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18 juin 1990 - Arrêté royal portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre
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Vu l'arrête royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, notamment les articles  5, §1er, alinéa 3, 2 , modifié par la loi du 20 décembre 1974, et 21 ter , §2 , inséré par la loi du 20 décembre 1974;
Vu l'avis conforme de la Commission technique de l'art infirmier en date du 2 octobre 1989;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Art. 1er.

La liste des prestations techniques de soins infirmiers, visées à l'article  21 quinquies , de ( l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, relatif à l'exercice des professions des soins de santé – AR du 7 octobre 2002, art. 1er - M.B. du 07/11/2002, p. 50587) , est fixée à l' annexe I du présent arrêté.

Art. 2.

Les prestations visées à l'article  1er ne peuvent être accomplies que par des praticiens de l'art infirmier possédant l'une des qualifications mentionnées à l' annexe III du présent arrêté.

( Le terme « assistance » tel qu'il est utilisé dans l' annexe I, sous les points 6 et 7 , implique que le médecin et le praticien de l'art infirmier, exécutent conjointement des actes chez un patient et qu'il existe entre eux un contact visuel et verbal direct – AR du 2 juillet 1999, art. 1er - M.B. du 29/10/1999, p. 40907) .

Art. 3.

Dans le cadre de l'article  ( 21quinquies, §1er, b) – AR du 7 octobre 2002, art. 2 - M.B. du 07/11/2002, p. 50587) , de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 les praticiens de l'art infirmier, visés à l'article  2 du présent arrêté. sont compétents pour exécuter les soins infirmiers. Ces soins englobent la planification, I'exécution et l'évaluation, y compris l'accompagnement sanitaire du patient et de son entourage. Un dossier infirmier, qui ne peut être constitué et tenu à jour que par des praticiens de l'art infirmier, doit attester qu'il a été satisfait aux prescriptions du présent article.

Art. 4.

Les prestations visées à l'article  1er ne peuvent être accomplies par un(e) assistant(e) en soins hospitaliers que sous le contrôle direct d'un(e) infirmier(e) gradué(e) ou breveté(e).

Art. 5.

La liste des actes visés à l'article  5, §1er alinéa 3, 2 , de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 est fixée à l' annexe II du présent arrêté.

Art. 6.

Les actes visés à l'article  5 ne peuvent être accomplis que par les praticiens de l'art infirmier possédant l'une des qualifications mentionnées sous les points  a) et b) de l'annexe III du présent arrêté.

Art. 7.

Dans le cadre de l'article  ( 21quinquies, §1er, c) – AR du 7 octobre 2002, art. 3 - M.B. du 07/11/2002, p. 50587) , de l'arrête royal n° 78 du 10 novembre 1967 les praticiens de l'art infirmier, visés à l'article  6 du présent arrêté, sont compétents pour exécuter les soins infirmiers. Ces soins englobent la planification, l'exécution et l'évaluation, y compris l'accompagnement sanitaire du patient et de son entourage. Un dossier infirmier, qui ne peut être constitué et tenu à jour que par des praticiens de l'art infirmier, doit attester qu'il a été satisfait aux prescriptions du présent article.

Art. 7 bis .

(

Les prestations techniques infirmières et les actes médicaux confiés sont réalisés par le praticien de l'art infirmier sur base de plans de soins de référence ou des procédures.

A l'exception des prestations techniques infirmières B1, telles que reprises à l' annexe Ière, B1 , les plans de soins de référence et les procédures pour les prestations techniques infirmières B2, telles que reprises à l' annexe Ière, B2 et les actes médicaux confiés sont établis en concertation entre le médecin et le praticien de l'art infirmier.

Le plan de soins de référence permet d'aborder et de soigner systématiquement le patient atteint d'une affection déterminée.

Une procédure décrit le mode d'exécution d'une technique médicale ou infirmière déterminée. Le cas échéant, une ou plusieurs procédures peuvent faire partie d'un plan de soins de référence ou d'un ordre permanent, tel que décrit à l'article  7ter, §5 – AR du 13 juillet 2006, art. 4 - M.B. du 07/08/2006, p. 38625) .

Art. 7 ter .

(

§1er. Des prestations techniques infirmières avec indication B2 et des actes médicaux confiés sont délégués au moyen:

d'une prescription médicale écrite, éventuellement sous forme électronique ou par téléfax;

d'une prescription médicale formulée oralement, éventuellement communiquée par téléphone, radiophonie ou webcam;

d'un ordre permanent.

Les prestations techniques et les actes confiés prescrits doivent relever des connaissances et aptitudes normales du praticien de l'art infirmier.

§2. Lors de la prescription médicale écrite, le médecin tient compte des règles suivantes:

a)   La prescription est écrite en toutes lettres, seules les abréviations standardisées peuvent être employées.

b)   La prescription doit être écrite lisiblement sur un document destiné à cette fin. Elle fait partie du dossier du patient.

c)   Lorsqu'il se réfère à un plan de soins de référence, à un ordre permanent ou à une procédure, il est fait mention de leur dénomination convenue ou de leur numération.

d)   La prescription contient les nom et prénom du patient, le nom et la signature du médecin ainsi que le numéro I.N.A.M.I. de celui-ci.

e)   Lors de la prescription de médicaments, les indications suivantes sont mentionnées:

le nom de la spécialité (la dénomination commune internationale et/ou le nom commercial);

la quantité et la posologie;

la concentration éventuelle dans la solution;

le mode d'administration;

la période ou la fréquence d'administration.

§3. Lors de la prescription communiquée oralement par le médecin au praticien de l'art infirmier, à exécuter en présence du médecin, le praticien de l'art infirmier répète la prescription et avertit le médecin de son exécution. Le médecin confirme la prescription par écrit dans les meilleurs délais.

§4. En cas d'urgence uniquement, la prescription formulée oralement peut être exécutée en l'absence du médecin. Dans ce cas, les règles suivantes sont d'application:

a)   la prescription est communiquée par téléphone, par radiophonie ou par webcam.

b)   en cas de besoin, il est indiqué de se rapporter à un plan de soins de référence, à un ordre permanent ou à une procédure.

c)   si le praticien de l'art infirmier juge nécessaire la présence du médecin auprès du patient, il ne peut être contraint d'exécuter la prescription. Dans ce cas, il est tenu d'en informer le médecin.

d)   le médecin confirme la prescription par écrit dans les meilleurs délais.

§5. Un ordre permanent est un schéma de traitement établi préalablement par le médecin. On se réfère le cas échéant, aux plans de soins de référence ou aux procédures.

Le médecin doit indiquer nominativement le patient à qui un ordre permanent doit être appliqué. Lorsqu'il s'agit d'une prescription écrite, les règles reprises au §2, points a), b), c), d) et e) sont d'application.

Lorsqu'il s'agit d'une prescription orale, les règles reprises au §4, points a) et b) sont d'application.

Le médecin indique dans l'ordre permanent les conditions dans lesquelles le praticien de l'art infirmier peut réaliser ces actes.

Le praticien de l'art infirmier apprécie si ces conditions sont remplies et dans ce cas uniquement il exécute les actes prescrits. Dans le cas contraire, il doit en avertir le médecin – AR du 13 juillet 2006, art. 5 - M.B. du 07/08/2006, p. 38625) .

Art. 8.

( Le présent arrêté, à l'exception de l'article  4 , entre en vigueur le premier jour du deuxième mois (lire « du quatrième mois ») qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. La date d'entrée en vigueur de l'article  4 sera fixée ultérieurement par Nous – AR du 4 septembre 1990, art. 1er - M.B. du 13/09/1990, p.17492) .

Art. 9.

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe I

Liste des prestations techniques de soins infirmiers pouvant être accomplies par des praticiens de l'art infirmier fixée en application de l'article ( 21quinquies, §3 – AR du 7 octobre 2002, art. 3 - M.B. du 07/11/2002, p. 50587) de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967).
Légende:
B1 = prestations ne requérant pas de prescription médicale.
B2 = prestations requérant une prescription médicale.
 
B1 B2
 1. TRAITEMENTS
 1.1. Système respiratoire
Aspiration et drainage des voies aériennesSoins infirmiers et surveillance auprès des patients ayant une voie respiratoire artificielle
Manipulation et surveillance d'appareils de respiration contrôlée
Administration d'oxygèneManipulation et surveillance d'un système de drainage thoracique
Réanimation cardiopulmonaire avec moyens techniques
 1.2. Système circulatoire
Placement d'un cathéter dans une veine périphériqueApplication de bandages ou de bas destinés à prévenir et/ou à traiter des affections veineuses
Préparation, administration et surveillance de perfusions et de transfusions intraveineuses éventuellement moyennant l'emploi d'appareils particuliers
Surveillance et manipulation d'appareils de circulation extracorporelle et de contrepulsion
( Enlèvement de cathéters artériels et intraveineux profonds – AR du 6 juin 1997, art. 1er, 1° - M.B. du 22/08/1997, p. 21542)
( Prélèvement et traitement de sang transfusionnel et de ses dérivés
La saignée – AR du 7 octobre 2002, art. 5, 1° - M.B. du 07/11/2002, p. 50587)
 1.3. Système digestif
Enlèvement manuel de fécalome Préparation, réalisation et surveillance d'un:– Lavage gastrique
– Lavage intestinal
– Lavement
– Tubage et drainage gastro-intestinal
( - Retrait, changement après fistulisation (à l'exception du premier changement à effectuer par le médecin) et surveillance d'une sonde de gastrostomie à ballonnet – AR du 13 juillet 2006, art. 6, §2 - M.B. du 07/08/2006, p. 38625)
 1.4. Système urogénital ( ... – ACE n° 44.144 du 21 septembre 1993 - M.B. du 26/11/1993, p. 25439) .
Irrigation vaginaleSoins vulvaires aseptiques
Préparation, administration et surveillance d'un(e):– Sonde vésicale
– Instillation urétrale
– Drainage de l'appareil urinaire
( - Retrait, changement après fistulisation (à l'exception du premier changement à effectuer par le médecin) et surveillance d'une sonde vésicale sus-pubienne à ballonnet – AR du 13 juillet 2006, art. 6, §3 - M.B. du 07/08/2006, p. 38625)
 1.5. Peau et organes des sens.
Préparation, réalisation et surveillance de:– Soins ( ... – AR du 7 octobre 2002, art. 5, 2°, a) - M.B. du 07/11/2002, p. 50587) de plaies
– Soins aux stomies, plaies avec mèches et drains
– Enlèvement de corps étrangers non incrustés dans les yeux
Préparation, réalisation et surveillance de:–  ( enlèvement de matériels de suture cutanée, de mèches et de drains et de cathéters cutanés - – AR du 6 juin 1997, art. 1er, 2° - M.B. du 22/08/1997, p. 21542)
– lavage du nez, des oreilles et des yeux
– thérapie utilisant la chaleur et le froid
– bains thérapeutiques
– enlèvement d'un cathéter épidural
Application thérapeutique d'une source de lumière.
Application ( de ventouses, sangsues et larves – AR du 7 octobre 2002, art. 5, 3° - M.B. du 07/11/2002, p. 50587)
 1.6. Métabolisme
Préparation, réalisation et surveillance d'une:– hémodialyse
– hémoperfusion
– plasmaphérese
– dialyse péritonéale
Maintien du bilan hydrique
 1.7. Administration de médicaments
Préparation et administration de médicaments par les voies suivantes:– orale (y compris par inhalation)
– rectale
– vaginale
– sous-cutanée
– intramusculaire
– intraveineuse
– respiratoire
– par hypodermoclyse
– par catheter gastro- intestinal
– par drains
– application de collyre
– gouttes auriculaires
– percutanée
( - Préparation et administration d'une dose d'entretien médicamenteuse au moyen d'un cathéter épidural, intrathécal, intraventriculaire, dans le plexus, placé par le médecin dans le but de réaliser une analgésie ( ... – AR du 13 juillet 2006, art. 6, §4 - M.B. du 07/08/2006, p. 38625) chez le patient – AR du 7 octobre 2002, art. 5, 4° - M.B. du 07/11/2002, p. 50587)
 1.8. Techniques particulières
- Soins infirmiers aux prématurés avec utilisation d'un incubateur ( ... – ACE n° 44.144 du 21 septembre 1993 - M.B. du 26/11/1993, p. 25439)
– Surveillance de la préparation du matériel à stériliser et de la procédure de stérilisation
– Manipulation des produits radioactifs
- ( Enlèvement des plâtres – Drainage du liquide intracérébral par un drain ventriculaire sous contrôle permanent de la pression intracrânienne – AR du 6 juin 1997, art. 1er, 4° - M.B. du 22/08/1997, p. 21542)
 2. ALIMENTATION ET HYDRATATION
Alimentation et hydratation entérales Alimentation parentérale
 3. MOBILISATIONS
Installation et surveillance d'un patient dans une position fonctionnelle avec support technique
 4. HYGIENE
Soins d'hygiène spécifiques préparatoires à un examen ou à un traitement– Soins d'hygiène chez les patients souffrant de dysfonction de l'A.V.O.
 5. SECURlTE PHYSIQUE.
Transport des patients, nécessitant une surveillance constanteMesures de prévention de lésions corporelles: moyens de contention, procédure d'isolement, prévention de chutes, surveillance
Mesures de prévention des infections
Mesures de prévention d'escarres
  ( 6. ACTlVlTES DE SOINS INFIRMIERS LIEES A L'ETABLISSEMENT DU DIAGNOSTIC ET DU TRAITEMENT – AR du 13 juillet 2006, art. 6, §5 - M.B. du 07/08/2006, p. 38625)
Mesure de paramètres concernant les différentes fonctions biologiques Préparation et assistance lors d'interventions invasives de diagnostic ( Manipulation d'appareils d'investigation et de traitement des divers systèmes fonctionnels – AR du 13 juillet 2006, art. 6, §6 - M.B. du 07/08/2006, p. 38625)
Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions.
Prélèvement de sang:
– par ponction veineuse ou capillaire
– par cathéter artériel en place
Administration et interprétation de tests intradermiques et cutanés
 7. ASSISTANCE LORS DE PRESTATIONS MEDICALES
Gestion de l'équipement chirurgical et d'anesthésiePréparation du patient à l'anesthésie et à une intervention chirurgicale
Participation à l'assistance et à la surveillance du patient durant l'anesthésiePréparation, assistance et instrumentation lors d'une intervention chirurgicale ou médicale
( ... – ACE n° 44.144 du 21 septembre 1993 - M.B. du 26/11/1993, p. 25439)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 juin 1990.
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Ministre des Affaires sociales,
Ph. BUSQUIN
AR du 7 octobre 2002, art. 3 - M.B. du 07/11/2002, p. 50587
Annexe II
Liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier (fixée en application de l'article  5, §1er, alinéa 3, 2 , de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967).

Légende:
C = actes médicaux confiés.
C
Préparation et administration de produits:
– cytostatiques
– isotopiques
Préparation et application de thérapies utilisant du matériel radioactif ( et des appareils de rayonnement – AR du 25 novembre 1991, art. 1er - M.B. du 21/02/1992, p. 3650)
Interprétation de paramètres concernant les différentes fonctions biologiques.
Utilisation d'appareils d'imagerie médicale.
( Analyses de liquides corporels, d'excrétions, d'urines et de sang complet, relevant de la biologie clinique, à l'aide de procédures simples, à proximité du patient et sous la responsabilité d'un laboratoire clinique agréé – AR du 13 juillet 2006, art. 7, §2 - M.B. du 07/08/2006, p. 38625)
( Application de plâtres, après réduction de la fracture éventuelle par le médecin – AR du 27 décembre 1994 - M.B. 26/01/1995) .
( Préparation et administration de vaccins, en présence d'un médecin.
Remplacement de la canule trachéale externe – AR du 6 juin 1997, art. 2, 2° - M.B. du 22/08/1997, p. 21542) .
( Débridement des escarres de décubitus – AR du 7 octobre 2002, art. 6 - M.B. du 07/11/2002, p. 50587) .
Préparation, assistance, instrumentation et soins post-opératoires dans le cadre d'une césarienne.
( Exécution des actes visés à l'article  21quinquies §1er, a) , b) , et c) de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 durant la grossesse, l'accouchement et les soins post-partum, dans la mesure où ils portent sur la pathologie ou les anomalies résultant ou non de la grossesse et dans le cadre de la collaboration pluridisciplinaire au sein des services spécialisés dans la pathologie concernée – AR du 13 juillet 2006, art. 7, §1er - M.B. du 07/08/2006, p. 38625)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 juin 1990.
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Ministre des Affaires sociales,
Ph. BUSQUIN
AR du 25 novembre 1991, art. 1er - M.B. du 21/02/1992, p. 3650
Annexe III
Conditions de qualification fixées en application des articles ( 5, §1er, alinéa 3, 2 , et 21 quinquies, §3 – AR du 7 octobre 2002, art. 7 - M.B. du 07/11/2002, p. 50587) de l'arrête royal n° 78 du 10 novernbre 1967.

a)  Les porteurs des diplômes et certificats de capacité suivants:
– les diplômes d'infirmier ou d'infirmière-gradué(e) hospitalier(e), d'infirmier ou d'infirmière-gradué(e) psychiatrique, d'infirmier ou d'infirmière-gradué(e) de pédiatrie, d'infirmier ou d'infirmière-gradué(e) social(e) obtenus conformément à l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière et de l'exercice de la profession;
– le certificat de capacité pour infirmier ou infirmière, obtenu conformément à l'arrêté royal du 4 avril 1908 instituant un certificat de capacité pour infirmiers;
– le certificat pour infirmier ou infirmière au service des aliénés, obtenu conformément à l'arrêté royal du 22 juillet 1908 organisant une épreuve supplémentaire pour les infirmiers au service des aliénés;
– les diplômes de capacité pour infirmier ou infirmière, d'infimier ou d'infirmière hospitalier(e), d'infirmier ou d'infirmière au service des aliénés, obtenus conformément à l'arrêté royal du 12 juillet 1913 réorganisant les examens pour l'obtention des diplômes d'infirmiers;
– les diplômes d'infirmier ou d'infirmière hospitalier(e), d'infirmière visiteuse, d'infirmier ou d'infirmière au service des aliénés. obtenus conformément à l'arrêté royal du 3 septembre 1921 instituant les diplômes pour infirmiers et infirmières;
– les diplômes d'infirmier ou d'infirmière hospitalier(e), d'infirmière visiteuse, d'infirmier ou d'infirmière au service des aliénés, obtenus conformément à l'arrêté royal du 9 février 1931 coordonnant et révisant les dispostions antérieures prises concernant les diplômes pour infirmiers et infirmières;
– les diplômes d'infirmier ou d'infirmière, d'infirmier ou d'infirmière d'hygiène sociale, d'infirmier ou d'infirmière pour malades mentaux, obtenus conformément à l'arrêté du Régent du 11 juillet 1945 réorganisant les études et les examens d'infirmiers et d'infirmières;
– les diplômes d'infirmier ou d'infirmière hygiéniste social(e), obtenus conformément à l'arrêté royal du 6 décembre 1954 modifiant l'arrêté du Régent du 11 juillet 1945 réorganisant les études et les examens d'infirmiers et d'infirmières et créant le diplôme d'accoucheuse hygiéniste sociale;
– le diplôme d'accoucheuse: pour l'exercice de l'art infirmier est assimilé à l'infirmière ou l'infirmière gradué(e), la personne titulaire du diplôme d'accoucheuse;
b)  les porteurs du brevet d'infirmier ou d'infirmière hospitalièr(e), d'infirmier ou d'infirmière psychiatrique, obtenu conformément à l'arrêté royal du 9 juillet 1960 portant fixation des conditions de collation du brevet d'infirmier ou d'infirmière et de l'exercice de la profession.
c)  Les porteurs des brevets et certificats suivants:
– le brevet d'hospitalier ou d'hospitalière, d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers, obtenu conformément à l'arrêté royal du 17 août l957 portant création du brevet d'hospitalier ou d'hospitalière et fixation des conditions de collation de ce brevet;
– le certificat de garde-malades, obtenu conformément à l'arrêté du Régent du 11 janvier 1946 créant un certificat de garde-malades et organisant les études qui conduisent à son obtention;
– le certificat de garde-malades pour malades mentaux, obtenu conformément à l'arrêté du Régent du 1 er octobre 1947 contenant les dispositions concernant le certificat de garde-malades pour malades mentaux et organisant les études qui conduisent à son obtention;
– le certificat délivré par une école de garde-malades de sanatorium, créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat avant le 1 er septembre 1957;
– le certificat de fréquentation des cours de soignage, obtenu conformément à l'arrêté ministériel du 14 septembre 1926 concernant l'organisation de cours de soignage en une année;
– le certificat de capacité d'assistance aux malades délivré par les commissions médicales provinciales conformément à l'arrêté du Régent du 20 juillet 1947 concernant l'agréation des établissements de soins.
d)  Les personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'article  54 bis de l'arrêté royal n° 78 du l0 novembre 1967.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 juin 1990.
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Ministre des Affaires sociales,
Ph. BUSQUIN
AR du 7 octobre 2002, art. 7 - M.B. du 07/11/2002, p. 50587