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10 janvier 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la prime à la vache allaitante
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1276/2007 de la Commission du 29 octobre 2007;
Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières;
Vu l'article 3, §1er, 2° de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 février 1999 et par la loi du 28 mars 2003 modifiant l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 octobre 2007 relatif à la prime à la vache allaitante;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale survenue le 7 janvier 2008;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 19 octobre 2007;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 25 octobre 2007;
Vu l'avis 43.762/4 du Conseil d'État, donné le 14 novembre 2007, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Considérant que les modalités d'octroi aux agriculteurs de droits à la prime à la vache allaitante s'appliquent à compter du 1er janvier 2008;
Considérant que les agriculteurs doivent être informés au plus tôt de ces modalités;
Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour verser les primes concernées aux agriculteurs ou en cas de retard dans la mise en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise application;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Outre les définitions existantes du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° « agriculteur »: la personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques et/ou morales dont l'exploitation se trouve en Belgique et qui y exerce une activité agricole;

2° « exploitation »: l'ensemble des unités de production, situées sur le territoire géographique de la Belgique, gérées de façon autonome par un seul et même agriculteur;

3° « administration »: la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne. Cette administration dispose d'une administration centrale sise chaussée de Louvain 14, à 5000 Namur et de Directions des Services extérieurs;

4° « Ministre »: le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme.

Art. 2.

En application de l'article 125, §2, point b) , du Règlement (CE) n° 1782/2003 précité, la prime à la vache allaitante est octroyée aux agriculteurs, qu'ils livrent ou non du lait ou des produits laitiers et qu'ils disposent ou non d'une quantité de référence individuelle de lait de plus de 120 000 kilogrammes.

En application de l'article 125, §5 du Règlement (CE) n° 1782/2003 précité, une prime complémentaire de 50 euros par vache allaitante éligible peut être octroyée aux agriculteurs.

Art. 3.

En application de l'article 128, §3 du Règlement (CE) n° 1782/2003 précité, les droits à la prime à la vache allaitante en provenance de la réserve ne sont pas redistribués à partir de 2008.

( En application de l'article 108, §4, du Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004, le pourcentage minimal d'utilisation des droits à la prime à la vache allaitante est fixé à 70 %.

Seuls les droits à la prime correspondant aux bovins femelles retenus pour la prime sont à considérer comme des droits à la prime utilisés, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés – AGW du 17 juillet 2008, art.  1er ) .

Art. 4.

En cas de transfert total d'une exploitation à un autre agriculteur par succession, en vertu d'un acte translatif ou déclaratif de propriété ou d'usufruit d'immeuble ainsi que d'un acte portant bail, sous-bail ou cession de bail, et en cas de mise en commun d'exploitation par deux ou plusieurs agriculteurs, l'agriculteur qui n'a pas déjà demandé, conformément à l'article  5 , la prime à la vache allaitante pour l'année en cours, peut transférer, à un autre agriculteur, tous ses droits à la prime sans retenue pour la réserve.

Dans des situations autres que celles visées au premier alinéa, l'agriculteur peut transférer partiellement ou totalement ses droits à la prime à la vache allaitante à d'autres agriculteurs de la Région wallonne.

En de cas de transfert visé au deuxième alinéa, 1 % des droits transférés est retenu pour la réserve conformément à l'article 127, §1er du Règlement (CE) n° 1782/2003 précité. Cette ponction pour la réserve est exprimée en dixième de droit. La ponction minimum pour la réserve est de 0,1 droit. La règle d'arrondi des droits retenus à un chiffre après la virgule sera toujours effectuée vers le haut. Le Ministre définit les conditions et les modalités des transferts visées aux premier et deuxième alinéas.

Art. 5.

Le Ministre arrête les modalités de demande et d'octroi de la prime à la vache allaitante.

Art. 6.

Les infractions au présent arrêté et à ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives en application de l'alinéa 1er, le directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace.

Art. 7.

L'agriculteur ayant utilisé ou détenu des substances ou des produits non autorisés par la réglementation communautaire pertinente dans le secteur vétérinaire est sanctionné conformément à l'article 140, paragraphe 1er, premier alinéa, du Règlement n° 1782/2003.

En cas de récidive de l'agriculteur dans les douze mois suivant la constatation de la première infraction, celui-ci est sanctionné d'une période supplémentaire de deux ans d'exclusion du bénéfice de la prime à la vache allaitante et du paiement de cette prime. En cas de seconde récidive dans le même délai, l'exclusion est portée à cinq ans.

Art. 8.

L'inspecteur général de la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux primes et paiements prévus par le présent arrêté.

Art. 9.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 4 octobre 2007 relatif à la prime à la vache allaitante est abrogé au 31 décembre 2007.

Art. 10.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 11.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN