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27 mars 2006 - Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, instituant la « Commission consultative francophone et germanophone pour l'UNESCO »
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Vu les articles 39, 127, 130, 138, et 139 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92 bis , §1er, inséré par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi du 16 juillet 1993;
Vu la loi du 31 décembre 1983, de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 55 bis , inséré par la loi du 18 juillet 1990;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989, relative aux institutions bruxelloises;
Vu le décret du 19 juillet 1993 du Conseil de la Communauté française, attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française, à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu le décret du 22 juillet 1993 du Conseil régional wallon, attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu le décret du 22 juillet 1993 de l'Assemblée de la Commission communautaire française, attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu l'article VII, 1, de la Convention du 16 novembre 1945 créant une Organisation des Nations unies pour l'Education, la Science et la Culture, qui stipule que tout Etat membre prendra des mesures qui tiennent compte de la situation;
Vu la Charte des Commissions nationales pour l'UNESCO;
Considérant l'opportunité fonctionnelle de constituer une seule Commission consultative pour l'UNESCO pour la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale,
La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne de la Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, de la Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales.
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président, de la Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures.
La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président, chargé des Relations internationales.
La Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Collège, en la personne du Ministre-Président chargé de la Fonction publique et de la Santé, de la Ministre chargée de la Formation professionnelle, de l'Enseignement et de la Culture, et des Relations internationales,
ont convenu ce qui suit:

Art. 1er.

Une « Commission consultative francophone et germanophone pour l'UNESCO », ci-après dénommée « la Commission », est créée.

Art. 2.

La Commission veille à la mise en oeuvre en Communauté française, en Région wallonne, en Communauté germanophone et en Région de Bruxelles-Capitale des missions visées à l'article 1er de la Charte des Commissions nationales pour l'UNESCO, et notamment:

1. conseiller les Gouvernements de la Communauté française, de la Région wallonne, de la Communauté germanophone, ainsi que le Collège de la Commission communautaire française, ci-après dénommés « Les Gouvernements », sur tous les avis à transmettre à la Commission fédérale belge pour l'UNESCO, ci-après dénommée « la Commission fédérale »;

2. préparer les délibérations à soumettre à la Commission fédérale dans le cadre des actions de consultation entreprises par l'UNESCO auprès des Etats membres;

3. assumer la fonction de consultation, de coordination, d'animation, de mobilisation et d'information des milieux concernés par les actions de l'UNESCO;

4. soumettre aux Gouvernements les initiatives émanant des milieux intéressés par les activités de l'UNESCO;

5. soumettre aux Gouvernements des propositions relatives à son organisation et à son fonctionnement.

Art. 3.

La Commission est composée de membres effectifs et de membres suppléants, désignés comme suit:

1. quatre membres effectifs et quatre membres suppléants désignés parmi les membres du personnel du Ministère de la Communauté française, parmi lesquels:

– un membre effectif et un membre suppléant du secteur de la Culture;
– un membre effectif et un membre suppléant du secteur de l'Enseignement obligatoire;
– un membre effectif et un membre suppléant du secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique;
– un membre effectif et un membre suppléant du secteur de l'Audiovisuel.

Ces membres sont désignés par les Ministres compétents de la Communauté française respectifs;

2. un membre effectif et un membre suppléant désignés parmi les membres du personnel du Commissariat général aux Relations internationales de la Communauté française.

Ces membres sont désignés par le(s) Ministre(s) de la Communauté française ayant les Relations internationales dans ses (leurs) attributions;

3. cinq membres effectifs et cinq membres suppléants désignés parmi les membres du personnel du Ministère de la Région wallonne, parmi lesquels:

– deux membres effectifs et deux membres suppléants du secteur du Patrimoine;
– un membre effectif et un membre suppléant du secteur de la Recherche scientifique;
– deux membres effectifs et deux membres suppléants du secteur de la Formation.

Ces membres sont désignés par le (ou les) Ministre(s) compétent(s) de la Région wallonne (respectifs);

4. un membre effectif et un membre suppléant désignés parmi les membres du personnel de la Direction générale des Relations extérieures de la Région wallonne.

Ces membres sont désignés par le Ministre de la Région wallonne ayant les Relations extérieures dans ses attributions.

5. quatre membres effectifs et quatre membres suppléants représentants des secteurs de la Culture, du Patrimoine, de l'Audiovisuel, de l'Enseignement, de la Jeunesse, de la Formation et des Relations internationales en Communauté germanophone.

Ces membres sont désignés par les Ministres compétents de la Communauté germanophone respectifs;

6. trois membres effectifs et trois membres suppléants désignés parmi les membres du personnel de l'administration de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, parmi lesquels:

– un membre effectif et un membre suppléant des secteurs de la Culture et de la Jeunesse;
– un membre effectif et un membre suppléant du secteur des Relations internationales;
– un membre effectif et un membre suppléant du secteur de la Formation

Ces membres sont désignés par le (ou les) Ministre(s) compétent(s) de la Commission communautaire française (respectifs);

7. un membre effectif et un membre suppléant représentant la Commission royale des Monuments et Sites pour la Communauté germanophone.

Ces membres sont désignés par le Ministre de la Communauté germanophone ayant les Monuments et Sites dans ses attributions;

8. un membre effectif et un membre suppléant représentant les milieux de la presse, de l'information et de la communication en Communauté française.

Ces membres sont désignés par le (ou les) Ministre(s) de la Communauté française ayant l'Audiovisuel et l'Aide à la presse dans ses (leurs) attributions;

9. un membre effectif et un membre suppléant représentant les milieux de la presse, de l'information et de la communication en Communauté germanophone.

Ces membres sont désignés par le (ou les) Ministre(s) de la Communauté germanophone ayant l'Audiovisuel et l'Aide à la presse dans ses (leurs) attributions;

10. un membre effectif et un membre suppléant représentant les milieux de la Jeunesse et de l'Education permanente de la Communauté française.

Ces membres sont désignés par le (ou les) Ministre(s) de la Communauté française ayant la Jeunesse et l'Education permanente dans ses (leurs) attributions;

11. deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les pouvoirs organisateurs de l'enseignement en Communauté française.

Ces membres sont désignés par le (ou les) Ministre(s) de la Communauté française ayant l'Enseignement obligatoire dans ses (leurs) attributions;

12. un membre effectif et un membre suppléant représentant les pouvoirs organisateurs de l'enseignement en Communauté germanophone.

Ces membres sont désignés par le (ou les) Ministre(s) de la Communauté germanophone ayant l'Enseignement obligatoire dans ses (leurs) attributions;

13. trois membres effectifs et trois membres suppléants représentant les Universités et les Hautes Ecoles en Communauté française, parmi lesquels

– deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les Universités;
– un membre effectif et un membre suppléant représentant les Hautes Ecoles.

Ces membres sont désignés par le Ministre de la Communauté française ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions.

Art. 4.

Les Ministres veillent à ce que la Commission comporte au minimum un tiers de membres de chaque sexe.

Art. 5.

Afin de veiller à ce que la composition de la Commission représente un certain équilibre entre le secteur public et la société civile, les Gouvernements respectifs désigneront, outre les membres visés à l'article 3, chacun deux membres non gouvernementaux (soit huit membres au total), représentatifs des quatre domaines de spécialisation de l'UNESCO, à savoir l'Education, les Sciences naturelles, sociales et humaines, la Culture et la Communication et information.

Art. 6.

§1er. Les membres effectifs et les membres suppléants de la Commission sont désignés pour une période de quatre ans. Les mandats sont renouvelables.

§2. Lorsque le mandat d'un membre effectif prend fin à la suite de la démission ou du décès, de la mise à la retraite, de la perte du mandat dans l'organe pour lequel il a été désigné, ou de l'annulation de la nomination, le membre suppléant prend la place du titulaire jusqu'à la fin du mandat.

§3. Lorsque le mandat d'un membre suppléant prend fin à la suite de la démission ou du décès, de la mise à la retraite, de la perte du mandat dans l'organe pour lequel il a été désigné, de la désignation comme membre effectif ou de l'annulation de la nomination, le Ministre compétent désigne un nouveau membre suppléant qui remplit les mêmes conditions de désignation que son prédécesseur et qui achève le mandat de celui-ci.

§4. En cas d'absence d'un membre effectif, seul un suppléant est habilité à le remplacer.

Art. 7.

La Commission peut inviter à ses travaux des personnalités oeuvrant dans les domaines de compétence de l'UNESCO, à savoir l'Education, les Sciences naturelles, les Sciences sociales et humaines, la Culture et la Communication et information.

Art. 8.

§1er. Sur avis conforme du Gouvernement de la Communauté germanophone, du Gouvernement wallon et du Collège de la Commission communautaire française, le Gouvernement de la Communauté française désigne, parmi les membres, le Président et les trois Vice-Présidents de la Commission, de manière telle que chaque Partie à l'Accord soit représentée.

Leur mandat est valable pour quatre ans, renouvelable une fois consécutivement.

§2. Ensemble, avec le secrétariat de la Commission, ils en constituent le Bureau.

Art. 9.

Les mandats sont exercés à titre gratuit.

Art. 10.

La Commission rend ses avis à la majorité simple des voix des membres présents à la condition que la majorité de ses membres se trouve réunie.

En cas de parité des voix, celle du Président est décisive.

Art. 11.

La Commission peut, sur proposition du Bureau, constituer des sous-commissions et des groupes de travail.

Les sous-commissions et groupes de travail rendent leurs avis conformément à la procédure fixée à l'article 10.

Elles proposent à la Commission les initiatives qu'elles souhaitent prendre.

Art. 12.

La Commission élabore son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation des Gouvernements.

Art. 13.

Le siége de la Commission est fixé à Bruxelles au Commissariat général aux Relations internationales. Le secrétariat de la Commission est assuré par le Commissariat général aux Relations internationales de la Communauté française et la Direction générale des Relations extérieures de la Région wallonne.

Art. 14.

Les dispositions du présent Accord de coopération peuvent être révisées à la demande de chaque Partie à l'Accord.

Art. 15.

Le présent accord de coopération entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2006 en 8 exemplaires originaux, quatre en français et quatre en allemand.

Pour la Communauté française: