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01 juin 2006 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de Fonction publique, notamment l'article 36 bis ;
Vu l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles;
Considérant l'entrée en vigueur du Protocole de Kyoto en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la nécessité pour le Gouvernement wallon de se préparer à faire face à cette contrainte internationale;
Considérant le Plan d'Environnement pour un Développement durable, adopté par le Gouvernement wallon le 9 mars 1995;
Considérant la Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments visant, notamment, la certification de la performance énergétique des logements existants;
Considérant l'article 145.24 du Code des impôts sur les revenus;
Considérant l'arrêté royal du 27 août 1993 portant exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 63.11;
Considérant qu'il est utile de soutenir l'aide à la décision au sein des ménages, en vue de leur permettre de mieux gérer leurs dépenses énergétiques;
Considérant l'audit énergétique comme une analyse préalable permettant d'orienter les décisions en matière d'investissements visant à réduire la consommation d'énergie;
Considérant qu'il est important de développer les audits pour les retombées environnementales, mais aussi économiques qu'ils engendrent;
Considérant qu'une procédure commune (procédure d'avis énergétique) et qu'un logiciel commun ont été développés pour les trois Régions et le Fédéral;
Considérant que les audits énergétiques selon cette procédure d'avis énergétique doivent être réalisés par des personnes qualifiées afin d'en assurer la qualité;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mars 2006 et le 22 mai 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er juin 2006;
Vu l'avis 40.059/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 avril 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial en charge de l'Energie;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté transpose la Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, conformément à son article 15, §1er, alinéa 2. Conformément à l'article 15, §1er, alinéa 2, de la Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, le présent arrêté transpose partiellement cette Directive européenne.

Art.  2.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° Ministre: le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions;

2° auditeur: toute personne physique agréée par le Ministre conformément au présent arrêté pour réaliser un audit énergétique d'un logement existant;

3° administration: la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne;

4° logement: le bâtiment ou la partie de bâtiment structurellement destinée à l'habitation d'un ou de plusieurs ménages au sens du Code wallon du Logement;

5° audit énergétique: analyse énergétique d'un logement selon la méthode développée par la Région wallonne;

6° logiciel d'audit: logiciel associé à la méthode d'analyse énergétique des logements, développé par l'administration et mis gratuitement à disposition des auditeurs;

7° base de données: recueil informatisé, géré par l'administration, des données relatives aux audits énergétiques et de leurs résultats.

Art.  3.

§1er. Toute personne physique porteuse d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur architecte, d'ingénieur civil en construction et d'ingénieur industriel en construction ou toute personne physique justifiant, au minimum, d'une expérience d'au moins cinq ans quant aux aspects énergétiques des bâtiments, peut introduire une demande de candidature d'agrément suivant le formulaire de demande disponible auprès de l'administration.

§2. Les ressortissants d'un autre Etat justifient de leur qualification sur base de diplômes et garanties équivalents à celles visées à l'alinéa 1er.

§3. Les audits énergétiques ne contiennent aucune proposition commerciale concernant l'approvisionnement en énergie de l'habitation ou les mesures d'économie d'énergie recommandées dans le rapport d'audit. Les audits énergétiques sont établis de manière indépendante et objective et ne sont pas inspirés par les éventuels intérêts commerciaux de l'auditeur.

§4. L'auditeur ne donne aucune publicité aux renseignements ou faits dont il acquiert connaissance dans l'accomplissement de sa mission et sur lesquels il est tenu à la discrétion.

Il autorise et apporte son concours à l'instance d'agrément en vue d'effectuer tout contrôle, enquête ou vérification des audits énergétiques fournis.

§5. L'auditeur jouit de ses droits civils et politiques et remplit les obligations imposées par la législation sociale et fiscale.

§6. L'auditeur s'engage à suivre les sessions de formation continue des auditeurs.

Art.  4.

§1er. La demande de candidature d'agrément est introduite au moyen d'un formulaire à l'administration et comporte les informations suivantes:

– les nom, adresse et profession du demandeur;
– les titres, qualifications et références éventuelles du demandeur dans le domaine de l'audit énergétique;
– la justification de l'expérience quant aux aspects énergétiques des bâtiments.

§2. Dans un délai de quarante jours calendrier à dater de l'envoi de l'accusé de réception de la demande attestant que le dossier est complet, l'administration notifie au demandeur sa décision d'accepter ou non la candidature. En cas d'acceptation, la notification mentionne les dates des prochaines formations ainsi que leurs coûts. En cas de refus, le demandeur peut introduire un recours auprès du Ministre. Le Ministre notifie sa décision au demandeur dans un délai de quarante jours calendrier prenant cours à la date de l'accusé de réception du recours.

§3. Le candidat auditeur suit une formation relative à l'audit énergétique dans le logement, sanctionnée par une évaluation. L'évaluation comprend une épreuve orale et écrite.. La réussite de la formation est conditionnée par un résultat supérieur ou égal à 12/20. L'administration notifie aux candidats leurs résultats dans les quarante jours calendriers à dater de l'épreuve orale et transmet au Ministre la liste des lauréats.

§4. La formation comporte un volet théorique portant notamment sur la performance thermique de l'enveloppe du bâtiment, les systèmes de chauffage, l'eau chaude sanitaire, la ventilation, le confort d'été et un volet pratique portant notamment l'utilisation du logiciel mis à disposition par l'administration et la récolte des données sur site. Une absence à un ou plusieurs jours de formation ne peut être justifiée que par un certificat médical.

Annuellement, sous réserve des crédits disponibles, l'administration, organise au moins deux formations d'auditeurs.

§5. Le Ministre agrée les auditeurs ayant réussi l'évaluation visée au §3.

L'arrêté ministériel mentionne:

1° le numéro d'agrément;

2° l'adresse de la base de données à laquelle les résultats de l'audit doivent être envoyés en application de l'article 7.

L'administration publie sur son site Internet la liste des auditeurs agréés.

§6. L'agrément est octroyé pour une durée de cinq ans à dater de la publication par extrait au Moniteur belge .

§7. Le Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles les auditeurs agréés par une Région de la Belgique ou par un autre Etat membre sont reconnus et habilités à réaliser des audits en Région wallonne.

Art.  5.

L'agrément est renouvelable par période de cinq ans sur base d'une demande de renouvellement introduite au moyen d'un formulaire par courrier auprès de l'administration au moins nonante jours calendrier avant la date d'expiration de l'agrément.

Le renouvellement est accordé si:

1° l'auditeur a réalisé au moins 5 audits durant les deux dernières années de l'agrément en cours;

2° les éventuels contrôles visés à l'article 7 n'ont révélé aucun manquement.

Dans un délai de quarante jours calendrier à dater de la l'envoi de l'accusé de réception de la demande de renouvellement attestant que le dossier est complet, l'administration transmet son avis au Ministre.

L'agrément est prolongé jusqu'au moment où le Ministre a notifié sa décision au demandeur.

Le renouvellement de l'agrément est octroyé pour une nouvelle durée de cinq ans à dater de la publication par extrait au Moniteur belge .

Art.  6.

L'auditeur agréé communique sans délai à l'administration les modifications aux éléments du dossier sur lequel l'agrément est basé.

Art.  7.

§1er. L'administration est habilitée à contrôler les audits réalisés par les auditeurs agréés.

§1. Lorsque l'administration constate des manquements de la part de l'auditeur agréé, que ce soit en terme de qualité de ses audits ou de connaissances techniques, elle convoque l'auditeur.

§2. Après avoir invité l'auditeur à être entendu, en cas de manquements avérés, l'administration propose au Ministre l'envoi d'un avertissement avec l'obligation de participer à une formation.

§3. En cas de refus de l'auditeur de participer à une formation ou en cas d'échec à l'évaluation sanctionnant la formation ou en cas de nouvelle constatation de manquements de la part de l'auditeur, l'administration propose au Ministre le retrait de la qualité d'auditeur agréé.

Art.  8.

Lors de l'exécution d'un audit énergétique, l'auditeur fait usage du logiciel d'audit mis à disposition par l'administration. L'audit énergétique examine au moins les aspects énergétiques suivants:

1° l'enveloppe du bâtiment;

2° l'installation de chauffage;

3° la préparation de l'eau chaude sanitaire;

4° le système de ventilation.

Art.  9.

Les résultats de l'audit énergétique tels qu'imprimés par le logiciel d'audit, sont commentés par l'auditeur et transmis au demandeur de l'audit.

L'auditeur envoie par voie électronique ces résultats à la base de données.

Après exécution de l'audit énergétique en tant qu'auditeur agréé, ce dernier appose sur la facture ou la note des honoraires la mention suivante:

« Auditeur énergétique agréé par la Région wallonne portant le numéro d'agrément ............... » (à remplir par l'auditeur).

Le document permettant de bénéficier d'une réduction d'impôt et délivré par le logiciel d'audit est joint à la facture ou à la note d'honoraire.

Art.  10.

Les articles 2 à 7 du présent arrêté sont applicables aux logements collectifs, aux immeubles à appartements et aux appartements.

Art.  11.

Lors de l'exécution d'un audit énergétique, l'auditeur fait usage du logiciel d'audit mis à disposition par l'administration.

L'audit peut porter sur un appartement ou sur l'ensemble de l'immeuble.

L'audit énergétique examine au moins les aspects énergétiques suivants:

1° l'enveloppe du bâtiment ou de l'appartement;

2° l'installation de chauffage individuelle ou collective;

3° la préparation de l'eau chaude sanitaire individuelle ou collective;

4° le système de ventilation individuel ou collectif.

Art.  12.

Les dispositions de l'article 9 sont d'application.

Art.  13.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception du Titre II dont l'entrée en vigueur est fixée par le Ministre.

Art.  14.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE