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07 juin 1990 - Décret portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.)
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Le Conseil Régional Wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Il est créé sous la dénomination « Institut scientifique de Service public », en abrégé I.S.S.E.P., dénommé ci-après l'Institut, un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique.

Art. 2.

L'Institut a son siège administratif à Liège. L'E.R.W. peut décider de répartir ses activités dans plusieurs sièges d'exploitation.

Art. 3.

L'Institut exerce une mission de service public qui se définit comme suit:

1. Poursuivre les missions suivantes:

a) entendre ou patronner tous essais, recherche ou études, susceptibles d'apporter une contribution, directe ou indirecte, à l'amélioration des conditions de sécurité et de salubrité du travail dans les mines et les carrières;

b) assurer, dans ce domaine, des échanges d'informations avec les organismes similaires des pays étrangers;

c) coordonner et provoquer l'étude, du point de vue scientifique, de tout problème d'ordre technique, économique, social et professionnel relevant de l'industrie charbonnière;

d) réunir et tenir à jour une documentation précise sur les utilisations de la houille notamment pour la production de l'énergie et de produits de distillation, ainsi que sur les conséquences résultant de l'emploi d'autres combustibles ou de la découverte de nouvelles sources d'énergie;

e) promouvoir et subsidier toutes recherches scientifiques, techniques et technologiques relatives à l'exploitation des mines et susceptibles notamment d'améliorer la production charbonnière, le rendement du travail, l'hygiène et la sécurité.

2. Sans préjudice de la poursuite de son activité telle que définie au point 1 ci-dessus, réaliser les activités scientifiques, techniques et de contrôle que lui confie l'Exécutif.

3. Exécuter des prestations de recherche, de consultance, d'analyse et d'expérimentation technologique à la demande et pour le compte d'entreprises, de fédérations industrielles ou professionnelles ou de pouvoirs publics.

Art. 4.

L'Institut est soumis à l'autorité de l'Exécutif, qui détient les pouvoirs de gestion.

L'Exécutif nomme le directeur général et les directeurs des sièges d'exploitation de l'Institut.

Le directeur général assure la gestion journalière de l'Institut. Il est assisté par les directeurs des sièges d'exploitation. Leurs attributions respectives sont fixées par le règlement d'ordre intérieur de l'Institut arrêté par l'Exécutif.

Art. 5.

§1er. Il est institué auprès de l'Institut une Commission scientifique d'orientation dénommée ci-après la Commission.

§2. La Commission est composée:

1. de huit délégués scientifiques nommés par l'Exécutif,

2. de quatre membres représentant les organisations représentatives des employeurs,

3. de quatre membres représentant les organisations représentatives des travailleurs.

§3. L'Exécutif arrête les règles de fonctionnement de la Commission.

Art. 6.

§1er. Les biens, droits et obligations de l'Institut national des Industries extractives, transférés à la Région par l'effet de l'article 61, §3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, sont transférés tels quels à l'I.S.S.E.P.

§2. Les ressources de l'institut sont constituées:

a) des recettes provenant de son activité statutaire;

b) des recettes de son patrimoine;

c) de subventions à charge de la Région wallonne;

d) de dons et legs autorisés par l'Exécutif.

Art. 7.

§1er. Le projet de budget annuel de l'Institut est établi par l'Exécutif.

Il est annexé au projet de budget des dépenses de la Région wallonne (partie Ministère de la Région wallonne) et soumis à l'approbation du Conseil régional. Cette approbation est acquise par le vote des dispositions qui concernent l'Institut dans le décret contenant le budget des dépenses de la Région wallonne (partie Ministère de la Région wallonne).

§2. L'Exécutif fixe la date pour laquelle le projet du budget doit être établi.

Art. 8.

Le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits prévus au projet de budget à moins qu'il ne s'agisse de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente.

Les transferts et dépassements de crédits limitatifs portés au budget doivent être autorisés par l'Exécutif avant toute mise à exécution.

Si les dépassements de crédits sont susceptibles d'entraîner une intervention financière de la Région supérieure à celle qui est prévue au budget de celle-ci, ils devront être préalablement approuvés par le vote d'un crédit correspondant dans le budget de la Région.

Art. 9.

§1er. L'Institut présente à l'Exécutif des situations périodiques et un rapport annuel sur ses activités.

§2. Il dresse donc le compte annuel d'exécution de son budget ainsi qu'un bilan accompagné d'un compte de résultats au plus tard pour le 30 avril de l'année qui suit celle de la gestion.

§3. Les comptes de l'Institut sont établis sous l'autorité de l'Exécutif. Celui-ci les soumet au contrôle de la Cour des Comptes, au plus tard le 31 mai de l'année qui suit celle de la gestion. Ces comptes font l'objet d'un projet de décret de règlement de budget, qui est soumis au Conseil régional au plus tard dans le mois d'août de la même année.

§4. L'Exécutif et le Conseil régional établissent et arrêtent dans le même délai le bilan et le compte de résultats.

§5. La Cour des Comptes organise un contrôle sur place de la comptabilité et des opérations de l'Institut. Elle peut publier les comptes dans ses cahiers d'observations.

L'Exécutif organise la tenue d'une comptabilité des engagements de l'Institut. Il peut également rendre applicable à celui-ci les règles régissant le contrôle de l'engagement des dépenses au sein du Ministère de la Région wallonne.

Art. 10.

§1er. L'Exécutif fixe les règles complémentaires relatives:

1. à la présentation des budgets;

2. à la comptabilité;

3. à la réédition des comptes;

4. aux situations et rapports périodiques.

La comptabilité de l'Institut est organisée selon des méthodes commerciales.

§2. L'Exécutif fixe les règles relatives:

1. à la détermination des bénéfices et à leur affectation;

2. au mode d'estimation des éléments constitutifs du patrimoine;

3. au mode de calcul et à la fixation du montant maximum:

a) des amortissements;

b) des dotations aux fonds de renouvellement;

c) des réserves spéciales et autres provisions qui sont nécessaires en raison de la nature des activités de l'organisme.

Art. 11.

Pour le contrôle des décisions ayant une incidence financière et budgétaire, l'Exécutif est assisté par les Inspecteurs des Finances mis à sa disposition conformément à l'article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. L'Exécutif règle les modalités de leur intervention.

Art. 12.

L'Institut n'utilise ses avoirs et disponibilités que pour remplir les missions qui lui sont assignées par le présent décret.

Il peut procéder au placement de ses disponibilités dans les valeurs émises en fonds publics ou garanties par l'Etat, dont l'Exécutif arrête la liste.

L'Exécutif peut arrêter d'autres modalités pour le placement à vue ou à court terme d'une portion des disponibilités. Il peut également fixer la quotité des fonds disponibles à affecter annuellement par priorité, à des placements qu'il détermine, parmi ceux que l'organisme est autorisé à réaliser.

Art. 13.

§1er. L'Exécutif désigne auprès de l'Institut un ou plusieurs réviseurs, membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

§2. L'Exécutif détermine les modalités des contrôles à effectuer par les réviseurs visés au §1er.

Art. 14.

l'Institut rembourse à la Région les dépenses résultant du contrôle de ses opérations.

Art. 15.

La limite d'âge est fixée à 60 ans pour l'exercice du mandat de membre de la Commission d'orientation visée à l'article 5 du présent décret ainsi que pour l'exercice des fonctions de contrôle comptable.

Art. 16.

l'Exécutif peut charger le Comité supérieur de contrôle, dans les conditions prévues par son statut organique, d'exercer sa mission auprès de l'Institut.

Art. 17.

§1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 18, un arrêté délibéré en Exécutif fixe endéans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret le statut administratif et pécuniaire et le cadre organique du personnel de l'I.S.S.E.P.

2. L'I.S.S.E.P. peut procéder au recrutement d'agents contractuels pour les besoins de missions spécialisées ou de programmes à durée déterminée.

Les conditions de recrutement, d'affectation et de promotion du personnel contractuel sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur de l'I.S.S.E.P., arrêté par l'Exécutif.

Art. 18.

Le personnel transféré de l'Institut national de Industries extractives est incorporé à l'Institut soit en en tant que personnel statutaire soit en tant que personnel contractuel. L'ensemble du personnel ainsi transféré conserve la qualité, la rémunération, les avantages et l'ancienneté dont il bénéficiait avant son incorporation. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires qui régissent leur transfert à la Région, les agents ainsi incorporés ne conservent les avantages liés à l'exercice d'une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent dans l'Institut.

Art. 19.

Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par l'exécutif.

Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,

B. ANSELME

Le Ministre des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l’Eau pour la Région wallonne,

A. VAN DER BIEST

Le Ministre du Budget, des Finances et du Transport pour la Région wallonne,

A. DALEM

Le Ministre de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature, des Zonings industriels et de l’Emploi pour la Région wallonne,

E. HISMANS

Le Ministre des Travaux publics pour la Région wallonne,

A. BAUDSON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de la Recherche, des Technologies et des Relations extérieures pour la Région wallonne,

A. LIENARD

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Environnement et du Logement pour la Région wallonne,

G. LUTGEN