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01 septembre 1978 - Arrêté ministériel modifiant les arrêtés ministériels des 1er juillet 1971 et 8 novembre 1973 fixant les coûts maxima par lit à prendre en considération pour l'application de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux
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Le Ministre de la Santé publique et de l'Environnement,
Vu la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux modifiée par les lois du 11 juillet 1966 et 6 juillet 1973;
Vu l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux modifié par les arrêtés royaux des 1er septembre 1967, 19 mars 1970, 21 novembre 1972 et 15 mai 1975 (notamment l'article  3, §§2 et 3 );
Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles doivent répondre les hôpitaux et leurs services modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 1965, 19 novembre 1965 et 16 septembre 1976;
Vu l'arrêté royal du 16 juin 1976 déterminant quel équipement devra être considéré comme appareillage médical lourd au sens de l'article 6 bis , §2, 5° de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1977;
Vu l'arrêté ministériel du 8 novembre 1973, fixant le coût maximum par lit à prendre en considération pour l'application de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 précité;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 août 1978;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, premier alinéa;
Vu l'urgence,
Arrêté:

Art.  1er.

Le coût maximum par lit à prendre en considération pour l'application de l'article  3, §2 , de l'arrêté royal du 13 décembre 1966, est fixé comme suit, par service, pour les hôpitaux universitaires:

Diagnostic et traitement médical (D)
Maladies infantiles (E)
Prématurés et nouveau-nés débiles (N)
Maladies contagieuses (L)
Bacillose (B)
Gériatrie (G)
4.200.000
 
 
 
 
 
Diagnostic et traitement chirurgical (C)
4.900.000
Maternité (M)
( Service spécialisé pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle (Sp) - AMN du 12 octobre 1993, art. 1er - M.B. du 19/10/1993, p. 22934)
4.500.000
 
Traitement de malades atteints d'affections de longue durée (V)
2.000.000

Sans préjudice des articles  3 , 4 , 5 , 6 , 7 et 9 , ce coût maximum couvre les travaux et les équipements, à l'exclusion:

– de l'appareillage médical lourd tel qu'il est déterminé par l'arrêté royal du 16 juin 1976 visé ci-dessus.

– des bâtiments ou locaux que cet appareillage implique et de leur équipement.

Art.  2.

Les travaux se rapportant à des extensions de bâtiments existants peuvent bénéficier de subsides. Dans ce cas, le coût maximum pris en considération est égal au produit du nombre de mètres carrés de surfaces brutes bâties admises pour l'extension proprement dite et du prix au mètre carré de ces surfaces. Ce prix est fixé comme suit.

Établissements d'indices D, E, N, L, B, G, C et ( Sp - AM du 12 octobre 1993, art. 2 - M.B. du 19/10/1993, p. 22934)
31.750 F/m²
Établissements d'indice « V »
26.500 F/m²

Les équipements mobilier et médicaux sont subventionnés en dehors du coût maximum précité et sur la base du montant des offres approuvées limité aux besoins reconnus nécessaires pour l'extension.

Art.  3.

Peuvent être subsidiés dans les conditions qui suivent et en dehors des coûts maxima fixés aux articles 1 et 2 :

1. les démolitions;

2. les parkings;

3. le logement du personnel;

4. certaines dépenses exceptionnelles.

Art.  4.

Les démolitions peuvent être admises au bénéfice des subsides sur base du montant de l'offre approuvée dans la mesure où elles sont nécessaires pour l'implantation des nouvelles constructions ou des extensions de bâtiments existants, admises, elles aussi, à ce bénéfice.

Art.  5.

La construction ou l'aménagement et l'équipement de logements pour le personnel peuvent être admis au bénéfice du subside à concurrence de 625.000 F par lit. Le nombre maximum de lits réservés au personnel, ne peut dépasser le dixième de la capacité totale de l'hôpital exprimée en lits.

Art.  6.

La réalisation des parkings peut être admise au bénéfice des subsides aux conditions suivantes:

– Le nombre maximum d'emplacements de parkings ne peut dépasser la moitié de la capacité totale de l'hôpital exprimée en lits. Il comprend les parkings extérieurs et les parkings couverts réalisés dans l'hôpital, le nombre de ces derniers ne peut dépasser le quart du nombre de lits de l'hôpital.

– Les coûts maxima par emplacement sont respectivement fixés à 31.000 F pour les parkings extérieurs et à 260.000 F pour les parkings couverts.

Art.  7.

Certaines dépenses qui, en raison de leur caractère exceptionnel n'ont pas été prises en considération dans le calcul des coûts maxima fixés aux articles 1 et 2 peuvent être admises au bénéfice des subsides en dehors de ces coûts pour autant qu'elles soient indépendantes de la volonté du maître de l'ouvrage, indispensables et dûment justifiées et basées sur des prix unitaires reconnus normaux.

Art.  8.

Les travaux d'aménagement de bâtiments sont admis au bénéfice du subside sur la base du montant de l'offre approuvée, limité aux besoins réels du bâtiment à aménager.

Art.  9.

Les montants cités ci-dessus sont établis à la date du 1er janvier 1978. Ils comprennent la taxe à la valeur ajoutée calculée au taux de 16 p.c. ainsi que les frais généraux calculés à raison de 10 p.c. du coût des travaux seulement, c'est-à-dire à l'exclusion des équipements mobilier et médicaux.

Art.  10.

Les montants cités ci-dessus suivent les variations des salaires et charges sociales de l'index des prix de gros et des taxes généralement quelconques. La formule d'actualisation des coûts est:

p = P (0,40s/S + 0,40i/I + 0,20)

Dans cette formule:

p est le montant de la dépense approuvée à la date du dépôt des soumissions ou des offres;

P est le montant actualisé au 1er janvier 1978 de la dépense approuvée p;

s et S représentent les salaires officiels de la construction, pour la catégorie A, zone 1, d'application respectivement dix jours avant la date de dépôt des soumissions ou des offres, et à la date du 1er janvier 1978;

i et I représentent l'index des prix de gros respectivement pour le mois de dépôt des soumissions ou des offres et pour le mois de janvier 1978.

Art.  11.

Le présent arrêté est applicable aux travaux et fournitures qui ont commencé après le 1er janvier 1977.

Lorsqu'il s'agit d'un premier lot de travaux les montants maxima cités aux articles 1 , 2 , 5 et 6 sont d'application.

Dans les autres cas il y a lieu d'appliquer ces montants dans les limites du solde disponible de la dépense maximale admise au bénéfice de la subvention et fixée en vertu de l'arrêté ministériel du 8 novembre 1973, solde établi en tenant compte des engagements financiers consentis avant le 1er janvier 1977.

Le Ministre de la Santé publique et de l'Environnement,

L. DHOORE