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18 décembre 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon ( relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile – AGW du 15 octobre 2009, art. 36, al. 2, 1°)
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 13 juin 2002 relatif à l'organisation des établissements de soins;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 juillet 1983 fixant la procédure d'octroi et de retrait d'agrément spécial pour les maisons de repos et de soins;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 juin 1992 fixant la procédure d'octroi et de retrait d'agrément spécial pour les maisons de soins psychiatriques;
Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile;
Vu l'arrêté ministériel du 17 juillet 2002 fixant les critères de programmation des services intégrés de soins à domicile;
Vu l'avis du Conseil wallon des établissements de soins, donné le 18 avril 2003;
Vu l'avis du Conseil wallon du troisième âge, donné le 17 avril 2003;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 4 avril 2003;
Vu la délibération du Gouvernement wallon du 2 mai 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Le présent arrêté est applicable:

1° aux maisons de repos et de soins;

2° aux centres de soins de jour pour personnes âgées;

3° aux maisons de soins psychiatriques;

4° aux services intégrés de soins à domicile.

Art.  3.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° « Ministre »: le Ministre qui a la santé dans ses attributions;

2° « établissements de soins »: les établissements et services visés à l'article  2 ;

3° « administration »: la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne;

4° « Conseil »: le Conseil wallon des établissements de soins.

Art.  4.

Les établissements de soins qui désirent obtenir un agrément spécial introduisent leur demande auprès du Ministre.

Lorsqu'elle est réglementairement requise, l'inscription dans la programmation est une condition de recevabilité de la demande.

Conformément à l'article 5, §1er, alinéa 3, du décret du 13 juin 2002 relatif à l'organisation des établissements de soins, un agrément spécial provisoire peut être accordé pour une durée de six mois renouvelable aux établissements qui font une première demande.

Art.  5.

Pour être complet, le dossier de première demande doit contenir:

1° le questionnaire complété et signé dont le modèle est défini par le Ministre;

2 la liste nominative du personnel ou des collaborateurs indépendants mentionnant la qualification et la durée hebdomadaire du temps de travail ou des prestations;

3° une copie des conventions conclues avec d'autres établissements de soins, des établissements ou des services, notamment ceux avec lesquels une liaison fonctionnelle doit être assurée conformément aux normes d'agrément;

Le dossier de demande d'agrément spécial doit contenir en sus:

1° Dans le cas d'une maison de repos et de soins:

a)  le nombre de lits pour lesquels l'agrément spécial est demandé;

b)  le règlement d'ordre intérieur relatif à l'activité médicale;

c)  s'il échet, lorsqu'elle est réglementairement requise, la preuve de la réduction équivalente de lits;

d)  l'acte de nomination ou la convention qui lie l'établissement avec le médecin coordinateur et conseiller.

2° Dans le cas d'une maison de repos et de soins qui ne bénéficie pas par ailleurs d'un titre de fonctionnement en qualité de maison de repos:

a)  le nombre de lits pour lesquels l'agrément spécial est demandé;

b)  le règlement d'ordre intérieur relatif à l'activité médicale;

c)  s'il échet, lorsqu'elle est réglementairement requise, la preuve de la réduction équivalente de lits;

d)  l'acte de nomination ou le contrat qui lie l'établissement avec le médecin coordinateur et conseiller;

e)  un plan indiquant par niveau les voies de communication internes, la destination des locaux et le nombre de lits faisant l'objet de la demande d'agrément spécial;

f)  une attestation de sécurité incendie délivrée depuis moins d'un an par le bourgmestre de la commune où est situé l'établissement de soins, accompagnée du rapport du service d'incendie territorialement compétent;

g)  la convention type entre le gestionnaire et le résident;

h)  le règlement d'ordre intérieur.

3° Dans le cas d'un centre de soins de jour:

a)  le nombre de places pour lesquelles l'agrément spécial est demandé;

b)  s'il échet, lorsqu'elle est réglementairement requise, la preuve de la réduction équivalente de places.

4° Dans le cas d'un centre de soins de jour qui ne bénéficie pas par ailleurs d'un titre de fonctionnement en qualité de centre d'accueil de jour pour personnes âgées:

a)  le nombre de places pour lesquelles l'agrément spécial est demandé;

b)  s'il échet, lorsqu'elle est réglementairement requise, la preuve de la réduction équivalente de places;

c)  un plan indiquant par niveau les voies de communication internes, la destination des locaux et le nombre de places faisant l'objet de la demande d'agrément spécial;

d)  une attestation de sécurité incendie délivrée depuis moins d'un an par le bourgmestre de la commune où est situé l'établissement de soins, accompagnée du rapport du service d'incendie territorialement compétent;

e)  la convention type entre le gestionnaire et la personne accueillie;

f) le règlement d'ordre intérieur.

5° Dans le cas d'une maison de soins psychiatriques:

a)  le nombre de lits pour lesquels l'agrément spécial est demandé;

b)  s'il échet, lorsqu'elle est réglementairement requise, la preuve de la réduction équivalente de lits;

c)  un plan indiquant par niveau les voies de communication internes, la destination des locaux et le nombre de places faisant l'objet de la demande d'agrément spécial;

d)  une attestation de sécurité incendie délivrée depuis moins d'un an par le bourgmestre de la commune où est situé l'établissement de soins, accompagnée du rapport du service d'incendie territorialement compétent.

6° Dans le cas d'un service intégré de soins à domicile:

a)  les statuts de l'institution;

b)  la ou les zones de soins à desservir en fonction du découpage territorial tel que déterminé en annexe , ainsi que le cas échéant l'organisation des sous-zones opérationnelles. Une demande de dérogation aux limites des zones précitées peut être introduite afin de tenir compte des limites des cercles de médecins généralistes qui sont agréés au jour de l'introduction de la demande, tels que visés par l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes.

Art.  6.

Dans un délai de trente jours à dater de la réception du dossier, l'administration adresse au demandeur un avis soit mentionnant que le dossier est complet, soit l'invitant à le compléter. Dans le second cas, l'administration adresse, dans le même délai, un avis au demandeur lorsque le dossier est complet.

A défaut d'un envoi d'avis dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le dossier est réputé complet.

Art.  7.

§1er. Au cas où il est satisfait aux exigences de recevabilité énumérées à l'article  5 et à l'article  4, alinéa 2 , l'agrément spécial provisoire est accordé à l'établissement.

Le Ministre peut également solliciter l'avis du Conseil wallon des établissements de soins.

Dans ce cas, le dossier est transmis concomitamment au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations auprès du Conseil.
Le Ministre fait part de sa décision dans les trois mois qui suivent la réception du dossier complet de demande d'agrément spécial.

§2. La décision d'octroi d'un agrément spécial provisoire mentionne la date de sa prise d'effet, ainsi que, selon le cas, le nombre de lits ou de places ou la zone de soins pour lequel il est octroyé. La zone de soins est conforme à l' annexe I . Un service intégré de soins à domicile peut être agréé pour une zone ou plusieurs zones contiguës. Une dérogation aux limites des zones de soins telles que fixées en annexe I peut être accordée afin de tenir compte des limites des cercles de médecins généralistes qui sont agréés au jour de l'introduction de la demande, tels que visés par l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes.

L'agrément spécial provisoire est renouvelable pour un même terme si les formalités énumérées à l'article  8, alinéa 1er , n'ont pu être réalisées dans un délai de six mois à dater de l'octroi de l'agrément spécial provisoire.

Art.  8.

Pendant la période couverte par l'agrément spécial provisoire, l'administration instruit le dossier, procède à une inspection de l'établissement de soins et émet un avis relativement à l'octroi ou au refus d'un agrément spécial au moins deux mois avant l'échéance de l'agrément spécial provisoire.

L'avis est transmis au Conseil pour avis et au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations auprès du Conseil.

Art.  9.

Le Ministre statue dans un délai de trois mois à dater du jour où l'avis est rendu par le Conseil.

Art.  10.

La décision d'octroi d'un agrément spécial mentionne la date de sa prise d'effet, la durée de l'agrément spécial ainsi que, selon le cas, le nombre de lits ou de places ou la zone de soins pour lequel il est octroyé. La zone de soins est conforme à l' annexe I . Un service intégré de soins à domicile peut être agréé pour une zone ou plusieurs zones contiguës. Une dérogation aux limites des zones de soins telles que fixées en annexe I peut être accordée afin de tenir compte des limites des cercles de médecins généralistes qui sont agréés au jour de l'introduction de la demande, tels que visés par l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes.

Art.  11.

La demande de prorogation d'agrément spécial doit, à peine de forclusion, être introduite au plus tard six mois avant l'échéance de l'agrément en cours.

La demande sera accompagnée des documents mentionnés à l'article  5 .

Si les conditions énumérées à l'alinéa précédent sont remplies, l'agrément spécial antérieur est réputé prorogé de plein droit jusqu'à ce que le Ministre ait statué sur la demande de prorogation de l'agrément spécial.

Art.  12.

L'administration instruit le dossier, procède à une inspection de l'établissement de soins et émet un avis relativement à l'octroi ou au refus de prorogation de l'agrément au moins deux mois avant l'échéance de l'agrément en cours.

L'avis est transmis au Conseil pour avis et au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations auprès du Conseil.

Le Ministre statue dans un délai de trois mois à dater du jour où l'avis est rendu par le Conseil. La prorogation est octroyée pour une période déterminée renouvelable ou pour une durée indéterminée.

Art.  13.

Le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément spécial provisoire ou l'agrément spécial des établissements de soins qui ne respectent plus les normes.

Art.  14.

Toute modification concernant les données énoncées à l'article  5 est communiquée à l'administration dans les trente jours. A défaut, une procédure de suspension peut être entamée.

Art.  15.

La suspension de l'agrément spécial provisoire ou de l'agrément spécial implique pour l'établissement de soins l'interdiction d'accueillir de nouveaux résidents ou d'accueillir de nouvelles personnes. La décision de suspension doit être affichée à l'entrée de l'établissement.

L'établissement de soins est considéré comme ne s'inscrivant plus dans le cadre de la programmation dans la mesure définie par la décision de retrait.

Art.  16.

Lorsque l'administration formule une proposition de suspension ou de retrait, elle notifie cette proposition ainsi que les motifs invoqués au gestionnaire de l'établissement de soins en l'informant qu'il dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la notification pour consulter son dossier et faire valoir ses observations écrites.

L'administration complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire et par le procès-verbal d'audition du gestionnaire.

A cette fin, elle convoque le gestionnaire par lettre recommandée à la poste ou par pli déposé contre accusé de réception, en indiquant les lieu et heure de l'audition.

La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.

L'administration rédige un rapport et transmet, dans les quinze jours, le dossier au Conseil qui formule son avis.

Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.

L'administration communique également sa proposition aux bourgmestres concernés.

Le Ministre décide de la suspension ou du retrait dans un délai de trois mois à dater du jour où l'avis est rendu par le Conseil.

Art.  17.

L'administration notifie au gestionnaire les décisions de suspension ou de retrait.

Art.  18.

Le Ministre peut décider d'urgence de la fermeture d'un établissement de soins pour des raisons de santé publique, de sécurité et de manquement grave aux normes.

Art.  19.

Lorsque l'administration formule une proposition de fermeture d'urgence, elle notifie cette proposition ainsi que les motifs invoqués au gestionnaire de l'établissement de soins en l'informant qu'il dispose d'un délai de trois jours à dater de la réception de la notification pour consulter son dossier et faire valoir ses observations écrites.

L'administration communique également sa proposition aux bourgmestres concernés.

Le dossier transmis au Ministre contient le rapport de l'inspection et les observations du gestionnaire.

Le Ministre décide de la fermeture d'urgence d'un établissement de soins, dès réception du dossier.

L'administration notifie au gestionnaire les décisions de fermeture d'urgence.

Art.  20.

Conformément à l'article 5, §2, du décret du 13 juin 2002 relatif à l'organisation des établissements de soins, le refus de l'agrément spécial ainsi que le retrait de l'agrément spécial ou de l'agrément spécial provisoire entraînent la fermeture de l'établissement.

L'administration communique la décision de fermeture aux bourgmestres concernés et la notifie au gestionnaire.

Art.  21.

La décision de refus ou de retrait prend effet le onzième jour après sa notification. A partir de cette date, il n'est plus permis d'admettre de nouveaux résidents ou d'accueillir de nouvelles personnes. Le gestionnaire dispose alors après ce terme, d'un délai de trois mois pour que les résidents aient quitté l'établissement et pour cesser toute activité.

Art.  22.

Lorsque l'administration constate qu'un établissement de soins est exploité sans agrément spécial ou sans agrément spécial provisoire, elle en avertit le Ministre qui décide de la fermeture de cet établissement.

La notification de fermeture est faite dans les plus brefs délais au gestionnaire qui dispose alors, d'un délai de trois mois pour que les résidents aient quitté l'établissement et pour cesser toute activité.

Art.  23.

Lorsqu'il procède à la fermeture d'un établissement de soins, le bourgmestre se concerte avec le Ministre et avec l'administration aux fins de mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires dans l'intérêt des résidents, des personnes accueillies ou des patients.

Art.  24.

Le recours visé à l'article 5, §3, du décret du 13 juin 2002 relatif à l'organisation des établissements de soins est adressé à l'administration.

Pour être recevable, le recours contient:

1° les nom, prénoms, qualité, domicile ou siège social du requérant;

2° l'objet du recours et l'exposé des faits et moyens.

L'administration accuse réception du recours dans les dix jours de sa réception.

Le Gouvernement statue dans les nonante jours de la réception du recours.

Art.  25.

Le pouvoir organisateur d'un établissement de soins qui décide de renoncer en tout ou en partie à l'agrément spécial ou à l'agrément spécial provisoire en avertit le Ministre au moins trois mois à l'avance.

Il mentionne la date à laquelle sa renonciation prendra effet.

Cet établissement de soins n'est plus inscrit dans le cadre de la programmation pour les lits auxquels il a renoncé.

Art.  26.

Toutes les décisions prises sur la base du présent arrêté sont communiquées par l'administration aux bourgmestres et aux présidents des centres publics d'aide sociale concernés.

Art.  27.

Sauf pour l'application de l'article  25 et pour la communication aux bourgmestres prévue à l'article  16 , tous les actes de procédure sont envoyés sous pli recommandé à la poste.

Art.  28.

Sont abrogés:

1° l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 29 juillet 1983 fixant la procédure d'octroi et de retrait d'agrément spécial pour les maisons de repos et de soins;

2° l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 15 juin 1992 fixant la procédure d'octroi et de retrait d'agrément spécial pour les maisons de soins psychiatriques.

Art.  29.

Les agréments spéciaux octroyés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à leur terme et au moins pendant une période d'un an à dater de cette entrée en vigueur.

Les agréments spéciaux provisoires octroyés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables pendant une période de six mois à dater de cette entrée en vigueur.

Art.  30.

Les demandes d'agrément spécial introduites conformément aux arrêtés visés à l'article  28 restent valables.

Art.  31.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge .

Art.  32.

Le Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

ANNEXE I
re. - ZONES DE SOINS DES SERVICES INTEGRES DE SOINS A DOMICILE

Zone 01 Mouscron-Tournai - Ath
Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Comines-Warneton, Ellezelles, Estaimpuis, Flobecq, Fransnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly, Tournai.
Zone 02 La Louvière
Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Ecaussinnes, Enghien, Erquelinnes, Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Manage, Merbes-le-Château, Morlanwelz, Seneffe, Soignies.
Zone 03 Brabant
Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain la Neuve, Perwez, Ramillies, Rebecq, Rixensart, Tubize, Villers-la-Ville, Walhain, Waterloo, Wavre.
Zone 04 Huy-Waremme
Amay, Anthisnes, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Crisnée, Donceel, Engis, Faimes, Ferrières, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Hamoir, Hannut, Héron, Huy, Lincent, Marchin, Modave, Nandrin, Oreye, Ouffet, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, Waremme, Wasseiges.
Zone 05 Liège
Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blégny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flémalle, Fléron, Grace-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé.
Zone 06 Verviers
Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt.
Zone 07 Mons
Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, Mons, Quaregnon, Quevy, Quiévrain, Saint-Ghislain.
Zone 08 Charleroi
Aiseau-Presles, Anderlues, Charleroi, Châtelet, Courcelles, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Les Bons Villers, Lobbes, Montigny-le-Tilleul, Pont-à- Celles, Thuin, Walcourt.
Zone 09 Namur
Andenne, Assesse, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Fosses-la-Ville, Gembloux, Gesves, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Mettet, Namur, Ohey, Profondeville, Sambreville, Sombreffe.
Zone 10 Dinant
Anhée, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Gedinne, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Onhaye, Rochefort, Somme-Leuze, Vresse-Sur-Semois, Yvoir.
Zone 11 Philippeville
Beaumont, Cerfontaine, Chimay, Couvin, Doische, Florennes, Froidchapelle, Momignies, Philippeville, Sivry-Rance, Viroinval.
Zone 12 Nord-Luxembourg
Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Daverdisse, Durbuy, Erezée, Fauvillers, Gouvy, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Nassogne, Neufchâteau, Paliseul, Rendeux, Sainte-Ode, Saint-Hubert, Tellin, Tenneville, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Wellin.
Zone 13 Sud-Luxembourg
Arlon, Attert, Aubange, Chiny, Etalle, Florenville, Habay, Martelange, Meix-devant-Virton, Messancy, Musson, Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny, Virton.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de repos et de soins, des centres de soins de jour pour personnes âgées, des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE