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09 décembre 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning;
Vu le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique;
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme, et plus particulièrement son article 68;
Vu l'avis du Conseil supérieur du Tourisme, donné le 21 avril 2004;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne du 21 avril 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mars 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 mars 2004;
Vu l'avis n°37.244/4 du 25 mai 2004 et l'avis n°37.479/2/V du 19 juillet 2004 du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° décret: le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique;

2° Ministre: le membre du Gouvernement wallon qui a le tourisme dans ses attributions;

3° bâtiment nouveau: tout bâtiment construit en exécution d'un permis d'urbanisme pour lequel une demande a été introduite trois mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exclusion des bâtiments existants qui font l'objet de travaux de transformation;

4° établissement de type A: tout établissement d'hébergement touristique proposant uniquement le logement et, le cas échéant, le nettoyage des pièces mises à disposition;

5° établissement de type B: tout établissement d'hébergement touristique à l'exclusion des établissements de type A;

6° vitrine de terroir: l'espace réservé, dans un hébergement touristique de terroir, à la présentation de produits caractéristiques du terroir local et régional tels que produits de bouche ou d'artisanat ainsi qu'à la promotion de sites, marchés et attractions, du patrimoine et du folklore propres à ce terroir;

7° abris de camping: l'abris mobile ou l'abris fixe au sens de l'article 2, 15° et 19° du décret.

Art. 3.

Les titulaires d'une autorisation et les associations de tourisme social sont tenus de fournir au Commissariat général au tourisme, conformément à l'article 5 du décret, toute information concernant respectivement:

1° l'équipement de leur établissement d'hébergement touristique autorisé et de leurs centres de tourisme social;

2° la capacité de base et la capacité maximale de leur établissement d'hébergement touristique et de leurs centres de tourisme social;

3° les services proposés;

4° les tarifs pratiqués;

5° le cas échéant, leur table d'hôtes et leur vitrine de terroir.

Art. 4.

Sur la base des renseignements recueillis en vertu de l'article 3, le Commissariat général au tourisme publie chaque année une brochure officielle de l'hôtellerie, une brochure officielle du tourisme de terroir, une brochure officielle des meublés de vacances, une brochure officielle des terrains de camping touristique, une brochure officielle des centres de tourisme social et une brochure officielle des villages de vacances. Le Commissariat général au tourisme peut toutefois regrouper dans une même brochure plusieurs types d'établissements d'hébergement touristique.

Si les informations visées à l'article 3 n'ont pas été fournies dans les délais, l'établissement d'hébergement touristique sera mentionné dans la brochure par ses nom et adresse uniquement.

Art. 5.

La demande d'autorisation est introduite au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme. Elle est accompagnée des documents suivants:

1° une notice donnant les caractéristiques principales de l'établissement d'hébergement touristique, établie au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme;

2° en cas d'application de l'article 73 du décret, une copie de l'attestation de sécurité-incendie;

3° en cas d'application de l'article 74 du décret, une copie de l'attestation de contrôle simplifié;

4° le cas échéant, une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractère définitif;

5° un certificat de bonne vie et moeurs destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au nom du demandeur et, pour les établissements hôteliers, les meublés de vacances et les terrains de camping touristique, de la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement d'hébergement touristique et pour les villages de vacances, de la personne chargée de la gestion journalière de l'entité représentante;

6° pour les établissements hôteliers, les meublés de vacances, et les terrains de camping touristique dont l'exploitation est assurée par une société commerciale, une copie de la publication au Moniteur belge de l'acte constitutif de la société et de ses modifications éventuelles et pour les villages de vacances, une copie de la publication au Moniteur belge de l'acte constitutif de l'entité représentante et de ses modifications éventuelles;

7° pour les terrains de camping touristique, à l'exception des terrains de camping à la ferme, un plan précis, à l'échelle 1/500e ou 1/1000e, présentant l'aménagement, l'équipement du terrain, les différentes zones visées à l'article 7, alinéa 2, 1°, du décret ainsi que le nombre d'emplacements par zone et permettant d'apprécier le respect des conditions énoncées aux articles 21 à 26 et 28, ainsi qu'un extrait de la matrice cadastrale reprenant les tenants et aboutissants des parcelles concernées;

8° pour les terrains de camping à la ferme, un plan à l'échelle permettant d'apprécier le respect des conditions énoncées aux articles 27 et 28 ainsi qu'un extrait de la matrice cadastrale reprenant les tenants et aboutissants des parcelles concernées;

9° pour les villages de vacances, un plan réalisé par un géomètre ou un architecte, à l'échelle 1/1000e, délimitant son périmètre et présentant l'emplacement des unités de séjour et des autres bâtiments ainsi que son aménagement et ses équipements et permettant d'apprécier le respect des conditions énoncées aux articles 29 à 35;

10° en cas d'application de l'article 10, alinéa 3, du décret, tous les documents et renseignements susceptibles de permettre d'accorder la dérogation sollicitée.

Le Ministre peut préciser les éléments visés à l'énumération contenue à l'alinéa précédent.

Art. 6.

L'autorisation est apposée dans l'établissement d'hébergement touristique correspondant de façon visible.

Art. 7.

Tout établissement hôtelier doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° le bâtiment dans lequel l'accueil est prévu doit comporter au minimum six chambres réservées exclusivement à la clientèle. Ce nombre est porté à dix dans les villes de plus de 150 000 habitants;

2° il doit satisfaire aux conditions minimales de la catégorie 1, reprises à l' annexe 1re ;

3° l'ensemble de l'installation doit être dans un état de bon entretien général;

4° le personnel doit être vêtu correctement;

5° l'annexe, s'il y en a une, doit satisfaire aux mêmes conditions que le bâtiment principal, à l'exception de la condition prévue au point 1°.

Seules les conditions identifiées aux points 1° et 2° de l'alinéa précédent peuvent faire l'objet de dérogations.

Art. 8.

Outre les conditions prévues à l'article 7, tout établissement hôtelier exploité sous la dénomination de « motel », ou sous toute autre dénomination susceptible de rappeler cette dernière, doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° être érigé en dehors des agglomérations au sens de l'article 2.12 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la sécurité routière;

2° être accessible directement à partir d'une route ouverte à la circulation des véhicules à moteur;

3° permettre aux clients de prendre leurs repas dans un restaurant faisant partie intégrante de l'établissement hôtelier ou situé à proximité, sans qu'ils y soient obligés;

4° offrir la possibilité aux clients de garer leur véhicule dans un lieu privé faisant partie intégrante de l'établissement hôtelier.

Seules les conditions identifiées aux points 3° et 4° de l'alinéa précédent peuvent faire l'objet de dérogations.

Art. 9.

L'établissement hôtelier est identifié par un nom spécifique placé en évidence.

Art. 10.

Les hébergements touristiques de terroir et les meublés de vacances satisfont aux conditions minimales respectives du classement de la catégorie 1 reprises à l' annexe 2 .

Toute pièce d'habitation est conçue et équipée de façon à ce que puisse y être exercée la fonction qui lui est attribuée.

Art. 11.

Dans un même bâtiment, ne peuvent coexister des établissements d'hébergement touristique autorisés et des pièces louées pour une durée de moins de dix mois comme logement et pour lesquelles aucune autorisation n'a été octroyée.

Art. 12.

La chambre d'hôtes est située dans une ou plusieurs pièces de l'habitation du titulaire. Une pièce de séjour au minimum est accessible aux touristes pour y prendre le petit déjeuner et participer à la vie familiale. Les pièces accessibles aux touristes sont de bon aspect, en parfait état de propreté et d'hygiène.

Art. 13.

L'hébergement touristique de terroir et le meublé de vacances sont identifiés par un numéro ou un nom spécifique placé en évidence.

Art. 14.

Les hébergements de grande capacité sont équipés d'espaces extérieurs de parking privé et de détente adaptés à la capacité maximale de l'établissement d'hébergement touristique, sans être inférieur à un are par tranche de dix lits. Au surplus, ils satisfont à l'un des deux critères suivants:

1° ils sont situés en dehors d'un noyau habité, à une distance garantissant la quiétude des riverains;

2° le titulaire de l'autorisation ou la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement d'hébergement touristique, ou à défaut un responsable dûment mandaté, réside sur place en permanence ou à proximité immédiate. Il veille à la bonne application du contrat de location et au strict respect de la quiétude des riverains.

Le titulaire de l'autorisation doit s'assurer que les occupants de son établissement d'hébergement touristique respectent les riverains et leur quiétude normale.

Lorsque le bourgmestre concerné interpelle le Commissariat général au Tourisme parce que les occupants d'un établissement d'hébergement touristique troublent la quiétude des riverains, le Commissariat général au Tourisme avise le bourgmestre de la suite donnée à son interpellation dans les trois mois de la réception de celle-ci.

Art. 15.

L'hébergement touristique de terroir ou le meublé de vacances est mis à disposition des touristes pendant une durée de minimum quatre mois chaque année dont au moins une période d'un mois entre février et mai, une période de deux mois entre juin et septembre et une période d'un mois entre octobre et janvier.

Art. 16.

Pour les gîtes ruraux, les gîtes citadins, les gîtes à la ferme et les meublés de vacances, le contrat signé pour chaque occupation indique au minimum:

1° les caractéristiques essentielles de l'établissement d'hébergement touristique;

2° l'identification du logement au moyen soit du code locatif, soit du numéro officiel d'autorisation, soit du nom ou du numéro attribué par le titulaire à son établissement d'hébergement touristique;

3° les capacités de base et maximale, ainsi que le classement de l'établissement d'hébergement touristique;

4° le prix de location et le détail des charges, y compris les taxes de nuitées, leur coût et les modalités de leur calcul;

5° les conditions de l'occupation et le montant de la caution éventuelle;

6° la durée de l'occupation;

7° pour les hébergements de grande capacité, les conditions de nature à assurer le respect et la quiétude des riverains.

Art. 17.

Le titulaire de l'autorisation d'un hébergement touristique de terroir, une personne vivant sous le même toit ou occasionnellement un membre de sa famille réserve aux touristes le meilleur accueil, met tout en oeuvre pour faciliter leur séjour et leurs recherches d'informations touristiques. L'accueil est offert sur place au début du séjour.

Art. 18.

L'extérieur et l'intérieur de l'établissement d'hébergement touristique sont de bon aspect, en parfait état de propreté et d'hygiène. Avant toute location, il est entièrement nettoyé et aéré.

Art. 19.

La table d'hôtes ne propose pas de menu à la carte mais uniquement un menu ou plat du jour.

Elle est simple mais soignée.

Le Ministre peut fixer d'autres conditions techniques.

Art. 20.

La vitrine de terroir est installée au sein d'un bâtiment comprenant au moins un hébergement touristique de terroir, dans l'une des pièces librement accessibles aux touristes hébergés.

La présentation est soignée et les produits renouvelés régulièrement.

Le Ministre peut fixer d'autres conditions techniques.

Art. 21.

Tout terrain de camping touristique satisfait aux conditions minimales du classement de la catégorie 1, reprises à l' annexe 3 et a fait l'objet des autorisations administratives requises.

Art. 22.

Pour répondre aux conditions de salubrité, le terrain de camping touristique doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° il doit être situé dans un lieu salubre;

2° s'il se trouve en bordure d'un cours d'eau, une zone libre de toute installation quelconque d'une largeur minimale de huit mètres, calculée à partir de la rive habituelle du cours d'eau, doit exister; toutefois, la largeur de la zone peut être portée à quinze mètres lorsque la configuration des lieux justifie un tel élargissement.

Art. 23.

Pour répondre aux conditions d'équipement des lieux, le terrain de camping touristique doit être pourvu:

1° d'un dispositif d'alimentation en eau potable qui répond aux conditions suivantes:

a) il est conçu de telle façon que l'eau distribuée ne puisse être polluée;

b) il assure un débit journalier minimal de cent litres par emplacement et comprend, par groupe ou fraction de groupe de vingt-cinq emplacements, au moins une aire de point d'eau en matériaux durs qui permet le rejet des eaux usées;

c) l'emploi d'eau non potable n'est admis que pour le fonctionnement des installations de douches et toilettes et il doit être signalé de manière très apparente;

2° d'un dispositif électrique d'éclairage des installations à usage collectif comprenant en outre, par groupe ou fraction de groupe de dix emplacements, une prise de courant installée à proximité des lavabos;

3° d'un téléphone accessible aux campeurs de jour comme de nuit.

Art. 24.

Pour répondre aux conditions d'hygiène, le terrain de camping touristique doit être doté:

1° d'une construction close et couverte spécialement aménagée pour les campeurs, abritant les installations sanitaires et comprenant des sections et des entrées distinctes pour les hommes et pour les femmes; ces installations sanitaires doivent se composer d'au moins:

a) un WC à effet d'eau et un lavabo avec glace et tablette, par groupe ou fraction de groupe de dix emplacements;

b) un urinoir à effet d'eau par groupe ou fraction de groupe de quarante emplacements;

c) une douche à eau courante chaude et froide par groupe ou fraction de groupe de cinquante emplacements;

d) d'une vidange pour WC chimiques par bloc sanitaire.

Pour l'application des points a et c visés à l'alinéa précédent, le nombre minimum de WC, lavabos ou douches est porté à deux lorsque le nombre total d'emplacements ne dépasse pas respectivement dix et cinquante. Le nombre d'installations sanitaires réservées aux hommes et aux femmes est réparti d'une façon équitable. Il n'est pas tenu compte des équipements sanitaires individuels;

2° d'un matériel collecteur d'immondices composé soit de poubelles avec couvercle, soit de sacs en matière plastique, soit de containers fermés et qui doit en tout temps être opérationnel.

Art. 25.

Pour répondre aux conditions de sécurité, le terrain de camping touristique doit être pourvu:

1° d'au moins un poste d'incendie par groupe ou fraction de groupe de cent emplacements disposé sur le terrain dans un périmètre de chaque groupe ou fraction de groupe de cent emplacements.

Chaque poste d'incendie doit être équipé d'au moins trois extincteurs portatifs à poudre polyvalente type ABC d'une demi unité d'extinction chacun.

Les extincteurs doivent répondre aux normes belges ou toute autre norme équivalente. Les extincteurs doivent être contrôlés chaque année par une firme agréée.

Le matériel d'incendie doit être logé dans une armoire fixe que l'on peut ouvrir aisément.

Les postes d'incendie doivent porter l'inscription « poste d'incendie » en caractère d'au moins huit centimètres de hauteur, de couleur rouge sur fond blanc.

Des plaques indicatrices portant l'inscription « poste d'incendie » en caractère d'au moins huit centimètres de hauteur, de couleur rouge sur fond blanc, doivent être placées en différents endroits du terrain de camping touristique pour indiquer le chemin d'accès le plus rapide.

L'inscription « poste d'incendie » peut être remplacée par des pictogrammes bien visibles;

2° d'une boîte de secours, facilement accessible, localisée à l'accueil ou dans le local réservé à usage d'infirmerie et conforme au Code du bien-être au travail;

3° d'un raccordement à la voie publique par un chemin carrossable permettant l'accès de véhicules équipés d'appareils de lutte contre l'incendie;

4° de voies carrossables intérieures d'une largeur minimale de trois mètres utilisables par tout temps;

5° d'un règlement d'ordre intérieur contenant au moins les prescriptions minimales prévues par le présent arrêté ainsi que:

a) l'interdiction de stationner les véhicules sur les voies d'accès et les voies intérieures;

b) l'interdiction d'utiliser un abri comme habitat permanent;

c) l'obligation de respecter la moralité, la tranquillité et la décence publique ainsi que le silence nocturne;

d) les conditions de vente et d'achat de marchandises à l'intérieur du terrain de camping touristique;

e) les conditions minimales de sécurité en matière d'incendie;

f) les conditions minimales d'hygiène.

Ce règlement, dont un modèle peut être défini par le Commissariat général au Tourisme, doit être affiché de façon apparente à l'entrée principale du terrain du camping touristique.

Art. 26.

Les emplacements et les abris de camping doivent répondre aux conditions suivantes:

1° les emplacements réservés aux tentes ont une superficie minimale de 50 m²;

2° les emplacements réservés aux caravanes routières ainsi qu'aux motorhomes ou autres abris analogues, dont la superficie d'occupation au sol, auvent et avancées en toile compris, ne dépasse pas 25 m², ont une superficie minimale de 80 m²;

3° les emplacements réservés aux caravanes de type résidentiel ou autres abris analogues ainsi qu'aux abris fixes, dont la superficie d'occupation du sol, auvent et avancée en toile compris, ne dépasse pas 30 m², ont une superficie minimale de 100 m²;

4° les emplacements réservés aux caravanes de type résidentiel ou autres abris analogues ainsi qu'aux abris fixes dont la superficie d'occupation au sol, auvent et avancée en toile compris, dépasse les 30 m² avec un maximum de 40 m², ont une superficie minimale de 120 m²;

5° à l'exception des abris fixes, tous les abris de camping mentionnés ci-dessus doivent par leur conception et leur destination conserver un caractère permanent de mobilité. Ils doivent conserver, à demeure et en état de servir, leur timon et leurs roues. Ils peuvent être stabilisés à l'aide des seules béquilles conçues à cet effet par le constructeur. Dans le seul but d'éviter l'enfoncement des béquilles et des roues, celles-ci peuvent être posées sur un socle non incorporé au sol. Ce socle ne peut dépasser les trente centimètres de hauteur afin de faciliter le déplacement aisé et rapide de l'abri de camping;

6° toute annexe, fixe ou démontable, à tous les abris de camping, comme les terrasses, paravents, superstructures, loggias, balustrades ou toute autre construction quelconque, est interdite, à l'exception cependant des auvents ou avancées en toile et abris de rangement exclusivement réservés à cette fin, indépendants des abris de camping et répondant aux conditions suivantes:

a) un seul modèle d'abri de rangement est autorisé par terrain de camping touristique et un seul abri de rangement est autorisé par emplacement; son usage est exclusivement destiné au rangement et il est maintenu en parfait état d'entretien;

b) l'abri de rangement doit pouvoir être visité sur simple demande verbale par les agents et fonctionnaires désignés à cette fin à l'article 53;

c) la surface projetée au sol de l'abri de rangement, débordements de toiture compris, est de 4 m2 maximum et sa hauteur de 2,25 mètres maximum;

d) les matériaux de cet abri de rangement sont soit le bois teinté foncé, à l'exclusion de peinture, de façon à laisser apparaître la texture naturelle du bois, la toiture étant de teinte sombre, soit des parois métalliques unicolores de teinte blanche, grise, brun foncé ou vert foncé, toutes autres teintes étant interdites, la couverture des abris métalliques étant de la même teinte que les parois ou d'une teinte plus foncée;

e) les parois sont verticales et dépourvues d'ouverture à l'exception de la porte d'accès. Les matériaux qui constituent les parois doivent être uniquement en bois ou en métal selon le modèle d'abri choisi;

f) la toiture est à deux versants, de même pente comprise entre 15 et 35 degrés, les débordements sont limités au strict nécessaire pour la protection des parois, les planches de rives éventuelles sont droites et dépourvues de festonnage, les gouttières et descentes d'eaux pluviales surajoutées sont interdites; les matériaux de la toiture sont soit, pour les abris métalliques, le métal de la même teinte que les parois ou d'une teinte plus foncée, soit, pour les abris en bois, le bois débité en planches, les bardeaux de bois ainsi que les bardeaux de fibrociment exempt de fibres d'amiante de teinte sombre ou d'ardoise naturelle à l'exclusion de toute autre matière. Un seul matériau de toiture est autorisé par terrain de camping touristique;

g) l'ancrage au sol ne peut en aucun cas être visible sur une hauteur supérieure à 10 centimètres;

h) l'abri de rangement ne peut être placé que dans une zone réservée aux caravanes de type résidentiel et ne peut entraver la mobilité des abris de camping.

En aucun cas, l'abri de rangement ne peut être surélevé par quelque moyen que ce soit; en cas de terrain en pente, l'abri de rangement est partiellement encastré dans le sol et non surélevé pour rattraper la différence de niveau.

Quant à l'implantation, il est veillé à l'ordonnancement harmonieux des lieux.

En cas de création ou d'extension de terrains de camping touristique, les abris de rangement sont dans tous les cas implantés sur la limite du fond de l'emplacement, soit dans le prolongement de la caravane qu'ils desservent, soit dans un des angles du fond de l'emplacement, le faîte des toitures étant orienté en fonction du relief du sol.

Il ne peut être adjoint à l'abri de rangement des constructions annexes tels les niches ou abris de bouteilles de gaz. Les abris de rangement ne peuvent servir de support d'antenne, ni être raccordés à l'eau, ni être équipés de moyens de chauffage quels qu'ils soient ni de toutes autres installations;

7° chaque emplacement ne peut accueillir qu'un seul abri mobile. Toutefois, le titulaire peut autoriser l'installation d'une tente complémentaire sur un même emplacement à condition qu'elle soit occupée par des membres de la famille de la personne qui a loué l'emplacement et uniquement sur des emplacements réservés aux campeurs de passage;

8° la distance minimale calculée au sol entre les abris de camping installés sur des emplacements différents est de quatre mètres;

9° sur un même terrain de camping touristique, les abris mobiles et les abris fixes doivent être groupés dans des zones nettement séparées et le nombre des abris fixes ne peut être supérieur à 20% du nombre total des emplacements du terrain. Ils sont exclusivement réservés à la location aux campeurs de passage et aux campeurs saisonniers;

10° sur le terrain, tous les emplacements pour abris de camping doivent être matériellement délimités et individuellement identifiés de façon apparente à l'aide d'une numérotation continue, permanente et correspondre au plan approuvé lors de l'octroi de l'autorisation; ils ne peuvent être entourés que par des clôtures uniformes qui n'entravent pas la mobilité des abris de camping. Toutefois, dans la zone inondable du terrain de camping touristique, aucune clôture ne peut être installée;

11° 20% au moins du nombre total des emplacements pour abris de camping doivent être réservés aux campeurs de passage;

12° les emplacements libres, ainsi que les parties d'emplacements non occupés par des abris de camping et par des abris de rangement éventuels, doivent conserver un aspect herbeux;

13° les marchepieds et les escaliers d'accès avec main-courante sont amovibles et limités, par leurs dimensions, à leurs strictes fonctions. Exceptionnellement, une rampe mobile peut permettre un accès plus aisé aux moins valides. Ils ne peuvent en rien entraver la mobilité de l'abri de camping;

14° le dessous de chaque caravane reste libre de tout rangement, excepté durant le séjour effectif des campeurs, et ce uniquement pour des effets en relation directe avec le séjour. Les seuls habillements autorisés consistent en des « jupes » en toile instantanément amovibles.

Art. 27.

Par dérogation aux articles 21 à 26, le terrain de camping à la ferme doit répondre aux seules conditions suivantes:

1° il ne peut y avoir, par exploitation agricole, plus d'un terrain affecté au camping touristique;

2° il ne peut accueillir plus de quinze abris mobiles et de quarante-cinq personnes, sauf pendant la période courant du 10 juillet au 16 août durant laquelle ces chiffres sont respectivement portés à vingt et soixante. Ces abris doivent être localisés dans le voisinage immédiat des bâtiments d'une ferme, faire partie intégrante d'une exploitation agricole et être implantés sur un terrain salubre ayant une superficie minimale d'un are par abri mobile;

3° il doit être doté d'un dispositif d'alimentation en eau potable et d'au moins deux W.C. à effet d'eau et une douche dans les bâtiments de la ferme ou dans un abri réservés aux campeurs;

4° le terrain ne peut être occupé que durant la période débutant quinze jours avant Pâques et se terminant le 15 novembre de chaque année ainsi que durant la période allant du 15 décembre au 15 janvier de l'année suivante.

Art. 28.

La zone inondable du terrain de camping touristique ne peut accueillir que des campeurs de passage et, pendant la seule période allant du 15 mars au 15 novembre, des campeurs saisonniers.

Art. 29.

Les villages de vacances et les unités de séjour satisfont aux conditions minimales respectives du classement de la catégorie 1 reprises à l' annexe 4 .

Les unités de séjour sont pourvues d'un chauffage efficace et rapide.

Toute pièce d'habitation est conçue et équipée de façon à ce que puisse y être exercée la fonction qui lui est attribuée.

Art. 30.

Les villages de vacances et les unités de séjour sont identifiés par un numéro ou un nom spécifique placé en évidence.

Art. 31.

Les unités de séjours sont équipées d'espaces extérieurs de parking privé et de détente adaptés à leur capacité maximale, sans être inférieur à un are par tranche de dix lits.

Art. 32.

L'unité de séjour est mise à disposition des touristes pendant une durée de minimum six mois chaque année entre le 1er avril et le 31 décembre.

Art. 33.

Pour les unités de séjour, le contrat signé pour chaque occupation indique au minimum:

1° les caractéristiques essentielles de l'unité de séjour;

2° l'identification de l'unité de séjour au moyen soit du code commercial, soit du numéro officiel d'autorisation, soit du nom ou du numéro attribué par son propriétaire;

3° les capacités de base et maximale, ainsi que le classement de l'unité de séjour;

4° le prix de location et le détail des charges, y compris les taxes de nuitées, leur coût et les modalités de leur calcul;

5° les conditions de l'occupation et le montant de la caution éventuelle;

6° la durée de l'occupation.

Art. 34.

Tout village de vacances dispose dans son périmètre d'un local d'accueil et d'information, d'emplacements de parking et d'un espace de jeux ou de sport adapté à sa capacité de logement.

Art. 35.

Les abords, aménagements extérieurs et équipements collectifs des villages de vacances ainsi que l'intérieur des unités de séjour sont de bon aspect, régulièrement entretenus, en parfait état de propreté et d'hygiène. Avant toute location de l'unité de séjour, celle-ci est entièrement nettoyée et aérée.

Art. 36.

Les normes auxquelles les établissements hôteliers, les hébergements touristiques de terroir, les meublés de vacances, les terrains de camping touristique, à l'exception des terrains de camping à la ferme, les villages de vacances et leurs unités de séjour doivent répondre en vue de leur classement en catégories sont reprises aux annexes 1 à 4.

Art. 37.

La demande de révision du classement, accompagnée ou non d'une demande de dérogation à un critère de classement, est introduite au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme.

Art. 38.

Il ne peut être octroyé des dérogations à plus de deux critères de classement.

Art. 39.

L'écusson mentionne la dénomination autorisée et la catégorie dans laquelle l'établissement d'hébergement touristique est classé. Il doit être apposé visiblement sur l'établissement d'hébergement touristique et à proximité de l'entrée principale.

Pour les chambres d'hôtes, chambres d'hôtes à la ferme, maisons d'hôtes et maisons d'hôtes à la ferme, un écusson supplémentaire est apposé sur la porte d'entrée de chaque chambre autorisée.

Sans préjudice de l'alinéa 2, lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs établissements d'hébergement touristique bénéficiant de la même dénomination et d'un classement identique, un seul et unique écusson est apposé à proximité de l'entrée principale.

L'écusson délivré pour chaque unité de séjour d'un village de vacances mentionne la catégorie de classement. Il doit être apposé visiblement sur l'unité de séjour et à proximité de l'entrée principale de l'unité de séjour.

Art. 40.

Tout écusson est restitué dans les trente jours de la réception de la notification de la décision de retrait de l'autorisation ou de révision du classement ou, en cas de recours, de sa confirmation.

En cas de renonciation volontaire à l'utilisation de la dénomination, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à la poste au Commissariat général au Tourisme. Les écussons y sont joints.

Art. 41.

Les membres proposés par les comités techniques sont choisis parmi une liste de six noms présentée par chaque comité technique.

Art. 42.

Les associations de protection des consommateurs les plus représentatives sont invitées par le Ministre à proposer une liste de six candidats appelés à siéger à la commission visée à l'article 50 du décret.

Art. 43.

Les membres suppléants sont nommés selon la même procédure que celle relative aux membres effectifs et sur la base des mêmes listes.

Le membre suppléant siège lorsque le membre effectif dont il assume la suppléance est empêché.

Art. 44.

En cas d'empêchement du président, le membre effectif le plus âgé le remplace.

Art. 45.

Le mandat des membres de la commission prend fin par la perte de la qualité en raison de laquelle le membre a été nommé.

Le Ministre peut révoquer le président ou un membre en cas d'inconduite notoire ou de manquement grave aux devoirs de sa charge ou qui est absent à plus de trois séances consécutives, sauf pour cas de force majeure.

Avant toute révocation, la personne concernée est entendue par le Ministre ou son représentant.

Art. 46.

En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration, le suppléant est nommé effectif pour la durée restant à courir du mandat.

Il est pourvu au remplacement du suppléant dans les soixante jours qui suivent sa nomination. A cet effet, le comité technique concerné ou les associations interrogées en application de l'article 42 propose une liste de deux noms.

Art. 47.

Il est interdit à tout membre, en ce compris le président, de siéger lorsqu'il a un intérêt direct, soit personnellement, soit par personne interposée, soit comme chargé d'affaires, à l'objet de la délibération.

Art. 48.

Le président et les membres de la commission ont droit:

1° à un jeton de présence de quarante euros par séance à laquelle ils assistent et par visite technique effectuée;

2° au remboursement de leurs frais de déplacement ou de séjour calculés sur la même base réglementaire que celle appliquée aux fonctionnaires de rang A 3 de la Région wallonne;

3° au remboursement des frais photographiques nécessaires à la réalisation de leur mission au vu des justificatifs adéquats.

L'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er, point 1° est adaptée chaque année pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation selon la formule:

40 euros x indice nouveau
–-------------------------
indice de départ

l'indice de départ étant celui du 1er janvier 2005 et l'indice nouveau celui de la date anniversaire de cette entrée en vigueur.

En toute hypothèse, les montants adaptés sur la base de l'alinéa précédent sont arrondis à l'unité inférieure dans l'hypothèse où la décimale serait inférieure à 50 et à l'unité supérieure dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à 50.

Art. 49.

La Commission établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Ministre.

Art. 50.

Le Ministre établit les modèles des écussons visés aux articles 35 et 35 bis du décret.

Cet article a été exécuté par l'AMRW du 5 avril 2006.

Art. 51.

Le Ministre est chargé de statuer sur les recours visés au chapitre IV du titre II du décret.

Art. 52.

Le Ministre est chargé de nommer le président et les membres effectifs et suppléants de la Commission visée à l'article 50 du décret.

Art. 53.

Les fonctionnaires et agents visés à l'article 26, 6°, b , sont désignés par le Ministre au sein des fonctionnaires et agents de niveau 1, 2+, 2 ou 3 du Commissariat général au Tourisme.

Art. 54.

La demande de reconnaissance d'une association doit être accompagnée des documents suivants:

1° une copie des statuts à jour de l'association;

2° tout élément probant de nature à établir qu'il est satisfait à la condition prévue à l'article 56, 3°, du décret;

3° tout document démontrant que l'association développe une politique de tourisme social dans ses établissements d'hébergement touristique;

4° un certificat de bonne vie et moeurs, destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au nom de la personne chargée de la gestion journalière de l'association.

Art. 55.

Le Ministre est chargé de statuer sur les recours visés au chapitre IV du titre III du décret.

Art. 56.

En cas d'application de l'article 73 du décret, les normes de sécurité spécifiques contenues aux annexes 5 à 9 sont applicables aux bâtiments ou parties de bâtiment conformément au tableau repris ci-après:

Capacité maximale
de l'établissement
d'hébergement touristique
Moins de 10 personnes Entre 10 et 15 personnes Plus de 15 personnes
  Bâtiment
nouveau
Autre
bâtiment
Bâtiment
nouveau
Autre
bâtiment
Bâtiment
nouveau
Autre
bâtiment
Etablissement de type A Annexe 5 Annexe 5 Annexe 6 Annexe 6 Annexes 7 et 9 Annexes 8 et 9
Etablissement de type B Annexe 5 Annexe 5 Annexes 7 et 9 Annexes 8 et 9 Annexes 7 et 9 Annexes 8 et 9

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, lorsque plusieurs établissements d'hébergement touristique d'une capacité maximale de moins de 10 personnes, formant une partie de bâtiment au sens de l'article 2, 28°, du décret, sont établis au sein d'un même bâtiment dont la capacité maximale additionnée est de plus de 15 personnes, les normes contenues à l' annexe 10 sont d'application.

Art. 57.

La demande est adressée sur le formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme.

Art. 58.

Le ou les établissement(s) d'hébergement touristique situé(s) dans un même bâtiment et dont la capacité maximale (additionnée) est inférieure à dix personnes ne peu(ven)t être exploité(s) sans l'attestation de contrôle simplifié visée à l'article 74 du décret.

Art. 59.

L'attestation de contrôle simplifié est délivrée par le bourgmestre sur production d'un certificat de conformité délivré par un organisme agréé concernant:

1° l'installation électrique;

2° l'installation de chauffage;

3° l'installation au gaz, en ce compris les appareils raccordés à cette dernière.

Les certificats visés à l'alinéa 1er doivent être délivrés depuis moins de deux ans avant la date d'introduction de la demande d'attestation de contrôle simplifié et aucuns travaux tels que définis à l'article 60, §2, ne peuvent avoir été effectués après la délivrance de ces certificats.

Art. 60.

§1er. L'attestation de contrôle simplifié a une durée de validité de sept années. Le délai prend cours le jour de la notification au demandeur.

L'attestation de contrôle simplifié est toutefois prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande de renouvellement pour autant que celle-ci soit introduite au moins six mois avant l'expiration des délais visés à l'alinéa précédent.

§2. Par dérogation au paragraphe précédent, il y a déchéance de l'attestation de contrôle simplifié et une nouvelle doit être obtenue lorsque le bâtiment ou son équipement ont fait l'objet de transformations susceptibles de remettre en cause sa sécurité en matière d'incendie, et en tout cas lors de:

1° la création de nouveaux locaux destinés aux hôtes tels que chambre, salle de réunions, cuisine, salon;

2° l'installation, la modification ou l'extension d'un réseau de gaz ou d'électricité;

3° toute transformation nécessitant un permis d'urbanisme.

L'attestation de contrôle simplifié est toutefois prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande pour autant que celle-ci soit introduite au plus tard trente jours après la fin des travaux. Si les travaux sont interrompus, pour bénéficier de cette prorogation, la demande doit être introduite dans les trente jours à dater de cette interruption.

Art. 61.

La demande d'attestation de contrôle simplifié est adressée, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bâtiment concerné, sur le formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme.

Art. 62.

Le bourgmestre statue sur la demande d'attestation de contrôle simplifié et notifie sa décision au demandeur, par lettre recommandée à la poste, dans les trois mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 61. Cette notification contient notamment la reproduction de l'article 60.

Art. 63.

Le demandeur peut exercer un recours motivé auprès du Ministre:

1° à l'encontre du refus d'attestation de contrôle simplifié;

2° lorsqu'il n'a pas reçu la décision du bourgmestre dans les nonante-cinq jours à dater de la réception de l'accusé de réception visé au à l'article 61.

Ce recours est ouvert dans les formes et délais prévus aux articles 84 à 89 du décret.

Art. 64.

Les membres experts des services d'incendie sont choisis par le Ministre sur base d'un appel aux candidatures auprès des services régionaux d'incendie et après avis du Ministre ayant en charge les pouvoirs locaux.

Les membres proposés par les comités techniques et le Conseil supérieur du Tourisme sont choisis parmi une liste de six noms présentée respectivement par chaque comité technique et le Conseil supérieur du Tourisme.

Art. 65.

Les membres suppléants sont nommés selon la même procédure que celle relative aux membres effectifs et sur la base des mêmes listes.

Le membre suppléant siège lorsque le membre effectif dont il assume la suppléance est empêché ou lorsque la charge de travail supporté par la Commission l'impose.

Art. 66.

En cas d'empêchement du président, le membre effectif le plus âgé le remplace.

Art. 67.

Le mandat des membres de la Commission prend fin par la perte de la qualité en raison de laquelle le membre a été nommé.

Le Ministre peut révoquer le président ou un membre en cas d'inconduite notoire, de manquement grave aux devoirs de sa charge ou s'il est absent à plus de trois séances consécutives, sauf pour cas de force majeure.

Avant toute révocation, la personne concernée est entendue par le Ministre ou son représentant.

Art. 68.

En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration, le suppléant est nommé effectif pour la durée restant à courir du mandat.

Il est pourvu au remplacement du suppléant dans les soixante jours qui suivent sa nomination. S'il s'agit d'un membre présenté par un comité technique, celui-ci propose une liste de deux noms et s'il s'agit d'un membre expert des services incendies, il est procédé à un appel aux candidatures près des services régionaux d'incendie.

Art. 69.

Il est interdit à tout membre, en ce compris le président, de siéger lorsqu'il a un intérêt direct, soit personnellement, soit par personne interposée, soit comme chargé d'affaires, à l'objet de la délibération.

Art. 70.

Les membres de la Commission, en ce compris le président, ont droit:

1° à un jeton de présence de quarante euros par séance à laquelle ils assistent et par visite technique effectuée;

2° au remboursement de leurs frais de déplacement ou de séjour calculés sur la même base réglementaire que celle appliquée aux fonctionnaires de rang A 3 de la Région wallonne;

3° au remboursement des frais photographiques nécessaires à la réalisation de leur mission au vu des justificatifs adéquats.

L'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er, point 1° est adaptée chaque année pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation selon la formule:

40 euros x indice nouveau
–-------------------------
indice de départ

l'indice de départ étant celui du 1er janvier 2005 et l'indice nouveau celui de la date anniversaire de cette entrée en vigueur.

En toute hypothèse, les montants adaptés sur la base de l'alinéa précédent sont arrondis à l'unité inférieure dans l'hypothèse où la décimale serait inférieure à 50 et à l'unité supérieure dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à 50.

Art. 71.

La Commission établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Ministre.

Art. 72.

Le Ministre est chargé de statuer sur les recours visés au chapitre III du titre IV du décret et sur les demandes de dérogation visées au chapitre IV du même titre.

Art. 73.

Le Ministre est chargé de nommer le président et les membres effectifs et suppléants de la Commission visée à l'article 93 du décret.

Art. 74.

Peuvent donner lieu à l'octroi d'une subvention visée à l'article 99 du décret:

1° les travaux de gros oeuvre, de parachèvement et de rénovation d'immeubles, notamment le terrassement, la maçonnerie, la menuiserie, la vitrerie, le carrelage, le revêtement de mur et de sol, l'enduisage, la peinture, la toiture;

2° les installations suivantes, lorsqu'elles sont réalisées dans les chambres ou dans les parties de locaux communs réservés à la clientèle hébergée:

a) chauffage;

b) eau chaude et froide;

c) gaz et électricité;

d) téléphone installé dans les chambres et raccordé au réseau;

e) télédistribution;

f) conditionnement et épuration d'air;

g) appareils sanitaires et accessoires;

h) ascenseurs;

i) équipements relatifs à la sécurité, y compris la vidéo-surveillance;

j) équipements informatiques à l'usage des clients;

k) les aménagements spécifiques visant à se conformer à toutes les dispositions du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, ou prises en vertu de celui-ci, relatives aux aménagements spécifiques à l'accueil des personnes à mobilité réduite;

3° le mobilier et la décoration, lorsqu'ils sont destinés aux chambres ou aux parties de locaux communs réservés à la clientèle hébergée:

a) literie complète, à savoir le lit, le sommier, le matelas, les couettes et les oreillers;

b) rideaux, tentures et couvre-lit;

c) armoires et penderies, tables, chaises et fauteuils;

d) éléments de décoration tels que miroirs et appareils d'éclairage;

4° les aménagements externes tant immobiliers que mobiliers, contigus à l'établissement hôtelier ou situés à proximité immédiate de ce dernier et réservés à la clientèle hébergée, visant à accroître l'image de marque de l'établissement hôtelier:

a) terrasses, auvents, tentes solaires et vérandas;

b) création de jardins, parcs et parterres, mobilier de jardin;

c) éléments de décoration tels que fontaines, vasques et appareils d'éclairage;

d) enseignes lumineuses ou non;

5° les équipements faisant partie intégrante de l'établissement hôtelier, contigus ou situés à proximité immédiate et principalement destinés à la clientèle hébergée:

a) salles de séminaire ainsi que l'équipement spécifique y afférent;

b) équipements de sport et de délassement tels que piscines, jacuzzi, terrains de tennis, salles de mise en condition physique;

c) emplacements de parking et garages;

d) égouts et station d'épuration;

6° les frais inhérents à l'installation de la signalisation routière de l'établissement hôtelier répondant aux critères de la réglementation communale, provinciale, régionale et fédérale.

Art. 75.

Peuvent donner lieu à l'octroi d'une subvention visée à l'article 104 du décret:

1° les travaux à caractère immobilier et acquisitions de matériaux, sans que la surface faisant l'objet de travaux destinés à agrandir l'hébergement touristique de terroir puisse dépasser 25 % de la surface totale existante et utile;

2° les aménagements extérieurs immobiliers contigus à l'hébergement touristique de terroir ou situés à proximité des abords immédiats de celui-ci, au prorata de la capacité maximale de l'établissement d'hébergement touristique;

3° les aménagements spécifiques visant à se conformer à toutes les dispositions du CWATUP, ou prises en vertu de celui-ci, relatives aux aménagements spécifiques à l'accueil des personnes à mobilité réduite;

4° le mobilier destiné au seul équipement des chambres;

5° les frais inhérents à l'installation de la signalisation routière de l'hébergement touristique de terroir répondant aux critères de la réglementation communale, provinciale, régionale et fédérale;

6° l'acquisition ou la réalisation d'une vitrine de terroir ou d'un présentoir de documentation touristique;

7° l'acquisition et l'installation du matériel de production d'énergies renouvelables;

8° les certificats de conformité délivrés par un organisme agréé en application de l'article 59.

Art. 76.

Peuvent donner lieu à l'octroi d'une subvention visée à l'article 112, alinéa 1er, du décret:

1° les travaux d'aménagement et d'équipement des installations pour le traitement, l'épuration et le déversement des eaux usées, y compris l'égouttage général et les systèmes de désinfection;

2° l'installation d'équipements sanitaires et de leurs dépendances;

3° l'installation de prises de courant destinées aux emplacements;

4° l'aménagement de terrains de jeux et de sports ainsi que les équipements inamovibles faisant partie de cet aménagement;

5° l'installation d'un local communautaire, y compris le mobilier;

6° l'installation d'un restaurant ou d'une cafétéria, y compris le mobilier;

7° l'éclairage des voies d'accès et des voies de circulation intérieure du terrain de camping touristique;

8° l'aménagement des voies d'accès et des voies sur le terrain de camping touristique;

9° les installations pour la collecte et le tri sélectif des ordures, y compris les conteneurs;

10° les plantations d'essences indigènes;

11° le raccordement du terrain de camping touristique et des emplacements aux réseaux de télécommunication;

12° l'installation de prises d'eau sur le terrain de camping touristique ou sur les emplacements;

13° l'installation de matériel pour la lutte contre l'incendie;

14° la consolidation et le rehaussement des berges d'un cours d'eau situé en bordure du terrain de camping touristique, moyennant l'autorisation obligatoire du gestionnaire du lit du cours d'eau ou toute autre autorisation obligatoire;

15° l'aménagement d'aires de parking;

16° la construction d'abris fixes identiques pour l'ensemble du terrain de camping touristique, le montant éligible de cette construction étant plafonné à 2.500 euros par abri;

17° les frais inhérents à l'installation de la signalisation routière du terrain de camping touristique, répondant aux critères de la réglementation communale, provinciale, régionale et fédérale;

18° les frais de bornage du terrain de camping touristique et de numérotation des emplacements;

19° les travaux et équipements relatifs à la sonorisation et la sécurité du terrain de camping touristique, y compris la surveillance;

20° l'installation d'une cabine téléphonique publique, y compris l'appareil et son raccordement;

21° l'installation d'une buanderie, y compris les lave-linge et séchoirs;

22° l'aménagement d'aires d'accueil complètes pour motor-homes;

23° l'aménagement d'un local destiné à l'accueil, y compris son comptoir, le matériel informatique et d'information et les logiciels, ainsi qu'une conciergerie attenante pouvant héberger une famille;

24° la réalisation de captages d'eau et l'acquisition du matériel de pompage, et la réalisation de citernes d'eau de pluie;

25° l'acquisition, le placement et le raccordement d'un transformateur à haute tension;

26° l'aménagement des parcelles;

27° les infrastructures d'animation et les frais d'animation, pendant les périodes de vacances scolaires, qui sont compatibles avec la quiétude des campeurs;

28° la consolidation et le rehaussement des berges d'un plan d'eau;

29° l'acquisition de matériel d'entretien motorisé;

30° la construction et la modernisation du hangar ou de la remise destinés à entreposer l'outillage et le matériel d'entretien motorisé;

31° l'acquisition et l'installation du matériel de production d'énergies renouvelables;

32° les aménagements spécifiques visant à se conformer à toutes les dispositions du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, ou prises en vertu de celui-ci, relatives aux aménagements spécifiques à l'accueil des personnes à mobilité réduite.

Le Ministre est habilité à préciser les frais d'animation pouvant faire l'objet d'une subvention.

Art. 77.

Peut donner lieu à l'octroi d'une subvention visée à l'article 112, alinéa 2, du décret l'aménagement, dans les bâtiments de la ferme ou dans un abri de WC, douches, lavabos ou d'un vestiaire réservés aux campeurs ainsi que les installations d'évacuation, d'épuration et de déversement des eaux usées.

Art. 78.

Les normes d'équipements sanitaires à respecter, en vertu de l'article 129, alinéa 1er, 1°, du décret, par l'établissement d'hébergement touristique pour lequel une association de tourisme social sollicite une subvention sont les suivantes:

1° moyenne d'air par chambre: au minimum 8 m3 par personne;

2° au minimum une douche pour huit personnes;

3° au minimum un WC pour huit personnes;

4° au minimum un lavabo pour trois personnes.

Art. 79.

La demande d'une subvention visée à l'article 99, 104 ou 112 du décret doit être adressée au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme, lequel fait expressément mention du libellé de l'article 118, alinéa 3, du décret.

Elle doit être accompagnée de tous les documents et renseignements utiles, et au moins:

1° d'une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractère définitif;

2° le cas échéant, d'un plan coté du travail envisagé ou réalisé;

3° d'un projet estimatif, de devis ou de factures détaillant les prix unitaires et les quantités;

4° d'une déclaration précisant les subventions reçues, sollicitées ou escomptées d'autres pouvoirs publics;

5° le cas échéant, des autorisations d'installation de la signalisation routière;

6° le cas échéant, d'un document émanant du propriétaire de l'établissement d'hébergement touristique attestant son accord sur l'exécution des travaux;

7° d'une attestation de propriété délivrée par le bureau de l'enregistrement territorialement compétent;

8° le cas échéant, l'engagement visé à l'article 118, alinéa 1er, 1°, du décret;

9° des informations complètes sur les autres aides reçues de tout pouvoir ou organisme public au cours des trois années précédant la demande, auxquelles s'applique le Règlement n°69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité C.E. aux aides de minimis.

Art. 80.

Les demandes se rapportant à des dépenses visées à l'article 127, alinéa 2, du décret doivent être accompagnées des documents suivants en deux exemplaires:

1° une notice donnant les caractéristiques principales de l'établissement d'hébergement touristique, établie au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme;

2° le cas échéant, une copie de l'attestation de sécurité-incendie;

3° le cas échéant, une attestation de conformité de l'installation électrique délivrée par un organisme agréé;

4° un certificat de bonne vie et moeurs destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au nom de la personne chargée de la gestion journalière du centre de tourisme social;

5° les plans, le cahier des charges et une estimation détaillée des investissements et des dépenses pour lesquels la subvention est sollicitée;

6° une note d'opportunité touristique établissant la conformité des travaux ou acquisitions aux dispositions légales et réglementaires; la motivation des travaux ou acquisitions par rapport à la bonne exploitation de l'établissement d'hébergement touristique ou à la création de celui-ci; l'analyse sommaire des besoins locaux en matière d'équipements;

7° une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractère définitif;

8° une copie du titre de propriété ou du bail emphytéotique;

9° la liste des propriétés susceptibles d'hypothèque, titres de propriété ou de baux emphytéotiques, un état hypothécaire récent relatif à ces biens et, le cas échéant, une attestation récente du créancier hypothécaire révélant le montant de sa créance en principal et en intérêt, si la subvention demandée dépasse 100.000 euros;

10° une copie des statuts à jour de l'association de tourisme social;

11° les bilans et comptes de résultat des deux dernières années;

12° un plan de financement de la réalisation;

13° un plan prévisionnel de gestion pour trois ans.

Art. 81.

Le Ministre détermine les investissements prioritaires visés aux articles 101, alinéa 2, 106, alinéa 2 et 114, §3, du décret.

Art. 82.

Le Ministre désigne au sein du Commissariat général au Tourisme les fonctionnaires et agents de niveaux 1, 2+, 2 ou 3 chargés de:

1° procéder sur place aux vérifications prévues aux articles 122 et 135 du décret;

2° procéder au contrôle prévu aux articles 125 et 138 du décret;

3° contrôler le respect des délais prévus à l'article 137 du décret et prolonger ceux-ci, conformément au prescrit de cet article.

Art. 83.

Le Ministre désigne au sein du Commissariat général au Tourisme les fonctionnaires de niveau 1 ou 2+ chargés de:

1° requérir l'inscription des hypothèques prévues à l'article 136 du décret.

2° signer des actes de mainlevée sous réserve de l'autorisation préalable du Gouvernement prévue à l'article 139 du décret.

Art. 84.

Les fonctionnaires et agents visés aux articles 141 et 154 du décret sont désignés par le Ministre au sein des fonctionnaires et agents de niveau 1, 2+, 2 ou 3 du Commissariat général au Tourisme.

Art. 85.

Le contrevenant est invité à s'acquitter de l'amende visée à l'article 142 du décret dans un délai de trente jours.

Art. 86.

Dans l'intitulé de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 relatif au camping-caravaning, les mots « camping-caravaning » sont remplacés par le terme « caravanage ».

Art. 87.

A l'article 1er ainsi qu'aux annexes 2a, 2b, 3a et 3b, du même arrêté, les termes « permis de camping-caravaning » sont remplacés par les termes « permis de caravanage ».

Art. 88.

A l'article 1er ainsi qu'aux annexes 2a, 2b, 3a et 3b, du même arrêté, les mots « terrain de camping-caravaning » sont remplacés par les mots « terrain de caravanage ».

Art. 89.

Aux articles 1er, 6 et 7 ainsi qu'aux annexes 1re, 2a, 2b, 3a et 3b, du même arrêté, les termes « abri de camping caravaning » sont remplacés par « abri de caravanage ».

Art. 90.

A l'article 2 du même arrêté, sont insérés après le chiffre 7 les termes suivants:

« et son exploitant est titulaire des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractère définitif ».

Art. 91.

A l'article 3, point 2° du même arrêté les termes « dont l'étendue relève, dans chaque cas de l'avis conforme du fonctionnaire-délégué » sont supprimés.

Art. 92.

A l'article 3, point 3°, du même arrêté, les termes « suivant l'avis conforme du fonctionnaire délégué » sont supprimés.

Art. 93.

A l'article 6 du même arrêté, il est inséré, in fine, deux alinéas libellés comme suit:

« Pour répondre aux conditions de sécurité, la partie inondable du terrain de caravanage doit être libre de toute occupation par un abris de camping du 15 novembre au 15 mars.

En outre, pour répondre aux conditions de sécurité, le demandeur ou le titulaire du permis doit disposer pour chaque abri fixe et pour tout bâtiment accessible aux campeurs d'une attestation de sécurité incendie au sens de l'article 73 du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique. »

Art. 94.

Le point 2° de l'article 7 du même arrêté est remplacé par le texte suivant:

« les emplacements réservés aux caravanes routières ainsi qu'aux motorhomes ou autres abris analogues, dont la superficie au sol, auvent et avancée en toile compris, ne dépasse pas 25 m2, ont une superficie maximale de 80 m². »

Art. 95.

A l'article 7 du même arrêté, il est inséré un point 13°, rédigé comme suit:

« les emplacements libres ainsi que les parties d'emplacement non occupées par des abris de caravanage ou par des abris de rangement doivent conserver un aspect herbeux. »

Art. 96.

A l'article 9 du même arrêté, le point 1° est remplacé par le texte suivant:

« une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractère définitif ».

Art. 97.

A l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, les termes « du fonctionnaire-délégué et » sont supprimés.

Art. 98.

Aux articles 10, alinéa 4, 11, dernier alinéa et 18, alinéa 4, ainsi qu'aux annexes 2a, 2b, 3a et 3b du même arrêté, les termes « au fonctionnaire délégué et » sont supprimés.

Art. 99.

L'article 10, alinéa 6, du même arrêté est abrogé.

Art. 100.

A l'article 10, dernier alinéa, du même arrêté, les termes « le dispositif des avis conformes donnés par le fonctionnaire-délégué et par le Commissariat général au Tourisme » sont remplacés par les mots « le dispositif de l'avis conforme donné par le Commissariat général au Tourisme ».

Art. 101.

A l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, les termes « de suspension » sont supprimés.

Art. 102.

L'article 12, alinéa 5, du même arrêté est abrogé.

Art. 103.

A l'article 12, alinéa 3 et dernier alinéa, ainsi qu'aux articles 13, §2, alinéa 2, 15, alinéas 2 et 4, 19, dernier alinéa, 20, §1er, alinéa 2 et §2, alinéa 2, 22, alinéas 2 et 6 et 24, alinéa 3, ainsi qu'aux annexes 2a, 2b, 3a et 3b, du même arrêté, les termes « au fonctionnaire délégué » sont supprimés.

Art. 104.

A l'article 13, §1er, alinéa 2, du même arrêté, les termes « et au fonctionnaire délégué » sont supprimés.

Art. 105.

L'article 13, §3, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.

Art. 106.

A l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, les termes « suivant l'avis conforme du fonctionnaire-délégué et » sont supprimés.

Art. 107.

A l'article 18, dernier alinéa, du même arrêté, les termes « de l'avis conforme donné par le fonctionnaire délégué et » sont supprimés.

Art. 108.

L'article 20, §3, alinéa 2, ainsi que les articles 31, 32, 45 et les annexes 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a et 7b du même arrêté sont abrogés.

Art. 109.

Après l'article 30, il est inséré un nouveau chapitre V intitulé « De l'écusson » et un nouvel article 31 libellé comme suit:

« Le Ministre établit le modèle de l'écusson visé à l'article 4, 3° du décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation de terrains de caravanage.

Tout vol, perte ou destruction de l'écusson doit être déclaré à l'autorité de police locale. Un nouvel écusson n'est délivré que contre remise d'une copie de cette déclaration.

En cas de décision de retrait définitif du permis, l'écusson délivré doit être restitué dans les dix jours de la réception de la décision.

En cas de cessation définitive de l'exploitation du terrain, l'écusson délivré doit être restitué dans les dix jours de la cessation. »

Art. 110.

Aux annexes 2a, 2b, 3a et 3b du même arrêté, le visa « Vu l'avis du fonctionnaire délégué en date du...   libellé comme suit:...  » est supprimé.

Art. 111.

Dans le dispositif de l'annexe 2a du même arrêté, les termes « dans les avis précités du fonctionnaire-délégué et du Commissaire au tourisme » sont remplacés par « dans l'avis du Commissariat général au tourisme ».

Art. 112.

Dans le dispositif de l'annexe 3a du même arrêté, les termes « et à celles mentionnées dans les avis précités du fonctionnaire-délégué » sont supprimés.

Art. 113.

Les annexes 8 et 10 du même arrêté sont abrogées.

Art. 114.

Dans l'intitulé et à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 décembre 1991 désignant les fonctionnaires et agents chargés de rechercher et de constater les infractions en matière d'hôtellerie, d'établissements d'hébergement et de camping-caravaning, les termes « d'hôtellerie, d'établissements d'hébergement » sont supprimés.

Art. 115.

Dans l'intitulé ainsi qu'aux articles 2, 1°, et 3 de l'arrêté du Gouvernement du 16 février 1995 fixant les conditions d'octroi de primes en matière de camping-caravaning, les mots « camping-caravaning » sont remplacés par «» caravanage ».

Art. 116.

A l'article 2, du même arrêté, les termes « à la création, à l'agrandissement et » sont supprimés.

Art. 117.

A l'article 2, du même arrêté, le point 2° est abrogé.

Art. 118.

A l'article 3, alinéa 3, du même arrêté, les termes «» 50.000 euros » sont remplacés par « 25.000 euros ».

Art. 119.

Au point 5° de l'article 7 les termes « copie conforme du permis de bâtir, s'il échet » sont remplacés par les mots suivants « copie du permis d'environnement ».

Art. 120.

A l'article 6 du même arrêté, le point 4° est abrogé.

Art. 121.

Les articles 11 et 11 bis du même arrêté sont abrogés.

Art. 122.

A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 désignant les zones de baignade et portant diverses mesures pour la protection des eaux de baignade, le point h est remplacé par le texte suivant:

« camping-caravaning: camping touristique au sens de l'article 2, 14°, du décret ou camping-caravaning tel que défini à l'article 1, 1° du décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation de terrains de camping-caravaning. »

Art. 123.

Au même article, le point i est remplacé par le texte suivant:

« terrain de camping-caravaning: terrain de camping touristique au sens de l'article 2, 18°, du décret ou terrain de caravanage au sens de l'article 1, 2° du décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation de terrains de camping caravaning. »

Art. 124.

L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 fixant les conditions d'octroi de primes en matière de camping-caravaning dans le cadre du plan pluriannuel relatif à l'habitat permanent dans les équipements touristiques est remplacé par le texte suivant:

« Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions accorde aux communes une subvention pour la démolition d'abris mobiles tels que définis par l'article 1er du décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage ou par l'article 2, 15°, du décret du 18 décembre 2003 relatifs aux établissements d'hébergement touristique.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions accorde aux communes une subvention pour la démolition d'abris fixes tels que définis par l'article 1er du décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage ou par l'article 2, 19°, du décret du 18 décembre 2003 relatifs aux établissements d'hébergement touristique. »

Art. 125.

A l'article 3, 2°, du même arrêté, les termes «» terrain de camping-caravaning » sont remplacés par les mots « terrain de caravanage ou terrain de camping touristique ».

Art. 126.

La demande d'autorisation prévue à l'article 162 du décret est introduite au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme.

Art. 127.

Lorsqu'au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, un bâtiment accueille un établissement d'hébergement touristique dont la capacité maximale est inférieure à dix personnes ou plusieurs établissements d'hébergement touristique dont la capacité maximale additionnée est inférieure à dix personnes, le titulaire de l'autorisation dispose d'un délai de douze mois, à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour adresser au bourgmestre une demande d'attestation de contrôle simplifié.

Art. 128.

Le délai visé à l'article 169, alinéa 1er, du décret ne peut excéder dix ans.

Art. 129.

Le décret, les articles 56 à 63 du décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 130.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN