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06 décembre 2007 - Arrêté du Gouvernement wallon portant création d'une cellule temporaire de contrôle des mandats locaux
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment ses articles 1122-7, 1123-17, 2212-7 et 2212-45, modifiés par le décret du 8 décembre 2005;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, notamment l'article 38, §§2 à 5, inséré par le décret du 8 décembre 2005;
Considérant qu'il importe de mettre en œuvre d'urgence le contrôle des mandats locaux prévus par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Considérant que, dans l'attente de la mise en place d'une structure administrative permanente propre à la Région, chargée de ce contrôle, la création d'une cellule temporaire chargée de lancer les premiers contrôles permet de rencontrer les exigences du décret susmentionné pour l'année 2007;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 18 juillet 2007;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 19 juillet 2007;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 17 juillet 2007;
Vu le protocole n° 486 du Comité de secteur XVI, établi le 21 septembre 2007;
Vu l'avis 43.675/4 du Conseil d'État, donné le 5 novembre 2007, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Il est institué une cellule temporaire de contrôle des mandats locaux auprès du Gouvernement wallon placée sous l'autorité du Ministre des Affaires intérieures.

Art.  2.

La cellule a pour mission d'assurer le respect des articles L1122-7, L1123-17, L2212-7 et L2212-45 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'article 38 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S.

Dans ce sens, elle veillera, selon les modalités définies par le Code et le Gouvernement à:

– collecter les déclarations de mandats;

– établir un cadastre des mandats dérivés;

– assurer la publicité de ce cadastre;

– contrôler l'existence et la conformité des déclarations (exactitude, exhaustivité, plafonds de rémunérations,...);

– proposer au Gouvernement les décisions de sanctions telles que prévues dans le Code et dans la loi précitée, dans le respect des droits de la défense et de la confidentialité;

– assurer toute mission lui attribuée par le Gouvernement.

Art.  3.

La cellule transmet un rapport d'activités trimestriel au Ministre des Affaires intérieures décrivant de manière synthétique ses travaux et un rapport annuel au Gouvernement wallon.

Art.  4.

Le personnel de la cellule est composé au maximum de:

– un agent de niveau 1, responsable de la cellule, rémunéré sur base de l'échelle A4;

– deux agents de niveau 1 rémunérés respectivement sur base de l'échelle A5 ou A6 selon qu'ils disposent ou non de formations post universitaires adéquates ou d'une expérience professionnelle de haut niveau;

– deux agents de niveau 2+ rémunérés sur base de l'échelle B3;

– deux agents de niveau 2 rémunérés sur base de l'échelle C3.

Art.  5.

Les membres du personnel de la cellule ne peuvent:

– être parents ou alliés entre eux jusqu'au quatrième degré inclusivement;

– à l'époque de leur entrée en fonction, être parents ou alliés au même degré d'un Ministre;

– être membre de la Chambre, du Sénat, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté germanophone, du Parlement de la Région de Bruxelles-capitale ou du Parlement de la Communauté française;

– traiter des dossiers qui les concernent personnellement ou dans lesquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement sont intéressés;

– traiter des dossiers relevant de communes ou de mandataires avec lesquels ils disposent d'un lien particulier;

– exercer, soit par lui-même, soit sous le nom de son époux, ou par toute autre personne interposée, aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, ou participer à la direction ou à l'administration de toute société ou établissement industriel.

Art.  6.

§1er. Les personnes visées au présent article sont détachées ou, à défaut de candidatures adéquates parmi le personnel des services du Gouvernement, recrutées par le Gouvernement wallon, sur proposition du Ministre des Affaires intérieures.

§2. L'appel à candidatures internes est réalisé via les Intranets des services du Gouvernement wallon. L'appel à candidatures externes est réalisé via, d'une part, un courrier aux lauréats des réserves de recrutement valides disposant des diplômes requis et, d'autre part, un appel dans la presse et sur le site internet de la Région wallonne.

§3. Des commissions assurent la sélection des candidats. Elles procèdent, sur proposition de la Direction du Recrutement du Ministère de la Région wallonne, à une première sélection sur base du diplôme et de l'expérience requise et auditionnent les candidats retenus afin de les classer, notamment sur base d'un test de personnalité, en deux catégories: apte et inapte.

La commission chargée de la sélection du responsable de la cellule est composée comme suit:

– un représentant du Ministre-Président;
– un représentant de chaque Vice-Président du Gouvernement;
– deux représentants du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique;
– un membre de l'inspection des finances;
– un membre de la Cour des comptes;
– un représentant du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne.

La Commission chargée de la sélection des agents est composée comme suit:

– le responsable de la cellule temporaire;
– un représentant du Ministre-Président;
– un représentant de chaque Vice-Président du Gouvernement;
– un représentant du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique en tant que Ministre fonctionnel;
– un Inspecteur des Finances pour les deux emplois de niveau 1 uniquement;
– un représentant de la Cour des comptes pour les deux emplois de niveau 1 uniquement.

Art.  7.

§1er. Les agents de la cellule qui font partie des services du Gouvernement sont détachés de leur service pour la durée de leur désignation et mis à disposition conformément à l'article 445 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique.

Ils conservent leur rémunération et bénéficient, le cas échéant, d'une allocation correspondant à la différence entre leur échelle de traitement et l'échelle de traitement attribuée par l'article  4 à l'emploi qu'ils occupent au sein de la cellule.

§2. Les agents de la cellule qui ne font pas partie du personnel des services du Gouvernement sont engagés dans le respect de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel. Leur traitement est à charge du budget de la Région wallonne.

Art.  8.

Délégation est accordée au chef de cabinet du Ministre des Affaires intérieures pour engager et approuver toute dépense imputable sur l'allocation de base 11.03 du programme 01 de la division organique 14 du budget général des dépenses de la Région wallonne.

Art.  9.

Un comptable extraordinaire est désigné parmi les membres du personnel de la cellule. Des avances de fonds lui sont consenties dans le respect des plafonds fixés dans le dispositif du budget général des dépenses de la Région wallonne.

Art.  10.

Sous réserve de l'utilisation des budgets visés à l'article  7 , le Ministère de la Région wallonne met à disposition de la cellule les locaux, les bureaux et le mobilier nécessaire à son bon fonctionnement. L'équipement informatique et de téléphonie fixe et mobile est mis à disposition de la cellule.

Art.  11.

Le dirigeant de la cellule propose les contrats de services en vue de s'assurer la collaboration de bureaux de consultants pour assister la cellule dans ses missions.

Art.  12.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2007 et prend fin trois mois après la création d'un l'Office de contrôle chargé des missions de la cellule et, au plus tard, le 1er janvier 2009.

Art.  13.

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD