19 juillet 1991 - Décret relatif à la promotion du tourisme
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

L'Exécutif peut confier à l'établissement d'utilité publique « Office de Promotion du Tourisme de la Communauté française de Belgique », des missions déterminées en rapport avec la promotion du tourisme.

Il peut notamment le charger:

a) d'analyser et de prospecter les marchés dans le domaine touristique;

b) d'installer et de gérer des bureaux touristiques et de réservation en Belgique et/ou à l'étranger;

c) de faire connaître le patrimoine touristique de la Communauté française en réalisant des dépliants touristiques, en présentant des circuits touristiques, en organisant des campagnes promotionnelles et par tous autres moyens appropriés.

Art.  2.

Dans la limite des crédits budgétaires, l'Exécutif peut accorder à l'Office des subventions destinées à couvrir en tout ou en partie les dépenses afférentes aux missions qui lui sont confiées en vertu de l'article  1er .

Art.  3.

Lorsque des missions lui sont confiées en application de l' article  1er du présent décret, l'Office soumet à l'approbation de l'Exécutif, au plus tard le 30 juin de chaque année, un plan de promotion et un projet de budget pour l'année suivante.

A défaut d'approbation dans les quatre mois, celle-ci sera réputée acquise.

Dans le cas où le budget de la Communauté française relatif à l'année subséquente est voté après l'expiration dudit délai, ce dernier sera prorogé d'un mois à partir de la formation de l'Exécutif.

Par ailleurs, l'Office justifiera chaque année, au plus tard le 31 mars, de l'exécution des missions qui lui sont confiées, en communiquant à l'Exécutif le compte et le rapport d'activités relatifs à l'exercice précédent.

Ceux-ci, accompagnés de l'avis de l'Exécutif, sont communiqués au Conseil de la Communauté française, dans les quatre mois qui suivent leur réception.

Art.  4.

Sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions ainsi que de la production des documents visés à l'article  3 du présent décret, l'Exécutif peut désigner deux délégués auprès de l'Office, spécialement chargés du suivi des missions assumées avec l'appui financier de la Communauté française.

Ces délégués ont accès à toutes les sources d'informations et à tous documents qu'ils estiment utiles pour l'exercice de leur tâche.

Ils peuvent assister, sans voix délibérative, aux réunions du conseil d'administration de l'Office. Ils reçoivent préalablement communication des ordres du jour et des documents ayant trait aux affaires soumises à délibération.

Ces délégués font périodiquement rapport à l'Exécutif.

.Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Le Ministre-Président de l’Exécutif de la Communauté française, chargé de la Culture et de la Communication,

V. FEAUX

Le Ministre de l’Enseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique,

Y. YLIEFF

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

F. GUILLAUME