ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 9 bis , inséré par la loi du 30 décembre 1988 et modifié par la loi du 21 décembre 1994;
Vu la demande d'avis sur un projet d'arrêté royal, adressée le 3 avril 1995 par le Ministre des Affaires sociales au Conseil national des établissements hospitaliers;
Vu l'avis général du Conseil national des établissements hospitaliers, section programmation et agrément, du 26 octobre 1995;
Considérant que le Conseil national n'a encore rendu, à ce jour, aucun avis sur le projet d'arrêté royal qui lui a été soumis;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Les articles 68, alinéa 1er , 71 à l'exception de la disposition imposant comme condition d'agrément l'intégration dans le programme visé à l'article 23 , 73, alinéa 1er , et 74, alinéa 1er , de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, sont applicables aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs.
Art. 2.
Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ALBERT
Par le Roi:
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA