25 mai 1999 - Avenant n° 2 au protocole ( lire « protocole n° 1 » ) du 9 juin 1997 conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées
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    CENTRES DE SOINS DE JOUR

    Vu les compétences respectives dont disposent l'Etat fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, ci-après dénommées Communautés/Régions, sur le plan de la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées;

    Vu le protocole ( lire « protocole n°1 » ) conclu le 9 juin 1997 entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées et plus spécialement le deuxième alinéa de son article 2 .

    Considérant que pour assurer à long terme un financement équilibré de la Sécurité sociale, il convient de maîtriser l'évolution de l'offre de soins tout en garantissant aux personnes âgées des services de qualité,

    Il est convenu ce qui suit:

    1. Définition.

    Le centre de soins de jour est une structure alternative d'accueil qui a pour but d'apporter à la personne nécessitant des soins et à son entourage le soutien nécessaire à la réalisation du maintien à domicile. Il prend en charge pendant la journée des personnes nécessitant des soins relevant au moins de la catégorie B de l'échelle de Katz utilisée dans les maison de repos.

    Il doit répondre aux normes d'agrément des Communautés / Régions où il est implanté et être agréé par les autorités compétentes.

    2. Normes fonctionnelles.

    Le centre de soins de jour est situé au sein d'une maison de repos ou au sein d'une maison de repos et de soins ou, si il est autonome, doit être en liaison fonctionnelle avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins.

    3. Normes d'organisation.

    Les normes de personnel du centre de soins de jour, par 15 personnes nécessitant des soins, présents en moyenne cinq jours sur sept, exprimées en équivalents temps plein, sont de:

    – au moins un praticien de l'art infirmier;

    – au moins 1,5 membres du personnel soignant au sens de l'arrêté ministériel du 17 avril 1996;

    – au moins 0,5 praticien exerçant une fonction de réactivation pour personnes âgées ayant le titre soit de kinésithérapeute, soit d'ergothérapeute, soit de logopède, soit d'infirmier gradué.

    Au moins un membre du personnel sera présent en permanence.

    4. Interventions forfaitaires.

    Le financement des soins en centre de soins de jour agréé se fera sur la base d'un forfait journalier identique pour toutes les personnes qui y sont accueillies au moins six heures par jour et qui relèvent au moins de la catégorie B de l'échelle de Katz utilisée dans les maisons de repos.

    L'octroi de ce forfait journalier ne fait pas obstacle au remboursement des prestations visées à l'article 34, 1°, b) de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

    Il n'empêche pas non plus la couverture de frais qui ne sont pas pris en charge par les forfaits.

    5. Frais d'hébergement.

    La fixation du prix d'hébergement réclamé au bénéficiaire est soumise au contrôle des prix du Ministre fédéral des Affaires économiques.

    6. Programmation.

    Le nombre de places de centre de soins de jour est fixé à un maximum de 1,5 pour mille habitants de 60 ans et plus. Cette programmation ne pourra être atteinte qu'en 5 ans au moins à raison de 0,3 place de centre de soins de jour pour mille habitants de 60 ans et plus par an, cumulable d'année en année, à l'exception de la première année où toutes les places déjà existantes au 31/12/1998 peuvent être agréées.

    7. Reconversion.

    L'ouverture d'une place en centre de soins de jour est subordonnée à la fermeture équivalente d'un lit de maison de repos ou à la non-ouverture d'un lit de maison de repos programmé pour l'année en cours. La preuve de la fermeture équivalente ou de la non-ouverture d'un lit programmé sera apportée par les Communautés/Régions.

    N.B. Le point 4 de l'avenant n° 3 au protocole n° 1 du 9 juin 1997 a supprimé cet alinéa pour l'année 2002.

    N.B. Le point C, alinéa 2 du chapitre II du protocole n° 2 du 1er janvier 2003 a supprimé cet alinéa à partir du 1er janvier 2003.

    Vu l'aspect expérimental des centres de soins de jour et la difficile estimation des besoins, il est permis de retransformer des places de centre de soins de jour en lits de maison de repos, mais pas avant une période de un an après l'ouverture du centre de soins de jour concerné. La même règle de reconversion sera appliquée dans ce cas. Cette possibilité n'existe que pour une période maximum de cinq ans.

    8. Évaluation.
    Une évaluation annuelle qualitative et quantitative sera effectuée.

    9. Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 1999.