28 janvier 1998 - Avenant n° 1 au protocole ( lire « protocole n° 1 » ) du 9 juin 1997 conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées
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    Vu les compétences respectives dont disposent l'Etat fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, ci-après dénommées Communautés/Régions, sur le plan de la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées;

    Vu le protocole ( lire « protocole n° 1 » ) conclu le 9 juin 1997 entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées et plus spécialement son article  4 ;

    Considérant que, dans le cadre de leurs compétences, les Communautés/Régions ont développé de manière spécifique, des équipements et des services destinés aux personnes âgées en fonction de leurs moyens, de leurs sensibilités et de leurs structures organisationnelles et que, dès lors, il est difficile, dans l'immédiat, de définir une programmation intégrée des maisons de repos et des maisons de repos et de soins en chiffres relatifs;

    Considérant que pour assurer à long terme un financement équilibré de la Sécurité sociale, il convient de maîtriser l'évolution de l'offre de soins tout en garantissant aux personnes âgées des services de qualité;

    Considérant qu'il convient de répartir entre les Communautés/Régions du pays les 25.000 nouveaux lits de maison de repos et de soins obtenus par requalification de 25.000 lits de maison de repos qui accueillent des personnes nécessitant des soins au sens de l'arrêté royal du 2 décembre 1982, dans le respect des normes d'agrément des maisons de repos et de soins, tel que prévu à l'article  5 du protocole ( lire « protocole n° 1 » ) du 9 juin 1997.

    Il est convenu ce qui suit:

    1. Au 1er janvier 1998, la capacité d'accueil en maison de repos et de soins est limitée de la manière suivante:

    Communauté flamande: 15.369 lits de maison de repos et de soins;

    Région wallonne: 6.821 lits de maison de repos et de soins;

    Région de Bruxelles-Capitale: 2.750 lits de maison de repos et de soins;

    Communauté germanophone: 186 lits de maison de repos et de soins;

    2. Au 1er janvier 1999, la capacité d'accueil en maison de repos et de soins est limitée de la manière suivante:

    Communauté flamande: 18.192 lits de maison de repos et de soins;

    Région wallonne: 8.398 lits de maison de repos et de soins;

    Région de Bruxelles-Capitale: 3.320 lits de maison de repos et de soins;

    Communauté germanophone: 216 lits de maison de repos et de soins;

    3. Au 1er janvier 2000, la capacité d'accueil en maison de repos et de soins est limitée de la manière suivante:

    Communauté flamande: 21.015 lits de maison de repos et de soins;

    Région wallonne: 9.975 lits de maison de repos et de soins;

    Région de Bruxelles-Capitale: 3.890 lits de maison de repos et de soins;

    Communauté germanophone: 246 lits de maison de repos et de soins;

    4. Au 1er janvier 2001, la capacité d'accueil en maison de repos et de soins est limitée de la manière suivante:

    Communauté flamande: 23.838 lits de maison de repos et de soins,

    Région wallonne: 11.552 lits de maison de repos et de soins;

    Région de Bruxelles-Capitale: 4.460 lits de maison de repos et de soins;

    Communauté germanophone: 276 lits de maison de repos et de soins;

    5. Au 1er janvier 2002, la capacité d'accueil en maison de repos et de soins est limitée de la manière suivante:

    Communauté flamande: 26.662 lits de maison de repos et de soins;

    Région wallonne: 13.129 lits de maison de repos et de soins;

    Région de Bruxelles-Capitale: 5.029 lits de maison de repos et de soins;

    Communauté germanophone: 306 lits de maison de repos et de soins;

    6. Les Ministres qui ont l'agrément des maisons de repos et des maisons de repos et de soins dans leurs attributions informent sans délai le Ministre fédéral des Affaires sociales de chaque décision de requalification de lits de maison de repos en lits de maison de repos et de soins.

    7. Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 1998.

    Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

    Pour le Gouvernement fédéral:

    M. COLLA

    La Ministre des Affaires sociales,

    Mme M. DE GALAN

    Voor de Vlaamse Regering:

    De Minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid,

    Mevr. W. DEMEESTER-DE MEYER

    De Minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,

    L. MARTENS

    Für die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft:

    Der Minister-Präsident, Minister für Finanzen, Internationale Beziehungen, Gesundheit, Familie und Senioren, Sport und Tourismus,

    J. MARAITE

    Pour le Gouvernement wallon:

    Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

    W. TAMINIAUX

    Pour le Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale:

    Le Ministre compétent pour l'Aide aux Personnes,

    Ch. PICQUE

    Le Ministre compétent pour la Santé,

    E. TOMAS

    Pour le Collège réuni

    de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale:

    Le Ministre compétent pour la Politique de la Santé,

    H. HASQUIN

    Le Ministre Compétent pour l'Aide aux Personnes et la Fonction publique,

    D. GOSUIN

    Voor het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

    De Minister bevoegd voor het gezondheidsbeleid,

    J. CHABERT

    De Minister bevoegd voor Bijstand aan Personen en Openbaar Ambt,

    R. GRIJP