au sens du présent article toute personne de dix-huit ans accomplis domiciliée ou résidant sur le territoire de la province, ainsi que toute personne morale dont le siège d'exploitation est localisé sur le territoire de la province et qui est représentée par une personne physique de dix-huit ans accomplis domiciliée ou résidant sur le territoire de la province.

§3. Le texte intégral de l'interpellation proposée doit être déposé par écrit auprès du président du conseil.

Pour être recevable, l'interpellation introduite doit remplir les conditions suivantes:

1° être introduite par une seule personne;

2° être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus de dix minutes;

3° porter exclusivement sur une des matières relevant de l'intérêt provincial au sens de l'article 32; les questions qui relèvent de la compétence d'un autre niveau de pouvoir sont transmises, le cas échéant, par le président du conseil à l'assemblée ou l'exécutif concerné pour qu'il y soit répondu selon les procédures ad hoc;

4° être à portée générale; les questions relatives à des cas d'intérêt particulier sont traitées, le cas échéant, dans le cadre de l'article 28 ou renvoyées à l'examen d'une des commissions du conseil;

5° ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux;

6° ne pas porter sur une question de personne;

7° ne pas tendre à obtenir exclusivement des renseignements d'ordre statistique;

8° ne pas constituer des demandes de documentation;

9° ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d'ordre juridique.

Le bureau décide de la recevabilité de l'interpellation. La décision d'irrecevabilité est spécialement motivée.

§4. L'interpellant expose sa question en séance publique à l'invitation du président du conseil dans le respect des règles organisant la prise de parole au sein de l'assemblée et dans le temps imparti au §3.

Il est répondu par le collège conformément à la décision d'organisation des travaux arrêtée par le bureau.

L'interpellant dispose de deux minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive du point de l'ordre du jour.

§5. Les interpellations, les questions et les réponses visées au présent article sont publiées au Bulletin provincial et mises en ligne sur le site internet de la province.

Art. 30.

§1er. Le conseil provincial peut instituer un ou plusieurs conseils consultatifs, qui lui rendent des avis non contraignants, et dont il règle la composition, les missions et les règles de fonctionnement.

Les conseils consultatifs sont renouvelés intégralement au moins une fois tous les trois ans.

§2. Chaque fois qu'au sein d'un organe consultatif, un ou plusieurs mandats effectifs ou suppléants sont à attribuer à la suite d'une procédure de présentation, chaque instance chargée de présenter les candidatures présente, pour chaque mandat, la candidature d'au moins un homme et une femme.

Lorsque l'obligation imposée à l'alinéa 1er n'a pas été remplie, l'autorité investie du pouvoir de nomination renvoie les candidatures à l'instance chargée de présenter les candidatures. Tant que l'obligation imposée n'a pas été remplie, le mandat à attribuer reste vacant.

Lorsqu'il est impossible de satisfaire à l'obligation mentionnée à l'alinéa 1er, il peut être dérogé moyennant une motivation spéciale inscrite dans le document de présentation et visée dans l'acte de nomination.

§3. Les deux tiers au maximum des membres d'un conseil consultatif sont du même sexe.

Lorsque l'obligation prévue à l'alinéa 1er n'est pas remplie, les avis de l'organe consultatif ne sont pas valables, sauf si le ou les députés provinciaux dont relève l'organe concerné ou la ou les autorités investies du pouvoir de nomination communiquent au collège provincial, en la motivant, l'impossibilité de remplir l'obligation prévue à l'alinéa 1er.

La motivation est considérée comme adéquate par le collège provincial sauf décision contraire de celui-ci dans les deux mois suivant la communication visée à l'alinéa 2.

Dans le cas d'un organe consultatif à créer ou à constituer, la communication visée à l'alinéa 2 est faite avant la nomination des membres de l'organe concerné.

Le conseil provincial fixe la procédure relative à la communication visée à l'alinéa 2.

Lorsqu'un organe consultatif a fait usage de la procédure prévue aux alinéas 2 et 3, mention est faite dans les avis de cet organe consultatif.

§4. Dans l'année du renouvellement du conseil provincial, le bureau présente un rapport d'évaluation du fonctionnement et des activités du ou des conseils consultatifs au conseil provincial.

§5. Le conseil provincial met à leur disposition les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur tâche.

Art. 31.

Pour ce qui concerne les matières relevant de l'intérêt provincial telles que visées à l'article 32, §1er, ou des matières déléguées par la Région et relevant des compétences régionales, le conseil provincial peut instituer des conseils participatifs, par sous-zone, en fonction d'une division, couvrant tout le territoire provincial, qu'il décide.

Les conseils participatifs sont chargés de synthétiser les besoins prioritaires exprimés par la population, dans l'une ou l'autre matière relevant de la compétence de la province, afin qu'il puisse en être tenu compte dans les grandes options budgétaires annuelles.

Les conseils participatifs sont consultés préalablement au débat et au vote du budget par le conseil provincial.

Le conseil provincial définit les missions et les règles de convocation, d'organisation et de fonctionnement des conseils participatifs qu'il institue. En tout cas, chaque conseil participatif est ouvert à l'ensemble des personnes domiciliées dans son ressort, âgées de seize ans au moins.

Art. 32.

§1er. Sous réserve de l'application du Titre XIV du présent décret, de l'article 2 du décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes dans les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, ainsi que des autres dispositions spéciales légales ou décrétales, le conseil provincial règle, dans le respect du principe de subsidiarité, tout ce qui est d'intérêt provincial.

Ce paragraphe 1er fait l'objet d'une requête en annulation devant la Cour d'arbitrage (M.B. du 26/10/2004, p 73505).

§2. Le conseil exerce ses compétences de manière complémentaire et non concurrente avec l'action régionale et celle des communes.

§3. Nonobstant le §1er, le conseil délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par les autorités fédérale, communautaire ou régionale.

§4. Le conseil provincial nomme, suspend et révoque tous les agents de l'administration provinciale.

Il peut déléguer au collège provincial la nomination, la suspension et la révocation des agents, jusqu'au grade de directeur y compris.

§5. Le conseil provincial arrête le cadre des agents de l'administration provinciale et fixe les statuts administratif et pécuniaire de ceux-ci.

Art. 33.

§1er. Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration provinciale ne peut être soustrait à l'examen des conseillers provinciaux, même si cet acte ou cette pièce concerne une mission attribuée au gouverneur ou au collège provincial.

Il est tenu un registre des pièces entrantes et sortantes dans les services et institutions de la province.

Une copie des actes et pièces visés à l'alinéa 1er est délivrée aux conseillers provinciaux qui en font la demande auprès du greffier provincial.

Les conseillers provinciaux reçoivent, à leur demande, copie des ordres du jour et des procès-verbaux des séances du collège provincial dans les quinze jours qui suivent la tenue de ces séances.

Le règlement d'ordre intérieur du conseil prévoit selon quelles modalités le droit de consultation est exercé et à quelles conditions une copie des actes ou pièces peut être obtenue.

Une redevance peut être demandée pour l'obtention d'une copie des actes ou pièces. Le montant de cette redevance est calculé en fonction du prix coûtant, sans que les frais de personnel ne puissent en aucun cas être pris en compte.

§2. Les conseillers provinciaux peuvent consulter les budget, comptes et délibérations des organes de gestion des intercommunales, A.S.B.L. et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat de gestion tel que visé au Titre V. Les modalités de cette consultation sont définies dans le plan ou le contrat de gestion.

Art. 34.

§1er. Les conseillers provinciaux peuvent visiter tous les établissements et services créés et gérés par la province.

Le règlement d'ordre intérieur du conseil prévoit selon quelles modalités et quels horaires le droit de consultation et de visite peut être exercé.

§2. Les conseillers provinciaux peuvent visiter les intercommunales, A.S.B.L. et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat de gestion tel que visé au Titre V.

Les modalités de ces visites sont définies dans le plan ou le contrat de gestion.

Art. 35.

§1er. Les conseillers provinciaux ont le droit de poser des questions au collège provincial sur les matières qui ont trait à l'administration de la province.

Sans préjudice des exceptions fixées dans la loi ou le décret et sans porter atteinte aux compétences conférées au collège provincial, les conseillers provinciaux ont le droit d'être informés par le collège provincial sur la manière dont celui-ci exerce ses compétences.

§2. Afin de permettre aux conseillers provinciaux de leur poser des questions orales d'actualité, il est réservé une heure au début de chaque séance du conseil.

Les conseillers ont également le droit de leur poser des questions écrites auxquelles il doit être répondu dans un délai de vingt jours ouvrables.

Les questions et les réponses visées au présent paragraphe sont publiées dans le Bulletin provincial et mises en ligne sur le site internet de la province, au plus tard dans les trois mois de l'envoi de la réponse à l'auteur de la question.

Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application du présent article.

Le droit d'interrogation ne peut pas porter sur des dossiers de tutelle administrative à l'égard de communes et d'établissements du temporel des cultes.

Art. 36.

Dans les trois mois après son élection, le collège provincial soumet au conseil provincial une déclaration de politique générale couvrant la durée de son mandat et comportant au moins ses principaux projets politiques, ainsi qu'un volet budgétaire reprenant les grandes orientations en la matière.

Cette déclaration contient également les orientations proposées par le collège provincial, pour la conclusion du partenariat visé par le décret du 21 mars 2002 organisant le partenariat et le financement des provinces.

Après approbation par le conseil provincial, cette déclaration de politique générale est insérée au Bulletin provincial et mise en ligne sur le site internet de la province.

Art. 37.

§1er. Le Gouvernement arrête les règles budgétaires, financières et comptables des provinces selon les principes de la comptabilité en partie double, ainsi que celles relatives aux modalités d'exercice des fonctions du receveur provincial et des comptables et receveurs visés à l'article 83.

Sauf dispositions contraires expresses prévues au présent décret, lorsque le receveur provincial doit émettre un avis ou procéder au visa d'un engagement, il dispose d'un délai de quatre jours à dater de la réception du document ou du dossier soumis à avis ou visa.

A défaut de transmission par le receveur provincial de l'avis ou du visa sollicité, celui-ci est réputé favorable à l'expiration du délai de quatre jours.

Tout avis négatif ou tout refus de visa doit être motivé et notifié à l'autorité qui le sollicite avant l'expiration du délai de quatre jours prévu au second alinéa.

§2. Chaque année, lors d'une séance qui a lieu au mois d'octobre, et, le cas échéant, après la consultation des conseils consultatifs et/ou participatifs, le collège provincial soumet au conseil provincial le projet de budget pour l'exercice suivant, les comptes de l'exercice précédent, ainsi qu'une note de politique générale.

La note de politique générale comprend au moins les priorités et les objectifs politiques, les moyens budgétaires et l'indication du délai dans lequel ces priorités et ces objectifs doivent être réalisés.

La liste des régies, intercommunales, A.S.B.L. et associations au sein desquelles la province participe et à la gestion desquelles elle est représentée ou qu'elle subventionne pour une aide équivalant à minimum 50.000 euros par an, ainsi que les rapports d'évaluation des plans et des contrats de gestion visés au Titre V, relatifs à l'exercice précédent, sont joints au projet de budget.

L'inventaire du contentieux judiciaire en cours est annexé au projet de budget.

Les documents visés à l'alinéa 1er sont distribués à tous les conseillers provinciaux, au moins sept jours francs avant la séance au cours de laquelle ils seront examinés.

La note de politique générale visée à l'alinéa 1er est publiée au Bulletin provincial et mise en ligne sur le site internet de la province.

Art. 38.

A l'occasion de l'examen des budgets et des comptes, le conseil provincial discute de manière approfondie de la note visée à l'article 37. Il discute également des politiques des régies, intercommunales, A.S.B.L. et associations qui ont un plan ou un contrat de gestion tel que visé au Titre V, ainsi que des rapports d'évaluation de l'exécution des plans ou des contrats de l'exercice précédent.

A cette occasion, le conseil peut entendre un ou plusieurs membres des organes de gestion des régies, intercommunales, A.S.B.L. et associations visés à l'alinéa précédent.

Art. 39.

Chaque année, le conseil provincial arrête les comptes de la province pour l'exercice antérieur. Les comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultats et le bilan.

En outre, il vote chaque année le budget de dépenses de l'exercice suivant et les moyens d'y faire face, pour le 31 octobre au plus tard.

Toutes les recettes et dépenses de la province doivent être portées au budget et dans les comptes.

Art. 40.

Aucun transfert de dépense ne peut avoir lieu d'une section à l'autre, ni d'un article à l'autre du budget, sans l'autorisation du conseil.

Art. 41.

Dans le mois qui suit celui au cours duquel ils ont été arrêtés, les comptes sommaires par nature des recettes et dépenses sont insérés au Bulletin provincial et déposés aux archives de l'administration de la Région wallonne. Il en est de même des budgets dans le mois qui suit leur approbation.

Les comptes sont déposés au greffe de la province, à l'inspection du public, pendant un mois, à partir de l'arrêté de compte.

Le public est informé de ce dépôt par la voie du Bulletin provincial, ainsi que dans au moins un journal distribué dans la province et par une information disponible sur le site internet de la province.

Art. 42.

Le conseil est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois et les décrets mettent à la charge de la province et spécialement les suivantes:

1° les traitements du greffier et des membres du collège provincial, ainsi que leurs indemnités pour frais de parcours;

2° les dépenses relatives aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, conformément au décret des 18 germinal an X et 30 décembre 1809, ainsi que celles relatives aux cultes islamiques et orthodoxes, tel que le prévoit l'article 19bis de la loi du 4 mars 1870;

3° le loyer, les contributions, l'entretien des édifices et bâtiments provinciaux ou à l'usage de la province;

4° les dettes de la province liquidées et exigibles, et celles résultant des condamnations judiciaires à sa charge;

5° les frais d'impression du budget et des comptes sommaires des recettes et dépenses de la province;

6° les frais relatifs aux séances du conseil et les jetons de présence et indemnités de déplacement alloués aux conseillers, ainsi que l'indemnité allouée aux personnes de confiance visées à l'article 26;

7° les secours à accorder aux communes pour les grosses réparations des édifices communaux;

8° les fonds destinés à faire face aux dépenses accidentelles ou imprévues de la province;

9° les parts du loyer et de l'entretien des bâtiments abritant les services du gouverneur, ainsi que de l'entretien et du renouvellement de son mobilier, et des frais de fonctionnement, qui sont afférentes à l'exercice des compétences d'intérêt provincial.

Art. 43.

Sont spécialement à charge de la Région:

1° le traitement et les frais de route du gouverneur; sont toutefois à charge de la province les frais de route résultant de déplacements effectués par le gouverneur dans le cadre d'une mission provinciale;

2° les traitements et les frais de bureau des agents régionaux mis à disposition des services du gouverneur;

3° les parts du loyer et de l'entretien des bâtiments abritant le gouverneur et ses services, ainsi que de l'entretien et du renouvellement de son mobilier, et des frais de fonctionnement, qui sont afférentes à l'exercice de compétences régionales;

4° les traitements des commissaires d'arrondissement.

Art. 44.

Le conseil provincial fixe les barèmes de traitement des agents de la province.

Art. 45.

Le conseil provincial décide de la création et de l'amélioration d'établissements d'intérêt provincial.

Art. 46.

Le conseil provincial autorise les emprunts, les acquisitions, aliénations et échanges de biens de la province, et les transactions relatives aux mêmes biens.

Il peut charger le collège provincial de régler les conditions des emprunts.

Art. 47.

Le conseil provincial autorise les actions en justice relatives aux biens de la province, soit en demandant, soit en défendant, sans préjudice de ce qui est stipulé à l'article 63.

Art. 48.

Le conseil provincial choisit le mode de passation des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services et en arrête les conditions.

Il peut déléguer ces compétences au collège provincial, pour les marchés qui portent sur la gestion journalière de la province, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire et si le montant du marché ne dépasse pas au budget extraordinaire le montant fixé par l'article 120, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège peut exercer d'initiative les pouvoirs du conseil visés à l'alinéa 1er.

Sa décision est communiquée au conseil provincial, qui en prend acte lors de sa prochaine séance.

Le collège provincial engage la procédure et attribue le marché. Il peut apporter au contrat toute modification qu'il juge nécessaire au cours de son exécution, pour autant qu'il n'en résulte pas des dépenses supplémentaires de plus de 10 %.

Art. 49.

Lorsqu'il s'agit d'exécuter des ouvrages d'entretien ou de réparation concernant plusieurs provinces, le conseil de chaque province est appelé à en délibérer; en cas de contestation, le Gouvernement décide.

Art. 50.

Le conseil provincial peut charger un ou plusieurs de ses membres de la mission de recueillir sur les lieux les renseignements dont il a besoin pour l'exercice de ses attributions.

Il peut correspondre avec les autorités constituées et les fonctionnaires publics à l'effet d'obtenir les mêmes renseignements.

Si, malgré deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, des autorités administratives subordonnées sont en retard de donner les renseignements demandés, le conseil peut déléguer un ou plusieurs de ses membres aux frais personnels desdites autorités, à l'effet de prendre les renseignements sur les lieux.

Art. 51.

Dans les matières prévues à l'article 32, le conseil peut faire des règlements provinciaux d'administration intérieure.

Ces règlements ne peuvent porter sur des objets déjà régis par des lois, décrets ou par des règlements d'administration générale.

Ils sont abrogés de plein droit si, dans la suite, il est statué sur les mêmes objets par des lois, décrets ou règlements d'administration générale.

Ils sont publiés dans la forme déterminée aux articles 100 et 101.

Art. 52.

§1er. Le collège provincial est composé de six membres élus par le conseil provincial en son sein et dénommés députés provinciaux, ainsi que du gouverneur de province qui y assiste en tant que commissaire du Gouvernement.

Le collège provincial compte des personnes de sexe différent.

Un des députés provinciaux au moins est choisi par le conseil, dans chaque arrondissement judiciaire, parmi les conseillers élus ou domiciliés dans le ressort. Pour l'application de la présente disposition, les arrondissements judiciaires de Verviers et d'Eupen sont considérés comme ne formant qu'un seul arrondissement.

§2. A l'occasion du renouvellement du conseil provincial, les élus au conseil peuvent présenter des candidats en vue de l'élection des députés provinciaux. Un acte de présentation daté doit, pour chaque mandat, être déposé entre les mains du président du conseil provincial, au plus tard trois jours avant la séance d'installation du conseil.

Pour être recevables, les actes de présentation doivent être signés au moins par une majorité des élus de la liste du candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précède soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de conseiller provincial par un tel candidat, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation pour le même mandat.

Si aucune présentation de candidats n'a été faite conformément à l'alinéa précité ou que les candidatures présentées par écrit ne suffisent pas à constituer entièrement le collège provincial, des candidats peuvent être présentés de vive voix en séance, à l'exclusion des candidats présentés par écrit qui n'ont pas été élus.

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, par autant de scrutins séparés qu'il y a de députés provinciaux à élire. Le rang des membres du collège provincial est déterminé par l'ordre des scrutins.

Si un seul candidat a été présenté pour un mandat à conférer, il est procédé à un seul tour de scrutin; dans tous les autres cas et si aucun candidat n'a obtenu la majorité après deux scrutins, il est procédé au ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix; en cas de parité au ballottage, le membre qui compte le plus d'ancienneté en qualité de membre du collège provincial est élu.

§3. Les députés provinciaux prêtent serment entre les mains du président du conseil provincial, séance tenante.

§4. Les députés provinciaux démissionnaires et les députés provinciaux sortants lors d'un renouvellement intégral, ainsi que le collège ayant fait l'objet d'une motion telle que prévue à l'article 60, expédient les affaires courantes de la province jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés et que leur installation ait eu lieu.

Art. 53.

Le président, le ou les vice-présidents et les membres du bureau du conseil provincial, ainsi que les présidents de commissions instituées en application de l'article 10, ne peuvent être membres du collège provincial.

Art. 54.

La fonction de député provincial ne peut pas être cumulée avec plus d'un mandat exécutif rémunéré.

Sont considérés comme mandats exécutifs rémunérés au sens de l'alinéa précédent:

1° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'Etat, d'une Communauté, d'une Région, d'une province ou d'une commune, pour autant que ce mandat confère davantage de pouvoir que la simple qualité de membre de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de cet organisme et quel que soit le revenu y afférent;

2° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'Etat, d'une Communauté, d'une Région, d'une province ou d'une commune, pour autant que le revenu mensuel brut imposable y afférent atteigne un montant de 500 euros au moins à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990. Ce montant est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Art. 55.

Les avocats députés provinciaux ne peuvent pas consulter dans les affaires qui sont de nature à être soumises au collège ou dont il aurait autorisé la poursuite.

Ils ne peuvent prendre part aux délibérations relatives à des affaires sur lesquelles ils auraient été consultés avant leur élection au collège provincial.

Art. 56.

Le député provincial nommé par le Gouvernement à un emploi salarié qu'il accepte cesse immédiatement de siéger en cette qualité et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.

Art. 57.

Les députés provinciaux sont responsables devant le conseil provincial.

Sans préjudice de l'article 60, ils sont élus pour un terme de six ans.

Art. 58.

Tout député provincial qui s'absente des séances, pendant un mois consécutif, sans l'assentiment de la députation, est réputé démissionnaire.

Cette démission devient effective après son approbation par le conseil provincial.

Art. 59.

En cas de remplacement, le député provincial nouvellement élu siège jusqu'à l'expiration du terme des fonctions de son prédécesseur, à moins qu'il ne cesse auparavant de faire partie du conseil.

Art. 60.

§1er. Le collège provincial, de même que chacun de ses membres, est responsable devant le conseil provincial.

Le conseil peut, à tout moment, adopter une motion de méfiance à l'égard du collège provincial ou d'un ou de plusieurs de ses membres.

Cette motion n'est recevable que si elle présente un successeur au collège provincial, à un ou à plusieurs de ses membres, selon le cas.

Le vote sur la motion ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de trois jours minimum à compter de la prise d'acte de son dépôt en séance du conseil provincial. Elle ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres du conseil.

L'adoption de la motion emporte la démission du collège ou du ou des membres contestés, ainsi que l'installation du nouveau collège ou du ou des nouveaux membres.

§2. Le collège provincial peut décider à tout moment de poser la question de confiance sous la forme d'une motion.

Le vote sur cette motion ne peut intervenir qu'après un délai de trois jours minimum à compter de la prise d'acte de son dépôt en séance du conseil provincial.

La motion n'est adoptée que si la majorité des membres du conseil y souscrit.

Si la confiance est refusée, le collège provincial est démissionnaire de plein droit.

§3. Si le collège provincial ou si l'un ou plusieurs de ses membres sont démissionnaires, il est pourvu sans délai à leur remplacement.

Tant qu'il n'a pas été remplacé, le collège provincial démissionnaire expédie les affaires courantes.

Cet article fait l'objet d'une requête en annulation devant la Cour d'arbitrage (M.B. du 26/10/2004, p 73505).

Art. 61.

Le collège provincial est présidé par un des députés provinciaux, désigné par le conseil provincial, lors de leur élection.

En cas d'empêchement, ses fonctions sont remplies par le député provincial, le premier dans l'ordre des scrutins, à moins que le président n'ait délégué un autre député provincial à son remplacement.

Le gouverneur assiste au collège en tant que commissaire du Gouvernement sans voix consultative ni délibérative.

Le collège provincial soumet son règlement d'ordre intérieur à l'approbation du conseil provincial.

En vue de la préparation de ses délibérations, le collège provincial répartit entre les députés provinciaux les matières qui sont de sa compétence. Il communique cette répartition au conseil.

Le collège provincial peut délibérer lorsque la majorité des députés provinciaux est présente. Si, dans une matière quelconque, le collège provincial n'est pas en nombre suffisant pour délibérer, il peut être assumé un ou deux conseillers provinciaux pour compléter ce nombre.

Les conseillers sont appelés d'après l'ordre d'inscription au tableau des préséances. Ce tableau est établi en tenant compte de l'ordre d'ancienneté des conseillers, à compter du jour de leur première entrée en service, et, en cas d'égalité, du nombre de suffrages obtenus aux dernières élections. Les incompatibilités s'appliquant aux députés provinciaux s'appliquent également aux conseillers provinciaux qui sont appelés, en application du présent article, à compléter le collège provincial. Si une telle incompatibilité existe, ils peuvent, par lettre adressée au président dudit collège, renoncer à compléter le collège provincial soit sur un point précis, soit de manière plus générale.

Toute résolution est prise à la majorité absolue des députés provinciaux présents. La proposition est rejetée en cas de partage des voix.

Le collège provincial peut désigner le rapporteur qui présente le dossier et formule les propositions.

Il est tenu procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention des noms des membres qui ont assisté à la séance.

La décision doit être motivée.

Toute décision du collège provincial doit mentionner le nom du rapporteur ainsi que ceux des membres présents.

Les formalités prescrites aux alinéas précédents sont requises à peine de nullité.

Art. 62.

§1er. Les députés provinciaux reçoivent un traitement dont le montant est égal au montant de l'indemnité parlementaire liée au mandat de sénateur.

§2. Ils reçoivent une indemnité forfaitaire qui couvre toutes les charges inhérentes à l'exercice de leurs fonctions.

Le montant de cette indemnité équivaut au montant de l'indemnité forfaitaire pour frais exposés liée au mandat de sénateur.

Toutefois, les députés provinciaux qui ne résident pas au chef-lieu de la province sont indemnisés de leurs frais de parcours selon les règles fixées par le conseil provincial.

§3. Le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence perçus en rétribution des activités exercées par le député provincial en dehors de son mandat de député provincial ne peut excéder la moitié du montant du traitement prévu au §1er.

Sont pris en considération pour le calcul de ce montant les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique visés à l'alinéa 2 est réduit à due concurrence.

Lorsque les activités visées aux alinéas 1er et 2 débutent ou prennent fin en cours de mandat, le député provincial concerné en informe le président du conseil provincial.

§4. Le conseil provincial fixe le montant du traitement et de l'indemnité forfaitaire visés aux §§1er et 2, alinéa 1er.

Il fixe en outre le montant de l'indemnité prévue au §2, alinéa 3.

Il fixe les modalités d'application des règles prévues au §3.

§5. Chaque député provincial peut être assisté par un secrétariat. Le conseil provincial règle la composition et le financement des secrétariats, ainsi que le mode de recrutement, le statut administratif, la rémunération et les indemnités éventuelles des collaborateurs des secrétariats.

Art. 63.

Le collège provincial donne son avis sur toutes les affaires qui lui sont soumises à cet effet, en vertu des lois, des décrets ou par le Gouvernement.

Il délibère sur tout ce qui concerne l'administration journalière des intérêts de la province dans le respect de l'article 32, et sur l'exécution des lois et des décrets pour lesquels son intervention est requise ou qui lui sont adressés, à cet effet, par le Gouvernement; il délibère également sur les réquisitions qui lui sont faites par le gouverneur dans le cadre de sa fonction de commissaire du Gouvernement.

Le collège provincial veille à l'instruction préalable des affaires d'intérêt provincial qui sont soumises au conseil ou au collège provincial lui-même.

Il exécute ses propres délibérations ainsi que celles prises par le conseil; il peut en charger un de ses membres. Il peut également charger un ou plusieurs de ses membres de l'instruction d'une affaire.

Il peut défendre en justice à toute action intentée contre la province; il peut intenter les actions qui ont pour objet des biens meubles, ainsi les actions possessoires, et faire tous actes conservatoires; il nomme les conseils de la province et les mandataires chargés de la représenter devant les tribunaux. Les actions en justice de la province, en demandant ou en défendant, décidées par le collège provincial, sont exercées, au nom de celui-ci, par son président.

Aux fins d'instruction des affaires, le collège provincial peut requérir le concours du personnel provincial.

Art. 64.

Le député provincial, qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant la juridiction civile ou répressive, peut appeler à la cause la Région ou la province.

La Région ou la province peut intervenir volontairement.

Art. 65.

La province est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés les membres du collège provincial à la suite d'une infraction commise dans l'exercice normal de leurs fonctions, sauf en cas de récidive.

L'action récursoire de la province à l'encontre du député provincial condamné est limitée au dol, à la faute lourde ou à la faute légère présentant un caractère habituel.

Art. 66.

Le collège provincial est responsable de l'organisation des archives de l'administration provinciale.

Art. 67.

Les députés provinciaux ne peuvent prendre part directement ni indirectement, dans aucun service, perception de droit, fourniture ou adjudication de travaux publics pour compte de la province, de l'Etat, des Communautés et Régions ou des communes dans la province.

Art. 68.

Le collège provincial peut charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission, lorsque l'intérêt du service l'exige.

Art. 69.

Le collège provincial désigne un ou plusieurs de ses membres aussi souvent qu'il le juge convenable, et au moins une fois par an, pour vérifier l'état des recettes et dépenses de la province.

Art. 70.

Il ne peut être disposé des fonds de la province qu'au moyen de mandats délivrés par le collège provincial.

Les mandats donnés au cours d'une séance du collège provincial sont signés par la personne qui a présidé ladite séance et par la personne qui en a assumé le secrétariat.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent:

– toutes les dépenses de personnel, quel qu'en soit le montant, ainsi que les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement du service extraordinaire ne dépassant pas 50.000 euros, peuvent être payées sur des crédits ouverts conformément à l'article 15, alinéa 1er, 1°, de la loi du 29 octobre 1846 organique de la Cour des comptes;

– toutes les rémunérations payables de la main à la main, quel qu'en soit le montant, ainsi que les dépenses pour travaux, fournitures et transports qui ne dépassent pas 2.500 euros, peuvent être payées sur avances de fonds délivrées conformément à l'article 15, alinéa 1er, 2°, de la même loi. Ces avances ne peuvent excéder 37.485 euros par comptable. Toutefois, cette limite peut être dépassée jusqu'à concurrence du montant nécessaire pour assurer le paiement des rémunérations de la main à la main.

Les pièces justificatives des dépenses à régler sur ouverture de crédit ou sur avance de fonds sont, avant le paiement, revêtues de l'approbation du collège provincial ou des autorités et fonctionnaires délégués à ces fins par celui-ci.

Aucun mandat ne peut être payé que dans les limites des crédits budgétaires ouverts. Le règlement général sur le contrôle des engagements de dépenses des provinces est établi par le Gouvernement.

Art. 71.

Les recettes et les dépenses générales des provinces sont opérées par l'entremise d'une ou de plusieurs institutions financières qui satisfont, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

Les institutions visées à l'alinéa 1er sont autorisées à prélever d'office, sur l'avoir des comptes qu'elles ont ouverts au nom de la province, le montant des dettes devenues exigibles que la province a contractées envers elles.

Lorsque les dépenses provinciales autres que celles réglées d'office sont payées à l'intervention d'une institution financière visée à l'alinéa 1er, l'avis de débit figurant sur le coupon des ordres de paiement remis par la province à cette institution vaut quittance du paiement. Cet avis de débit est daté au moyen d'un timbre apposé par une institution financière visée à l'alinéa 1er.

Avant la fin de chaque mois, le Gouvernement fait procéder au règlement des fonds perçus pour le compte de la province par l'administration régionale dans le mois précédent.

Les subventions et autres interventions de l'Etat, de la Communauté ou de la Région sont réglées par les administrations compétentes dès leur attribution.

Le règlement sur les placements des fonds provinciaux est établi par le Gouvernement.

Art. 72.

§1er. Dans chaque province est institué un emploi de receveur provincial.

§2. Le receveur provincial est nommé par le conseil provincial. Il est nommé sur la base d'un concours organisé par la province.

Les candidats doivent remplir les conditions fixées au §4.

§3. Avant d'entrer en fonction, le receveur provincial prête le serment suivant:

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. »

Il prête serment entre les mains du président du conseil provincial.

Le receveur qui, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire par lettre recommandée à la poste est réputé renoncer à sa nomination.

§4. Pour pouvoir être nommé receveur provincial, les candidats doivent remplir les conditions suivantes:

1° être Belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être de conduite irréprochable;

4° satisfaire aux lois sur la milice et aux lois sur l'objection de conscience;

5° être titulaire d'un diplôme leur permettant d'accéder aux emplois de niveau A de l'administration régionale, ou pour les membres du personnel provincial, appartenir au niveau A par recrutement ou par avancement en grade.

Cette nomination a lieu dans les six mois de la vacance de l'emploi.

§5. Le receveur provincial est placé sous l'autorité du collège provincial.

Art. 73.

Le traitement du receveur provincial est fixé par le conseil provincial conformément à l'échelle des traitements applicable aux secrétaires communaux des communes de quatre-vingt mille un à cent cinquante mille habitants, telle que prévue par l'article 28 de la Nouvelle loi communale.

Les services que le receveur provincial a accomplis dans une administration fédérale, régionale, provinciale ou communale, avant sa nomination en cette qualité, sont intégralement pris en compte pour le calcul de son traitement, lequel est à charge de la province.

Art. 74.

Le conseil provincial peut infliger une des sanctions disciplinaires prévues dans le statut des agents provinciaux au receveur provincial.

Art. 75.

§1er. En cas d'absence justifiée, le receveur provincial peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner, pour une période de trente jours au plus, un remplaçant agréé par le collège provincial. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence.

§2. Dans tous les autres cas, le conseil provincial peut désigner un receveur provincial faisant fonction. Le conseil provincial y est tenu lorsque l'absence excède un terme de trois mois.

§3. Le receveur provincial faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur provincial. Il exerce toutes les attributions dévolues au receveur provincial.

§4. Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du collège provincial.

Art. 76.

Le receveur provincial est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'une ou de plusieurs hypothèques.

Le Gouvernement fixe le montant minimal et maximal du cautionnement.

Au plus tard lors de la séance au cours de laquelle le receveur provincial prête serment, le conseil provincial fixe, dans les limites visées à l'alinéa 2, le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.

Le cautionnement est placé à la Caisse des dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.

Le receveur peut remplacer le cautionnement par la caution solidaire d'une association sans but lucratif agréée par le Gouvernement. L'agrément et les statuts de l'association sont publiés au Moniteur belge .

L'association peut contrôler l'encaisse et la comptabilité du receveur dont elle s'est portée garante. Ce contrôle s'exerce selon les modalités et aux conditions convenues entre l'association, le receveur et le conseil provincial.

L'association transmet chaque année ses comptes, auxquels est joint un rapport d'activités, à tous les conseils provinciaux dont elle s'est portée garante.

Le receveur peut aussi remplacer le cautionnement par une garantie bancaire ou une assurance, qui satisfait aux conditions fixées par le Gouvernement.

Art. 77.

Lorsque, en raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il est jugé que le cautionnement fixé par le conseil provincial n'est pas suffisant, le receveur doit fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif.

Le collège provincial veille à ce que le cautionnement soit réellement fourni et renouvelé en temps requis.

Art. 78.

Tout receveur provincial qui n'a pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'a pas justifié ce retard par des motifs suffisants, est considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.

Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur provincial.

Art. 79.

En cas de déficit dans une caisse provinciale, la province a privilège sur le cautionnement du receveur provincial, lorsque ces garanties ont été fournies en numéraire.

Art. 80.

Le receveur provincial est chargé:

a.  de la tenue de la comptabilité de la province et de l'établissement des comptes annuels;

b.  de procéder au paiement des dépenses sur mandats réguliers, seul et sous sa responsabilité;

c.  de la gestion des comptes ouverts au nom de la province et du service de la trésorerie générale de la province;

d.  du placement des fonds de trésorerie;

e.  du contrôle et de la centralisation des engagements réalisés par le conseil, le collège ou les agents désignés par eux;

f.  du contrôle des receveurs spéciaux;

g.  de la perception et du recouvrement forcé des impôts provinciaux en application de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales;

h. de la fourniture d'avis financiers lors de l'établissement du budget et du plan financier pluriannuel. Ces avis sont réputés favorables à défaut d'être communiqués au collège provincial dans un délai fixé par lui au moment de la demande et qui ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.

S'il y a, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi sur l'exécution du conseil provincial, qui pourra convoquer le receveur et l'entendra préalablement, s'il se présente.

Art. 81.

Il est interdit au receveur provincial d'exercer un commerce, même par personne interposée.

Le conseil provincial inflige une sanction disciplinaire au receveur provincial qui enfreint cette interdiction.

Art. 82.

Un compte de fin de gestion est établi lorsque le receveur provincial cesse définitivement d'exercer ses fonctions.

Art. 83.

Lorsque le conseil désigne un ou plusieurs receveurs spéciaux chargés d'effectuer certaines recettes, il détermine les garanties qui sont exigées de ces comptables dont les recettes sont versées périodiquement au compte général de la province, conformément à l'article 71.

Les agents commis à la garde, à la conservation ou à l'emploi des matières ou du matériel appartenant à la province sont responsables de ces matières ou matériel, et sont assimilés aux receveurs spéciaux ou comptables en deniers, en ce qui concerne les garanties à fournir.

Le mobilier de la province est inventorié. Sont compris dans le mobilier les machines, appareils et matériel non confiés à la garde des agents comptables visés à l'alinéa 2.

Les inventaires de mobilier établis pour chaque institution ou service sont récolés chaque année et à chaque mutation de fonctionnaire responsable.

Art. 84.

Le collège provincial charge un de ses membres de faire, au moins une fois par an, la vérification de la caisse provinciale; il peut vérifier les caisses publiques toutes les fois que le collège le juge nécessaire.

Art. 85.

§1er. Dans les matières qui relèvent de la compétence de la province en application de l'article 32, les établissements et services provinciaux peuvent être organisés en régies et gérés en dehors des services généraux de la province, si les conditions suivantes sont réunies:

1° la nécessité de cette organisation fait l'objet d'une motivation spéciale fondée sur l'existence d'un besoin spécifique d'intérêt public qui ne peut pas être satisfait de manière efficace par les services généraux ou les établissements de la province et qui fait l'objet d'une description précise;

2° la régie porte exclusivement sur des compétences provinciales telles que décrites à l'article 32.

§2. Le conseil provincial assigne à la régie provinciale un plan de gestion qui précise la nature et l'étendue des tâches de service public qu'elle devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ses missions.

Ce plan vaut pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.

Chaque année, le collège provincial établit un rapport d'évaluation de l'exécution du plan de gestion.

Sur la base de ce rapport, le conseil provincial vérifie la réalisation des obligations découlant du plan de gestion.

Art. 86.

La gestion des régies se fait suivant des méthodes industrielles et commerciales.

L'exercice financier des régies cadre avec l'année civile.

Le compte des régies comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de profits et pertes arrêtés le 31 décembre de chaque année.

Les bénéfices nets des régies sont versés annuellement à la caisse provinciale.

Art. 87.

Les recettes et dépenses des régies provinciales peuvent être effectuées par un comptable particulier.

Ce comptable est assimilé aux receveurs spéciaux visés à l'article 83 quant aux garanties à fournir.

Art. 88.

§1er. Dans les matières qui relèvent de la compétence de la province en application de l'article 32, le conseil provincial peut ériger les établissements et services à caractère industriel ou commercial en régies provinciales autonomes dotées de la personnalité civile, si les conditions suivantes sont réunies:

1° la nécessité de cette organisation fait l'objet d'une motivation spéciale du conseil axée sur l'existence d'un besoin spécifique d'intérêt public qui fait l'objet d'une description précise et qui ne peut être satisfait par un service, un établissement provincial ou une régie provinciale;

2° la régie provinciale autonome porte sur des matières provinciales telles qu'énumérées à l'article 32.

§2. Le Gouvernement détermine les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil peut créer une régie provinciale autonome.

Art. 89.

§1er. Les régies provinciales autonomes sont gérées par un conseil d'administration et un comité de direction.

§2. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la régie provinciale autonome.

Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le comité de direction, lequel lui fait régulièrement rapport.

Le conseil provincial désigne les membres du conseil d'administration de la régie provinciale autonome. Leur nombre ne peut dépasser un cinquième du nombre des conseillers provinciaux. Les administrateurs représentant la province sont désignés à la proportionnelle du conseil provincial, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, sans prise en compte du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

Chaque groupe politique non visé par l'alinéa 3 est représenté dans la limite des mandats disponibles.

Le conseil d'administration choisit un président parmi ses membres désignés par le conseil provincial.

En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

§3. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il est composé d'un administrateur délégué et de quatre administrateurs directeurs, tous désignés par le conseil d'administration en son sein, majoritairement parmi les membres désignés par le conseil provincial.

Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. En cas de partage des voix au comité de direction, sa voix est prépondérante.

Art. 90.

Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels des régies provinciales autonomes est confié à un collège de trois commissaires désignés par le conseil provincial en dehors du conseil d'administration de la régie et dont l'un au moins a la qualité de membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Ce dernier excepté, les membres du collège des commissaires sont tous membres du conseil provincial.

Art. 91.

Les conseillers provinciaux dont le mandat prend fin sont réputés démissionnaires de plein droit de la régie provinciale autonome.

Tous les mandats dans les différents organes des régies provinciales autonomes prennent fin lors de la première réunion du conseil d'administration suivant l'installation du conseil provincial.

Art. 92.

§1er. Les régies provinciales autonomes décident librement, dans les limites de leur objet, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de leurs biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur mode de financement.

§2. Elles peuvent prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou de droit privé rencontrant l'intérêt provincial, ci-après dénommées filiales, dont l'objet social est compatible avec leur objet.

Ces décisions font l'objet d'un point particulier du rapport d'évaluation annuel adressé au conseil provincial.

Quelle que soit l'importance des apports des diverses parties à la constitution du capital social, la régie provinciale autonome dispose de la majorité des voix et assume la présidence dans les organes des filiales.

Les mandats dévolus à la régie dans les différents organes de gestion et de contrôle sont attribués en son sein par le conseil provincial, à la proportionnelle de celui-ci conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. Les détenteurs desdits mandats tiennent à la disposition des conseillers provinciaux les procès-verbaux de toutes les réunions des différentes instances, ainsi que les budgets et les comptes annuels.

Les membres du conseil provincial siégeant comme administrateur ou commissaire dans les organes d'une régie provinciale autonome ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré d'administrateur ou de commissaire ni exercer aucune activité salariée dans une société, association et institution de droit public ou de droit privé dans laquelle la régie détient une participation.

Art. 93.

§1er. Le conseil provincial conclut avec la régie provinciale autonome un contrat de gestion qui précise la nature et l'étendue des tâches de service public qu'elle devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ses missions.

Ce contrat vaut pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.

§2. Le conseil d'administration établit chaque année un plan d'entreprise mettant en oeuvre le contrat de gestion visé au §1er.

En outre, au moment de l'établissement du contrat de gestion, le conseil d'administration établit un rapport d'évaluation de l'exécution du plan d'entreprise de l'exercice précédent ainsi que l'état d'exécution du contrat de gestion.

Le plan d'entreprise et le rapport d'activités sont soumis à l'approbation du conseil provincial. Les conseillers délégués font rapport sur l'évaluation visée au §2, alinéa 2.

§3. Le conseil provincial peut à tout moment demander au conseil d'administration un rapport sur les activités de la régie provinciale autonome ou sur certaines d'entre elles.

Art. 94.

Les articles 63, 130 à 144, 165 à 167, 517 à 530, 538, 540 et 561 à 567 du Code des sociétés sont applicables aux régies provinciales autonomes, à moins qu'il n'y soit dérogé expressément par le présent décret.

Art. 95.

Les régies provinciales autonomes sont soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

Art. 96.

Dans les matières qui relèvent de la compétence de la province en application de l'article 32, la province peut créer ou participer à une intercommunale, seulement si les conditions suivantes sont réunies:

1° la nécessité de cette création ou de cette participation fait l'objet d'une motivation spéciale fondée sur l'existence d'un besoin spécifique d'intérêt public qui ne peut pas être satisfait par les services généraux, les établissements ou les régies de la province et qui fait l'objet d'une description précise;

2° le ou les objets déterminés d'intérêt communal, constituant l'objet social de l'intercommunale conformément à l'article 2, alinéa 1er, du décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes portent exclusivement sur des compétences provinciales telles que décrites à l'article 32.

Art. 97.

§1er. Dans les matières qui relèvent de la compétence de la province en application de l'article 32, la province peut créer ou participer à une A.S.B.L. ou une autre association, seulement si les conditions suivantes sont réunies:

1° la nécessité de cette création ou de cette participation fait l'objet d'une motivation spéciale fondée sur l'existence d'un besoin spécifique d'intérêt public qui ne peut pas être satisfait de manière efficace par les services généraux, les établissements ou les régies de la province et qui fait l'objet d'une description précise;

2° l'objet social de l'A.S.B.L. ou de l'association porte exclusivement sur des compétences provinciales telles que décrites à l'article 32, et seulement pour cette part de l'objet.

§2. La province conclut avec l'A.S.B.L. ou l'association un contrat de gestion qui précise la nature et l'étendue des tâches de service public qu'elle devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ses missions.

Ce plan vaut pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.

Chaque année, le collège provincial établit un rapport d'évaluation de l'exécution du plan de gestion.

Sur la base de ce rapport, le conseil provincial vérifie la réalisation des obligations découlant du plan de gestion.

Art. 98.

Le conseil provincial désigne ses représentants au sein du conseil d'administration de l'A.S.B.L.. Leur nombre ne peut dépasser un cinquième du nombre des conseillers provinciaux.

Les administrateurs représentant la province sont désignés à la proportionnelle du conseil provincial, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, sans prise en compte du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

Chaque groupe politique non visé par l'alinéa 1er, du présent article est représenté dans la limite des mandats disponibles.

En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

Art. 99.

Sans préjudice des articles 96 et 97, l'obligation relative au contrat de gestion ainsi qu'à son rapport annuel d'évaluation est applicable, au moins, dans tous les cas où la province subventionne, au sens de la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions, une intercommunale, une A.S.B.L. ou une association autre pour une aide équivalant à 50.000 euros au minimum par an.

Art. 100.

Les règlements et les ordonnances du conseil ou du collège provincial sont publiés en leur nom, signés par leur président respectif et contresignés par le greffier provincial.

Ces règlements et ordonnances sont publiés par la voie du Bulletin provincial de la province et par la mise en ligne sur le site internet de la province.

Art. 101.

§1er. Les règlements et ordonnances signés par le président et contresignés par le greffier provincial, munis de l'approbation du Gouvernement, quand il y a lieu, sont transmis aux autorités que la chose concerne.

Ils deviennent obligatoires le huitième jour après celui de l'insertion dans le Bulletin provincial et de sa mise en ligne sur le site internet de la province, sauf le cas où ce délai aurait été abrégé par le règlement ou l'ordonnance.

Le conseil ou le collège provincial peut, outre l'insertion dans le Bulletin provincial et la mise en ligne, prescrire un mode particulier de publication.

§2. La correspondance et les actes de la province sont signés par le président du collège provincial et contresignés par le greffier provincial.

Le président du collège peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres du collège provincial. Il peut révoquer cette délégation à tout moment.

La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du député provincial titulaire de la délégation.

Le collège provincial peut autoriser le greffier provincial à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires de la province.

Cette délégation est faite par écrit; le conseil provincial en est informé au cours de sa plus prochaine séance.

La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire délégué sur tous les documents qu'il signe.

Art. 102.

§1er. Le greffier est nommé par le conseil provincial. Il est nommé sur la base d'un concours organisé par la province.

Les candidats doivent remplir les conditions fixées au §3.

§2. Avant d'entrer en fonction, le greffier provincial prête le serment suivant:

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. »

Il prête serment au cours d'une séance publique du conseil provincial, entre les mains du président du conseil.

Le greffier qui, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire lors de la plus prochaine réunion du conseil provincial par lettre recommandée à la poste est réputé renoncer à sa nomination.

Le greffier provincial est tenu de résider dans la province.

§3. Pour pouvoir être nommé greffier provincial, les candidats doivent remplir les conditions suivantes:

1° être Belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être de conduite irréprochable;

4° satisfaire aux lois sur la milice et aux lois portant le statut des objecteurs de conscience;

5° être porteur d'un des diplômes suivants:

– docteur ou licencié en droit;

– licencié en sciences administratives;

– licencié en notariat;

– licencié en sciences politiques;

– licencié en sciences économiques;

– licencié en sciences commerciales.

Cette nomination a lieu dans les six mois de la vacance d'emploi.

Art. 103.

Le conseil provincial fixe le traitement du greffier provincial dans les limites minimales et maximales de l'échelle de traitement liée à la fonction de secrétaire communal des communes classées dans la catégorie supérieure conformément à l'article 28 de la Nouvelle loi communale. Le conseil provincial détermine les indemnités et allocations dont le greffier jouit à l'instar des autres fonctionnaires provinciaux.

Art. 104.

Le conseil provincial peut infliger une des sanctions disciplinaires prévues dans le statut des agents provinciaux au greffier provincial.

Pour des manquements commis dans sa direction des travaux des agents de l'Etat ou de la Région affectés aux services du gouverneur, il ne peut faire l'objet d'une procédure disciplinaire que sur proposition du gouverneur de la province.

Art. 105.

En cas d'absence justifiée, le greffier provincial peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner, pour une période de trente jours au plus, un remplaçant agréé par le collège provincial. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence.

Dans tous les autres cas, le conseil provincial désigne un greffier faisant fonction. S'il y a urgence, la désignation est faite par le collège provincial et confirmée par le conseil provincial au cours de sa plus prochaine séance.

Le greffier provincial faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de greffier provincial. Il exerce toutes les attributions dévolues au greffier provincial.

Art. 106.

Le greffier provincial assiste aux séances du conseil et du collège provincial; il est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la transcription des délibérations; il tient, à cet effet, des registres distincts pour le conseil et pour le collège provincial, sans blanc ni interligne; ces registres sont cotés et paraphés par le président.

Les règlements d'ordre et de service intérieur déterminent quelles sont les délibérations qui doivent être transcrites.

Les actes ainsi transcrits, de même que les minutes de toutes les délibérations, sont signés dans le mois par le greffier, soit avec le président du conseil ou du collège provincial, selon qu'il s'agit de séances du conseil ou du collège provincial, soit avec tous les membres du collège qui y ont assisté, conformément à ce qui est statué par le règlement.

Art. 107.

Les expéditions sont délivrées sous la signature du greffier et le sceau de la province dont il est le dépositaire.

Le greffier a la garde des archives; il est tenu de communiquer, sans déplacement, aux membres du conseil et du collège provincial toutes les pièces qui lui sont demandées et d'en délivrer, au besoin, des copies.

Il transmet à chaque conseiller provincial un exemplaire de tout ce qui est imprimé au nom du conseil et du collège provincial.

Il est tenu de donner communication, sans déplacement, à toute personne intéressée des actes du conseil ou du collège et des pièces déposées aux archives.

Le greffier provincial est à la tête de l'ensemble du personnel affecté à l'administration provinciale.

Il dirige les travaux des services, conformément aux directives du gouverneur pour les agents affectés aux services du gouverneur et du collège provincial pour le personnel provincial.

Art. 108.

Dans le cadre de sa fonction de commissaire du Gouvernement, le gouverneur ou celui qui le remplace dans ses fonctions assiste aux délibérations du conseil provincial; il est entendu quand il le demande; les conseillers peuvent répliquer à cette intervention; il peut adresser au conseil, qui est tenu d'en délibérer, tel réquisitoire qu'il trouve convenable.

Le conseil peut requérir sa présence.

Art. 109.

Le Gouvernement peut charger le gouverneur, dans la province, de l'exécution des décrets et des arrêtés, ainsi que de leurs mesures d'exécution.

Art. 110.

Le gouverneur réside dans la province.

Le Gouvernement veille à ce que les gouverneurs disposent des moyens et du personnel nécessaires à l'accomplissement de leurs missions régionales.

Le Gouvernement règle le transfert du personnel des services du gouverneur au cadre du personnel de la province nommé conformément à l'article 32, §4.

Le gouverneur est assisté par un secrétariat. Le Gouvernement en fixe la composition et détermine le régime qui leur est applicable, ainsi que les indemnités auxquelles ceux-ci peuvent prétendre.

Art. 111.

Il est défendu au gouverneur de prendre, directement ou indirectement, une part quelconque dans aucune fourniture, adjudication ou entreprise faite ou à faire dans la province pour le compte d'une autorité ou d'une administration publique.

Art. 112.

En tant que commissaire du Gouvernement, le gouverneur assure, au moins une fois par an, la vérification de la caisse provinciale; il peut faire vérifier les caisses publiques toutes les fois qu'il le juge nécessaire ou à la demande du Gouvernement.

Art. 113.

Il peut y avoir, pour un ou plusieurs arrondissements administratifs, un commissaire du Gouvernement régional, qui porte le titre de commissaire d'arrondissement, qui assiste le gouverneur de la province dont relèvent le ou les arrondissements et dont toutes autres missions sont arrêtées par le Gouvernement.

Pour les cas où il n'y a aucun commissaire d'arrondissement dans la province, ces missions sont exercées par le gouverneur de la province.

Cet article fait l'objet d'une requête en annulation devant la Cour d'arbitrage (M.B. du 26/10/2004, p 73505).

Art. 114.

§1er. Ne peuvent être gouverneur de province, greffier provincial ou commissaire d'arrondissement:

1° les titulaires d'une fonction dans l'ordre judiciaire;

2° les ministres des cultes et délégués laïques;

3° les personnes rétribuées par l'Etat, les Communautés, la province ou la commune, pour d'autres fonctions que celles de gouverneur, greffier;

4° les personnes chargées d'une fonction enseignante, rétribuées par l'Etat, les Communautés, la province ou la commune, sauf les professeurs ordinaires et extraordinaires et les chargés de cours des universités de l'Etat;

5° les bourgmestres, les échevins, les conseillers communaux, les présidents et conseillers de C.P.A.S., les secrétaires et receveurs communaux et les receveurs des centres publics d'aide sociale;

6° les avocats et les notaires.

§2. Les fonctions de gouverneur de province, greffier provincial et commissaire d'arrondissement sont incompatibles avec toute autre fonction directement subordonnée, soit au gouverneur, soit au conseil provincial, soit au collège provincial.

§3. Ne peuvent être conjoints, ni parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni cohabitant légal, le gouverneur de province, le greffier provincial et les commissaires d'arrondissement, ni l'un des deux premiers et un membre du collège provincial.

L'alliance survenue pendant les fonctions ne les fait pas cesser. Il n'en est pas de même du mariage ou de la cohabitation légale.

Art. 115.

Le conseil provincial peut, soit d'initiative, soit à la demande des habitants de la province, décider de consulter les habitants sur les matières d'intérêt provincial.

L'initiative émanant des habitants de la province doit être soutenue par au moins 10 % de ceux-ci.

Art. 116.

Toute demande d'organisation d'une consultation à l'initiative des habitants de la province doit être adressée par lettre recommandée au collège.

A la demande sont joints une note motivée et les documents de nature à informer le conseil provincial.

Art. 117.

La demande n'est recevable que pour autant qu'elle soit introduite au moyen d'un formulaire délivré par la province et qu'elle comprenne, outre le nom de la province et la reproduction de l'article 196 du Code pénal, les mentions suivantes:

1° la ou les questions qui font l'objet de la consultation proposée;

2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile de chacun des signataires de la demande;

3° le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile des personnes qui prennent l'initiative de demander la consultation populaire.

Art. 118.

Dès la réception de la demande, le collège examine si la demande est soutenue par un nombre suffisant de signatures valables.

Le collège raye à l'occasion de cet examen:

1° les signatures en double;

2° les signatures des personnes qui ne répondent pas aux conditions fixées à l'article 119, §1er;

3° les signatures des personnes dont les données fournies ne suffisent pas à permettre la vérification de leur identité.

Le contrôle est clos lorsque le nombre de signatures valables est atteint. Dans ce cas, le conseil provincial organise une consultation populaire.

Art. 119.

§1er. Pour demander une consultation populaire ou y participer, il faut:

1° être inscrit ou mentionné au registre de la population d'une commune de la province;

2° être âgé de seize ans accomplis;

3° ne pas faire l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant l'exclusion ou la suspension des droits électoraux de ceux qui sont appelés à voter aux élections provinciales.

§2. Pour pouvoir demander une consultation populaire, les conditions prévues au §1er doivent être réunies à la date à laquelle la demande a été introduite.

Pour pouvoir participer à la consultation populaire, les conditions prévues au §1er, 2° et 3°, doivent être réunies le jour de la consultation et celle visée au §1er, 1°, doit l'être à la date à laquelle la liste de ceux qui participent à la consultation populaire est arrêtée.

Les participants qui, postérieurement à la date à laquelle la liste précitée est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans le chef de ceux qui sont appelés à voter aux élections provinciales, soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de la consultation, de ces mêmes droits, sont rayés de ladite liste.

§3. L'article 1er ter , §1er, de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales est d'application à l'égard de toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions prescrites au §1er.

Pour les ressortissants non belges et pour les ressortissants belges âgés de moins de dix-huit ans, les notifications interviendront à l'initiative des parquets des cours et tribunaux dans l'hypothèse où la condamnation ou l'internement, qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire, auraient emporté exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux s'ils avaient été prononcés à charge d'une personne appelée à voter aux élections provinciales.

Si la notification intervient après que la liste de ceux qui participent à la consultation populaire a été arrêtée, l'intéressé est rayé de cette liste.

§4. Le trentième jour avant la consultation, le collège des bourgmestre et échevins dresse une liste des participants à la consultation populaire.

Sur cette liste sont repris:

1° les personnes qui, à la date mentionnée, sont inscrites ou mentionnées au registre de la population de la commune et satisfont aux autres conditions de participation prévues au §1er;

2° les participants qui atteindront l'âge de seize ans entre cette date et la date de la consultation;

3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus tard le jour fixé pour la consultation.

Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de participation, la liste des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. La liste est établie selon une numérotation continue, le cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des participants, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.

§5. La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire.

Chaque participant a droit à une voix.

Le scrutin est secret.

La consultation populaire ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 à 13 heures. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 heures sont encore admis au scrutin.

§6. Il n'est procédé au dépouillement que si au moins 10 % des habitants de la province ont participé à la consultation.

§7. Les dispositions de l'article 147 bis du Code électoral s'appliquent à la consultation populaire provinciale, étant entendu que le mot « électeur » est remplacé par le mot « participant », que les mots « l'électeur » et « les électeurs » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « le participant » et « les participants », que les mots « l'élection » sont remplacés par les mots « la consultation populaire » et que les mots « les élections pour lesquelles » sont remplacés par les mots « la consultation populaire pour laquelle ».

Art. 120.

Par matières d'intérêt provincial au sens de l'article 115, il faut entendre les matières réglées par l'article 32 du présent décret.

Les questions de personne et les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes et rétributions provinciales ne peuvent faire l'objet d'une consultation.

Nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des seize mois qui précèdent la réunion ordinaire des habitants de la province pour le renouvellement des conseils provinciaux. En outre, nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des quarante jours qui précèdent l'élection directe des membres de la chambre des représentants, du sénat, des conseils et du Parlement européen.

Les habitants de la province ne peuvent être consultés qu'une seule fois par semestre et six fois au plus par législature. Au cours de la période qui s'étend d'un renouvellement des conseils provinciaux à l'autre, il ne peut être organisé qu'une seule consultation sur le même sujet.

Art. 121.

Une demande d'organisation d'une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du collège et du conseil provincial.

Il est procédé à l'inscription après la clôture du contrôle visé à l'article 118.

Le collège provincial est obligé de procéder à l'inscription à l'ordre du jour du conseil provincial, à moins que celui-ci ne soit manifestement pas compétent, à aucun égard, pour décider de la demande.

S'il y a des doutes à ce sujet, c'est le conseil provincial qui décide.

Art. 122.

Toute décision sur l'organisation d'une consultation populaire fait l'objet d'une motivation formelle.

L'alinéa précédent s'applique également à toute décision qui concerne directement une question qui a fait l'objet d'une consultation.

Art. 123.

Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration provinciale met à la disposition des habitants une brochure présentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre la note motivée, visée à l'article 116, alinéa 2, ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultés.

Art. 124.

Les questions doivent être formulées de manière à ce qu'il puisse y être répondu par oui ou par non.

Art. 125.

Le Gouvernement fixe les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire provinciale par analogie avec la procédure visée à la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales pour l'élection des conseillers provinciaux.

Art. 126.

Le Gouvernement fixe les modalités suivant lesquelles les résultats de la consultation sont portés à la connaissance du public.

Art. 127.

La province est tenue de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistance en justice, qui incombe personnellement aux membres du collège provincial dans l'exercice normal de leurs fonctions.

Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution de la présente disposition.

Art. 128.

Des membres du personnel des administrations provinciales sont, par arrêté du Gouvernement, transférés au Gouvernement en vue de l'exercice des compétences soustraites aux provinces.

Le Gouvernement détermine, après négociation au sein du comité secteur XVI et du Comité C, avec les organisations syndicales représentatives et avis des collèges provinciaux, la date et les modalités de transfert des membres du personnel visé à l'alinéa 1er.

Les membres de ce personnel sont transférés en leur qualité et dans un grade équivalent. Ils sont soumis dès leur transfert aux statuts administratif et pécuniaire de la Région. Toutefois, ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction correspondant au grade dont ils étaient titulaires définitivement au moment de leur transfert.

Ils conservent de même les avantages acquis au moment de leur transfert du régime de pension qui leur était applicable jusqu'à ce moment.

Cet article fait l'objet d'une requête en annulation devant la Cour d'arbitrage (M.B. du 26/10/2004, p 73505).

Art. 129.

A l'article 1er du décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine public routier régional et en réglementant les conditions d'exercice, ajouter in fine deux alinéas rédigés comme suit:

« Les voiries provinciales sont transférées dans le domaine public routier régional.

Les conseils et les collèges provinciaux ne peuvent, en vertu de l'intérêt provincial, prendre de délibérations ayant pour objet l'aménagement, l'entretien et la gestion des voiries publiques. »

Art. 130.

Un article 26, rédigé comme suit, est ajouté à la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables:

« Art. 26. Les conseils et les collèges provinciaux ne peuvent, en vertu de l'intérêt provincial, prendre de délibérations ayant pour objet la gestion des cours d'eau non navigables. »

Art. 131.

Un article 21, rédigé comme suit, est ajouté au chapitre V (dispositions finales) du décret du [11 mars 2004] relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises:

« Art. 21. Les conseils et les collèges provinciaux ne peuvent, en vertu de l'intérêt provincial, prendre de délibérations ayant pour objet des aides à l'investissement en faveur des grandes entreprises. »

Art. 132.

Un article 25, rédigé comme suit, est ajouté au chapitre V du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises:

« Art. 25. Les conseils et les collèges provinciaux ne peuvent, en vertu de l'intérêt provincial, prendre de délibérations ayant pour objet des aides à l'investissement, à la consultance ou à la rédaction de plans d'affaires en faveur des petites et moyennes entreprises. »

Art. 133.

Un article 14, rédigé comme suit, est ajouté à la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole:

« Art. 14. Les conseils et collèges provinciaux ne peuvent, en vertu de l'intérêt provincial, prendre de délibérations ayant pour objet des aides à l'investissement et à l'installation en faveur des agriculteurs et horticulteurs. »

Ce titre XIV fait l'objet d'une requête en annulation devant la Cour d'arbitrage (M.B. du 26/10/2004, p. 73505).

Art. 134.

Jusqu'au prochain renouvellement intégral des conseils provinciaux, il convient de lire « la députation permanente » à la place de « le collège provincial »; « une députation permanente » à la place de « un collège provincial »; « les membres de la députation permanente » à la place de « les membres du collège provincial »; « les députés permanents » à la place de « les députés provinciaux »; « le député permanent » à la place de « le député provincial ».

Art. 135.

Le présent décret sort ses effets au 1er janvier 2004, à l'exception:

– des articles 52 , 60 , 61 et 108 qui sortent leurs effets au jour du renouvellement intégral des conseils provinciaux;

– des articles 129 et 130 qui sortent leurs effets à l'entrée en vigueur des arrêtés du Gouvernement exécutant le transfert des voiries et cours d'eau provinciaux;

– des articles 93 , 97, §2 , et 99 qui sortent leurs effets un an après l'entrée en vigueur du décret.

Art. 136.

L'article 96, 2°, n'est pas applicable aux participations prises par les provinces avant le 1er janvier 2004.

Art. 137.

La loi provinciale du 30 avril 1836 est abrogée, à l'exception des articles:

– 4, alinéa 5;

– 5;

– 5 bis ;

– 64;

– 66, §1er, 112 bis , 113 octies , alinéa 2, 113 undecies , deuxième phrase, 114, alinéa 2, 114 quater , alinéa 2, 37, §2, dernier alinéa, en ce qu'ils traitent de la Cour des comptes;

– 69, 1°, en ce qu'il traite des pensions de retraite et de survie, ainsi que des cotisations y afférentes;

– 69, 2°, 3°, 8°, 12°, 14°, 22°;

– 71, en ce qu'il traite des pensions;

– 70, 3° et 8°;

– 70, 4°, en ce qu'il concerne l'exercice de missions afférentes aux compétences fédérales;

– 85, en ce qu'il concerne des ordonnances provinciales de police;

– 96, §1er, alinéa 3;

– 104, alinéa 2, en ce qu'il prévoit que le gouverneur conserve sa voix délibérative lorsque le collège provincial exerce une mission juridictionnelle;

– 104, alinéas 8, 11 et 12;

– 104 bis ;

– 105, §5;

– 113novies, alinéa 2;

– 124;

– 126, alinéas 2 et 3;

– 128;

– 129;

– 131 bis ;

– 133 à 136;

– 139 et 139 bis ;

– 140-1 à 140-12.

Sans préjudice de l'alinéa 1er,

– l'article 69, 6°, de la loi provinciale du 30 avril 1836 est abrogé au jour de l'entrée en vigueur de l'article 32, §1er, alinéa 2, premier et deuxième tirets;

– les articles 96, 104 et 123 de la loi provinciale du 30 avril 1836 sont abrogés au jour du renouvellement intégral des conseils provinciaux.

Cet article fait l'objet d'une requête en annulation devant la Cour d'arbitrage (M.B. du 26/10/2004, p 73505).

Art. 138.

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD