06 avril 2004 - Arrêté ministériel portant fixation du subside alloué à certaines associations en matière de soins palliatifs pour l'année 2004
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Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article  9 bis , inséré par la loi du 25 janvier 1990;
Vu la loi du 22 décembre 2003 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2004;
Vu l'arrêté royal du 19 juin 1997 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs;
Vu l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant les normes auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée, modifié par les arrêté royaux des 16 décembre 1997 et 19 avril 1999 et 4 octobre 2001;
Vu l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant le subside alloué aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs et réglant les modalités d'octroi, modifié par les arrêtés royaux du 19 avril 1999 et 4 octobre 2001;
Vu les décisions d'agrément communiquées par les autorités régionales ou communautaires compétentes;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 février 2004,
Arrête:

Art.  1er.

Il est alloué aux associations en matière de soins palliatifs reprises dans le tableau annexé le montant mentionné en regard de leur dénomination, à titre de subside pour l'année 2004.

Art.  2.

§1er. Le paiement du subside ou de son solde, en cas d'avance accordée conformément au §2, ci-dessous, s'effectuera après que la plate-forme de soins palliatifs bénéficiaire ait produit, au plus tard pour le 30 septembre 2005:

-une copie du contrat d'engagement du personnel subventionné;

– un justificatif laissant apparaître que le montant total des subsides octroyés par les divers pouvoirs ou institutions intervenants n'excède pas 100 % de la charge totale couverte par ces subsides;

– le numéro de compte financier sur lequel le subside sera versé.

§2. Une avance s'élevant à 60 % du subside octroyé peut être accordée. A cette fin, l'association adresse dans le mois de la notification de l'octroi du subside une demande, avec le numéro de compte financier, à la Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins - Comptabilité et Gestion des hôpitaux du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

R. DEMOTTE