Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
10 avril 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables notamment les articles 7 et 8;
Considérant qu'il convient de soutenir les programmes visant à améliorer l'utilisation rationnelle de l'énergie des personnes de droit public et des organismes non commerciaux et d'accroître la part des sources renouvelables d'énergie dans le bilan d'énergie primaire, ainsi que le recours à la cogénération de qualité;
Considérant qu'il est important de soutenir l'aide à la décision au sein des personnes de droit public et des organismes non commerciaux en vue de leur permettre de mieux gérer leurs dépenses énergétiques;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 mai 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 mai 2002;
Vu la délibération du Gouvernement du 4 juillet 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 2 octobre 2002;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;
Après délibération,
Arrête:

Définitions

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

1°) Ministre: le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions;

2°) Administration: la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne;

3°) personne de droit public: toute commune, centre public d'aide sociale et province de Wallonie;

4°) organismes non commerciaux: les organismes tels que définis à l'article 1er, 4°, du décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables;

5°) source d'énergies renouvelables: toute source d'énergie autre que les combustibles fossiles et la fission nucléaire telle que définie à l'article 2, 4°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

6°) cogénération de qualité: production combinée de chaleur et d'électricité telle que définie à l'article 2, 3°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

7°) performance énergétique d'un bâtiment: efficacité énergétique globale d'un bâtiment, exprimée par un ou plusieurs indicateurs numériques résultant d'un calcul et tenant compte de l'isolation thermique, des caractéristiques des installations techniques, de la conception et de l'emplacement eu égard aux paramètres climatiques, à l'exposition solaire et à l'incidence des structures avoisinantes, de l'auto-production d'énergie et d'autres facteurs, y compris le climat intérieur, qui influencent la demande d'énergie;

8°) comptabilité énergétique: système de comptabilité des flux énergétiques tel que défini à l' annexe Ire permettant premièrement de constituer un outil de décision en matière de gestion énergétique en assurant notamment la collecte, le traitement et la communication d'informations relatives aux vecteurs énergétiques consommés par chaque unité technique d'exploitation, par service ou par usage, deuxièmement, d'établir des ratios de consommation et troisièmement, de donner, le cas échéant, l'alerte et de permettre le contrôle des dérives en matière de consommation énergétique;

9°) audit énergétique: méthode d'évaluation telle que définie à l' annexe II de la performance énergétique d'un bâtiment, de ses équipements et de sa gestion, compte tenu de ses caractéristiques et de ses usages;

10°) étude de pré-faisabilité: étude telle que définie à l' annexe III visant à déterminer le dimensionnement et les caractéristiques technique, énergétique et économique d'un investissement sans référence aucune à un type ou une marque spécifique relative à cet investissement;

11°) travaux d'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment: travaux repris à l' annexe V du présent arrêté qui ont trait à l'utilisation de sources d'énergies renouvelables, à l'installation d'une cogénération de qualité, à l'amélioration des systèmes de chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air, de l'éclairage, de la gestion énergétique tout en tenant compte du confort thermique d'hiver, d'été et de la qualité de l'air intérieur et qui conduisent à une amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment;

12°) auditeur agréé: personne physique agréée en vertu de l'article 13 du présent arrêté;

13°) politique active de gestion énergétique: ensemble cohérent et coordonné d'actions et de méthodes appliquées aux bâtiments d'un même patrimoine qui permet d'une part d'assurer le suivi normal de ses consommations énergétiques et d'autre part d'intégrer les principes de l'utilisation rationnelle de l'énergie dans la construction, la gestion, la maintenance et la rénovation de ce patrimoine dans le but d'en améliorer les performances énergétiques. Cela peut concerner la mise en place d'une comptabilité énergétique permettant au minimum d'acquérir les informations décrites à l' annexe VII , la désignation d'un responsable énergie, la réalisation d'audits précis ou d'investissements énergétiques particuliers, l'introduction de clauses énergétiques spécifiques dans les cahiers des charges de construction/rénovation, une amélioration de la gestion énergétique du patrimoine, l'information ou la sensibilisation des occupants, la libération d'un budget spécifiquement affecté à l'énergie, ou toute autre action de gestion active qui induit une amélioration de la performance énergétique des bâtiments d'un même patrimoine.

Art. 2.

Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre accorde une subvention aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour l'installation d'une comptabilité énergétique, pour la réalisation d'audits et d'études de pré-faisabilité, ainsi que pour la réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment appartenant à leur patrimoine.

Toutefois, pour les travaux qui ne font pas appel aux sources d'énergies renouvelables, à la cogénération de qualité, ou à la mise en place d'une comptabilité énergétique, une subvention pourra être accordée au demandeur que si, lors de l'introduction de sa demande, il occupe le bâtiment visé et si ce bâtiment est construit depuis au moins dix ans.

Art. 3.

§1er La base de calcul de la subvention est évaluée en prenant comme référence l'ensemble des coûts éligibles T.V.A. comprise.

§2. Par coûts éligibles, il faut entendre:

a) pour l'installation d'une comptabilité énergétique, la fourniture et l'installation des instruments de mesure des consommations énergétiques, les accessoires, les câbles, les armoires électriques, y compris les appareillages nécessaires au télé-service éventuel, les appareils d'enregistrement des données et les logiciels d'acquisition, d'analyse et de validation des données, ainsi que les frais de formation du personnel y relatif;

b) pour la réalisation d'un audit énergétique par un auditeur agréé et la réalisation d'une étude de pré-faisabilité d'un investissement visant la réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment, les prestations nécessaires du chargé d'études ainsi que le coût de réalisation des comptages énergétiques éventuels;

c) pour les travaux permettant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment, l'achat et l'installation de matériaux ou d'équipements visant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment.

Art. 4.

§1er. Le taux applicable à la base de calcul pour le montant de la subvention est déterminé comme suit:

a) pour l'installation d'une comptabilité énergétique, le taux de la subvention est fixé à 50 % du montant des coûts éligibles;

b) pour la réalisation d'un audit énergétique par un auditeur agréé, la réalisation d'une étude de pré-faisabilité d'un investissement visant la réalisation de travaux permettant l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment, le taux de la subvention est fixé à 50 % des coûts éligibles; toutefois, le taux est fixé à 60 % si le demandeur applique une politique active de gestion énergétique de son patrimoine depuis au moins deux ans;

c) pour les travaux permettant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment, le taux de la subvention est fixé à 30 % du montant des coûts éligibles; toutefois, le taux est fixé à 40 % si le demandeur applique une politique active de gestion énergétique de son patrimoine depuis au moins deux ans.

§2. Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la subvention visée au §1er, c), le montant des coûts éligibles doit être égal ou supérieur à 2.500 euro.

Art. 5.

Le cumul des subventions est permis pour autant que la somme totale des subventions octroyées ne dépasse pas 100 % du montant total des coûts éligibles.

Art. 6.

Pour pouvoir être subventionné, l'audit doit être réalisé par un auditeur agréé. Dans ce cas, celui-ci doit respecter les conditions suivantes:

– être indépendant de l'entreprise et des sociétés chargées d'effectuer les travaux ou investissements à analyser par l'auditeur;
– ne pas être fournisseur d'énergie ou d'équipement visé dans l'audit;
– fournir des références qui attestent de son expérience dans l'analyse des performances énergétiques des installations, équipements ou activités examinés.

De l'introduction de la demande de subvention

Art. 7.

§1er. Le dossier de demande de subvention est introduit auprès de l'Administration en double exemplaire. Il est composé:

1°) pour la mise en place d'une comptabilité énergétique:

– du formulaire de demande défini à l' annexe VI du présent arrêté;

– du cahier des charges ou descriptif des travaux à réaliser et du matériel à installer;

– du devis estimatif relatif à la fourniture et au placement du matériel visé par la subvention;

– d'une note explicative relative à la conformité des travaux au prescrit de l' annexe Ire ;

– de tous les documents relatifs à toutes les sources de financement et les subventions déjà perçues, sollicitées ou pouvant être sollicitées pour la réalisation des travaux envisagés;

2°) pour la réalisation d'un audit énergétique par un auditeur agréé ou d'une étude de pré-faisabilité d'un investissement visant la réalisation de travaux permettant une amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment:

– du formulaire de demande défini à l' annexe VI du présent arrêté;
– de l'audit ou de l'étude de pré-faisabilité d'un investissement réalisé conformément au prescrit de l' annexe II ou III selon le cas;
– de la copie de la facture détaillée des honoraires de l'étude;
– de la copie de la preuve de paiement;
– de la déclaration de créance envers la Région;
– de l'attestation de l'auditeur agréé certifiant qu'il répond aux conditions de l'article 6, s'il s'agit d'un audit;
– le cas échéant, une présentation de la politique active de gestion énergétique du patrimoine du demandeur;

3°) pour la réalisation de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment:

– du formulaire de demande défini à l' annexe VI du présent arrêté;

– du cahier des charges ou descriptif des travaux à réaliser et du matériel à installer;

– du devis estimatif relatif à la fourniture et au placement du matériel visé par la subvention;

– d'une note explicative relative au respect des critères énergétiques mentionnés énoncés à l' annexe V ;

– de tous les documents relatifs à toutes les sources de financement et à toutes les subventions déjà perçues, sollicitées ou qui peuvent être sollicitées pour la réalisation des travaux envisagés;

– le cas échéant, une présentation de la politique active de gestion énergétique du patrimoine du demandeur.

Art. 8.

§1er. Dans le mois qui suit la réception de la demande de subvention, l'Administration envoie un accusé de réception au demandeur par lequel elle précise si le dossier de demande est complet ou non.

Si le dossier est déclaré incomplet, le demandeur dispose d'un délai de deux mois prenant cours à dater de l'envoi de l'accusé de réception de l'Administration pour fournir les éléments manquants.

Si, au terme de ce délai, le demandeur a fait parvenir à l'Administration les renseignements demandés, il sera procédé à l'envoi d'un second accusé de réception pour informer le demandeur du caractère complet de son dossier.

Par contre, si au terme de ce délai, le demandeur n'a pas donné les renseignements sollicités, la demande est réputée n'avoir jamais été introduite.

§2. La décision de refus et la promesse d'octroi de la subvention sont notifiées dans les trois mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception du caractère complet de la demande.

§3. L'octroi de la subvention portant sur l'installation d'une comptabilité énergétique ou sur des travaux d'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment implique l'obligation de fournir à l'Administration, chaque année, pendant dix ans, les informations relatives aux consommations énergétiques du bâtiment concerné visées respectivement à l' annexe VII et à l' annexe VIII .

Art. 9.

§1er. Les demandes de subvention portant sur l'installation d'une comptabilité énergétique de même que celles portant sur la réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment doivent être préalables à la demande d'offre de prix et à la mise en oeuvre des travaux lesquels ne peuvent avoir lieu qu'après la notification de la décision de refus ou de promesse d'octroi de la subvention. La décision d'octroi de la subvention peut être conditionnée à la modification de certains aspects techniques du dossier de demande.

§2. Toutefois, si des travaux présentent un caractère d'urgence, ceux-ci peuvent débuter préalablement à l'introduction de la demande pour autant qu'une autorisation écrite de débuter les travaux ait été délivrée par l'Administration mais sans que celle-ci ne constitue pour autant une décision d'octroi de subvention.

§3. Les demandes de subvention portant sur la réalisation d'un audit énergétique par un auditeur agréé ou sur la réalisation d'une étude de pré-faisabilité d'un investissement visant la réalisation de travaux permettant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment sont introduites au plus tard six mois après la réalisation des audits ou des études.

Art. 10.

§1er. Les travaux subventionnés doivent être réalisés dans un délai de trois ans à dater de la notification de la promesse d'octroi de subvention.

Toutefois, ce délai pourra être prolongé d'un an si le bénéficiaire en fait la demande écrite et motivée à l'Administration au plus tard 3 mois avant la date d'expiration du terme initialement prévu.

Art. 11.

§1er. La demande de liquidation de la subvention pour l'installation d'une comptabilité énergétique et pour la réalisation de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment doit être introduite en deux exemplaires à l'Administration dans le courant de l'année qui suit celle au cours de laquelle les travaux ont été réalisés.

§2. A défaut d'avoir respecté ce délai, le dossier sera clôturé et la décision d'octroi caduque.

§3. La demande de liquidation de la subvention pour des travaux contient:

– la décision d'attribution du marché de travaux et l'analyse comparative des offres;
– la copie de l'offre de l'adjudicataire;
– les différents états d'avancement des travaux, le décompte final et les factures y afférentes;
– le procès-verbal de réception provisoire des travaux;
– la déclaration de créance envers la Région pour la liquidation de la subvention.

§4. Dans le mois qui suit la réception la demande de liquidation de la subvention, l'Administration envoie un accusé de réception au demandeur lequel précise si le dossier de demande est complet ou non.

Si le dossier est incomplet, le demandeur dispose d'un délai de deux mois prenant cours à la date de réception de l'accusé de réception pour fournir à l'Administration les éléments manquants.

Si au terme de ce délai le demandeur a fait parvenir à l'Administration, les renseignements demandés, il sera procédé à l'envoi d'un second accusé de réception pour informer le demandeur du caractère complet de son dossier.

Par contre, si au terme de ce délai, le demandeur n'a pas donné les renseignements sollicités, la demande de liquidation est réputée n'avoir jamais été introduite.

Art. 12.

§1er. Il est créé auprès du Ministre un Comité d'accompagnement chargé de l'examen technique des dossiers de demande de subventions.

§2. Le Comité d'accompagnement est composé comme suit:

– un représentant du Ministre ayant l'énergie dans ses attributions;
– deux représentants de l'Administration;
– l'Inspecteur des Finances;
– un ou plusieurs experts en matière d'Energie désigné par le Ministre.

§3. Pour les dossiers relatifs aux travaux visant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment, le Comité d'accompagnement évalue la demande de subvention selon les critères suivants:

– la priorité énergétique du projet envisagé dans le contexte du bâtiment;
– la pertinence du choix des techniques et dispositifs proposés;
– l'économie d'énergie, notamment d'énergie primaire, et la réduction des émissions de CO2 attendue;
– l'évaluation du temps de retour comptable de l'investissement;
– le cas échéant, la politique active de gestion énergétique du bâtiment.

§4. Pour les autres dossiers de demande de subvention que ceux visés au §3, le Comité d'accompagnement en évalue la qualité selon les critères suivants:

– la méthodologie et la rigueur technique;
– la pertinence du choix des techniques et dispositifs proposés;
– l'économie d'énergie, notamment d'énergie primaire, et la réduction des émissions de CO2 attendue.

Art. 13.

§1er. Toute personne physique ou morale peut introduire une demande d'agrément en tant qu'auditeur. Cette demande doit être introduite par recommandé à l'Administration.

La demande d'agrément comporte les indications suivantes:

– les nom et adresse et profession du demandeur;
– les titres, qualifications et références du demandeur dans le domaine de l'audit énergétique;
– les moyens techniques et collaborations dont le demandeur dispose.

§2. Le Ministre statue sur la demande d'agrément, après avis de l'Administration, qui a la faculté d'auditionner le demandeur. La décision d'agrément est publiée au Moniteur belge .

L'agrément est octroyé pour trois ans. Il est renouvelable sur base d'une demande de renouvellement introduite avant la date d'expiration de l'agrément. Dans ce cas, il est prolongé jusqu'au moment où le Ministre a statué sur la demande de renouvellement.

§3. Lorsque l'Administration est amenée à constater des manquements de la part de l'auditeur agréé, que ce soit en terme de connaissances techniques, en terme de méthodologie et de rigueur, ou encore en terme de qualité du rapport d'audit, elle convoque l'auditeur. Après avoir invité lauditeur à être entendu, l'Administration propose au Ministre, le cas échéant, l'envoi soit d'un avertissement, soit d'un retrait d'agrément temporaire ou définitif en qualité d'auditeur agréé. Le Ministre statue sur avis conforme de l'Administration. La décision de retrait d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge .

Art. 14.

Les demandes de subvention introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juillet 1983 relatif à l'octroi de subventions aux communes pour l'exécution de travaux destinés à réaliser des économies d'énergie.

Art. 15.

Les demandes de subvention introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou introduites dans les deux ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour des travaux ayant débutés avant cette entrée en vigueur restent soumises à l'arrêté royal du 10 février 1983 en faveur des investissements d'utilisation rationnelle de l'énergie.

Art. 16.

Toutes les demandes de subsides relatives à la réalisation d'un audit énergétique par un auditeur agréé, la réalisation d'une étude de pré-faisabilité d' un investissement visant la réalisation de travaux permettant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment en application du présent arrêté ne peuvent porter que sur des missions commandées et réalisées après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 17.

Pendant une période de deux ans prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, tous les travaux qui répondent aux critères d'éligibilité de l'arrêté du 13 juillet 1983 relatif à l'octroi de subventions aux communes pour l'exécution de travaux destinés à réaliser des économies d'énergie modifié par les arrêtés du 20 juin 1984, du 2 octobre 1985, du 23 janvier 1986 et du 2 juin 1988 ou à ceux de l'arrêté royal du 10 février 1983 en faveur des investissements d'utilisation rationnelle de l'énergie réalisés par certains organismes non commerciaux et son arrêté d'exécution du 1er août 1983 peuvent bénéficier d'une subvention de 15 % du montant des coûts éligibles suivant la procédure prévue par le présent arrêté.

Art. 18.

L'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2000 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaires est supprimé et remplacé comme suit:

« 2° le demandeur: toute personne physique ou morale à l'exception des bénéficiaires de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments. »

Art. 19.

En cas de fraude, le bénéficiaire sera déchu pendant une période de dix ans de pouvoir réintroduire une nouvelle demande de subvention.

Art. 20.

L'arrêté du 13 juillet 1983 relatif à l'octroi de subventions aux communes pour l'exécution de travaux destinés à réaliser des économies d'énergie modifié par les arrêtés du 20 juin 1984, du 2 octobre 1985, du 23 janvier 1986 et du 2 juin 1988 est abrogé.

Art. 21.

L'arrêté royal du 10 février 1983 en faveur des investissements d'utilisation rationnelle de l'énergie réalisés par certains organismes non commerciaux et son arrêté d'exécution du 1er août 1983 sont abrogés.

Art. 22.

Le présent arrêté entre en vigueur le 10e jour du mois suivant sa publication au Moniteur belge .

Art. 23.

Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,

J. DARAS

Annexe Ire
Cahier des charges minimal pour l'installation d'une comptabilité énergétique

Objectif
La comptabilité énergétique a pour objectif de suivre dans le temps les consommations énergétiques d'un bâtiment et d'argumenter les décisions à prendre en matière de gestion énergétique d'un bâtiment en assurant notamment:
– la collecte, le traitement et la communication d'informations relatives aux vecteurs énergétiques consommés par système, point de consommation, service ou entité;
– l'établissement de ratios de consommation par système, point de consommation, service ou entité;
– une fonction d'alerte et de contrôle des dérives en matière de consommation énergétique;
– l'évaluation de l'impact de mesures mises en oeuvre.
Exigences
La comptabilité énergétique doit permettre:
– la collecte, en unités physiques, des consommations d'énergie du bâtiment et leurs différents usages, par vecteur et affectation, indépendamment des prix et des tarifs;
– la construction d'indicateurs basés, notamment, sur les consommations spécifiques;
– un suivi régulier de la situation dans le temps permettant une réaction rapide à toute dérive, anomalie,...
– la prise en compte de toute variation importante dans les usages du bâtiment;
– l'intégration de toutes les étapes de gestion de l'information: acquisition et traitement des données pertinentes, construction d'indicateurs opérationnels, communication aux personnes susceptibles de prendre des mesures, suivi continu de l'évolution. Les résultats devront notamment pouvoir être présentés sous forme d'amélioration de la performance énergétique et d'amélioration du bilan énergétique dans l'absolu.
Dans le fonctionnement d'une comptabilité énergétique, trois phases sont à distinguer:
1) le recueil des données
Le recueil des données doit permettre d'identifier les systèmes et les points de consommation, en distinguant le cas échéant les usages et ainsi obtenir une vision d'ensemble des consommations.
Chaque système et point de consommation doit être identifié par:
– le vecteur énergétique utilisé;
– l'usage de l'énergie (chauffage ou non);
– le mode d'approvisionnement (compteur ou stockage);
– l'unité physique de comptage (litre, m3, kg, Wh,...);
– le facteur multiplicateur entre l'index et l'unité physique de comptage;
– le facteur de conversion pour standardiser la consommation en kWh.
2) Le traitement des données
Les données mesurées doivent être enregistrées et traitées de manière à:
– standardiser les consommations énergétiques exprimées dans une même unité d'énergie: kWh
– calculer les consommations énergétiques en unité d'énergie primaire;
– éliminer l'influence de la rigueur climatique dans les relevés de consommation en ramenant ceux-ci à la situation climatologique de référence par la technique des degrés jours;
– calculer les émissions de CO2 pour une situation climatologique de référence;
– établir, pour chaque système et point de consommation, des ratios de comparaison ainsi qu'un tableau de performance représentatif de l'utilisation du bâtiment. Chaque gestionnaire choisira les critères qui lui semblent les plus pertinents.
3) Interprétation et présentation des résultats
Pour interpréter les résultats et en tirer les conclusions opérationnelles, il est nécessaire de bien connaître le bâtiment, ses systèmes et ses usages auxquels se rapportent les points de consommation.
Avec les résultats, il doit être possible d'observer notamment, le cas échéant, les éléments suivants:
– les erreurs de lecture, d'encodage ou dérive subite des consommations;
– les problèmes de régulation;
– la dérive progressive des consommations (manque d'entretien des équipements,...);
– l'existence de consommations indépendantes de la rigueur climatique;
– l'établissement d'un niveau de consommation d'énergie en année climatique normale;
– l'établissement d'un budget de dépenses d'énergie en année climatique normale;
– la mesure des économies obtenues par les projets mis en place;
– ...
Les résultats doivent être présentés de façon claire (graphique, tableau,...) et de manière à pouvoir être compris et interprétés par des personnes non spécialisées.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
Namur, le 10 avril 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS
Annexe II
Cahier des charges minimal pour l'audit énergétique

Objectif
L'audit énergétique a pour objectif l'établissement d'un état des consommations énergétiques d'un bâtiment compte tenu de ses caractéristiques et de ses usages et l'identification des points d'amélioration de la performance énergétique dudit bâtiment.
Exigences
L'audit énergétique doit établir:
– une description des caractéristiques (enveloppe et systèmes) du bâtiment et de ses usages en fonction de considérations énergétiques, y compris les systèmes de gestion et les paramètres clés de la régulation;
– une analyse globale des flux énergétiques du bâtiment, à savoir les consommations d'énergie pour les trois dernières années calendrier écoulées par vecteur énergétique (gaz, fuel, électricité, charbon, etc.) exprimées en unités physiques (kWh, tonne, litre,...), en kWh et normalisées (ramenées à une année climatique normale - pour les usages qui le justifient) aboutissant à un tableau des consommations finales converti en énergie primaire (MWh); en émission de CO2 (kg de CO2) (sur base des coefficients de conversion communiqués par le Ministre de l'Energie);
– une identification des points d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment classés par ordre de priorité (enveloppe, équipements, gestion,...).
L'audit doit permettre d'élaborer un plan d'action global visant à l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment ou d'évaluer la pertinence d'un investissement à réaliser visant à utiliser plus rationnellement l'énergie, à recourir aux sources d'énergies renouvelables ou à la cogénération de qualité.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
Namur, le 10 avril 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS
Annexe III
Cahier des charges minimal pour la réalisation d'une étude de pré-faisabilité d'un investissement

Objectif:
L'étude de pré-faisabilité d'un investissement vise à déterminer le dimensionnement et les caractéristiques technique, énergétique et économique les plus intéressantes d'un investissement sans référence aucune à un type ou une marque spécifique relative à cet investissement. L'étude doit tester plusieurs hypothèses qui respectent, le cas échéant, les exigences énergétiques minimales mentionnées à l'annexe V.
Exigences:
L'étude de pré-faisabilité d'un investissement doit contenir les éléments suivants:
– la présentation des besoins énergétiques à satisfaire par l'investissement et les consommations effectives avant investissement dans le cas d'un bâtiment existant;
– les hypothèses de travail;
– le calcul de dimensionnement technique de l'investissement et les grandeurs de référence utilisées pour les calculs;
– le cas échéant, une évaluation des contraintes d'utilisation (maintenance,...);
– une évaluation des économies d'énergie et de CO2;
– une estimation du coût économique de l'investissement;
– une estimation du temps de retour de l'investissement;
– la justification du choix des techniques et dispositifs envisagés.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
Namur, le 10 avril 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS
Annexe IV
Note explicative relative aux calculs de dimensionnement de certains travaux
visant à l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment

Objectif:
La note explicative relative aux calculs de dimensionnement a pour objectif de permettre de déterminer le calcul de dimensionnement et les caractéristiques technique, énergétique et économique de l'investissement de manière à évaluer l'efficacité du dispositif envisagé.
Exigences:
La note explicative relative aux calculs de dimensionnement doit contenir les éléments suivants:
– la présentation des besoins énergétiques à satisfaire par l'investissement et le cas échéant les consommations effectives avant investissement;
– les hypothèses de travail;
– le calcul de dimensionnement technique de l'investissement et les grandeurs de référence utilisées pour le calcul;
– une évaluation de l'économie d'énergie;
– le calcul du coût économique de l'investissement;
– la justification du choix des techniques et dispositifs envisagés;
– les normes et les codes de bonnes pratiques prises comme référence.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
Namur, le 10 avril 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS
Annexe V
Liste des travaux visant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment admis à la subvention

Peuvent être subventionnés dans le cadre du présent arrêté, les travaux suivants:
1. L'installation de systèmes exploitant des sources d'énergies renouvelables pour les besoins propres du bâtiment.
Les pompes à chaleur sont comprises, à l'exception de celles qui autorisent une inversion du système pour une climatisation en période de forte chaleur. Pour le recours à la technologie de la pompe à chaleur, il doit être démontré, par une note explicative conforme à l'annexe IV, que la pompe à chaleur proposée à la subvention permette un gain net en énergie primaire dans les conditions de fonctionnement adaptées au bâtiment.
L'installation de ces systèmes de chauffage de l'eau par panneaux solaires doit comprendre un système de suivi de ses performances pendant au moins deux ans.
2. L'installation d'un réseau de chaleur si celui-ci constitue une condition indispensable à une utilisation rationnelle d'énergie.
3. L'installation d'unités de cogénération de qualité, jusqu'y compris le raccordement électrique spécifique à l'installation, nécessaire aux besoins d'un bâtiment ou de plusieurs bâtiments proches.
4. L'isolation thermique des parois du bâtiment visés ci-après qui permet d'atteindre des coefficients globaux de transmission de la paroi égaux ou inférieurs aux valeurs suivantes:
Parois de la surface de déperdition kmax du bâtiment                                                                        (W/m2K)
a. Vitrage 2,0
b. Murs et parois opaques:– entre le volume protégé et l'air extérieur ou entre le volume protégé et un local non chauffé non à l'abri du gel
– entre le volume protégé et un local non chauffé à l'abri du gel
– entre le volume protégé et le sol
 
0,5
0,7
0,7
c. Toiture ou plafond séparant le volume protégé d'un local non chauffé non à l'abri du gel 0,3
d. Plancher:– entre le volume protégé et l'air extérieur ou entre le volume protégé et un local non chauffé non à l'abri du gel
– entre le volume protégé et un local non chauffé à l'abri du gel
– entre le volume protégé et le sol
0,5
0,6
1,0
Les valeurs de K sont calculées selon les normes belges en vigueur.
5. Le remplacement ou l'amélioration de tout système de chauffage et qui correspond à l'une des catégories suivantes:
a.  les chaudières à condensation
dans ce cas, le dossier de demande comprendra le schéma de l'installation et la régulation associée justifiant que la température de retour du fluide caloporteur permettra effectivement la condensation;
b.  les travaux de partition du système de distribution de chaleur en fonction des différents usages du bâtiment;
c.  les vannes thermostatiques adaptées au type de fréquentation des locaux;
d.  les systèmes de régulation devant permettre au minimum une optimisation à l'arrêt des installations en fonction des conditions climatiques extérieures et de la demande intérieure;
e.  tous les autres travaux qui ont trait aux installations de chauffage et qui sont conçus de manière telle que le système de chauffage (chaudière, distribution de la chaleur et régulation) soit particulièrement performant, c'est-à-dire un système qui d'une part développe une efficacité énergétique supérieure à un système classique et d'autre part qui permet une distribution et une régulation de la chaleur adaptées aux principes de l'utilisation rationnelle de l'énergie pour les différents usages du bâtiment. Dans ce cas, une note explicative conforme à l'annexe IV sera présentée.
Dans tous les cas, les tuyaux de distribution de la chaleur du système de chauffage subventionné circulant dans les locaux non chauffés doivent être calorifugés. Les matériaux isolants servant au calorifugeage des tuyauteries présenteront une résistance thermique supérieure ou égale à 0.25 m2.K/W.
6. Les installations d'éclairage qui répondent aux normes belges en vigueur et qui correspondent à l'une des catégories suivantes:
a.  Le remplacement de système d'éclairage dont la puissance installée après travaux ne dépasse pas:
– 3 W/m2 par 100 lux dans les halls de sports et les piscines;
– 2,5 W/m2 par 100 lux dans les bureaux et les locaux scolaires;
– 3 W/m2 par 100 lux dans les locaux à usage hospitalier;
– entre 3 W/m2 par 100 lux dans un couloir bas et large (min 30 m x 2 m x 2,8 m) et 8,5 W/m2 pour 100 lux dans un couloir haut et étroit (min 30 m x 1 m x 3,5 m).
En cas de luminaires équipés de lampes fluorescentes ou de lampes à décharge, ceux-ci seront équipés exclusivement de ballasts électroniques.
b.  Tout système permettant l'optimisation du fonctionnement du système d'éclairage, notamment,:
– minuterie, éventuellement associée à des détecteurs de présence, dans les locaux de circulation ainsi que dans les dégagements, toilettes;
– réglage, soit en tout ou rien soit en continu, du flux lumineux en fonction de l'éclairement naturel du local;
– double allumage permettant un éclairage réduit (de 30 à 50 %).
7. Tout équipement électrique rotatif (pompes, ventilateurs, compresseurs) dont le moteur est équipé d'une régulation à vitesse variable. Pour ce qui concerne la demande en chauffage, ventilation ou réfrigération, il doit être muni d'une gestion automatique adaptée aux besoins réels du bâtiment et de ses occupants.
8. Tout équipement de ventilation ou de refroidissement d'un bâtiment qui correspond à l'une des catégories suivantes:
a.  systèmes de régulation permettant la gestion des débits à la demande: horloge, détection de présence, sonde CO2,... permettant le réglage de la ventilation;
b.  installations de récupération de chaleur sur l'air extrait du bâtiment;
c.  installations de protection solaire extérieure placées dans le but de diminuer la surchauffe dans le bâtiment et de limiter, le cas échéant, le recours à la climatisation des locaux;
d.  installations permettant de diminuer le recours aux installations de réfrigération par un refroidissement direct de la boucle d'eau glacée par l'air extérieur (technique dite de « free-chilling »);
e.  installations de refroidissement par ventilation naturelle ou hybride.
8. Tout autre équipement ou système qui a trait à l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment et qui est particulièrement performant, c'est-à-dire tout équipement ou système qui d'une part développe une efficacité énergétique supérieure à la normale et qui constitue une réponse adaptée aux principes de l'utilisation rationnelle de l'énergie pour les différents usages du bâtiment considéré. Dans ce cas, une note explicative conforme à l'annexe IV sera présentée.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
Namur, le 10 avril 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS