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16 février 1995 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions et les modalités d'octroi de primes en matière de ( caravanage – AGW du 9 décembre 2004, art. 115)
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning, notamment l'article 4, 6°;
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 2°;
Vu l'avis du Conseil supérieur du Tourisme;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

Art. 2.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions peut accorder une prime pour des travaux d'aménagement et d'équipement ainsi que pour l'acquisition des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux destinés à la création, à l'agrandissement et à la modernisation:

1° de terrains de camping-caravaning dont l'utilisation fait l'objet d'un permis délivré sur la base de la loi du 30 avril 1970 sur le camping ou du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning et qui sont exploités conformément aux conditions fixées par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 relatif au camping-caravaning;

2° de terrains pour lesquels une demande de permis de camping-caravaning est introduite.

Art. 3.

La prime s'élève à trente pour cent du coût des travaux d'aménagement et d'équipement ainsi que de l'acquisition des matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux.

En ce qui concerne les travaux visés à l'article 4, 1°, l'intervention s'élève à cinquante pour cent.

Le montant total des primes accordées pour un terrain de camping-caravaning ne peut dépasser deux millions de francs par période de cinq ans, même s'il y a changement de propriétaire.

Art. 4.

Les travaux suivants peuvent faire l'objet d'une prime:

1° les travaux d'aménagement et d'équipement des installations pour le traitement, l'épuration et le déversement des eaux usées;

2° l'installation d'équipements sanitaires et de leurs dépendances;

3° l'installation de prises de courant destinées aux emplacements pour abris de camping-caravaning;

4° l'aménagement de terrains de jeux et de sports ainsi que les équipements inamovibles faisant partie de cet aménagement;

5° l'installation d'un local communautaire à l'exception du mobilier;

6° l'installation d'un restaurant ou d'une cafétéria;

7° l'éclairage des voies d'accès et des voies de circulation intérieure du terrain;

8° l'aménagement des voies d'accès et des voies sur le terrain;

9° les installations pour la collecte des ordures;

10° les plantations le long des voies de circulation intérieure du terrain;

11° le raccordement du terrain aux réseaux de communication;

12° l'installation de prises d'eau sur le terrain ainsi qu'aux emplacements pour abris de camping-caravaning;

13° l'installation de matériel pour la lutte contre l'incendie;

14° la consolidation et le rehaussement des berges d'un cours d'eau situé en bordure du terrain, moyennant l'autorisation du propriétaire du lit du cours d'eau;

15° l'aménagement d'aires de parking.

Art. 5.

La prime n'est pas accordée:

1° pour l'achat de terrains;

2° pour des acquisitions et des travaux dont le coût total est inférieur à deux cent mille francs hors taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 6.

La liquidation de la prime est subordonnée au respect des conditions suivantes:

1° le bénéficiaire de la prime est tenu d'en rembourser le montant lorsque, sans l'autorisation du Ministre qui a le tourisme dans ses attributions, il modifie l'affectation des équipements auxquels se rapporte la prime, au cours d'un délai de cinq ans à dater du 1er janvier de l'année qui suit celle de la liquidation de la prime;

2° les travaux visés à l'article 2 doivent être exécutés et terminés entre le premier janvier de l'année précédant celle au cours de laquelle la demande a été introduite conformément à l'article 7 et le trente et un décembre de l'année qui suit celle de l'introduction de la demande;

3° les dates des factures détaillées relatives aux travaux visés à l'article 1er doivent être comprises entre les deux dates visées au 2°;

4° dans le cas prévu à l'article 2, 2°, le bénéficiaire de la prime doit avoir obtenu le permis de camping-caravaning.

Art. 7.

La demande d'octroi de la prime est introduite par pli recommandé à la poste auprès du Ministre qui a le tourisme dans ses attributions.

La demande est établie en double exemplaire sur les formulaires délivrés par le Commissariat général au Tourisme.

Elle est accompagnée de tous les documents et renseignements utiles à son sujet, à savoir notamment:

1° d'un plan coté du travail envisagé;

2° d'un avant-projet estimatif avec métré descriptif et prix unitaires;

3° d'un relevé des acquisitions envisagées avec les offres et prix unitaires;

4° d'un plan de financement;

5° d'une copie conforme du permis de bâtir, s'il échet.

Art. 8.

La demande contient la mention du montant des primes accordées pour le terrain au cours des deux exercices budgétaires qui précèdent l'exercice au cours duquel la prime demandée doit être imputée si elle est accordée.

Art. 9.

La prime est liquidée, selon le cas:

1° au propriétaire du terrain, s'il l'exploite personnellement;

2° à l'exploitant qui loue le terrain en vertu d'un contrat de bail conclu pour une durée d'au moins neuf ans et qui finance lui-même les travaux et l'acquisition des matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, l'intéressé produit une attestation écrite par laquelle le propriétaire du terrain donne son accord à l'exécution des travaux.

Art. 10.

La personne qui demande l'octroi d'une prime est réputée permettre au Ministre qui a le tourisme dans ses attributions de faire procéder sur place, par ses délégués, aux vérifications jugées utiles.

Art. 11.

L'article 6, 2°, ne s'applique pas aux travaux visés à l'article 4, 1°, pour autant qu'ils aient été effectués après le 1er janvier 1992 et que la demande de la prime soit introduite dans un délai de douze mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 12.

L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 septembre 1983 réglant l'octroi de primes en matière de camping, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 septembre 1990, est abrogé pour la région de langue française. Il reste toutefois d'application aux demandes de prime introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 13.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 14.

Le Ministre ayant le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON