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Cet Acte est abrogé par l'acte "Arrêté du Gouvernement flamand établissant le plan d'aménagement rural Rieme-Oost"(numac: 2020041069) à la date du 01/01/2020
06 avril 1995 - Décret relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par:

1° « le Ministre »: le Ministre qui a la Santé dans ses attributions;

2° « le centre »: le centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies ou le centre hospitalier psychiatrique Les Marronniers;

3° « la législation hospitalière »: la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ainsi que la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins.

Art. 3.

Il est créé sous la dénomination « centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies » et sous la dénomination « centre hospitalier psychiatrique Les Marronniers » deux organismes d'intérêt public dotés de la personnalité juridique et ayant leur siège respectivement à Mons et à Tournai.

Art. 4.

Le centre a pour mission de gérer l'hôpital psychiatrique et la maison de soins psychiatriques, y compris leurs services techniques et administratifs.

Il peut également exercer des activités complémentaires, liées à l'exercice de cette mission.

Art. 5.

Le centre développe toute forme de collaboration avec des partenaires publics ou privés en rapport avec sa mission.

Le centre peut participer, aux conditions fixées par le Gouvernement, à une association de droit public ou à une association sans but lucratif constituée avec d'autres pouvoirs publics et/ou des personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif si cette association a pour objet:

– la coordination médico-sociale ou l'aide à la gestion;
– la création en commun d'un service complémentaire lié à l'exercice de sa mission;
– l'acquisition ou la gestion en commun d'un appareillage médical ou de services médico-techniques.

Sans préjudice des conditions fixées par le Gouvernement, toute association visée à l'alinéa 2 doit transmettre au centre et au Gouvernement ses bilan et comptes ainsi qu'un rapport annuel d'activité et de gestion.

Art. 6.

Le centre est représenté et géré par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine, sans préjudice des dispositions du présent décret, les délégations de pouvoir qui sont accordées, notamment en ce qui concerne la gestion journalière, la gestion et l'engagement contractuel du personnel, la passation des marchés ainsi que les conventions avec des tiers, au fonctionnaire dirigeant, au fonctionnaire dirigeant adjoint, au comité de direction du centre ou, dans le respect de la législation hospitalière, à certains des membres de ce comité.

Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint font l'objet d'une première nomination par le Gouvernement.

Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint coordonnent les travaux du centre et en assurent l'unité de gestion.

Ils communiquent aux services du centre les instructions nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint sont habilités à traiter avec le conseil médical du centre.

Le fonctionnaire dirigeant remplit la fonction de direction définie par la législation hospitalière.

Le fonctionnaire dirigeant est le chef du personnel; il est responsable de la comptabilité des recettes et des dépenses.

Le fonctionnaire dirigeant représente le centre à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer ce pouvoir de représentation au fonctionnaire dirigeant adjoint.

Le fonctionnaire dirigeant propose au président du comité d'orientation les points de l'ordre du jour qu'il souhaite voir traiter et approuve tout document émanant du centre qui est transmis au comité d'orientation.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 9 novembre 1995.

Art. 7.

Le Gouvernement fixe la composition du comité de direction, lequel comprend au moins le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint, le médecin en chef, le chef du département infirmier, le responsable des services paramédicaux, le responsable des services administratifs et financiers, le responsable des services techniques et le pharmacien hospitalier.

Le comité de direction comprend en outre un représentant de la maison de soins psychiatriques.

Le Gouvernement fixe, dans un règlement d'ordre intérieur, les modalités de fonctionnement du comité de direction.

Le comité de direction se réunit au moins deux fois par mois sous la présidence du fonctionnaire dirigeant.

Le comité de direction est compétent pour:

1° l'élaboration de l'avant-projet de budget annuel à soumettre au Gouvernement;

2° le programme des investissements à soumettre au Gouvernement;

3° l'examen et l'approbation de tout contrat ou convention engageant le centre pour un montant ne dépassant pas 25 millions de francs hors T.V.A.;

4° la conclusion d'emprunts moyennant l'autorisation du Gouvernement;

5° la transmission au Gouvernement trimestriellement d'une situation comptable dans le cadre de la comptabilité hospitalière en relation avec le budget adopté;

6° la transmission aux pouvoirs subsidiants de tous les documents et informations nécessaires dans les délais requis;

7° la proposition au Gouvernement de la transformation, la création et la suppression de services ainsi que de la modification de la capacité de services;

8° la proposition au Gouvernement d'accords avec d'autres hôpitaux concernant la prestation de soins et la formation.

Sans préjudice des délégations relatives à la gestion journalière, toute décision relative à l'organisation des services du centre, l'élaboration du programme de recrutement et la répartition des moyens humains, financiers et d'équipement, est soumise à l'avis préalable du comité de direction, lequel est également compétent pour émettre des propositions à cet égard.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 9 novembre 1995.

Art. 8.

Il est constitué auprès du centre un comité d'orientation composé:

1° de six personnalités connues pour leur action, au niveau local ou au niveau régional, dans le domaine social et dans celui de la santé;

2° de trois fonctionnaires du Ministère de la Région wallonne;

3° de trois membres experts dans les matières psychologiques et psychiatriques ou d'assistance judiciaire.

Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, le médecin en chef et le chef du département infirmier ainsi que le responsable de la maison de soins psychiatriques assistent avec voix consultative aux réunions du comité.

Le fonctionnaire dirigeant désigne le secrétaire du comité parmi les membres du personnel du centre.

Art. 9.

Le Gouvernement désigne le président et les membres du comité d'orientation.

Le mandat des membres du comité d'orientation est d'une durée de cinq ans. Il est renouvelable.

Le Gouvernement règle le fonctionnement du comité d'orientation et arrête les modalités d'indemnisation de ses membres.

Le comité d'orientation élit en son sein deux vice-présidents.

La perte, en cours de mandat, de la qualité requise pour siéger au comité entraîne de plein droit la fin du mandat.

Dans ce cas, ainsi qu'en cas de décès ou de démission, il est pourvu immédiatement au remplacement du membre concerné.

Le nouveau titulaire achève le mandat de son prédécesseur.

La qualité de membre du comité d'orientation est incompatible avec celle de membre du Gouvernement fédéral, d'un Gouvernement communautaire ou régional, avec la fonction de Gouverneur de province, de président de l'organe de gestion d'une autre institution hospitalière.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 9 novembre 1995.

Art. 10.

Le comité d'orientation formule des propositions ou, à la demande du Gouvernement ou du comité de direction, donne un avis:

1° sur l'avant-projet de budget, les comptes annuels d'exploitation et le bilan;

2° sur les missions du centre ainsi que sur la synergie entre les deux centres;

3° sur la promotion du partenariat local et régional dans l'exécution des missions du centre.

Art. 11.

Les biens, droits et obligations transférés de la Communauté à la Région en application des articles 5 et 9 du décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française, qui se rapportent à la mission du centre, sont transférés à celui-ci.

Après clôture de la liquidation de l'A.S.B.L. pour l'aide à l'hôpital psychiatrique, les biens, droits et obligations sont transférés de plein droit de la Région au centre.

Art. 12.

Les ressources du centre sont constituées:

1° des recettes provenant de ses activités;

2° des recettes de son patrimoine;

3° des soldes non utilisés des exercices antérieurs;

4° d'un fonds de roulement à charge de la Région ou de subventions;

5° de dons et legs;

6° des emprunts contractés en vue de réaliser son objet social.

Le Gouvernement est autorisé à donner la garantie régionale pour les emprunts visés à l'alinéa précédent à concurrence d'un montant fixé lors de l'adoption du budget régional.

Art. 13.

Le projet de budget annuel du centre est établi par le Gouvernement, il est annexé au projet de budget général des dépenses de la Région wallonne et soumis à l'approbation du Conseil régional wallon. Cette approbation est acquise par le vote des dispositions qui concernent le centre dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne.

Art. 14.

Le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits prévus au projet de budget, à moins qu'il ne s'agisse de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente.

Si les dépassements de crédits sont susceptibles d'entraîner une intervention financière de la Région supérieure à celle qui est prévue au budget de celle-ci, ils devront être préalablement approuvés par le vote d'un crédit correspondant dans le budget de la Région.

Art. 15.

Le centre présente au Gouvernement des situations périodiques, au moins trimestrielles, et un rapport annuel sur ses activités.

Il dresse le compte annuel d'exécution de son budget, le bilan et le compte de résultats, au plus tard pour le 30 avril de l'année qui suit celle de la gestion.

Le bilan et le compte de résultats font l'objet d'un projet de décret de règlement de budget, qui est soumis au Conseil régional wallon en annexe du compte général de la Région wallonne.

Le Gouvernement arrête la liste des créances irrécouvrables.

Art. 16.

Le Gouvernement organise le contrôle des engagements.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 9 novembre 1995.

Art. 17.

Le Gouvernement fixe les règles relatives:

1° à la présentation du budget;

2° à la comptabilité;

3° à la reddition des comptes;

4° aux situations et rapports périodiques.

Le Gouvernement fixe les règles relatives:

1° au mode d'estimation des éléments constitutifs du patrimoine;

2° au mode de calcul et à la fixation du montant maximum:

a.  des amortissements;

b.  des dotations au fonds de renouvellement;

c.  des réserves spéciales et autres provisions qui sont nécessaires en raison de la nature des activités de l'organisme.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 9 novembre 1995.

Art. 18.

Le centre n'utilise ses avoirs et disponibilités que pour remplir les missions qui lui sont assignées par le présent décret. Il procède au placement de ses disponibilités.

Le Gouvernement désigne le trésorier du centre et précise ses fonctions. Il peut arrêter les modalités pour le placement des disponibilités du centre. Il peut également fixer la quotité des fonds disponibles à affecter annuellement, par priorité, à des placements qu'il détermine, parmi ceux que le centre est autorisé à réaliser.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 9 novembre 1995.

Art. 19.

Le Gouvernement détermine les modalités du contrôle à effectuer par les réviseurs d'entreprises, membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, qu'il désigne.

Les dépenses résultant du contrôle des opérations non couvertes par le prix de la journée d'hospitalisation sont à charge de la Région.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 9 novembre 1995.

Art. 20.

Le Gouvernement arrête le cadre ainsi que le statut administratif et pécuniaire du personnel.

Cet article a été exécuté par:

– l'AGW du 18 janvier 1996 (1er document);
– l'AGW du 18 janvier 1996 (2e document);
– l'AGW du 18 janvier 1996 (3e document).

Art. 21.

§1er. Le personnel transféré de la Communauté française à la Région wallonne en application des articles 3, 6°, et 6, §1er, du décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française est transféré au centre par le Gouvernement et selon les modalités fixées par lui.

Le personnel transféré conserve la qualité, la rémunération et l'ancienneté dont il bénéficiait avant son transfert. Toutefois, il ne conserve les avantages liés à l'exercice d'une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent au centre.

§2. Après clôture de la liquidation de l'A.S.B.L. pour l'aide à l'hôpital psychiatrique, le centre succède de plein droit aux droits et obligations en ce qui concerne le personnel de l'A.S.B.L.

Les dispositions de l'alinéa 2 du paragraphe 1er sont applicables au personnel ainsi engagé.

Art. 22.

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur des dispositions du présent décret qui interviendra au plus tard le 1er janvier 1996.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 9 novembre 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l’Emploi et de la Formation professionnelle,

A. LIENARD

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports,

A. BAUDSON

Le Ministre des Travaux publics,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN