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13 décembre 2007 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'obligation de notification périodique de données environnementales et modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif à la vérification des déclarations des émissions de gaz à effet de serre spécifiés et l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et aux diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et notamment ses articles 76 bis , 76 ter et 76 quater ;
Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;
Vu le livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 février 1993 portant les conditions générales de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant des substances dangereuses de la liste I;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif à la vérification des déclarations des émissions de gaz à effet de serre spécifiés;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau du 28 juin 2006;
Vu l'avis de la Commission des déchets du 6 juillet 2006;
Vu l'avis du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable du 6 juillet 2006;
Vu l'avis 41.097/2 du Conseil d'État, donné le 11 septembre 2006 en application de l'article 84, §1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Considérant la décision de la Commission du 17 juillet 2000 concernant la création d'un registre européen des émissions de polluants (EPER), conformément aux dispositions de l'article 15 de la Directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC);
Considérant le Règlement 166/2006 du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et transferts de polluants;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Les installations et activités soumises à l'obligation de notification périodique de données environnementales et les installations et activités s'inscrivant dans un plan de prévention des déchets en exécution du chapitre VIII du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes sont visées à l' annexe Ire .

Art.  2.

Le formulaire comprenant les données environnementales est visé à l' annexe II .

N.B. Cette annexe II a été scindée en quatre parties afin d'améliorer sa vitesse d'affichage dans Wallex.

Art.  3.

L'article 62 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux est remplacé par la disposition suivante:

« Lorsqu'elle est faite par le producteur des déchets, la déclaration de détention s'effectue avant le 31 mars de chaque année. Elle contient les données concernant l'année écoulée et une estimation pour l'année suivante. ».

Art.  4.

L'article 17 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées est remplacé par la disposition suivante:

« Lorsqu'elle est faite par le producteur des huiles usagées, la déclaration de détention est faite avant le 31 mars de chaque année. Elle contient les données concernant l'année écoulée et une estimation pour l'année suivante. ».

Art.  5.

Une nouvelle sous-section 11 (contenant l'article 120bis) de la section 10 du Chapitre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est ajoutée comme suit:

« Sous-section 11. – Obligation de notification périodique de données environnementales

Art. 120 bis . L'administration de l'environnement visée aux articles 76 bis , ter et quater du décret est la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, représentée par son directeur général. ».

Art.  6.

L'alinéa 2 de l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif à la vérification des déclarations émissions de gaz à effet de serre spécifiés est remplacé par l'alinéa suivant: « L'exploitant effectue la déclaration en remplissant la partie ad hoc du formulaire visé par l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l'obligation de notification périodique de données environnementales. ».

Art.  7.

L'annexe II du même arrêté est abrogée.

Art.  8.

Le présent arrêté s'applique aux établissements autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou pour lesquels une demande de permis a été introduite avant son entrée en vigueur.

Art.  9.

Les articles 76 bis , ter et quater du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement entrent en vigueur le dixième jour après celui de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Art.  10.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN