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14 décembre 1995 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'octroi de subventions pour l'achat de mobilier et de matériel en vue de favoriser les activités touristiques
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 2°;
Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat;
Vu le décret du 16 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1995;
Vu l'avis du Conseil supérieur du Tourisme;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

Art. 2.

Le Ministre du Tourisme peut, dans les limites des crédits inscrits au budget, accorder des subventions pour l'achat de mobilier et de matériel destinés à la gestion administrative ou promotionnelle des activités touristiques.

Toutefois, ne peut être subventionné l'achat d'équipements ou accessoires qui, en raison de leur nature même, sont d'utilisation de courte durée.

Art. 3.

Peuvent bénéficier de ces subventions, pour autant qu'ils puissent prouver une activité ininterrompue depuis au moins trois ans:

– les fédérations provinciales de tourisme;

– les syndicats d'initiative, les groupements régionaux de syndicats d'initiative, constitués en associations sans but lucratif;

– les offices communaux de tourisme.

Art. 4.

Pour bénéficier de ces subventions, les demandeurs visés à l'article 3 doivent répondre aux conditions suivantes:

1. disposer d'installations d'accueil et d'information touristiques permanentes et y exercer des activités régulières au moins six mois par an;

2. n'utiliser le mobilier et le matériel subventionnés qu'aux fins précisées dans la demande de subvention;

3. disposer de moyens financiers suffisants pour pouvoir procéder à l'entretien et aux réparations normales du mobilier et du matériel subventionnés;

4. disposer de locaux réservés à l'activité touristique permettant l'usage et/ou l'entreposage du mobilier et du matériel subventionnés dans de bonnes conditions de sécurité et de conservation;

5. accepter le contrôle des installations et de l'utilisation du mobilier et du matériel subventionnés par le personnel compétent du Commissariat général au Tourisme;

6. s'engager à rembourser le montant de la subvention s'ils cessent toute activité dans un délai de cinq ans, commençant le 1er janvier de l'année qui suit celle de l'imputation budgétaire de la subvention.

Art. 5.

Les demandes de subventions sont introduites auprès du Ministre du Tourisme par lettre recommandée.

Elles contiennent:

1. une description du mobilier et du matériel dont l'acquisition est envisagée ainsi qu'une estimation du coût de cette acquisition;

2. une copie des offres faites par au moins trois fournisseurs consultés;

3. une description de l'utilisation qui sera faite du mobilier et du matériel;

4. les statuts de l'association lorsque le demandeur est constitué sous forme d'association sans but lucratif ainsi que ses derniers comptes de gestion.

Art. 6.

§1er. Le Ministre du Tourisme détermine le type, la qualité, la quantité et le prix maximum du mobilier et du matériel susceptibles d'être subventionnés.

Lors de l'examen de chaque dossier, il tient compte des activités touristiques réellement pratiquées par le demandeur, ainsi que du mobilier et du matériel déjà détenus par ce dernier.

§2. La subvention est fixée à 50 % de la valeur du mobilier et du matériel, la taxe sur la valeur ajoutée étant déduite, sans qu'elle puisse être supérieure au montant que le Ministre du Tourisme détermine, déduction faite de toute aide relative à la même acquisition.

§3 Aucune subvention n'est accordée pour un programme d'achats d'une valeur inférieure à 25.000 francs, la taxe sur la valeur ajoutée étant déduite.

Toutefois, l'achat groupé de mobilier et de matériel, au bénéfice de plusieurs demandeurs, pour raison d'économie d'échelle, peut donner lieu à l'octroi de subventions sans montant minimum. Dans ce cas, un seul dossier de subventions pour l'ensemble des demandeurs, identifiant chaque bénéficiaire, est introduit auprès du Ministre du Tourisme.

§4. Le montant total des subventions accordées au demandeur, ou à chaque demandeur en cas d'achat groupé, ne peut dépasser 300.000 francs par année civile.

Cet article a été exécuté par l'AMRW du 14 décembre 1995.

Art. 7.

Pendant une période de cinq ans, à dater du paiement de la subvention, le bénéficiaire ne peut ni céder, ni prêter le mobilier et le matériel subventionnés. Il en possède toutefois la pleine jouissance et en supporte la totalité des frais d'entretien et de réparation.

Il assume l'entière responsabilité de son utilisation et de sa bonne conservation.

En cas de dissolution durant la période visée au premier alinéa du présent article, l'organisme bénéficiaire est tenu d'en aviser immédiatement le Ministre du Tourisme. Ce dernier sera également averti dans les plus brefs délais de la disparition ou de la destruction totale ou partielle du mobilier et du matériel subventionnés.

Le remboursement de la subvention sera exigé en cas de non respect des dispositions prévues au présent arrêté ainsi qu'en cas de disparition ou de destruction visée à l'alinéa précédent.

Toutefois, en cas de disparition ou de destruction du matériel et du mobilier, le remboursement n'est pas exigé si le bénéficiaire démontre que la disparition ou la destruction est due à un cas de force majeure.

Art. 8.

Les subventions octroyées ne seront liquidées qu'après production au Commissariat général au Tourisme des pièces justificatives de dépenses et de la preuve qu'il a été fait appel à la concurrence pour l'achat du mobilier et du matériel subventionnés.

Sauf impossibilité matérielle dûment motivée, les pièces justificatives seront produites sous forme d'originaux.

Art. 9.

L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juin 1991 fixant les conditions d'octroi de subventions pour l'achat de matériel en vue de favoriser le développement des activités touristiques, est abrogé pour la région de langue française.

Il demeure cependant applicable aux demandes introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 10.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 11.

Le Ministre du Tourisme est chargé de l'application du présent arrêté.

R. COLLIGNON

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine