01 mars 2007 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 1er avril 2004 relatif aux itinéraires touristiques balisés, aux cartes de promenades et aux descriptifs de promenades
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 1er avril 2004 relatif aux itinéraires touristiques balisés, aux cartes de promenades et aux descriptifs de promenades, notamment les articles 2, modifié par le décret du 20 juillet 2005 relatif aux subventions pour la promotion touristique, 6, modifié par le décret du 20 juillet 2005 relatif aux subventions pour la promotion touristique, 7, 9, 10, 12, 13, 27, 30, 39, modifié par le décret du 20 juillet 2005 relatif aux subventions pour la promotion touristique et 47;
Vu le décret du 20 juillet 2005 relatif aux subventions pour la promotion touristique, notamment l'article 53;
Vu l'avis du Conseil supérieur du Tourisme, donné le 24 avril 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 mai 2004;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 5 juillet 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n°41.170/4, donné le 21 novembre 2006;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

On entend par:

1° le Ministre: le membre du Gouvernement qui a le tourisme dans ses attributions;

2° le décret: le décret du 1er avril 2004 relatif aux itinéraires touristiques balisés, aux cartes de promenades et aux descriptifs de promenades;

3° piéton: toute personne qui circule à pied, toute personne à mobilité réduite circulant en fauteuil roulant ainsi que tout vélotouriste ou vététiste de moins de neuf ans;

4° vélotouriste: tout cycliste empruntant les routes bétonnées, pavées, goudronnées à revêtement hydrocarbonné ou non indurées, ne nécessitant pas d'aptitudes sportives particulières;

5° vététiste: tout cycliste empruntant des terrains accidentés ou irréguliers, nécessitant certaines aptitudes sportives;

6° cahier des normes: l'ensemble des normes techniques de balisage telles que reprises dans l' annexe au présent arrêté.

Art.  3.

L'autorisation de baliser un itinéraire permanent est subordonnée aux conditions générales suivantes:

a) le balisage de l'itinéraire permanent comprend des balises directionnelles complètes, des balises directionnelles simples et des jalons dont les normes sont définies dans le cahier des normes;

b) les panneaux de départ, les balises directionnelles et les jalons sont munis des signes normalisés définis dans le cahier des normes;

L'autorisation peut en outre être subordonnée à la pose de balises toponymiques et de panneaux d'information définis par le cahier des normes ainsi qu'à la pose d'un panneau de départ et d'une balise directionnelle simple au départ des itinéraires d'accès à l'itinéraire balisé.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le Ministre peut agréer des signes normalisés spécifiques, autres que ceux définis dans le cahier des normes, pour des itinéraires permanents à vocation régionale, nationale ou internationale.

Art.  4.

Pour être reconnue, une carte de promenades doit satisfaire aux normes suivantes:

1° elle comprend au minimum les éléments suivants:

a) le signe régional de reconnaissance, tel que défini par le cahier des normes, ainsi que le numéro de la reconnaissance sur la couverture de la carte;

b) les conseils de respect et de protection de la nature et une indication claire des routes, chemins et sentiers ouverts à la circulation non balisés qui sont également accessibles à la promenade en respectant le Code forestier;

le tracé et l'intitulé des itinéraires permanents concernés, leur numéro d'autorisation et les types d'usagers conseillés;

c) le nom et les coordonnées du titulaire de l'autorisation de chaque itinéraire permanent concerné ainsi que ceux de l'éditeur responsable;

d) un descriptif synthétique de l'itinéraire reprenant la longueur et/ou la durée du parcours, le(s) type(s) de revêtement rencontré, l'accessibilité pour les familles avec enfants et les personnes à mobilité réduite;

2° le fond de carte doit être topographique, en ce compris les chemins et sentiers non balisés; pour les itinéraires situés exclusivement en zone urbaine, le fond de carte sera le plan détaillé reprenant le nom de toutes rues de la localité pour autant que l'échelle utilisée le permette;

3° le fond de carte doit au moins reprendre les caractéristiques suivantes:

a) les informations altimétriques;

b) l'ensemble des voiries;

c) l'ensemble des sentiers et chemins tels qu'ils existent sur le terrain;

d) les zones boisées, urbaines, cultivées;

e) les cours d'eau (fleuves, rivières, ruisseaux, rus);

f) les voies ferrées;

g) les constructions habitées et inhabitées;

h) le nom des lieux-dits, villages, villes, régions et provinces;

i) le nom des routes;

j) tout élément remarquable pouvant servir de point de repère pour l'usager (clocher d'église, calvaire, monument historique, statue, château...);

k) les éléments d'intérêt touristique;

l) les principales indications permettant d'accéder au point de départ des promenades (notamment les parking, gares, arrêts et lignes de bus);

m) l'échelle de la carte ainsi qu'une rose des vents;

4° sauf en ce qui concerne les noms de lieux, les indications, légendes, commentaires et explications seront au moins bilingue français-néerlandais ou français-allemand.

Art.  5.

Pour être reconnu, le descriptif de promenade doit remplir les conditions générales suivantes:

1° il comprend le signe régional de reconnaissance ainsi que le numéro de reconnaissance sur la couverture;

2° il identifie les types d'usagers concernés sur la couverture;

3° il reprend un descriptif technique des itinéraires permanents: lieu de départ, longueur, temps de parcours moyen, difficulté globale du circuit, cumul des dénivelés, éventuellement altitude minimale et maximale;

4° il décrit et permet une découverte enrichissante des lieux traversés;

5° il peut présenter un tracé schématique des itinéraires permanents.

Art.  6.

La demande d'autorisation d'un itinéraire permanent doit être introduite au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme et contenir les pièces et indictions suivantes:

1° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom et domicile; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande;

2° un schéma directeur reprenant les informations suivantes:

a) une carte au 10 000e, ou 20 000e ou 25 000e ou au 50 000e (pour les itinéraires longues distances) qui indique pour chaque itinéraire le tracé projeté et le positionnement de l'ensemble des balises de différents types;

b) le nombre de chaque type de balises;

c) le numéro d'identification de l'itinéraire ou sa dénomination;

d) le matériau des balises ainsi que les techniques d'implantations qui seront mises en oeuvre;

e) pour chaque itinéraire, le signe normalisé souhaité;

f) un modèle graphique d'un panneau d'information.

3° une estimation du coût de la réalisation de l'itinéraire permanent;

4° sur le formulaire-type délivré par le Commissariat général au Tourisme, les autorisations de passage par lesquelles les propriétaires concernés autorisent le passage des usagers sur leur propriété sauf si celle-ci est grevée d'une servitude publique de passage;

5° un document motivant l'opportunité touristique de création de(s) l'itinéraire(s) et le public attendu par rapport aux itinéraires autorisés dans la zone géographique;

6° sur le formulaire-type délivré par le Commissariat général au Tourisme, l'engagement du demandeur de l'autorisation de l'itinéraire permanent à entretenir les balises pendant huit ans; le demandeur de l'autorisation est aussi tenu de décrire les moyens envisagés et les éventuels partenariats nécessaires à l'entretien du balisage et des cheminements.

Art.  7.

La demande de reconnaissance des cartes des promenades et des descriptifs des promenades doit contenir les pièces et indications suivantes:

1° une copie de l'autorisation de baliser les itinéraires permanents concernés;

2° le projet de la carte ou du descriptif de promenade qui fait l'objet de la demande reprenant l'esquisse des éléments cités respectivement aux articles 9 et 11 du décret ainsi qu'aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

Art.  8.

La demande de subvention pour réaliser un itinéraire permanent contient les pièces et indications suivantes:

1° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom et domicile; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, la qualité du signataire de la demande et la justification du pouvoir de représentation de celui-ci;

2° sur le formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme, l'engagement de rembourser intégralement les sommes reçues si, sauf autorisation préalable du Gouvernement, dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de la liquidation, tout ou partie de la subvention n'est pas affecté à la destination prévue, s'il n'est plus satisfait aux conditions fixées à l'article 27 du décret ou encore si l'autorisation est retirée;

3° sur le formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme, l'engagement de rembourser les subventions diminuées d'un tiers pour chaque période de douze mois écoulée après le délai de cinq ans précité si l'événement donnant lieu à remboursement survient après expiration de ce délai de cinq ans.

La demande de subvention pour une carte de promenades ou un descriptif de promenades contient les pièces et indications suivantes:

1° la maquette de la carte ou du descriptif de promenades;

2° sur le formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme, l'engagement que les cartes ou les descriptifs de promenades ne soient pas vendus à un prix excédant 8 euros;

3° sur le formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme, l'engagement de vendre les cartes ou les descriptifs de promenades dans un réseau de distribution plus large que celui couvert par les organismes touristiques locaux;

4° sur le formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme, l'engagement de rembourser intégralement les sommes reçues si, sauf autorisation préalable du Gouvernement, dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de la liquidation, tout ou partie de la subvention n'est pas affecté à la destination prévue, s'il n'est plus satisfait aux conditions fixées à l'article 27 du décret du 1er avril 2004 relatif aux itinéraires touristiques balisés ou encore si la reconnaissance est retirée;

5° le cas échéant, les informations complètes sur les autres aides de minimis reçues de tout pouvoir ou organisme public au cours des trois années précédant la demande.

Art.  9.

Le Ministre est autorisé à établir la liste des équipements destinés à l'accueil et à l'information du touriste que doit contenir au minimum la carte de promenade en vertu de l'article 9, 8°, du décret ainsi que la manière de les indiquer sur la carte.

Art.  10.

Le Ministre est chargé de statuer sur les recours visés au chapitre V du titre II du décret.

Art.  11.

Le Ministre désigne au sein du Commissariat général au Tourisme les fonctionnaires et agents de niveaux 1, 2+, 2 et 3 chargés de:

1° procéder sur place aux vérifications prévues à l'article 31 du décret;

2° contrôler le respect des délais prévus à l'article 32 du décret et prolonger ceux-ci, conformément au prescrit de cet article;

3° procéder au contrôle prévu à l'article 34 du décret.

Art.  12.

Le Ministre désigne au sein du Commissariat général au Tourisme et de la Division Nature et Forêt de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement les fonctionnaires et agents de niveau 1, 2+ et 2 visés à l'article 39 du décret.

Art.  13.

Le décret du 1er avril 2004 relatif aux itinéraires touristiques balisés, aux cartes de promenades et aux descriptifs de promenades, les articles 41 à 49 (soit, les article 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et 49) du décret du 20 juillet 2005 relatif aux subventions pour la promotion touristique ainsi que le présent arrêté entrent en vigueur le 1er jour du deuxième mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge .

Art.  14.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN