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18 janvier 1996 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, et l'article 96, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, notamment l'article 20;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;
Vu l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et des services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu les avis des Conseils médicaux;
Vu le protocole n°187 du Comité de secteur n° XVI, en date du 22 décembre 1995;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 1996;
Considérant qu'afin d'assurer le bon fonctionnement du service public, il est impératif d'adopter sans retard le statut du personnel des Centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne de manière à rendre effective son application dès l'entrée en vigueur du décret susvisé;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique et du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:

Art. 1er.

§1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par « organismes » les centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.

§2. Le présent arrêté s'applique au personnel des centres hospitaliers psychiatriques:

1° dont les qualifications professionnelles correspondent à celles d'infirmier gradué, d'infirmier breveté, d'hospitalier, d'assistant en soins hospitaliers, d'aide sanitaire, d'aide familiale, d'aide senior, d'auxiliaire de soins, de diététicien, de kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de logopède, de pharmacien, d'assistant de laboratoire clinique, d'analyste en biologie clinique, de laborant ou de laborantin, de professeur de gymnastique, d'instituteur, de régent, d'éducateur, d'animateur, d'assistant social, de psychologue, d'assistant en psychologie, de surveillant, ci-après dénommé « le personnel infirmier, le personnel paramédical et le personnel visé par les normes spécifiques aux services et hôpitaux psychiatriques »;

2° dont les qualifications professionnelles sont autres que celles visées sub 1°.

Art. 2.

Sans préjudice des dispositions qui font l'objet des modalités d'application prévues au présent arrêté et sauf disposition contraire, les arrêtés et dispositions suivants, tels qu'ils ont été modifiés, sont applicables aux agents définitifs ou stagiaires des organismes comme s'ils faisaient partie d'un ministère:

1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région;

3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région;

4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades du niveau 1 au sein des ministères;

5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades des niveaux 2+, 2, 3 et 4 au sein des ministères;

6° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant une disposition transitoire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région wallonne;

7° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région;

8° toutes les dispositions légales et réglementaires à caractère statutaire applicables aux services du Gouvernement wallon au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région dans la mesure où les arrêtés et dispositions précités ne les abrogent pas.

Art. 3.

Les dispositions par lesquelles la Région modifierait, compléterait ou remplacerait les arrêtés énumérés à l'article 2 seront applicables de plein droit aux agents des organismes, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des modalités d'application prévues au présent arrêté.

Art. 4.

Sauf disposition contraire, pour l'application aux agents des règles visées à l'article 2, il y a lieu de substituer aux mots repris à la colonne de gauche qui figurent dans ces règles les mots qui se trouvent en regard dans la colonne de droite:

- services du Gouvernement constitués par le Ministère de la Région wallonne et le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports - organismes
- ministères - organismes
- ministère - organisme
- secrétaire général - fonctionnaire du rang A2 au sens de l'article 8 du présent arrêté

Art. 5.

Les fonctions de fonctionnaire dirigeant et de fonctionnaire dirigeant adjoint, prévues dans le décret constitutif des organismes visés à l'article 1er, sont exercées respectivement par le directeur général et l'inspecteur général.

Art. 6.

Les dispositions du présent titre s'appliquent exclusivement au personnel visé à l'article 1er, §2, 2°.

Art. 7.

L'article 2, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région doit se lire comme suit:

« 1° au niveau 1, cinq rangs désignés par la lettre A ».

Art. 8.

L'article 3, §1er, alinéa 2, 1°, du même arrêté n'est pas applicable au personnel visé au présent titre.

Art. 9.

L'article 3, §2, du même arrêté doit se lire comme suit:

« §2. Les fonctionnaires généraux sont les fonctionnaires des rangs A2 ou A3 ».

Art. 10.

L'article 4 du même arrêté n'est pas applicable au personnel visé au présent titre.

Art. 11.

L'article 5, alinéa 2, du même arrêté doit se lire comme suit:

« Le cadre fixe notamment le nombre des emplois de chaque rang ».

Art. 12.

L'article 8, alinéa 1er, 4°, du même arrêté n'est pas applicable au personnel visé au présent titre.

L'article 8, alinéa 2, du même arrêté doit se lire comme suit:

« Le Gouvernement fixe la procédure relative à la candidature à la promotion par accession au niveau supérieur, à la mutation et à la promotion par avancement de grade ».

Art. 13.

La première phrase de l'article 9 du même arrêté doit se lire comme suit:

« Peuvent seuls être conférés par recrutement:

1° les emplois d'opérateur, d'adjoint, d'assistant, de gradué et d'attaché;

2° l'emploi de directeur en vue de l'exercice de la fonction de chef du département infirmier, visée à l'article 17 bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

3° l'emploi de directeur en vue de l'exercice de la fonction de médecin en chef visée à l'article 13 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

Pour les premières nominations et à défaut de personnel remplissant les conditions de promotion, les emplois de directeur des services administratifs et de comptable peuvent être pourvus par un examen de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement. »

Art. 14.

L'article 16, §2, alinéa 2, du même arrêté doit se lire comme suit:

« Dans ce cas, à l'exception des vacances d'emploi au rang A2, le conseil de direction formule une proposition afin de pourvoir à la vacance de l'emploi ».

Art. 15.

L'article 18, premier alinéa, du même arrêté doit se lire comme suit:

« A l'exception des promotions au rang A2, peut être promu par avancement de grade l'agent qui satisfait aux conditions suivantes:

1° compter une ancienneté de rang de quatre ans au moins;

2° justifier de la qualification imposée pour l'emploi à conférer;

3° justifier de l'évaluation positive;

4° justifier d'une formation d'apprentissage du métier;

5° réussir l'examen de contrôle de l'apprentissage du métier ».

Art. 16.

L'article 20 du même arrêté n'est pas applicable au personnel visé au présent titre.

Art. 17.

Les articles 22 à 26 du même arrêté ne sont pas applicables au personnel visé au présent titre.

Art. 18.

L'article 33 du même arrêté doit se lire comme suit:

« Sauf en cas de recrutement, la nomination doit intervenir avant l'expiration d'un délai de neuf mois prenant cours le jour où l'emploi est déclaré vacant ».

Art. 19.

Les articles 36 à 39 du même arrêté ne sont pas applicables au personnel visé au présent titre en ce qu'ils règlent le transfert d'office.

Art. 20.

Les articles 40 à 43 du même arrêté ne sont pas applicables au personnel visé au présent titre en ce qu'ils règlent la permutation par transfert.

Art. 21.

L'article 56, alinéa 2, du même arrêté doit se lire comme suit:

« Le Gouvernement fixe une procédure spécifique pour les fonctionnaires des rangs A3 et A2 ».

Art. 22.

L'article 59 du même arrêté doit se lire comme suit:

« Le bulletin d'évaluation est transmis par le collège d'évaluation aux fonctionnaires des rangs A3 et A2.

Après vérification de sa conformité avec le présent arrêté, le fonctionnaire de rang A2 notifie l'évaluation du collège au fonctionnaire ».

Art. 23.

L'article 61, §2, alinéas 1er et 2, du même arrêté doit se lire comme suit:

« La commission est composée de douze membres effectifs et de douze membres suppléants, désignés pour moitié par le Gouvernement parmi les fonctionnaires de rang A6 au moins et pour moitié par les organisations syndicales représentatives.

Siègent au sein de la délégation de l'autorité deux membres au moins appartenant à l'organisme dont relève l'agent ».

Art. 24.

L'article 62 du même arrêté doit se lire comme suit:

« Il existe, au sein de chaque organisme, un conseil de direction comprenant les fonctionnaires généraux et les directeurs ».

Art. 25.

L'article 81, §1er, 2° et 3°, du même arrêté doit se lire comme suit:

« 2° six assesseurs formant la délégation de l'autorité dont deux relèvent de l'organisme concerné;

3° six assesseurs formant la délégation des organisations syndicales ».

Art. 26.

L'article 125 du même arrêté doit se lire comme suit:

« L'agent, qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé, se trouve de plein droit en non-activité. Dans cette position, il conserve ses titres à l'avancement de traitement. Toutefois, il ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à la mutation pendant la durée de son absence irrégulière, ni bénéficier, pendant la même période, d'une promotion ou d'une mutation ».

Art. 27.

L'article 126, alinéa 2, du même arrêté doit se lire comme suit:

« Durant les périodes de suspension disciplinaire, l'agent ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à la mutation ainsi qu'à l'avancement de traitement. En outre, il ne peut bénéficier, pendant la même période, d'une promotion ou d'une mutation ».

Art. 28.

L'article 129, §3, alinéa 3, du même arrêté doit se lire comme suit:

« Il ne conserve pas ses titres à la promotion ou à la mutation et à l'avancement de traitement ».

Art. 29.

L'article 137 du même arrêté est complété par les dispositions suivantes:

« 10° l'arrêté royal du 19 septembre 1967 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents des administrations de l'Etat, chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène, modifié par les arrêtés royaux du 10 avril 1970, du 29 juin 1973, du 29 mars 1976, du 17 janvier 1978, du 6 novembre 1991 et par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er octobre 1992. »

Art. 30.

L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région doit se lire comme suit:

« Le traitement de tout agent est fixé dans l'échelle de son rang. Les traitements du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint sont fixés respectivement dans les échelles A2 et A3 ».

Art. 31.

L'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région doit se lire comme suit:

« Tout agent est autorisé à postuler par anticipation tout emploi auquel il est susceptible d'être nommé par promotion ou par mutation et qui deviendrait vacant pendant son absence ».

Art. 32.

L'article 3 du même arrêté doit se lire comme suit:

« L'agent qui a bénéficié d'une mutation ou d'une permutation ne peut poser sa candidature à une mutation ni introduire une demande de permutation avant l'expiration d'un délai de deux ans prenant cours le jour de sa nomination ou de sa permutation ».

Art. 33.

L'article 4, alinéa 1er, du même arrêté doit se lire comme suit:

« Toute vacance d'emploi est portée successivement, s'il échet, à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés par les trois premiers modes de nomination énumérés à l'article 8 du statut au moyen d'un pli recommandé à la poste avec accusé de réception envoyé par le fonctionnaire du rang A2 ».

Art. 34.

L'article 6, alinéa 2, du même arrêté doit se lire comme suit:

« En cas de candidature à la mutation, le fonctionnaire du rang A2 porte dans le même délai la demande à la connaissance de l'inspecteur général ou, à défaut, du directeur dont relève le candidat ».

L'article 6, alinéa 3, du même arrêté n'est pas applicable au personnel visé au présent titre.

Art. 35.

L'article 8 du même arrêté doit se lire comme suit:

« En cas de candidature à la mutation, le fonctionnaire du rang A2 notifie au candidat la décision du conseil de direction ».

Art. 36.

Les articles 9 à 13 du même arrêté ne s'appliquent pas au personnel visé au présent titre en ce qu'ils règlent la demande de permutation par transfert.

Art. 37.

L'article 71 du même arrêté n'est pas applicable au personnel visé au présent titre.

Art. 38.

L'article 72, premier alinéa, du même arrêté doit se lire comme suit:

« L'évaluation des fonctionnaires des rangs A2 et A3 est positive, sauf si, sur la base d'un rapport du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, le Gouvernement, tous les ministres étant présents, en décide autrement ».

Art. 39.

L'article 73 du même arrêté doit se lire comme suit:

« L'article 60, §1er, du statut ne s'applique pas à l'évaluation des fonctionnaires des rangs A2 et A3 ».

Art. 40.

L'article 74, 1°, du même arrêté doit se lire comme suit:

« 1° toutes les occupations autres que d'enseignement ou de médecine exercées, fût-ce partiellement, entre 9 heures et 16 heures; ».

Art. 41.

Les articles 78 et 79 du même arrêté ne sont pas applicables au personnel visé au présent titre.

Art. 42.

L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades du niveau 1 au sein des Ministères doit se lire comme suit:

« Sont nommés par conversion de grade au grade figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-après les agents titulaires d'un grade appartenant à la catégorie de grades énoncée en regard dans la colonne de droite du même tableau:

- directeur général: grades du rang 16;
- inspecteur général: grades du rang 15;
- directeur: grades du rang 14;
grades du rang 13;
- premier attaché: grades du rang 12;
- attaché: grades du rang 11;
grades du rang 10. »

Art. 43.

L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades des niveaux 2+, 2, 3 et 4 au sein des Ministères doit se lire comme suit:

« Par dérogation à l'article 3, les agents au recrutement desquels n'a pas été exigé l'un des diplômes ou certificats pris en considération pour l'admission au niveau 2+ sont nommés par conversion de grade à un grade de niveau 2+ selon les correspondances établies par l'article 3, à condition qu'ils soient titulaires d'un des grades des carrières suivantes:

1° secrétaire de direction (rang 21), secrétaire principal de direction (rang 22), chef administratif (rang 24), adjoint de secrétariat de 1ère classe (rang 25) ou adjoint de secrétariat (rang 25);

2° programmeur de 2ème classe (rang 20), programmeur de 1ère classe (rang 22), chef programmeur (rang 24), analyste de programmation (rang 25);

3° réviseur comptable (rang 22), chef administratif (rang 24), adjoint de secrétariat de 1ère classe (rang 25) ou adjoint de secrétariat (rang 25);

4° agent comptable (rang 22), agent comptable principal (rang 24), agent comptable en chef (rang 25) ».

Art. 44.

L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région n'est pas applicable au personnel visé au présent titre.

Art. 45.

Les dispositions du présent titre s'appliquent exclusivement au personnel visé à l'article 1er, §2, 1°.

Art. 46.

Le personnel infirmier, le personnel paramédical et le personnel visé par les normes spécifiques aux services et aux hôpitaux psychiatriques sont soumis aux dispositions de la convention collective de travail visée à l'article 24, a), de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et des services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, ou à toute disposition qui les modifierait.

Art. 47.

L'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région doit se lire comme suit:

« Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit:

1° au niveau 1, un rang désigné par la lettre A;

2° au niveau 2+, un rang désigné par la lettre B;

3° au niveau 2, un rang désigné par la lettre C;

4° au niveau 3, un rang désigné par la lettre D;

5° au niveau 4, un rang désigné par la lettre E ».

Art. 48.

L'article 3, §1er, alinéa 2, du même arrêté doit se lire comme suit:

« Les grades sont répartis entre les rangs comme suit:

1° au rang A:

a) le grade de kinésithérapeute (au recrutement duquel a été exigé un diplôme délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'enseignement universitaire ou d'enseignement supérieur de type long);

b) le grade de pharmacien;

c) le grade de psychologue;

d) le grade de professeur de gymnastique (au recrutement duquel a été exigé un diplôme délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'enseignement universitaire);

2° au rang B:

a) les grades d'infirmier gradué chef de service, d'infirmier gradué en chef, d'infirmier gradué A, d'infirmier gradué B et d'infirmier gradué C;

b) les grades de diététicien principal, de diététicien de 1ère classe et de diététicien;

c) les grades de kinésithérapeute principal, de kinésithérapeute de 1ère classe et de kinésithérapeute;

d) les grades d'ergothérapeute principal, d'ergothérapeute de 1ère classe, et d'ergothérapeute;

e) les grades de logopède principal, de logopède de 1ère classe et de logopède;

f) les grades d'assistant de laboratoire clinique en chef, d'assistant de laboratoire clinique de 1ère classe et d'assistant de laboratoire clinique;

g) les grades d'analyste en biologie clinique principal, d'analyste en biologie clinique de 1ère classe et d'analyste en biologie clinique;

h) les grades de laborant et de laborantin (au recrutement desquels a été exigé l'un des diplômes ou certificats pris en considération pour l'admission au niveau 2+);

i) les grades d'instituteur et de régent:

j) les grades d'éducateur et d'animateur (au recrutement desquels a été exigé l'un des diplômes ou certificats pris en considération pour l'admission au niveau 2+);

k) les grades d'assistant social en chef, d'assistant social principal, d'assistant social de 1ère classe et d'assistant social;

l) les grades d'assistant en psychologie principal, d'assistant en psychologie de 1ère classe et d'assistant en psychologie;

3° au rang C:

a) les grades d'infirmier breveté en chef, d'infirmier breveté A et d'infirmier breveté B;

b) les grades d'hospitalier A, d'hospitalier B et d'assistant en soins hospitaliers;

c) les grades de laborant et de laborantin;

d) les grades d'éducateur et d'animateur;

4° au rang D: les grades d'aide sanitaire, d'aide familiale et d'aide senior;

5° au rang E:

a) le grade d'auxiliaire de soins;

b) les grades de surveillant en chef, de surveillant principal et de surveillant. »

Art. 49.

L'article 3, §2, du même arrêté doit se lire comme suit:

« §2. Les fonctionnaires généraux sont les fonctionnaires des rangs A2 ou A3 au sens de l'article 8 du présent arrêté ».

Art. 50.

L'article 4 du même arrêté n'est pas applicable au personnel visé au présent titre.

Art. 51.

L'article 5, alinéa 2, du même arrêté doit se lire comme suit:

« Le cadre fixe notamment le nombre des emplois de chaque rang ».

Art. 52.

L'article 6, alinéa 1er, du même arrêté n'est pas applicable au personnel visé au présent titre.

L'article 6, alinéa 2, du même arrêté doit se lire comme suit:

« L'accès à un emploi est subordonné à la possession de la qualification correspondant au grade ».

Art. 53.

L'article 7, alinéa 2, du même arrêté doit se lire comme suit:

« La déclaration de vacance désigne la place de l'emploi dans le cadre ainsi que la résidence administrative qui est imposée à son titulaire ».

Art. 54.

L'article 8, alinéa 1er, 1°,2°, 3° et 4°, du même arrêté n'est pas applicable au personnel visé au présent titre.

L'article 8, alinéa 2, du même arrêté n'est pas applicable au personnel visé au présent titre.

Art. 55.

L'article 9 du même arrêté doit se lire comme suit:

« Peuvent seuls être conférés par recrutement les emplois:

1° de kinésithérapeute (au recrutement duquel a été exigé un diplôme délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'enseignement universitaire ou d'enseignement supérieur de type long);

2° de pharmacien;

3° de psychologue;

4° de professeur de gymnastique;

5° d'infirmier gradué C;

6° de diététicien;

7° de kinésithérapeute;

8° d'ergothérapeute;

9° de logopède;

10° d'assistant de laboratoire clinique;

11° d'analyste en biologie clinique;

12° de laborant et de laborantin (au recrutement desquels a été exigé l'un des diplômes ou certificats pris en considération pour l'admission au niveau 2+);

13° d'instituteur et de régent;

14° d'éducateur et d'animateur (au recrutement desquels a été exigé l'un des diplômes ou certificats pris en considération pour l'admission au niveau 2+);

15° d'assistant en psychologie;

16° d'infirmier breveté B;

17° d'hospitalier B et d'assistant en soins hospitaliers;

18° de laborant et de laborantin;

19° d'éducateur et d'animateur;

20° d'assistant social;

21° d'aide sanitaire, d'aide familiale et d'aide senior;

22° d'auxiliaire de soins;

23° de surveillant. »

Art. 56.

Les articles 10 à 13 du même arrêté ne sont pas applicables au personnel visé au présent titre.

Art. 57.

Les articles 14 à 16 du même arrêté ne sont pas applicables au personnel visé au présent titre.

Art. 58.

Les articles 17 à 22 du même arrêté ne sont pas applicables au personnel visé au présent titre.

Art. 59.

Les articles 23 à 26 du même arrêté ne sont pas applicables au personnel visé au présent titre.

Art. 60.

L'article 28 du même arrêté n'est pas applicable au personnel visé au présent titre.

Art. 61.

L'article 31, §1er, alinéa 1er, du même arrêté doit se lire comme suit:

« Le fonctionnaire de rang A4 au moins, au sens de l'article 8 du présent arrêté, dont le stagiaire relève ou le directeur de la formation établit deux rapports circonstanciés motivant son évaluation et les transmet au fonctionnaire de rang A2 au sens de l'article 8 du présent arrêté ».

Art. 62.

L'article 33 du même arrêté n'est pas applicable au personnel visé au présent titre.

Art. 63.

L'article 35, alinéa 2, du même arrêté n'est pas applicable au personnel visé au présent titre.

Art. 64.

Les articles 36 à 39 du même arrêté ne sont pas applicables au personnel visé au présent titre.

Art. 65.

Les articles 40 à 43 du même arrêté ne sont pas applicables au personnel visé au présent titre.

Art. 66.

L'article 47, §2, alinéa 2, deuxième phrase, du même arrêté doit se lire comme suit:

« Les candidats sont choisis par le conseil de direction parmi les fonctionnaires du rang A6 au moins, au sens de l'article 8 du présent arrêté, qui ont obtenu l'évaluation positive ».

Art. 67.

L'article 56 du même arrêté doit se lire comme suit:

« L'évaluation est assurée par un collège composé de deux supérieurs hiérarchiques de rangs différents: le supérieur hiérarchique immédiat de rang A6 au moins, au sens de l'article 8 du présent arrêté, et le supérieur hiérarchique immédiat du fonctionnaire évalué. Lorsque le fonctionnaire de rang A6, au sens de l'article 8 du présent arrêté, n'a pas eu le fonctionnaire sous son autorité directe pendant les trois derniers mois précédant l'évaluation, le supérieur hiérarchique ayant effectivement eu le fonctionnaire directement sous son autorité participe à l'évaluation. »

Art. 68.

L'article 59 du même arrêté doit se lire comme suit:

« Le bulletin d'évaluation est transmis par le collège d'évaluation aux fonctionnaires des rangs A3 et A2 au sens de l'article 8 du présent arrêté.

Après vérification de sa conformité avec le présent arrêté, le fonctionnaire de rang A2 au sens de l'article 8 du présent arrêté notifie l'évaluation du collège à l'agent ».

Art. 69.

L'article 60, §1er, alinéa 2, du même arrêté n'est pas applicable au personnel visé au présent titre.

Art. 70.

L'article 61, §2, alinéas 1er et 2, du même arrêté doit se lire comme suit:

« La commission est composée de douze membres effectifs et de douze membres suppléants, désignés pour moitié par le Gouvernement parmi les fonctionnaires de rang A6 au moins, au sens de l'article 8 du présent arrêté, et pour moitié par les organisations syndicales représentatives.

Siègent au sein de la délégation de l'autorité deux membres au moins appartenant à l'organisme dont relève l'agent ».

Art. 71.

L'article 62 du même arrêté doit se lire comme suit:

« Il existe, au sein de chaque organisme, un conseil de direction comprenant les fonctionnaires généraux et les directeurs ».

Art. 72.

L'article 81, §1er, 2° et 3°, du même arrêté doit se lire comme suit:

« 2° six assesseurs formant la délégation de l'autorité dont deux relèvent de l'organisme concerné;

3° six assesseurs formant la délégation des organisations syndicales ».

Art. 73.

Pour l'application des articles 110 à 115 du même arrêté les mots « ancienneté de rang » sont remplacés par les mots « ancienneté de grade ».

Art. 74.

L'article 117, alinéa 1er, 1°, du même arrêté doit se lire comme suit:

« le fonctionnaire du rang A2 au sens de l'article 8 du présent arrêté, président et le supérieur hiérarchique du fonctionnaire concerné, de rang A6 au moins au sens de l'article 8 du présent arrêté »;

Art. 75.

L'article 125 du même arrêté doit se lire comme suit:

« L'agent, qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé, se trouve de plein droit en non-activité. Dans cette position, il conserve ses titres à l'avancement de traitement. »

Art. 76.

L'article 126, alinéa 2, du même arrêté doit se lire comme suit:

« Durant les périodes de suspension disciplinaire, l'agent ne peut faire valoir ses titres à l'avancement de traitement ».

Art. 77.

L'article 129, §2, du même arrêté doit se lire comme suit:

« §2. Les fonctionnaires mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service ou pour maladie ou infirmité conservent leurs anciennetés administratives et pécuniaires. »

Art. 78.

L'article 129, §3, alinéa 3, du même arrêté doit se lire comme suit:

« Il ne conserve pas ses titres à l'avancement de traitement ».

Art. 79.

L'article 137 du même arrêté est complété par les dispositions suivantes:

« 10° l'arrêté royal du 19 septembre 1967 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents des administrations de l'Etat, chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène, modifié par les arrêtés royaux du 10 avril 1970, du 29 juin 1973, du 29 mars 1976, du 17 janvier 1978, du 6 novembre 1991 et par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er octobre 1992 ».

Art. 80.

L'article 3, alinéa 2, 2°, b) , de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région n'est pas applicable au personnel visé au présent titre.

Art. 81.

L'article 5 du même arrêté doit se lire comme suit:

« L'ancienneté pécuniaire de service est constituée de la somme des services admissibles pour la fixation du traitement.

L'ancienneté pécuniaire de grade est constituée de la somme des services admissibles prestés dans un ou plusieurs grades de même qualification ».

Art. 82.

L'article 7 du même arrêté doit se lire comme suit:

« L'échelle de traitements attachée à chacun des grades que peuvent porter les agents correspond à la qualification professionnelle de ce grade et à l'importance de la fonction qui s'y attache ».

Art. 83.

L'article 8 du même arrêté n'est pas applicable au personnel visé au présent titre.

Art. 84.

L'article 9 du même arrêté doit se lire comme suit:

« Le traitement de tout agent est fixé dans l'échelle de son grade ».

Art. 85.

L'article 12 du même arrêté n'est pas applicable au personnel visé au présent titre.

Art. 86.

Dans l'article 13 du même arrêté les mots « et des augmentations spéciales » sont supprimés.

Art. 87.

Les articles 26 à 29 du même arrêté ne sont pas applicables au personnel visé au présent titre.

Art. 88.

Les article 2 à 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région ne sont pas applicables au personnel visé au présent titre.

Art. 89.

L'article 27, alinéa 1er, du même arrêté doit se lire comme suit:

« Les rapports d'évaluation sont établis:

1° collégialement, par le fonctionnaire de rang A4 au moins, au sens de l'article 8 du présent arrêté, dont le stagiaire relève, et par le directeur de la formation de l'organisme, en ce qui concerne les stagiaires de niveau 1 et 2+;

2° par le fonctionnaire de rang A4 au moins, au sens de l'article 8 du présent arrêté, dont le stagiaire relève, en ce qui concerne les stagiaires des niveaux 2, 3 et 4. Il transmet les rapports d'évaluation au fonctionnaire du rang A2 au sens de l'article 8 du présent arrêté, à l'attention du directeur de la formation dans les délais prescrits. »

Art. 90.

L'article 30, alinéa 1er, 2°, du même arrêté n'est pas applicable au personnel visé au présent titre.

Art. 91.

L'article 35, alinéa 3, première phrase, du même arrêté doit se lire comme suit:

« L'intérêt du service est justifié par le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins, au sens de l'article 8 du présent arrêté. »

Art. 92.

Les articles 39 à 42 du même arrêté ne sont pas applicables au personnel visé au présent titre.

Art. 93.

Dans l'article 47 du même arrêté les mots « ou aux conditions de promotion par accession au niveau supérieur » sont supprimés.

Dans l'alinéa 3 du même article, la première phrase doit se lire comme suit:

« L'intérêt du service est justifié par le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins au sens de l'article 8 du présent arrêté. »

Art. 94.

Les articles 55 à 66 du même arrêté ne sont pas applicables au personnel visé au présent titre.

Art. 95.

Les articles 71 à 73 du même arrêté ne sont pas applicables au personnel visé au présent titre.

Art. 96.

L'article 76 du même arrêté doit se lire comme suit:

« Les supérieurs hiérarchiques habilités à formuler une proposition provisoire de sanction disciplinaire sont soit le supérieur hiérarchique immédiat et le supérieur hiérarchique le plus immédiat de rang A6 au moins, au sens de l'article 8 du présent arrêté, soit les deux supérieurs hiérarchiques les plus élevés du fonctionnaire. »

Art. 97.

L'article 77, alinéa unique, 2°, du même arrêté doit se lire comme suit:

« 2° le supérieur hiérarchique le plus immédiat de rang A4 au moins, au sens de l'article 8 du présent arrêté, du fonctionnaire et n'ayant pas participé à la formulation de la proposition provisoire; »

Art. 98.

Les articles 78 et 79 du même arrêté ne sont pas applicables au personnel visé au présent titre.

Art. 99.

Dans les articles 80 à 82 du même arrêté:

1° les mots « anciennetés de service, de niveau et de rang » sont remplacés par les mots « ancienneté de service, de niveau et de grade »;

2° les mots « équivalences de niveau et de rang » sont remplacés par les mots « équivalences de niveau et de grade ».

Art. 100.

Les articles 1er à 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades du niveau 1 au sein des Ministères ne sont pas applicables au personnel visé au présent titre.

Art. 101.

Les articles 1er à 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades des niveaux 2+, 2, 3 et 4 au sein des Ministères ne sont pas applicables au personnel visé au présent titre.

Art. 102.

Les articles 3, 4, 5, 12 et 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région ne sont pas applicables au personnel visé au présent titre.

Art. 103.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.

Art. 104.

Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX