19 juin 1997 - Arrêté royal fixant le subside alloué aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs et réglant les modalités d'octroi
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article  9 bis , inséré par la loi du 30 décembre 1988 et modifié par la loi du 21 décembre 1994;
Vu la loi du 24 novembre 1995 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1996, qui prévoit l'article budgétaire n° 53-1 2 3439 93;
Vu l'arrêté royal du 19 juin 1997 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juin 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixe les normes d'agrément auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre;
Considérant qu'il est urgent de prendre les mesures nécessaires en matière de subsides, afin de permettre à l'association précitée d'accomplir dûment sa mission;
Considérant que la sécurité juridique impose que les gestionnaires desdites associations soient informés le plus tôt possible du montant des subsides dont ils pourront disposer;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Art.  1er.

( §1er. Par association et service en matière de soins palliatifs il est attribué sur base annuelle un subside fixé à (indice-pivot 124,34 - base 1996):

– pour la fonction de coordinateur: 35 944,56 EUR par équivalents temps plein calculés proportionnellement au rapport entre le nombre d'habitants dans la zone desservie par l'association et 300 000. Par dérogation, au cas où une association dessert une zone de moins de 300 000 habitants et est la seule dans sa province ou sa communauté, le montant du subside est calculé sur base d'une tranche complète de 300 000 habitants;

– pour la fonction de psychologie clinicien: 21 070,95 EUR à raison d'un demi équivalent temps plein par association. Par dérogation, au cas où une association dessert une zone de plus de 300 000 habitants et est la seule dans sa région ou sa communauté, le montant du subside est calculé sur base d'un demi équivalent temps plein par tranche complète de 300 000 habitants dans la zone desservie.

Ce paragraphe a été exécuté par l'AMN du 6 avril 2004 (subside pour 2004).

§2. Les montants fixés au §1er sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation – AR du 4 octobre 2001, art. 1er - M.B. du 04/12/2001, p. 41636) .

Art.  1er bis .

(

§1er. Le paiement du subside ou de son solde en cas d'avance accordée conformément au §2 ci-dessous, s'effectuera après que la plate-forme de soins palliatifs bénéficiaire ait produit:

– les justificatifs laissant apparaître que le pourcentage global des subsides octroyés par les divers pouvoirs ou institutions intervenants n'excède pas 100 % de la charge totale couverte par ces subsides;

– les copies des contrats d'engagement du personnel subsidié pour un nombre équivalent temps plein correspondant au subside octroyé, ( conformément à l'article  1er – AR du 4 octobre 2001, art. 2 - M.B. du 04/12/2001, p. 41636) .

Le subside octroyé pourra être réduit compte tenu des justifications produites.

§2. Une avance s'élevant à 60 % du subside octroyé peut être accordée. A cette fin, l'association adresse dans le mois de la notification de l'octroi du subside une demande à l'Administration des Soins de santé - Comptabilité et Gestion des hôpitaux du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement – AR du 19 avril 1999, art. 3 - M.B. du 09/07/1999, p. 26364) .

N.B.  Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, les montants de « 1 450 000 BEF » et « 850 000 BEF » sont d'application au lieu respectivement des montants de « 35 944,56 EUR » et « 21 070,95 EUR » mentionnés à l'article  1er AR du 4 octobre 2001, art. 3 - M.B. du 04/12/2001, p. 41636.

Art.  2.

§1er. Pour entrer en ligne de compte pour le financement, le pouvoir organisateur de l'association doit transmettre au Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers des associations en matière de soins palliatifs dans ses attributions, une copie de l'arrêté d'agrément et de ses modifications, ainsi que de la prorogation de l'agrément.

Si l'autorité ayant octroyé l'agrément transmet elle-même cette décision, le pouvoir organisateur en est dispensé.

§2. L'association doit communiquer au service Comptabilité et gestion des hôpitaux du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, le numéro de compte sur lequel ledit subside doit être versé.

Art.  3.

Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi:

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA