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13 décembre 1966 - Arrêté royal déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux
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RAPPORT AU ROI
Sire,
Concernant ce projet, le Conseil d'Etat a donné le 23 janvier 2007 son avis.
Je tiens à réfuter comme suit les remarques formulées dans cet avis.
1. En ce qui concerne la remarque générale 3
L'Etat, les Communautés et les Régions ont à leur disposition plusieurs formes de coopération.
La conclusion d'un accord de coopération tel que visé à l'article 92 bis de la loi spéciale du 8 août 1990, est l'une de ces formes.
Toutefois, et en dehors des cas prévus à l'article 92 bis , §§2 à 4quinquies compris, la conclusion d'un tel accord de coopération est l'une des possibilités que l'Etat, les Communautés et les Régions pourraient mettre en oeuvre, sur une base volontaire, s'ils le désiraient.
Il ne s'agit, en l'occurrence, pas d'une matière telle que visée aux §§2 à 4quinquies compris susmentionnés. Par ailleurs, l'Etat, les Communautés et les Régions n'ont pas opté, dans le cas présent, pour la conclusion d'un accord de coopération sur une base volontaire en exécution de l'article 92 bis visé.
Par contre, ils ont préféré organiser une concertation dans le contexte de la Conférence interministérielle « Santé publique » et promouvoir la collaboration et l'implication dans les politiques respectives menées, sans toutefois pour cela disposer d'un pouvoir de décision contraignant (article 31 bis de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles). L'article 46 bis de la loi sur les hôpitaux stipule, à son tour, que seule la concertation avec les autorités prévues aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution est requise. La concertation a abouti en l'occurrence à la conclusion du protocole d'accord 'Calendrier de construction' du 19 juin 2006.
2. En ce qui concerne la remarque générale 4
Les Communautés et les Régions sont compétentes pour l'octroi de subsides à la construction, au reconditionnement et à l'équipement des hôpitaux ou services. L'autorité fédérale n'est pas compétente pour l'octroi de subsides. Elle intervient cependant, par le biais du budget des moyens financiers (via les amortissements), pour chaque Communauté et pour un montant déterminé, dans les investissements visés des hôpitaux. Ces interventions fédérales sont liées au financement par les Communautés et Régions (par exemple, la Communauté fournit un subside de 60 % et les autorités fédérales interviennent via le budget pour 40 %) C'est dans cette optique qu'il faut lire les articles 46 et 46 bis de la loi sur les hôpitaux.
Nous avons l'honneur,
Sire,
d'être de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE

Art. 1er.

Dans la limite des crédits du Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales, Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille peut accorder des subsides pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'un hôpital.

Art. 2.

L'octroi des subsides est subordonné aux conditions suivantes:

1° le maître de l'ouvrage, demandeur, doit être une administration subordonnée, une association sans but lucratif, un établissement d'utilité publique ou une institution régie par la loi du 12 août 1911 accordant la personnification civile aux universités de Bruxelles et de Louvain, modifiée par la loi du 28 mai 1970, ou par la loi du 7 avril 1971 portant création et fonctionnement de « L'Universitaire Instelling Antwerpen ».

2° le demandeur doit s'engager:

a)  à se conformer aux règles déterminées par le Ministre de la Santé publique concernant l'introduction des demandes, l'instruction des dossiers, l'approbation par le Ministre du projet des travaux et du cahier des charges, l'exécution des travaux, l'ordonnancement et la liquidation des subventions;

b)  à ne pas modifier l'affectation de l'établissement ou du service sans l'autorisation préalable du Ministre de la Santé publique, sous peine de devoir rembourser les sommes reçues à titre de subvention.

Art. 3.

§1er. Le montant des subventions pour l'exécution des travaux prévus par l'article  1er est fixé à 60 p.c. du coût des travaux, fournitures et services.

Pour les éléments du coût, visé à l'alinéa précédent, qui entrent en ligne de compte pour amortissement dans le prix de journée, le pourcentage est cependant fixé à 30 % pour autant que le gestionnaire choisisse d'amortir dans le prix de journée le pourcentage restant de cette partie du coût.

L'application de l'alinéa précédent est subordonnée aux conditions suivantes:

1° la construction ou le reconditionnement remplacent un ou plusieurs hôpitaux ou parties d'hôpitaux existants;

2° les travaux de construction doivent s'accompagner d'une réduction du nombre de lits qui correspond mathématiquement au moins à:

a)  25 % de la capacité existante en lits, en cas de construction nouvelle, étant entendu que cette réduction doit toujours porter sur 50 lits au moins;

b)  25 % de la capacité dont le remplacement est envisagé en cas de reconditionnement étant entendu que cette réduction ne peut jamais être de moins de 30 lits.

3° l'autorisation de construction ou de reconditionnement est demandée avant le 1er janvier 1988;

4° le Ministre compétent pour l'application de la programmation hospitalière donne en plus de l'autorisation, un accord de principe pour subventionner les charges d'investissements retenues;

5° la réduction visée au point 2° sera réalisée dans le délai fixé par le Ministre visé au 4° étant entendu que deux cinquièmes du nombre de lits à supprimer doivent être désaffectés au plus tard le 31 décembre 1987 et le solde au plus tard le 31 décembre 1989;

6° le maître de l'ouvrage s'engage à ne pas dépasser le coût maximal.

§2. Dans le cas d'hôpitaux nouveaux et du remplacement d'hôpitaux existants, notre Ministre de la Santé publique fixe périodiquement par service le coût maximum par lit à prendre en considération pour l'octroi des subventions, respectivement pour les hôpitaux universitaires et pour les autres hôpitaux.

Ce §2 a été exécuté par:

- l'AMN du 1er septembre 1978 ;
- l'AMN du 4 septembre 1978 .

§3. Pour le reconditionnement d'établissements existants, notre Ministre de la Santé publique fixe des critères de base aux fins d'établir le coût maximum admissible au bénéfice des subsides et ce séparément pour les travaux et pour l'équipement et l'appareillage.

Ce §3 a été exécuté par:

- l'AMN du 1er septembre 1978 ;
- l'AMN du 4 septembre 1978 .

Ce coût maximum couvre les frais généraux et les taxes généralement quelconques.

§4. Les coûts maximum visés au §§2 et 4 ( lire « 3 » ) suivent les variations des salaires, des charges sociales, de l'indice général des prix de gros et des taxes généralement quelconques.

Art. 4 à 6 .

(

... – AR du 15 mai 1975 - M.B. du 30/05/1975)

Art. 6 bis .

Lorsque les marchés passés par des administrations subordonnées sont financés par le Crédit communal de Belgique, l'État prendra à sa charge, à concurrence du subside qu'il s'est engagé à verser, le remboursement et l'intérêt des prêts consentis à ces administrations.

Art. 7.

§1er. Sont abrogés:

1° l'arrêté royal du 25 juillet 1953 relatif à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique en vue de la construction et de l'aménagement d'établissements hospitaliers;

2° l'arrêté royal du 1er mars 1965 relatif à l'intervention de l'État en matière de subsides aux administrations subordonnées, aux établissements d'utilité publique et aux associations sans but lucratif pour la construction, l'agrandissement, la transformation d'établissements ou services destinés à admettre des malades atteints d'affections de longue durée, pour l'exécution de grosses réparations à ces établissements ou services ainsi que pour leur équipement et premier ameublement.

§2. A l'article 4, 2°, a) et 3°, b) , de l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 relatif à l'intervention de l'État en matière de subsides pour l'exécution de travaux par les provinces, communes, associations de communes, commissions d'assistance publique, fabriques d'églises et associations des polders ou de wateringues, les mots « d'hôpitaux » et « de maternité » sont supprimés.

§3. Toutefois, les marchés en cours restent régis par les dispositions réglementaires visées par les §§1er et 2 du présent article, pour autant qu'un premier engagement de subside ait été effectué à charge du budget extraordinaire des exercices 1966 ou antérieurs.

Art. 8.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1967.

Art. 9.

Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de la Santé publique,

R. HULPIAU