20 décembre 2007 - Arrêté du Gouvernement wallon portant diverses mesures en matière de promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment les articles 30, §3, et 34, modifié par le décret du 4 octobre 2007, les articles 36 bis à 40 (soit, les articles 36bis, 36ter, 36quater, 37, 38, 39 et 40) insérés ou remplacés par le décret du 4 octobre 2007, l'article 43, §2, alinéa 2, 19°, et l'article 43, §2, alinéa 2, 20°, inséré par le décret du 4 octobre 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002, notamment les articles 1er, 7 et 25, modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 relatif à la licence de fourniture d'électricité;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006, notamment les articles 4, 7, 11 et 24, relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité verte, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 janvier 2007;
Vu l'avis CD-7j16-CWaPE-175 de la CWaPE du 18 octobre 2007;
Vu l'avis n° 53/2007 du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 14 septembre 2007;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 20 septembre 2007;
Vu l'avis 43.818/4 du Conseil d'État, donné le 14 décembre 2007 conformément à l'article 84, §1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement les Directives 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité, Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 96/92/CE, et 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE.

Art. 2.

L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité verte est remplacé par l'intitulé suivant:

« Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ».

Art. 3.

À l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:

1° les 2°, 3°, 5°, 6° et 7° sont supprimés;

2° dans le 4°, le mot « produire » est remplacé par les mots « présenter à la CWaPE »;

3° dans le 8°, les mots « conformément à la Directive 2003/54/CE » sont supprimés;

4° au 9°, la première phrase est complétée comme suit: « , au sens de l'article 15 ter  »
et la phrase « Le Ministre définit, après avis de la CWaPE les termes « modification significative »  » est supprimée;

5° il est inséré un 11° rédigé comme suit:

« 11° « Ministre »: le Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions. »

Art. 4.

À l'article 3, 2° du même arrêté les mots « de la norme NBN EN-45004 » sont remplacés par les mots « de la norme NBN EN ISO/EEC 17020 ».

Art. 5.

Un article 6 bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté:

« Art. 6 bis . L'autoproducteur qui dispose ou est sur le point de disposer d'une installation de production d'électricité verte d'une puissance égale ou inférieure à 10 kW et qui souhaite bénéficier de la compensation entre les quantités d'électricité prélevées sur le réseau de distribution et les quantités injectées sur le réseau de distribution en informe, par écrit, son fournisseur d'électricité ainsi que son gestionnaire de réseau de distribution.
La compensation ne peut être octroyée que pour les installations de production d'électricité verte certifiées et enregistrées comme installation de production d'électricité verte auprès de la CWaPE.
La CWaPE, après concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution, publie sur son site, au plus tard le 1er janvier 2008, la procédure applicable aux producteurs d'électricité disposant d'une installation de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kWc souhaitant se raccorder au réseau et bénéficier du système des certificats verts ainsi que de la compensation entre les quantités d'électricité prélevées et injectées sur le réseau de distribution.
Le Ministre peut, le cas échéant, transcrire cette procédure simplifiée dans un arrêté ministériel.
L'installation de production visée à l'article 15 quater doit être dotée d'une protection de découplage. »

Art. 6.

L'article 9 du même arrêté est remplacé comme suit:

« Art. 9. En conformité avec les normes en vigueur et après avis de la CWaPE, le Ministre détermine les procédures et le Code de comptage applicables en matière de mesures de quantité d'énergie, et peut fixer des modalités et procédures standardisées d'octroi de certificats verts et de labels de garantie d'origine dans le respect des dispositions du présent arrêté.
Le Code de comptage comprend les critères techniques définissant la cogénération à haut rendement sur base de la Directive 2004/8/CE.
L'ensemble de ces procédures, code de comptage, modalités et procédures standardisées, s'intitule »Code de comptage et de calcul des certificats verts et labels de garantie d'origine« . »

Art. 7.

Dans l'intitulé de la section 1re du chapitre IV du même arrêté, les mots « Conditions et » sont supprimés.

Art. 8.

À l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:

1° au 1°, les mots « diminuée, le cas échéant, de la même quantité d'électricité autoconsommée » sont supprimés;

2° au 2°, le mot « nette »
est inséré entre les mots « électricité verte » et « produite »;

3° le même 2° est complété comme suit: « , sans préjudice des modalités de calcul énoncées dans le présent arrêté ».

Art. 9.

L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.

Les articles 15 à 17 du même arrêté sont regroupés dans une section 1re bis du Chapitre IV, dont l'intitulé est le suivant:

« Section 1re bis . - Conditions d'octroi et validité des certificats verts. »

Art. 11.

À l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:

a)  au premier alinéa du §1er, le mot « dix » est remplacé par le mot « quinze »;

b)  dans le §1er, l'alinéa suivant est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa:

« Dix ans après l'obtention du premier certificat vert, le nombre de certificats verts octroyés pour la période restant à courir est réduit par application d'un facteur « k » déterminé par le Ministre sur proposition de la CWaPE, pour chaque filière de production d'électricité verte considérée. Ce facteur « k »  est calculé en fonction des critères suivants:
1° le surcoût d'exploitation de la filière de production d'électricité verte considérée, eu égard aux moyens traditionnels de production d'énergie;
2° les perspectives de réduction de coût associées au développement de la filière considérée;
3° le taux de rentabilité de référence, dont les modalités de calcul sont déterminées par le Ministre sur proposition de la CWaPE.
Pour une installation donnée, le facteur « k »  applicable est celui en vigueur au moment de l'obtention du certificat de garantie d'origine.
Le facteur « k » est publié au Moniteur belge dans les trois mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Il est adapté tous les trois ans et pour la première fois le 1er janvier 2011 »;

c)  le dernier alinéa du paragraphe premier est abrogé;

d)  le §2 est remplacé par la disposition suivante:

« §2. Les certificats verts sont octroyés tant pour l'électricité verte consommée par le producteur que pour l'électricité verte injectée sur le réseau ou transmise au moyen de lignes directes. »

e)  au §3, les mots « et les labels de garantie d'origine » et « et des labels de garantie d'origine » sont supprimés.

Art. 12.

Un article 15 bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté:

« Art. 15 bis . Pour les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et de cogénération de qualité mises en service avant la publication du décret au Moniteur belge , le nombre de certificats verts attribués à partir du 1er janvier 2008 est diminué en application d'un coefficient « q », pour chaque filière de production d'électricité verte considérée.
Le coefficient « q » est calculé en fonction des critères suivants:
1° la durée de vie technique de la filière de production;
2° les coûts de production de la filière;
3° l'ensemble des revenus générés et des subsides;
4° un taux d'actualisation de référence;
5° le prix de marché de l'électricité.
En tout état de cause, pendant dix ans à compter de l'obtention du premier certificat vert, l'application du coefficient « q » aux installations visées à l'alinéa 1er ne peut entraîner une diminution des certificats verts attribués par MWh de plus de 50 % par rapport au nombre de certificats verts qui auraient été attribués à ces installations sans l'application du coefficient « q ».
Le coefficient « q » est déterminé en annexe du présent arrêté, après avis de la CWaPE.
Dix ans après l'obtention du premier certificat vert, les installations visées à l'alinéa 1er se voient appliquer le facteur « k » visé à l'article 15, §1er, si l'application de celui-ci entraîne l'octroi d'un nombre plus réduit de certificats verts qu'en application du coefficient « q ». »

Art. 13.

Un article 15 ter , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté:

« Art. 15 ter . Les installations de production d'électricité verte ayant fait l'objet d'une modification significative peuvent se voir attribuer des certificats verts pour une nouvelle période de quinze ans.
Par modification significative, on entend l'une des modifications suivantes:
1° une modification entraînant une amélioration du taux d'économie de CO2 d'au moins 20 %;
2° le remplacement complet du groupe électrogène arrivé en fin de vie technique dont la durée est calculée et publiée par la CWaPE. On entend par « groupe électrogène » l'ensemble constitué, d'une part, du moteur ou de la turbine et, d'autre part, de la génératrice d'électricité, organes de régulation et de commande inclus. Sont exclus, notamment, de cette notion, les éléments tels que les chaudières, les gazogènes et les digesteurs;
3° une modification entraînant un investissement dans l'installation pour un montant au moins équivalent à 50 % de l'investissement initial.
Préalablement à la modification de l'installation, le producteur soumet son projet à la CWaPE, qui vérifie si celui-ci implique bien une modification significative au sens de l'alinéa 2. La CWaPE se prononce dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande.
Le calcul des certificats verts attribués à l'installation modifiée se fait conformément aux dispositions de l'article 15, §1er.
L'octroi des certificats vert ne peut intervenir qu'après l'obtention d'un nouveau certificat de garantie d'origine, et la constatation, à cette occasion, que le projet présenté à la CWaPE a été conformément exécuté. ».

Art. 14.

Un article 15 quater , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté:

« Art. 15 quater . L'attribution des certificats verts aux installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques se fait selon les modalités suivantes:
1° pour la production d'électricité résultant des cinq premiers kWc installés, sept certificats verts sont attribués par MWh;
2° pour la production d'électricité résultant des cinq kWc installés suivants, cinq certificats verts sont attribués par MWh;
3° pour la production d'électricité résultant des deux cent quarante kWc installés suivants, quatre certificats verts sont attribués par MWh si les conditions suivantes sont cumulativement remplies:
– 50 % au moins de l'électricité photovoltaïque produite est auto-consommée par le producteur sur le lieu de l'installation de production;
– un audit des bâtiments ou des installations susceptibles d'être alimentés en électricité par les panneaux solaires photovoltaïques a été réalisé par un bureau agréé au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé, démontrant qu'une unité de cogénération n'est pas réalisable sur le plan technique ou ne permet pas de garantir un temps de retour de l'investissement inférieur à cinq ans établi sur base d'une méthodologie établie et publiée par la CWaPE.
– l'installation de production d'électricité photovoltaïque n'a pas bénéficié d'aide à l'investissement couvrant plus de 40 % du coût de l'investissement. La CWaPE est chargée de vérifier lors de chaque octroi de certificats verts le respect de cette condition.
Si les conditions prévues à l'alinéa 1er, 3° ne sont pas cumulativement remplies, pour la production d'électricité résultant des deux cent quarante kWc installés suivant ceux installés et visés aux points 1° et 2°, un certificat vert est attribué par MWh.
4° pour la production d'électricité résultant de la puissance installée au-delà de deux cent cinquante kWc, un certificat vert est attribué par MWh.
Tous les deux ans, et chaque fois qu'elle le juge utile, la CWaPE établit à l'attention du Gouvernement un rapport relatif au taux de pénétration de cette filière de production d'électricité verte, des éventuelles avancées technologiques en rapport avec la filière et de la décroissance des coûts d'investissement. Le cas échéant, et sur la base de ce rapport, le Ministre propose au Gouvernement de diminuer le nombre de certificats verts à octroyer aux installations dont la mise en service n'est pas encore intervenue. L'arrêté du Gouvernement décidant de diminuer le nombre de certificats verts octroyés ne peut entrer en vigueur moins de trois mois après sa publication au Moniteur belge . »

Art. 15.

Un article 15 quinquies , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté:

« Art. 15 quinquies . §1er. En application de l'article 38, §3 du décret, le producteur vert candidat au bénéfice d'un taux d'économie de CO2 plafonné à 2 pour la somme des puissances développées sur le même site de production dans une limite inférieure à 20MW, introduit, par écrit, auprès du Gouvernement wallon un dossier en deux exemplaires et joint à sa demande:
– les documents décrivant le processus de génération de l'électricité verte, et particulièrement ceux pouvant attester du caractère innovant du processus et de son inscription dans une perspective de développement durable;
– une copie de tous les documents attestant les spécifications complètes, les quantités prévues, et la provenance de tous les combustibles destinés à alimenter le site de production;
– une déclaration sur l'honneur attestant que les informations communiquées sont complètes et certifiées sincères et véritables.
§2. Dans les trente jours ouvrables de la réception de la demande, le Gouvernement transmet le dossier à l'Administration.
L'Administration prend contact avec le demandeur dans les dix jours ouvrables de la transmission du dossier par le Gouvernement.
Lorsque le dossier est complet, l'Administration sollicite l'avis de la CWaPE sur le caractère innovant du processus utilisé, laquelle dispose de soixante jours ouvrables suivant la réception du dossier complet de la demande pour rendre son avis.
Si le dossier est incomplet, l'Administration invite le demandeur à transmettre les documents requis.
Le Gouvernement prend sa décision dans les trente jours ouvrables de la réception de l'avis de la CWaPE visé à l'alinéa 3. »

Art. 16.

L'article 16, §2 du même arrêté est abrogé et les mots « §1er » sont supprimés.

Art. 17.

Il est inséré dans le chapitre IV du même arrêté une section 1re ter comprenant l'article 17 bis rédigée comme suit:

« Section 1re ter . - Conditions d'octroi et validité des labels de garantie d'origine

Art. 17 bis . §1er. Sans préjudice des conditions d'acceptation des labels de garantie d'origine dans le cadre de la détermination des sources primaires prévues pour les bilans récapitulatifs des fournisseurs conformément à l'article 11, §3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, les labels de garantie d'origine ont une durée de validité commençant à la date de la fin de la période de production concernée, et s'achevant à la fin de la première année civile qui suit.
§2. Les labels de garantie d'origine sont octroyés pour l'électricité nette produite vendue par le producteur ainsi que pour l'électricité autoconsommée ou injectée sur le réseau et qui ne fait pas l'objet d'une vente.
Les mesures de quantités d'énergie nécessaires au calcul des labels de garantie d'origine se font en conformité avec le code de comptage prévu à l'article 9.
§3. Lorsque l'électricité produite par un site de production d'électricité SER et/ou COGEN est autoconsommée, le nombre de labels de garanties d'origine octroyés est notifié par la CWaPE au producteur, et les labels de garantie d'origine octroyés pour la quantité d'électricité autoconsommée sont directement rédimés dans la base de données au bénéfice de la consommation sur le site de production. »

Art. 18.

L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 23. La CWaPE ne peut déléguer la gestion de la banque de données qu'à un organisme indépendant des producteurs, fournisseurs, intermédiaires et gestionnaires de réseaux ».

Art. 19.

À l'article 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:

1° au §1er, le mot « transmettre » est remplacé par le mot « restituer »;

2° au §2, 1°, les mots « sans préjudice du 3° »
sont insérés en début de phrase;

3° un 3°, rédigé comme suit, est ajouté au même §2:

« 3° pour le détenteur d'une licence limitée en vue d'assurer sa propre fourniture, sur la base de l'électricité consommée ayant transité sur le réseau de transport, le réseau de transport local ou un réseau de distribution. »

4° au §3, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants:

« Dans le courant de l'année 2009, la CWaPE analyse la situation du marché des certificats verts, notamment quant à l'équilibre du marché et l'impact du mécanisme sur le prix de l'électricité, et évalue la nécessité, d'augmenter à partir du 1er janvier 2010, les quotas définis ci-avant. Cette évaluation est transmise au Ministre au plus tard le 1er septembre 2009.
Au plus tard le 1er janvier 2010, le Gouvernement fixe les nouveaux quotas applicables à partir du 1er janvier 2013, en tenant compte notamment du développement du marché des certificats verts en Région wallonne et des objectifs fixés par l'Union européenne. »;

5° au §5:

– l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant:

« Lorsqu'un ou plusieurs fournisseurs alimentent un client final ayant signé, directement ou par le biais d'une fédération, une convention avec la Région wallonne visant à améliorer son efficience énergétique à court, moyen et long terme, ceux-ci peuvent bénéficier d'une réduction du nombre de certificats verts à remettre conformément aux dispositions des §§1er à 3 à la CWaPE, »;

– l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant:

« Pour chaque client final, dont la consommation trimestrielle dépasse le seuil de 1,25 GWh la réduction du nombre de certificats verts correspond à une diminution du quota selon les formules suivantes:
1° pour la tranche de consommation trimestrielle d'électricité comprise entre 0 et 5 GWh inclus, application du quota de l'année précédant l'année en cours augmenté de la moitié de la croissance du quota annuel visé au §3;
2° pour la tranche de consommation trimestrielle d'électricité comprise entre 5 et 25 GWh inclus, application de 50 % du quota annuel visé au §3;
3° pour la tranche de consommation trimestrielle d'électricité supérieure à 25 GWh, application d'un quota annuel de 2 % .
Un client final bénéficiant de la réduction visée à l'alinéa 1er, qui passe sous le seuil d'éligibilité visé à l'alinéa 3, uniquement suite à l'amélioration de son efficience énergétique conserve le bénéfice de la réduction de certificats verts dont il bénéficiait avant cette amélioration. »

Art. 20.

L'article 26 du même arrêté est abrogé.

Art. 21.

L 'article 27 du même arrêté est remplacé comme suit:

« Art. 27. §1er Les labels de garantie d'origine sont restitués mensuellement à la CWaPE et au plus tard le 31 mars de chaque année, pour permettre la vérification par la CWaPE du caractère renouvelable et/ou de cogénération à haut rendement de l'électricité fournie à des clients finals en Région wallonne ainsi que pour satisfaire aux obligations visées à l'article 43, §2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité.
§2. La CWaPE vérifie le caractère renouvelable et/ou de cogénération de l'électricité vendue à des clients finals en Région wallonne et approuve le fuel mix présenté par le fournisseur sur la base de la méthode définie par le Ministre, conformément à l'article 11, §3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 visé au §1er.
§3. Pour chaque produit qu'ils commercialisent en Région wallonne, les fournisseurs d'électricité déclarent à la CWaPE, selon les modalités qu'elle détermine, les quotes-parts d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération.
§4. Les fournisseurs d'électricité transmettent chaque mois à chaque gestionnaire de réseau, la liste de leurs clients finals qui sont raccordés à leur réseau et auxquels ils fournissent de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération, en indiquant, par client final, la part de pareille électricité par rapport à la quantité totale d'électricité qu'ils lui fournissent.
La transmission des données par les fournisseurs aux gestionnaires de réseau s'effectue conformément aux dispositions du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'informations.
§5. Les gestionnaires de réseau communiquent mensuellement à la CWaPE et au fournisseur concerné les données de consommation des clients finals réparties selon la quote-part d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération dans la fourniture totale d'électricité à ces clients finals.
La transmission des données par les fournisseurs aux gestionnaires de réseau s'effectue conformément aux dispositions du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'informations.
§6. Sur la base des données visées au paragraphe précédent, la CWaPE vérifie mensuellement, si les fournisseurs ont restitué un nombre suffisant de labels de garantie d'origine, afin de garantir le caractère renouvelable et/ou de cogénération de l'électricité fournie à leurs clients finals.
La CWaPE publie sur son site internet les résultats de ces vérifications.
§7. La CWaPE établit un rapport annuel d'évaluation du fuel mix de chaque fournisseur au niveau de l'ensemble de ses fournitures d'électricité et au niveau de chaque produit commercialisé par le fournisseur. »

Art. 22.

À l'article 29, alinéa 1er du même arrêté, le mot « administratives »
est inséré entre le mot « amendes » et le mot « imposées ».

Art. 23.

L'article 30 du même arrêté est complété comme suit:

« Préalablement à l'application de l'amende administrative, la CWaPE établit une proposition de décision indiquant tous les éléments de calcul de son montant et la notifie au fournisseur ou gestionnaire de réseau de distribution concerné par courrier recommandé ou toute modalité conférant date certaine à l'envoi.
Celui-ci dispose de quinze jours ouvrables, à dater de la réception de la notification, pour faire valoir ses observations, qu'il adresse, le cas échéant, par courrier recommandé ou toute modalité conférant date certaine à l'envoi. »

Art. 24.

N.B. Cet article n'existe pas dans l'édition officielle du Moniteur belge.

Art. 25.

À l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture, sont apportées les modifications suivantes:

1° le 4° est remplacé par le texte suivant:

« 4° « licence limitée »: terme générique désignant une licence limitée à une puissance plafonnée, une licence limitée à des clients déterminés et une licence limitée en vue d'assurer sa propre fourniture; »;

2° il est inséré un 7°, rédigé comme suit:

« 7° « licence limitée en vue d'assurer sa propre fourniture »: la licence dont doit être titulaire:
– tout autoproducteur qui utilise les réseaux de transport, de transport local et/ou de distribution en vue d'alimenter en électricité ses autres sièges ou établissements situés en Région wallonne;
– tout client final qui utilise les réseaux de transport, de transport local et/ou de distribution en vue de s'alimenter lui-même en électricité et achète à ce titre de l'électricité auprès d'une bourse ou auprès d'un vendeur qui ne dispose pas d'une licence de fourniture en Région wallonne, à moins que ce client final ait conclu un accord écrit avec un fournisseur, titulaire d'une licence de fourniture en Région wallonne, par lequel celui-ci s'engage à traiter cette électricité comme si elle était intégrée à ses propres fournitures au regard de toutes les obligations qui lui incombent par ou en vertu du décret ou de ses arrêtés d'exécution. »

Art. 26.

À l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'alinéa 1er du §4, les mots « à une puissance plafonnée ou à des clients déterminés »
sont insérés entre les mots « le demandeur d'une licence limitée » et les mots « n'est tenu de fournir »;

2° il est inséré un §5, rédigé comme suit:

« §5. Le demandeur d'une licence limitée en vue d'assurer sa propre fourniture ne doit pas documenter son expérience professionnelle, sauf demande motivée de la CWaPE. Toutefois, s'il envisage de se faire assister dans son activité de fourniture par une société spécialisée, il transmet à la CWaPE l'attestation de l'existence du contrat conclu avec cette société spécialisée, ainsi que tout document attestant de l'expérience de celle-ci dans le domaine de la fourniture d'électricité. »

Art. 27.

À l'article 11 bis du même arrêté, dont le texte formera le §1er, sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'alinéa 1er, les mots « à une puissance plafonnée ou à des clients déterminés »
sont insérés entre les mots « le demandeur d'une licence limitée » et les mots « n'est pas tenu de fournir »;

2° l'alinéa 2 est complété comme suit: « S'il envisage de se faire assister dans son activité de fourniture par une société spécialisée, le demandeur transmet à la CWaPE l'attestation de l'existence du contrat conclu avec cette société spécialisée. Les éléments de preuves visés aux articles 9 et 11 doivent alors être rapportés dans le chef de cette société spécialisée. »;

3° un §2, rédigé comme suit, est ajouté:

« §2. Le demandeur d'une licence limitée en vue d'assurer sa propre fourniture n'est pas tenu de fournir les éléments de preuve visés aux articles 9, 10 et 11, sauf demande motivée de la CWaPE. Il fournit uniquement les éléments suivants:
1° s'il s'agit d'un autoproducteur visant à alimenter d'autres sièges ou établissements: les adresses des sièges ou établissements concernés et tout élément probant établissant le lien juridique entre les sièges ou établissements qui produisent et les sièges ou établissements qui consomment l'électricité en cause, ainsi qu'une copie du contrat qui lie l'autoproducteur avec un responsable d'équilibre;
2° s'il s'agit d'un client final qui se fournit auprès d'une bourse ou d'un vendeur qui ne dispose pas d'une licence de fourniture en Région wallonne: les adresses et les statuts de son/ses siège(s) ou l'électricité concernée sera consommée; les coordonnées du vendeur et/ou de la bourse concernée, ainsi qu'une copie du contrat d'accès conclu avec le gestionnaire du réseau de transport;
3° s'il envisage de se faire assister dans son activité de fourniture par une société spécialisée: le contrat conclu avec cette société spécialisée, ainsi que tout document attestant de l'expérience de celle-ci dans le domaine de la fourniture d'électricité. »

Art. 28.

L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 25. En cas de décision de retrait de la licence, le titulaire est tenu de transférer sa clientèle à un ou plusieurs autre(s) fournisseur(s) d'électricité titulaire(s) d'une licence et de notifier préalablement à chacun des clients l'identité et l'adresse du nouveau fournisseur dans les trente jours suivant la décision de retrait. Trente jours avant la date du transfert, le nouveau fournisseur notifie aux clients ses conditions de fourniture.
À défaut de contrat dûment signé avec le fournisseur désigné, le délai de préavis imposé au client par le fournisseur désigné pour changer de fournisseur est d'un mois. »

Art. 29.

Un article 2 bis , rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre premier de l'arrêté du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité:

« Art. 2 bis . Les obligations de service public figurant dans le présent arrêté ne s'appliquent pas aux détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture, à l'exception des articles 11 et 43, §2. »

Art. 30.

À l'article 4, §1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:

1° le littera g) est remplacé comme suit:

«  g)  la description précise du ou des produits faisant l'objet du contrat, à savoir la quantité d'électricité vendue ou offerte à la vente composée d'un pourcentage garanti d'électricité produite à partir de sources déterminées d'énergies primaires; lorsque ce pourcentage garanti provient de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement, il est validé exclusivement à partir de labels de garantie d'origine visés par l'arrêté du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération; »;

2° il est inséré un littera g') , rédigé comme suit:

« g')  les prix unitaires, à la date d'entrée en vigueur du contrat, du ou des produits composant la fourniture et faisant l'objet de la facture, conformément à l'article 7; ».

Art. 31.

À l'article 7, §1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:

1° au 4°, les mots « , par produit faisant l'objet du contrat de fourniture, »
sont insérés entre les mots « le nombre de kWh consommé » et les mots « pendant la période couverte »;

2° au 5°, les mots « le prix du kW/kWh fourni, hors T.V.A. » sont remplacés par les mots « le prix, hors T.V.A., du kW/kWh fourni, par produit faisant l'objet du contrat de fourniture, ».

Art. 32.

À l'article 11, §2, 1° du même arrêté, les mots suivants sont insérés en début de phrase: « par produit faisant l'objet du contrat de fourniture, ».

Art. 33.

À l'article 24 du même arrêté, à l'alinéa 1er, les mots « (hors compensation des pertes en réseau » sont remplacés par les mots « (en ce compris les pertes en réseau) ».

Art. 34.

Un article 24 bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté:

« Art. 24 bis . Aux fins de permettre à l'autoproducteur possédant une installation d'électricité verte d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW, de bénéficier de la compensation entre les quantités d'électricité prélevées sur le réseau de distribution et celles injectées sur le réseau, le gestionnaire de réseau de distribution remplace, si nécessaire, le compteur qui, techniquement, ne permet pas cette compensation et développe, le cas échéant, des profils de charges adaptés. Le coût de la modification de comptage, en ce compris le remplacement du compteur, est pris en charge par le gestionnaire de réseau de distribution et incorporé dans les budgets servant de base au calcul des redevances d'utilisation du réseau.
Toutefois, le placement d'un compteur supplémentaire n'incombe pas au gestionnaire de réseau de distribution lorsqu'il est opéré à la demande de l'autoproducteur désirant valoriser sa production d'électricité excédentaire par rapport à sa consommation.
La compensation visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas, sur la période considérée, à la quantité d'électricité produite excédant la quantité totale d'électricité consommée par l'autoproducteur sur la même période. Elle n'est valable que pendant la durée de vie technique de l'installation. »

Art. 35.

Les articles 24 ter à 24 sexies (lire « 24septies ») (soit, les articles 24ter, 24quater, 24quinquies , 24 sexies et 24septies) , rédigés comme suit, sont insérés dans la section 2 du chapitre III du même arrêté:

« Art. 24 ter . §1er. Moyennant arrêté du Ministre pris après avis de la CWaPE, le producteur d'électricité verte peut remettre directement au gestionnaire du réseau de transport local tout ou partie des certificats verts qui lui ont été octroyés en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelable ou de cogénération.
§2. En vue de bénéficier de la garantie d'achat des certificats verts, le producteur d'électricité verte introduit auprès de l'administration un dossier en deux exemplaires et joint à sa demande:
1° une copie de tous les documents attestant du coût global des investissements relatifs à l'installation de production;
2° si le certificat de garantie d'origine n'a pas encore été octroyé à l'installation, le producteur joint à sa demande, une copie de tous les documents relatifs aux différentes aides perçues pour la réalisation de l'installation, notamment les aides à l'investissement;
3° une analyse financière déterminant le coût de production de l'électricité verte;
4° une déclaration sur l'honneur attestant que les informations communiquées sont complètes et certifiées sincères et véritables.
Lorsque la demande est introduite alors que l'installation n'est pas encore entrée en service, le demandeur joint à la demande une projection des données relatives aux documents visés aux points 1° à 3° ainsi que la planification de l'investissement et la date probable de mise en service de l'installation.
§3. Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, l'administration prend contact avec le demandeur et sollicite auprès de la CWaPE une copie du certificat de garantie d'origine de l'installation concernée si celui-ci a déjà été octroyé.
Si le dossier est complet, et après avoir offert au demandeur la faculté d'être entendu, l'administration sollicite l'avis de la CWaPE dans les trente jours ouvrables de la réception de la demande.
Si le dossier est incomplet, l'administration invite le demandeur à transmettre les documents requis. Lorsque le dossier est complet, et après avoir offert au demandeur la faculté d'être entendu le demandeur, l'administration sollicite l'avis de la CWaPE dans les trente jours ouvrables de la réception des documents complémentaires.
Dans son avis, la CWaPE détermine la durée de l'obligation d'achat à charge du gestionnaire du réseau de transport local pour les certificats verts issus de l'installation considérée.
Le Ministre attribue, par arrêté, la garantie d'achat des certificats verts dans les trente jours de la réception de l'avis de la CWaPE. L'arrêté reprend la durée de la garantie d'achat fixée par la CWaPE; il est notifié au demandeur et au gestionnaire du réseau de transport local.

Art. 24 quater . La durée de l'obligation d'achat des certificats verts est déterminée par la CWaPE, sur base d'une méthodologie publiée par celle-ci, en tenant compte des éléments suivants:
1° le montant cumulé du prix d'achat des certificats verts doit permettre de compenser le surcoût de production par rapport au prix du marché pendant la durée d'amortissement de l'installation considérée, en ce compris la rémunération du capital investi au taux de rentabilité de référence visé à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelable ou de cogénération;
2° pour déterminer le surcoût de production, la CWaPE tient compte des éventuelles aides à l'investissement versées pour la réalisation de l'installation.
La durée de l'obligation d'achat prend cours le mois suivant la mise en service de l'installation de production d'électricité verte.
Si l'installation n'est pas encore mise en service à la date de la notification de l'arrêté visé à l'article 24 ter , la garantie d'achat des certificats verts par le gestionnaire du réseau de transport local ne vaut que si l'installation est mise en service dans les vingt-quatre mois suivant cette date.

Art. 24 quinquies . Le prix du certificat vert pour lequel le gestionnaire du réseau de transport local se voit imposer une obligation d'achat est fixé à 65 euros.

Art. 24 sexies . Pendant toute la durée de la garantie d'achat, au moment où le producteur vert transmet les données de comptage en vue de recevoir les certificats verts, il notifie à la CWaPE sa décision de bénéficier de la garantie d'achat pour les certificats verts en question, selon des modalités définies par la CWaPE. La CWaPE vérifie, le cas échéant, en concertation avec l'administration la réalisation des conditions suspensives éventuelles prévues dans l'arrêté ministériel visé à l'article 24 ter .
À défaut de notification, les certificats verts en question ne pourront bénéficier de la garantie d'achat.
Lorsque la CWaPE octroie les certificats verts pour lesquels le producteur vert a demandé l'application de la garantie d'achat, elle en informe le gestionnaire du réseau de transport local.

Art. 24 septies . Par dérogation aux articles 24 ter et 24 quater , les installations dont la puissance nette développable est inférieure ou égale à 10 kW bénéficient de la garantie d'achat par le GRTL de leurs certificats verts pour une durée de 180 mois. La durée d'obligation d'achat prend cours le mois suivant la mise en service de l'installation de production d'électricité verte.
La CWaPE établit tous les deux ans un rapport sur les surcoûts de production des installations dont la puissance nette développable est inférieure ou égale à 10 kW en vue d'analyser la pertinence de maintenir l'attribution automatique de la garantie visée à l'alinéa premier, pour les nouvelles installations. »

Art.  36.

Pour les ( unités – AGW du 8 janvier 2009, art.  12 ) de production d'électricité verte en service au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le facteur « k » applicable est celui qui est publié dans les trois mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 37.

Le Ministre est chargé d'octroyer le bénéfice de la garantie d'achat des certificats verts par le gestionnaire du réseau de transport local dans l'hypothèse visée par l'article 21, alinéa 2 du décret du 4 octobre 2007 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.

Art. 38.

La procédure visée aux articles 24 ter à 24 sexies ( soit, les articles 24ter, 24quater, 24quinquies , 24 sexies) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité est applicable aux producteurs verts bénéficiant d'une convention d'aide à la production telle que visée à l'article 21, alinéa 1er du décret du 4 octobre 2007 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, et souhaitant bénéficier de la garantie de rachat pendant une période maximale de soixante mois à dater de l'échéance de leur convention.

Par dérogation à l'article 24 ter du même arrêté, le producteur n'est pas tenu de joindre à sa demande les documents visés au §2 de cette disposition.

Art. 39.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2003 relatif à l'aide à la production octroyée à l'électricité verte et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la promotion de l'électricité verte est abrogé.

Art. 40.

Les articles 21, §1er, 4°, 22, alinéa 2, 24, §§3 et 4, et 28 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité verte entrent en vigueur le 1er février 2008.

Art. 41.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

ANNEXE

Détermination du coefficient réducteur « q »
Le coefficient réducteur « q » visé à l'article 15 bis du présent arrêté est déterminé comme suit:
Filières de production Coefficient réducteur « q »
Hydraulique au fil de l'eau < 1 MW 80
Hydraulique au fil de l'eau > 1 MW 50
Hydraulique barrage à accumulation 50
Eolien 75
Biogaz - CET 50
Biogaz - autres 50
Biocombustible solide 50
Cogénération fossile MaG/MD 100
Cogénération fossile TaG 100
Cogénération fossile TaV 100
Photovoltaïque 100
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant diverses mesures en matière de promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération.
Namur, le 20 décembre 2007.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE