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04 décembre 2003 - ( Arrêté du Gouvernement wallon relatif au plan d'action préventive pour l'énergie – AGW du 7 juin 2012, art. 1er .)
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment les articles 37, alinéa 1er, 7° et 45, alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 juillet 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 17 juillet 2003;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné le 24 septembre 2003;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 36.000/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° décret: le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz.

2° administration: la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne.

Art.  2.

La guidance sociale énergétique comprend des interventions relevant des deux axes suivants:

1° axe énergétique comprenant des actions de nature curative et préventive. Les actions sont curatives dès lors que le centre public d'aide social est sollicité en application de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif à la Commission locale d'avis de coupure. Les actions préventives ont pour objectif d'aider les personnes à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser leurs consommations, notamment par la mise en œuvre d'un programme spécifique d'information et de sensibilisation conçu et adapté au public cible concerné. Elles visent à identifier les causes potentielles des difficultés rencontrées par les personnes dans le cadre de leur gestion énergétique, à proposer des solutions tant individuelles que plus générales pouvant générer une réponse structurelle à certains types de problèmes rencontrés et à assurer un accompagnement de leur mise en œuvre, y compris le cas échéant en ce qui concerne le logement;

2° axe d'information visant à faciliter l'accès aux aides financières existantes permettant notamment de réaliser des investissements énergétiques. Un recours technique peut être demandé aux guichets de l'énergie.

Art.  3.

Sous réserve des moyens disponibles, les actions menées dans le cadre des deux axes visés à l'article  2 sont financées par le Fonds Energie, conformément à l'article 37, 7°, du décret.

Art.  4.

§1er. Avant le 15 mars de chaque année, tout centre public d'aide sociale peut introduire auprès du Ministre une proposition de plan relatif à la guidance sociale énergétique.

Ce plan définit les actions de nature préventive telles que visées à l'article  2, 1° , ainsi que les action d'information visées à l'article  2, 2° , qui seront mises en œuvre par le centre public d'aide sociale. Il peut notamment prévoir des mesures de préfinancement des aides à l'investissement, à l'exclusion de la prise en charge de l'investissement matériel stricto sensu, des réunions d'information décentralisées, la publication de documents explicatifs adaptés notamment en matière de facturation des énergies. Ce plan couvre deux années, la première débutant le 1er juin 2004.

Chaque année, les centres publics d'aide sociale élaborent un rapport permettant d'identifier des solutions structurelles aux problèmes rencontrés et transmettent ces propositions aux instances concernées.

Le plan détaille le budget alloué à chaque action, le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration sociale sur le territoire de la commune en vue de déterminer le budget maximal admissible conformément au §2, le nombre de personnes visées par le programme d'action et la structure organisationnelle mise en place visant à la réalisation de la guidance sociale énergétique proposée. Le plan ne doit pas concerner exclusivement ou dans son intégralité les personnes bénéficiant du revenu d'intégration sociale, mais peut recouvrir tout ensemble de personnes jugé prioritaire en terme de guidance sociale énergétique préventive.

§2. Le budget alloué à chaque centre public d'aide sociale pour la mise en œuvre du plan accepté est limité à 250 euros par bénéficiaire du revenu d'intégration sociale qu'il a en charge, avec un plafond maximum de 50.000 euros.

§3. Le Ministre statue dans les deux mois de l'introduction de la demande, après avis d'une commission composée de représentants du Ministre de l'Energie et de son administration, du Ministre des Affaires sociales, du Ministre du Logement et d'un représentant des CPAS. La commission est également chargée du pilotage de l'avancement des plans, notamment en matière de retour d'information structuré sur les expériences mises en œuvre.

§4. Dans la mesure où le plan est accepté, le centre public d'aide sociale introduit une demande auprès de l'administration afin d'obtenir une avance dont le montant s'élève à 50 % du budget accepté. Le montant est mis en liquidation dans les quinze jours de la demande.

Semestriellement, le centre public d'aide sociale adresse, en trois exemplaires, à l'administration, une déclaration de créance accompagnée d'un relevé des dépenses ainsi que des pièces justificatives relatives aux actions menées.

A la réception du relevé des dépenses, l'administration vérifie celui-ci et les pièces justificatives qui l'accompagnent. Après avoir déterminé le montant des dépenses admissibles, l'administration le met en liquidation de façon à reconstituer l'avance visée à l'alinéa 1er.

A la réception du dernier relevé des dépenses, après vérification, l'administration met en liquidation le solde des dépenses en tenant compte du solde de l'avance toujours existant.

Le centre public d'aide sociale mentionne sur sa déclaration de créance le numéro de son compte financier et insère la mention « montant certifié sincère et véritable ».

§5. L'administration peut requérir du centre public d'aide sociale toutes les informations et documents nécessaires au contrôle des dépenses visées par le présent arrêté.

Art.  5.

Annuellement, sous réserve des crédits disponibles dans le Fonds Energie, la Région organise un module de formations à destination du personnel des centres publics d'aide sociale assurant la guidance sociale énergétique.

Les formateurs sont désignés par marché public; le cahier général des charges est soumis pour avis à la commission visée à l'article  4, §3 .

Le montant maximum pouvant être pris en charge par le Fonds Energie est fixé à 150.000 euros.

Art.  6.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  7.

Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,

J. DARAS