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01 avril 2004 - Décret relatif aux itinéraires touristiques balisés, aux cartes de promenades et aux descriptifs de promenades
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le présent décret règle une matière visée à l'article 127, §1er, de la Constitution, en application de l'article 138 de celle-ci, et, pour les articles 40 à 44 (soit, les articles 40, 41, 42, 43 et 44) du présent décret, une matière régionale.

Art.  2.

On entend par:

1° itinéraire balisé: tout itinéraire de promenade, à vocation principalement touristique, destiné au trafic non motorisé, indiqué par des balises;

2° itinéraire permanent: itinéraire balisé pour plus de dix jours;

3° balisage: pose, à intervalles réguliers, de signes indiquant le tracé d'un itinéraire de promenade. N'est pas considérée comme balisage toute pose de signes réalisés avec un matériau directement prélevé dans la nature ou avec un matériau à base de calcium dilué rapidement par la pluie;

4° balise: élément constitutif du balisage, à savoir le signe normalisé caractéristique de la promenade dont les modèles sont définis par le Gouvernement, le fond sur lequel ce signe est apposé et son système d'implantation éventuelle.

Sont considérés comme balises:

a.  les balises toponymiques: balises destinées à donner une information d'ordre historique, esthétique, scientifique ou culturel, le long d'un itinéraire permanent, dont le modèle est défini par le Gouvernement;

b.  les balises directionnelles complètes: balises munies d'une flèche indicatrice, ayant pour objet de donner une information complète sur la nature et la longueur de l'itinéraire permanent, comprenant à tout le moins le nom de l'itinéraire permanent et son but, dont le modèle est défini par le Gouvernement;

c.  les balises directionnelles simples: balises munies d'une flèche indicatrice, ayant pour objet d'indiquer un changement de direction, dont les normes sont définies par le Gouvernement;

d.  les jalons: balises ayant pour objet de rappeler ou de confirmer la direction ( à suivre – Décret du 20 juillet 2005, art. 41) , dont les normes sont définies par le Gouvernement;

e.  les panneaux de départ: panneaux matérialisant le point de départ d'un ou de plusieurs itinéraires permanents, ayant pour objet de donner une information complète sur ceux-ci, dont les normes sont définies par le Gouvernement;

f.  les panneaux d'information, dont les normes sont définies par le Gouvernement;

5° carte de promenades: toute carte topographique à échelle donnée indiquant des itinéraires permanents et les différents équipements destinés, sous quelque dénomination que ce soit, à l'accueil du touriste;

6° descriptif de promenade: tout document contenant des informations destinées à décrire un ou plusieurs itinéraires permanents et à guider l'usager le long de ceux-ci.

Ce document, différent de la carte de promenades, peut exister sous forme de livre, fiches, carnet, guide, dépliant, fascicule, comme, entre autres, le topo-guide, le « road book », le « carto-guide », le « pocket-plan », les fiches de promenades, les carnets de promenades;

7° signe régional de reconnaissance: écusson, dont le modèle est défini par le Gouvernement, attestant que l'itinéraire permanent est autorisé ou que la carte de promenades ou le descriptif de promenade est reconnu par le Commissariat général au tourisme;

8° touriste: toute personne qui, pour le loisir, la détente ou les affaires, se rend dans un lieu de destination situé au-delà de la commune où elle réside habituellement ou des communes limitrophes à celle-ci et qui séjourne hors de sa résidence habituelle;

9° commission régionale: commission instituée en vertu de l'article 186 bis de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, par l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996 visant à exécuter les articles 186 bis , 188, 193, 194, 196 et 197 du titre XIV de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier.

Art.  3.

Le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai, n'y est pas inclus.

Art.  4.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

Art.  5.

Tous les itinéraires permanents, à l'exclusion de ceux mis en place dans le cadre du Réseau autonome des voies lentes, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable et expresse.

Les cartes de promenades et les descriptifs de promenades peuvent être reconnus.

Art.  6.

Pour être autorisé, un itinéraire permanent doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° le signe normalisé doit être identique tout le long de son parcours et être conforme aux normes définies par le Gouvernement;

2° un panneau de départ qui indique au minimum les informations définies par le Gouvernement et une balise directionnelle simple doivent être installés au départ de l'itinéraire permanent;

3° des balises directionnelles complètes, indiquant au minimum les informations définies par le Gouvernement, doivent être installées aux principaux points d'accès à l'itinéraire permanent;

4° les balises et le balisage doivent être conformes aux normes définies par le Gouvernement.

( Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'itinéraire permanent fait partie d'un réseau d'itinéraires international de grande taille, il doit, pour être autorisé, uniquement satisfaire aux conditions 1° et 4° prévues à l'alinéa précédent – Décret du 20 juillet 2005, art. 42) .

Art.  7.

Le Gouvernement est habilité à préciser les conditions à remplir pour pouvoir obtenir une autorisation de baliser un itinéraire permanent.

Art.  8.

Pour les itinéraires ayant trait à un thème spécifique lié à l'histoire, au folklore ou à la culture locale, le Gouvernement peut autoriser des dérogations aux normes qu'il définit.

Art.  9.

Pour être reconnue, une carte de promenades doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° elle ne reprend et n'indique que des itinéraires permanents;

2° elle est établie à l'échelle, laquelle est clairement indiquée sur la couverture et sur la carte;

3° elle identifie les types d'usagers concernés sur la couverture, dont le modèle est établi par le Gouvernement;

4° elle répertorie chaque itinéraire permanent en fonction des types d'usagers concernés;

5° elle reporte le tracé des itinéraires permanents, ainsi que la forme et la couleur exactes des signes normalisés présents sur le terrain, sans occulter les données importantes reprises sur le fond de carte;

6° elle précise les longueurs, les sens uniques et, le cas échéant, les niveaux de difficulté des différents itinéraires permanents;

7° elle indique les raccordements avec les réseaux d'itinéraires permanents des territoires voisins;

8° elle mentionne les équipements destinés à l'accueil et à l'information du touriste, dont au minimum les éléments définis par le Gouvernement, sans occulter les données importantes reprises sur le fond de carte.

Art.  10.

Le Gouvernement est habilité à préciser les normes auxquelles doivent satisfaire les cartes de promenades pour pouvoir être reconnues.

Art.  11.

Pour être reconnu, un descriptif de promenade ne décrit que des itinéraires permanents.

Art.  12.

Le Gouvernement est habilité à préciser les normes auxquelles doivent satisfaire les descriptifs de promenades pour pouvoir être reconnus.

Art.  13.

Toute demande tendant à obtenir une autorisation de baliser un itinéraire permanent ou la reconnaissance d'une carte de promenades ou d'un descriptif de promenade doit être introduite par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception adressée au Commissariat général au tourisme.

Le Gouvernement détermine la forme de la demande d'autorisation d'un itinéraire permanent ainsi que son contenu et le nombre d'exemplaires à adresser.

Le Gouvernement détermine la forme de la demande de reconnaissance des cartes de promenades et des descriptifs de promenades, ainsi que son contenu et le nombre d'exemplaires à adresser.

Art.  14.

Si la demande est incomplète, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur, dans les quinze jours de sa réception, par envoi recommandé à la poste, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Les pièces manquantes doivent être adressées au Commissariat général au tourisme par lettre recommandée à la poste.

Art.  15.

§1er. Dans les quinze jours de la réception de la demande complète ou des pièces manquantes, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

§2. Lorsque l'itinéraire envisagé est, en tout ou en partie, situé en forêt, le Commissariat général au tourisme envoie la demande d'autorisation pour avis à l'inspecteur général de la Division nature et forêts de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, dénommé ci-après l'inspecteur général, en même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception visé au paragraphe précédent.

Dans un délai de quarante-cinq jours à dater du moment où le dossier lui est transmis, l'inspecteur général rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au demandeur. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au tourisme.

§3. Dans l'hypothèse où le Commissariat général au tourisme ne partage pas l'avis défavorable rendu par l'inspecteur général, il envoie, dans les quinze jours de la réception de cet avis, la demande d'autorisation pour avis conforme à la Commission régionale. Il envoie en même temps au demandeur, par lettre recommandée à la poste, copie de cette demande d'avis.

Dans les soixante jours à dater du moment où le dossier est transmis à son président, la Commission régionale rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au demandeur. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au tourisme.

Art.  16.

Le Commissariat général au tourisme statue sur la demande d'autorisation de baliser un itinéraire permanent et notifie sa décision au demandeur dans les six mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article  15, §1er .

Le Commissariat général au tourisme statue sur la demande de reconnaissance d'une carte de promenades ou d'un descriptif de promenade et notifie sa décision dans les soixante jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article  15, §1er .

La décision du Commissariat général au tourisme est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Le cas échéant, une copie est adressée à l'inspecteur général.

L'absence de notification au demandeur dans le délai prévu équivaut à une décision de refus.

Art.  17.

Le Commissariat général au tourisme délivre, pour tout itinéraire permanent, toute carte de promenades reconnue et tout descriptif de promenade reconnu, un numéro régional d'identification.

Art.  18.

Le Commissariat général au tourisme publie chaque année un guide officiel des promenades en Wallonie relatif aux itinéraires permanents.

Art.  19.

L'autorisation ou la reconnaissance peut être retirée par le Commissariat général au tourisme lorsque les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'application ne sont pas respectées.

Lorsque l'autorisation est accordée pour un itinéraire permanent situé en tout ou en partie en forêt, l'inspecteur général peut demander au Commissariat général au tourisme de retirer cette autorisation, s'il constate que les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'application ne sont pas respectées.

Si le Commissariat général au tourisme estime pouvoir maintenir l'autorisation, la demande de l'inspecteur général est soumise pour avis à la Commission régionale. La décision finale relève de la compétence du Commissariat général au tourisme.

Art.  20.

Avant de prendre une décision retirant une autorisation ou une reconnaissance, le Commissariat général au tourisme informe son titulaire, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, des motifs du retrait projeté.

Le titulaire dispose de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations par lettre recommandée à la poste au Commissariat général au tourisme. Il peut, dans le même délai et les mêmes formes, demander à être entendu. Dans ce cas, l'audition est effectuée par le Commissariat général au tourisme. Un procès-verbal est établi. Le titulaire est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.

Le Commissariat général au tourisme notifie sa décision au titulaire par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Art.  21.

Le Commissariat général au tourisme peut, à tout moment, décider de mettre un terme à la procédure de retrait, ce dont il avise le titulaire de l'autorisation ou de la reconnaissance par lettre recommandée à la poste.

Une décision de retrait ne peut intervenir plus de six mois après l'envoi de la lettre visée à l'article  20, alinéa 1er .

Art.  22.

Le Commissariat général au tourisme informe l'inspecteur général des décisions de retrait d'autorisation de baliser un itinéraire permanent situé en tout ou en partie en forêt.

Art.  23.

Le demandeur ou le titulaire de l'autorisation ou de la reconnaissance, ci-après également dénommé le « demandeur », peut exercer un recours motivé auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision de refus ou de retrait de l'autorisation ou de la reconnaissance.

Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée ou, dans le cas prévu à l'article  16, alinéa 4 , de la date à laquelle la décision de refus est considérée comme acquise.

Il est adressé par lettre recommandée à la poste au Commissariat général au tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée si elle existe.

Le recours n'est pas suspensif, sauf s'il porte sur une décision de retrait. Dans ce cas, la décision de retrait est suspendue pendant le délai laissé au demandeur pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur recours.

Art.  24.

Dans les dix jours de la réception du recours, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur un accusé de réception par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Le demandeur peut solliciter d'être entendu, soit dans son recours, soit par lettre recommandée à la poste adressée au Commissariat général au tourisme, dans les quinze jours qui suivent la réception par le demandeur de l'accusé de réception de son recours.

Le demandeur est averti au moins huit jours avant la date fixée pour l'audition. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix. Un procès-verbal de l'audition est établi.

Art.  25.

Le Gouvernement statue sur le recours et notifie sa décision au demandeur dans un délai de soixante jours qui suivent l'envoi, par le Commissariat général au tourisme, de l'accusé de réception du recours visé à l'article  24 .

La décision du Gouvernement est notifiée au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au demandeur. Le cas échéant, une copie est envoyée à l'inspecteur général.

A défaut pour le demandeur d'avoir reçu la décision du Gouvernement dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er, il peut adresser une lettre de rappel. Celle-ci est envoyée par lettre recommandée à la poste au Commissariat général au tourisme. Son contenu doit contenir le terme « rappel » et solliciter, sans ambiguïté, qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre.

A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours qui suivent la réception par le Commissariat général au tourisme de la lettre recommandée concernant le rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision de rejet.

Art.  26.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder une subvention pour:

1° la conception, la fourniture et la pose de balises pour les itinéraires permanents;

2° les cartes de promenades et les descriptifs de promenades reconnus.

Art.  27.

La faculté d'octroyer des subventions est subordonnée aux conditions suivantes:

1° l'itinéraire permanent, la carte de promenades ou le descriptif de promenade peut contribuer au développement du tourisme en Région wallonne;

2° le demandeur s'engage à ne pas vendre les cartes et les descriptifs de promenades à un prix excédant 8 euros par exemplaire; à cette fin, le demandeur complète le formulaire défini par le Gouvernement. La couverture de la carte de promenades et du descriptif de promenade porte respectivement la mention « Cette carte ne peut être vendue à un prix excédant 8 euros. » et « Ce descriptif ne peut être vendu à un prix excédant 8 euros. ».

Le Gouvernement est habilité à adapter le montant prévu à la phrase précédente pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation du mois de l'entrée en vigueur du présent décret, selon la formule:

                                        indice nouveau
montant prévu ci-avant x  - - - - - - - - - -
                                        indice de départ

l'indice de départ étant celui du mois de l'entrée en vigueur du présent décret et l'indice nouveau celui du mois de la date anniversaire de cette entrée en vigueur.

En toute hypothèse, le montant adapté est arrondi à l'unité inférieure dans l'hypothèse où la décimale serait inférieure à 50 et à l'unité supérieure dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à 50;

3° le demandeur s'engage à vendre les cartes et les descriptifs de promenades dans un réseau de distribution plus large que celui couvert par les organismes touristiques locaux; à cette fin, le demandeur complète le formulaire défini par le Gouvernement.

Art.  28.

§1er. Le taux d'intervention est fixé à 60 % de la conception, de la fourniture et de la pose des balises, ainsi que de la fourniture de balises de réserve correspondant au maximum à 40 % des balises à placer.

Ce taux peut toutefois être porté à 80 % si le demandeur intègre son itinéraire à d'autres activités ayant un rapport avec le tourisme, en respectant notamment les conditions suivantes:

1° il met en oeuvre son projet touristique au sein d'un territoire élargi, se prévalant d'une unité touristique, et sans référence nécessaire aux limites administratives d'une ou de communes;

2° il met en place une concertation et une coopération entre les différents acteurs touristiques locaux afin de développer une stratégie commune autour du projet;

3° il informe les touristes sur les possibilités d'hébergement, les autres itinéraires permanents et les sites et activités touristiques de sa région;

4° il base la promotion de son produit autour d'une image homogène propre à la région considérée.

§2. La subvention est forfaitairement fixée à 60 euros par décimètre carré de fond de carte et est plafonnée à 3.000 euros pour la conception, l'édition et l'impression des cartes de promenades.

§3. Le taux d'intervention est fixé à 40 % de la conception, de l'édition et de l'impression des descriptifs de promenades. Toutefois, la subvention est plafonnée à 4.000 euros.

§4. Aucune subvention n'est accordée pour la conception, la fourniture et la pose des balises d'origine ou de réserve, ainsi que pour la conception, l'édition et l'impression des cartes et descriptifs de promenades, si elles peuvent être subventionnées en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, sauf s'il est établi que, sans cette aide complémentaire, elles ne peuvent être réalisées.

§5. Le Gouvernement est habilité à adapter les montants prévus aux paragraphes 2 et 3 pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation du mois de l'entrée en vigueur du présent décret, selon la formule:

                                                            indice nouveau
montant prévu au paragraphe 2 ou 3 x  - - - - - - - - - -
                                                            indice de départ

l'indice de départ étant celui du mois de l'entrée en vigueur du présent décret et l'indice nouveau celui du mois de la date anniversaire de cette entrée en vigueur.

En toute hypothèse, les montants adaptés sur la base de l'alinéa 1er sont arrondis à l'unité inférieure dans l'hypothèse où la décimale serait inférieure à 50 et à l'unité supérieure dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à 50.

Art.  29.

Toute demande de subvention doit être adressée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au Commissariat général au tourisme.

Elle doit être motivée.

Art.  30.

Le Gouvernement arrête le contenu de la demande de subvention ainsi que le nombre d'exemplaires qu'elle doit comporter.

Art.  31.

Toute personne qui demande l'octroi d'une subvention autorise par le fait même le Gouvernement à faire procéder sur place à toute vérification jugée utile.

Le refus de se soumettre à ces vérifications ou l'entrave à celles-ci entraîne la présomption réfragable qu'il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi fixées à l'article  27 .

Art.  32.

§1er. Toute subvention octroyée pour la réalisation d'un itinéraire permanent peut être liquidée à concurrence de maximum 90 % sur production des pièces de dépense justifiant la conception, la fourniture ou la pose de balises de cet itinéraire, à concurrence d'au moins un tiers de la dépense prévue.

Le décompte final doit être présenté au plus tard avant l'expiration du douzième mois suivant la date de la dernière liquidation provisoire.

§2. La conception ou la fourniture des balises doit débuter au plus tard dans un délai de six mois à dater de la notification de l'octroi de la subvention et les balises doivent être posées au plus tard douze mois à dater de leur conception ou de leur fourniture.

§3. En cas de non-respect des délais prévus aux paragraphes 1er et 2, et sauf prolongation accordée par le Gouvernement, sur la base d'une demande dûment justifiée introduite par le bénéficiaire avant l'expiration du délai initial, les sommes indûment versées doivent être remboursées.

Art.  33.

Toute subvention octroyée pour la réalisation de cartes ou de descriptifs de promenades n'est liquidée qu'après leur édition, et sur production de trois exemplaires au moins de ceux-ci et des pièces justificatives du coût de leur réalisation.

Art.  34.

Le Gouvernement contrôle le respect des conditions fixées aux articles 27 , 32 et 33 .

Le refus de se soumettre à un contrôle ou l'entrave à un contrôle entraîne la présomption réfragable que le bénéficiaire de la subvention ne respecte pas les conditions fixées à l'article  27 , 32 ou 33 .

Art.  35.

Lorsque la subvention n'est pas affectée à la destination prévue ou lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions fixées à l'article  27 , ou encore lorsque l'autorisation ou la reconnaissance est retirée, le bénéficiaire doit, sauf autorisation préalable du Gouvernement, rembourser intégralement la subvention si l'événement qui justifie la restitution intervient dans un délai de cinq ans à dater du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle la subvention a été liquidée.

Pour les subventions visées à l'article  26, 1° , lorsque cet événement survient après expiration de ce délai de cinq ans, le bénéficiaire doit rembourser la subvention diminuée d'un tiers pour chaque période de douze mois écoulée après le délai de cinq ans précité.

Art.  35 bis .

§1er. Celui qui utilise illicitement le signe régional de reconnaissance, procède au balisage d'un itinéraire permanent sans autorisation ou à l'aide de signes non conformes aux balises visées à l'article  2 ou maintient un itinéraire permanent sans autorisation ou indiqué par des signes non conformes aux balises visées à l'article  2 encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder 10.000 euros.

Celui qui détruit, détériore ou enlève volontairement de quelque façon que ce soit des balises d'un itinéraire balisé encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder 10.000 euros.

Celui qui vend une carte de promenades subventionnée ou un descriptif de promenade subventionné à un prix excédant 8 euros encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder 2.000 euros.

§2. Les infractions constatées aux dispositions visées au paragraphe 1er sont poursuivies par voie d'amende administrative, à moins que le Ministère public ne juge, compte tenu de la gravité de l'infraction, qu'il y a lieu à poursuites pénales. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, sauf en cas de classement sans suite.

L'amende administrative est infligée par le Commissariat général au tourisme.

§3. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis par le Commissariat général au tourisme au Ministère public dans les quinze jours de sa rédaction.

Le Ministère public dispose d'un délai de quatre mois, à compter du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier au Commissariat général au tourisme sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales.

§4. Dans le cas où le Ministère public renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé ou dans l'hypothèse d'un classement sans suite, le Commissariat général au tourisme décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.

La décision du Commissariat général au tourisme fixe le montant de l'amende administrative et est motivée. Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Gouvernement.

La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.

Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration.

§5. Le contrevenant qui conteste la décision du Commissariat général au tourisme introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal civil dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Il notifie simultanément copie de ce recours au Commissariat général au tourisme. Le recours, de même que le délai pour former recours, suspendent l'exécution de la décision.

La disposition de l'alinéa précédent est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.

§6. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la décision du Commissariat général au tourisme ou la décision du tribunal civil passée en force de chose jugée est transmise à la division de la trésorerie du Ministère de la Région wallonne en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.

§7. Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, du présent article est doublé.

La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise trois ans après le fait constitutif d'une infraction visée par le présent article.

Toutefois, l'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense, visée au paragraphe 4, alinéa 1er, faite dans le délai déterminé à l'alinéa précédent, interrompt le cours de la prescription. Cet acte fait courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.

§8. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de perception de l'amende – Décret du 20 juillet 2005, art. 45) .

Art.  36.

Celui qui utilise illicitement le signe régional de reconnaissance, procède au balisage d'un itinéraire permanent sans autorisation ou à l'aide de signes non conformes aux balises visées à l'article  2 ou maintient un itinéraire permanent sans autorisation ou indiqué par des signes non conformes aux balises visées à l'article  2 sera puni d'une amende d'1 à 25 euros.

Celui qui détruit, détériore ou enlève volontairement de quelque façon que ce soit des balises d'un itinéraire balisé sera puni d'une amende d'1 à 25 euros.

Celui qui vend une carte de promenades subventionnée ou un descriptif de promenade subventionné à un prix excédant 8 euros sera puni d'une amende d'1 à 25 euros.

Art.  37.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues à l'article  36 .

Art.  38.

§1er. Outre la pénalité prévue à l'article  36 , le juge ordonne, à la demande du Commissariat général au tourisme ou du détenteur de l'autorisation, la remise en état des lieux ou la cessation illicite.

Le juge peut ordonner que le condamné fournisse, sous peine d'une astreinte, dans les huit jours suivant le jour où le jugement est devenu définitif, une sûreté au bénéfice de la Région wallonne à concurrence d'un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées.

Cette sûreté est constituée par un dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou par une garantie indépendante émise par un établissement de crédit agréé, soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne, qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.

Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le juge peut ordonner que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état dans le délai prescrit, le Commissariat général au tourisme puisse pourvoir d'office à son exécution et en récupérer les frais lorsque les travaux ont été exécutés sur simple état dressé par le Gouvernement. Cet état a force exécutoire.

§2. Le Commissariat général au tourisme peut agir devant le tribunal de police afin d'obtenir la condamnation, outre la pénalité prévue à l'article  36 , à la cessation de l'acte illicite ou à la remise en état des lieux.

Il peut également agir devant le tribunal civil afin d'obtenir la condamnation à la cessation de l'acte illicite ou à la remise en état des lieux.

Art.  39.

( §1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont chargés de veiller au respect des règles fixées par ou en vertu du présent décret. A cette fin, ils peuvent, dans l'exercice de leur mission:

1° requérir l'assistance de la police;

2° procéder, sur la base d'indices sérieux d'infraction, à tout examen, contrôle et enquête et recueillir tout renseignement jugé nécessaire pour s'assurer que les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont respectées, et notamment:

a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance et établir de ces auditions des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire;

b) se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé – Décret du 20 juillet 2005, art. 48) .

Les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er sont revêtus de la qualité d'agent de police judiciaire. Ils sont tenus de prêter serment devant le tribunal de première instance de leur résidence.

( §2. En cas d'infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er peuvent:

1° fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle; ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois; le Commissariat général au tourisme informe le Procureur du Roi des dispositions prises; à l'expiration du délai, ou, selon le cas, de la prorogation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport; le Commissariat général au tourisme le transmet, par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours, au contrevenant et au Procureur du Roi;

2° dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire; le Commissariat général au tourisme transmet ce procès-verbal, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au Procureur du Roi et au contrevenant, et ce, dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il est établi ou de l'expiration du délai visé au point 1°.

Une copie en est adressée dans le même délai au bourgmestre de la commune où est situé l'itinéraire touristique concerné et, par lettre recommandée à la poste, à son gestionnaire et au titulaire de l'autorisation – Décret du 20 juillet 2005, art. 49) .

Art.  40.

A l'article 196 de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, insérer le mot « temporaire »
entre le mot « balisage » et les mots « des routes ».

Art.  41.

Au même article, insérer les mots « de balisage des »
entre le mot « et » et le mot « aires ».

Art.  42.

A l'article 197, alinéa 1er, supprimer les termes « permanent ou ».

Art.  43.

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996 visant à exécuter les articles 186 bis , 188, 193, 194, 196 et 197 du titre XIV de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, supprimer les définitions « itinéraire permanent intermassifs » et les définitions « itinéraire permanent de massif ».

Art.  44.

Les articles 12, 13 et 17 du même arrêté sont abrogés.

Art.  45.

Toute autorisation de baliser un itinéraire permanent accordée sur la base de l'article 196 du Code forestier est assimilée à l'autorisation requise en vertu de l'article  5 .

Art.  46.

Les balises apposées hors forêt avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être maintenues pendant cinq ans à dater de cette entrée en vigueur.

( Les balises des réseaux d'itinéraires permanents, apposées avant l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être maintenues à condition que le signe normalisé ait fait l'objet d'un arrêté ministériel d'approbation sur la base des articles 196 et suivants du Code forestier – Décret du 20 juillet 2005, art. 43) .

Art.  47.

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD