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05 mars 2008 - Décret portant création d'un éco-malus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques dans le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

À l'article 97 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit:

« Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe est due, pour les voitures et voitures mixtes visées par l'article 94, 1°, mises en usage par une personne physique domiciliée en Région wallonne, en raison de deux composantes:
– la première étant basée sur la puissance du moteur exprimée soit en chevaux fiscaux, soit en kilowatts;
– la seconde, appelée – éco-malus », étant basée sur la différence négative des émissions de CO2 par les véhicules automobiles mis en usage soit par rapport au précédent véhicule automobile remplacé, soit, à défaut, par rapport à la moyenne des véhicules automobiles mis en circulation. »

Art. 2.

Dans le chapitre IV du titre V du même Code, dont le texte actuel formera la section 2, intitulée «  Section 2 – Montant de la taxe pour les aéronefs, les bateaux et les véhicules non visés par la section 1re », il est inséré une section 1re, rédigée comme suit:

«  Section 1re . – Montant de la taxe pour les voitures et voitures mixtes visées par l'article 94, 1°, mises en usage par une personne physique domiciliée en Région wallonne.
§1er. Principes
Art. 97 bis .
§1er. Pour les voitures et voitures mixtes visées par l'article 94, 1°, mises en usage par une personne physique domiciliée en Région wallonne, dénommées « véhicules automobiles » dans la présente section, le montant de la taxe est formé par le montant total des deux composantes énumérées à l'article 97, alinéa 2.
§2. La première composante de la taxe due pour les voitures et voitures mixtes visées par l'article 94, 1°, mises en usage par une personne physique domiciliée en Région wallonne, est calculée conformément à l'article 98.
§3. La seconde composante de la taxe due pour les voitures et voitures mixtes visées par l'article 94, 1°, mises en usage par une personne physique domiciliée en Région wallonne, appelée « éco-malus », est calculée:
– conformément aux articles 97 quater et 97 quinquies , lorsqu'il s'agit de voitures et voitures mixtes susmentionnées, nouvellement immatriculées en remplacement d'un véhicule automobile ancien cessant d'être utilisé dans le chef du redevable; est présumé se trouver dans cette situation, un véhicule nouvellement immatriculé sous une marque d'immatriculation préexistante;
– conformément aux articles 97 sexies et 97 septies , lorsqu'il s'agit de voitures et voitures mixtes susmentionnées, nouvellement immatriculées sous une nouvelle marque d'immatriculation.
Art. 97 ter .
Pour l'application de la présente section, on entend par:
1° « émissions de CO2 du véhicule automobile »: pour les véhicules qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la Directive européenne 70/156/C.E.E. du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, le nombre de grammes de dioxyde de carbone (CO2) émis par kilomètre (g/km) par le véhicule automobile concerné est celui mesuré au cours d'un cycle d'essai simulant les modes de conduites urbain et extra-urbain, conformément à la Directive européenne 80/1268/C.E.E. du Conseil, du 16 décembre 1980, relative aux émissions de dioxyde de carbone et à la consommation de carburant des véhicules à moteur, transposée en Belgique par l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité; sauf preuve contraire résultant de la fiche de réception C.E. du véhicule, le chiffre de ces émissions pour un véhicule déterminé est celui mentionné au titre d'émissions mixtes ou combinées urbain-extra-urbain, sur le document visé à l'article 10, §§4 et 5, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
À défaut de détermination du nombre de grammes de dioxyde de carbone (CO2) émis par kilomètre (g/km) par le véhicule automobile concerné conformément à l'alinéa précédent, les émissions de CO2 du véhicule automobile sont présumées être le résultat de l'application de la formule suivante, arrondi à l'unité inférieure lorsque ce résultat dépasse une unité et n'est pas un nombre entier:
– pour les véhicules fonctionnant à l'essence: émissions de CO2 = FC x 23,9;
– pour les véhicules fonctionnant au gazole: émissions de CO2 = FC x 26,4;
– pour les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié: émissions de CO2 = FC x 17,0
où:
FC = consommation de carburant mixte ou combinée urbain-extra-urbain par litre par 100 km, telle que calculée conformément à la Directive européenne 80/1268/C.E.E. du Conseil, du 16 décembre 1980, relative aux émissions de dioxyde de carbone et à la consommation de carburant des véhicules à moteur, précitée.
À défaut de détermination du nombre de grammes de dioxyde de carbone (CO2) émis par kilomètre (g/km) par le véhicule automobile concerné conformément aux deux alinéas précédents, les émissions de CO2 du véhicule automobile sont présumées être:
– pour les véhicules fonctionnant à l'essence: 195 g/km;
– pour les véhicules fonctionnant au gazole: 186 g/km;
2° « émissions de CO2 de la moyenne des véhicules automobiles mis en circulation »: la moyenne du nombre de grammes de dioxyde de carbone (CO2) émis par kilomètre (g/km) par le parc des véhicules automobiles mis en circulation, le nombre représentant ces émissions étant présumé égal à 160 g/km.
Le Gouvernement wallon peut adapter le montant présumé des émissions, précité, en vue de l'adapter à l'évolution technologique ou du parc automobile; il saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris;
3° « ménage »: groupe de personnes composé de plusieurs personnes cohabitantes, unies ou non par des liens de parenté, qui, au jour de la mise en usage du véhicule automobile, vivent habituellement dans une même résidence principale au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet que la cohabitation entre les membres du ménage est effective, bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès du registre national;
4° « famille nombreuse »: ménage comprenant au moins trois enfants à charge, au jour de la mise en usage du véhicule automobile;
5° « enfants à charge »: les descendants d'une personne et de son conjoint, de son cohabitant légal ou de son cohabitant, qui font partie de son ménage et dont il assume la charge exclusive ou principale, ainsi que les autres enfants qui font partie de son ménage et dont il assume la charge exclusive ou principale.
Sont présumés être de tels enfants à charge au jour de la mise en usage du véhicule automobile, sauf preuve contraire à administrer par le service chargé de la gestion et du service de la taxe de mise en circulation ou par la Cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne, créée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003:
– les enfants inscrits comme faisant partie du ménage dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre national des personnes physiques, au jour de la mise en usage du véhicule automobile;
– les descendants et enfants bénéficiaires pour lesquels un des membres du ménage, cohabitant avec ces descendants et enfants, peut prétendre aux allocations familiales ou aux prestations familiales garanties, au jour de la mise en usage du véhicule automobile.
Le Gouvernement wallon peut également présumer comme « enfants à charge », les descendants d'une personne et de son conjoint, de son cohabitant légal ou de son cohabitant, qui font partie de son ménage et qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans ou de 25 ans au jour de la mise en usage du véhicule automobile, ainsi que les autres enfants qui font partie de son ménage et qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans ou de 25 ans au jour de la mise en usage du véhicule automobile.
§2. Calcul de l'éco-malus en cas de remplacement d'un véhicule automobile
Art. 97 quater .
§1er. Lorsqu'un véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne remplace un autre véhicule automobile lors de sa mise en usage, l'éco-malus est calculé sur la différence négative des émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, par rapport aux émissions de CO2 du précédent véhicule automobile remplacé.
§2. Cette différence négative des émissions de CO2 est calculée comme suit:
a. Les émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne et du précédent véhicule automobile remplacé sont classifiées selon les fourchettes d'émissions de CO2 indiquées dans la colonne I du tableau suivant.
Le chiffre indiqué en colonne II du tableau suivant, au regard de chaque fourchette d'émissions de CO2, est appelé « catégorie d'émissions du véhicule automobile ».

I II
Emissions de CO2
du véhicule automobile
Catégorie d'émissions
du véhicule automobile
de 0 à 104
de 105 à 115
de 116 à 125
de 126 à 135
de 136 à 145
de 146 à 155
de 156 à 165
de 166 à 175
de 176 à 185
de 186 à 195
de 196 à 205
de 206 à 215
de 216 à 225
de 226 à 235
de 236 à 245
de 246 à 255
à partir de 256
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lorsque le redevable de la taxe fait partie d'une famille nombreuse, le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, est diminué de 1, à condition que ce chiffre soit inférieur à 17; le Ministre de la Région wallonne qui a les Finances dans ses attributions détermine les modalités d'octroi de cette diminution du chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouveau, soit d'office, soit sur demande de l'intéressé.
b. Le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouveau est soustrait du chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile ancien, selon la formule suivante: (catégorie d'émissions du véhicule automobile ancien) - (catégorie d'émissions du véhicule automobile nouveau).
§3. Lorsque le chiffre obtenu lors de cette soustraction est un chiffre négatif, la seconde composante de la taxe, évoquée à l'article 97, alinéa 2, appelée « éco-malus », est le montant résultant de l'application des montants mentionnés dans la colonne II du tableau de l'article 97 quinquies , au regard du chiffre négatif représentant la différence des émissions de CO2 calculée conformément au paragraphe 2 et mentionnée dans la colonne I du tableau précité.
Art. 97 quinquies .
Le montant de l'éco-malus est le suivant:
I II
Chiffre représentant la différence
des émissions de CO2
Montant de l'éco-malus
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16 et au-delà
100 €
150 €
200 €
250 €
300 €
350 €
400 €
450 €
500 €
550 €
600 €
650 €
700 €
750 €
800 €
850 €
Par dérogation au tableau de l'alinéa 1er:
– le montant de l'éco-malus est égal à 0 euro, lorsque la catégorie du véhicule automobile, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, est inférieure à 11;
– le montant de l'éco-malus est égal à 1.000 euros, lorsque la catégorie du véhicule automobile, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, est supérieure à 16.
Ce montant de l'éco-malus forme, avec la première composante de la taxe évoquée à l'article 97, alinéa 2, la taxe de mise en circulation pour les véhicules visés par la présente section 1re.
§3. Calcul de l'éco-malus en cas d'absence de remplacement d'un véhicule automobile
Art. 97 sexies .
§1er. Lorsqu'un véhicule automobile, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, ne remplace aucun autre véhicule automobile lors de sa mise en usage, l'éco-malus est calculé sur la différence négative des émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, par rapport aux émissions de CO2 de la moyenne des véhicules automobiles mis en circulation.
§2. Cette différence négative des émissions de CO2 est calculée comme suit.
a. Les émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne sont classifiées selon les fourchettes d'émissions de CO2 indiquées dans la colonne I du tableau suivant.
Le chiffre indiqué en colonne II du tableau suivant, au regard de chaque fourchette d'émissions de CO2, est appelé « catégorie d'émissions du véhicule automobile nouveau ».
I II
Emissions de CO2 du véhicule
automobile nouveau
Catégorie d'émissions duvéhicule
automobile nouveau
de 0 à 104
de 105 à 115
de 116 à 125
de 126 à 135
de 136 à 145
de 146 à 155
de 156 à 165
de 166 à 175
de 176 à 185
de 186 à 195
de 196 à 205
de 206 à 215
de 216 à 225
de 226 à 235
de 236 à 245
de 246 à 255
à partir de 256
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lorsque le redevable de la taxe fait partie d'une famille nombreuse, le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, est diminué de 1, à condition que ce chiffre soit inférieur à 17; le Ministre de la Région wallonne qui a les Finances dans ses attributions détermine les modalités d'octroi de cette diminution du chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouveau, soit d'office, soit sur demande de l'intéressé.
b. Les émissions de CO2 de la moyenne des véhicules automobiles mis en circulation sont classifiées selon les fourchettes d'émissions de CO2 indiquées dans la colonne I du tableau suivant.
Le chiffre indiqué en colonne II du tableau suivant, au regard de chaque fourchette d'émissions de CO2, est appelé « catégorie moyenne d'émissions des véhicules automobiles ».
I II
Emissions de CO2 de la moyenne
des véhicules automobiles
mis en circulation
Catégorie moyenne d'émissions
des véhicules automobiles
de 0 à 104
de 105 à 115
de 116 à 125
de 126 à 135
de 136 à 145
de 146 à 155
de 156 à 165
de 166 à 175
de 176 à 185
de 186 à 195
de 196 à 205
de 206 à 215
de 216 à 225
de 226 à 235
de 236 à 245
de 246 à 255
à partir de 256
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
c.  Le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule nouveau est soustrait du chiffre représentant la catégorie moyenne d'émissions des véhicules, selon la formule suivante: (catégorie moyenne d'émissions des véhicules automobiles) - (catégorie d'émissions du véhicule automobile nouveau).
§3. Lorsque le chiffre obtenu lors de cette soustraction est un chiffre négatif, la deuxième composante de la taxe, évoquée à l'article 97, alinéa 2, appelée « éco-malus », consiste en le montant résultant de l'application des montants mentionnés dans la colonne II du tableau de l'article 97 septies , au regard du chiffre négatif représentant la différence des émissions de CO2 calculée conformément au paragraphe 2 et mentionnée dans la colonne I du tableau précité.
Art. 97 septies .
Le montant de l'éco-malus est le suivant:
I II
Chiffre représentant la différence
des émissions de CO2
Montant de l'éco-malus
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10 et au-delà
0 €
0 €
0 €
100 €
150 €
200 €
250 €
300 €
350 €
400 €
Par dérogation au présent tableau:
– le montant de l'éco-malus est égal à 0 euro, lorsque la catégorie du véhicule automobile, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, est inférieure à 11;
– le montant de l'éco-malus est égal à 1.000 euros, lorsque la catégorie du véhicule automobile, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, est supérieure à 16.
Ce montant de l'éco-malus forme, avec la première composante de la taxe évoquée à l'article 97, alinéa 2, la taxe de mise en circulation pour les véhicules visés par la présente section 1ère.
§4. Certification par la Région wallonne des catégories d'émissions de CO2 de la voiture ou voiture mixte visée par la présente section
Art. 97 octies .
Le montant de la deuxième composante de la taxe de mise en circulation, évoquée à l'article 97, alinéa 2, pour chaque véhicule concerné par la présente section, est établi par le service chargé de la gestion et du service de la taxe de mise en circulation, au vu d'un certificat de catégorie d'émissions de CO2 de la voiture ou voiture mixte visée par l'article 97, alinéa 2, en cause.
Ce certificat, contenant les chiffres des catégories d'émissions de CO2 des voitures et voitures mixtes visées par l'article 97, alinéa 2, concernés par la présente section,
déterminés conformément aux articles 97 quater , §2, et 97 sexies , §2, selon le cas, est établi par la Cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne, créée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003.
Les modalités de transmission de ce certificat de catégories d'émissions de CO2 au service chargé de la gestion et du service de la taxe de mise en circulation sont arrêtées par le Ministre de la Région wallonne ayant les Finances dans ses attributions, après concertation après le Ministre compétent pour le service chargé de la gestion et du service de la taxe de mise en circulation conformément à l'article 5, §3 de la loi spéciale de financement des Communautés et des Régions du 16 janvier 1989. »

Art. 3.

§1er. À l'article 97 quinquies , alinéa 2, premier tiret, du même Code, les mots « est inférieure à 11 » sont remplacés par les mots « est inférieure à 10 ».

§2. À l'article 97 septies , alinéa 2, premier tiret, du même Code, les mots « est inférieure à 11 » sont remplacés par les mots « est inférieure à 10 ».

Art. 4.

§1er. À l'article 97 quinquies , alinéa 2, premier tiret, du même Code, les mots « est inférieure à 11 » sont remplacés par les mots « est inférieure à 9 ».

§2. À l'article 97 septies , alinéa 2, premier tiret, du même Code, les mots « est inférieure à 11 » sont remplacés par les mots « est inférieure à 9 ».

Art. 5.

Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2008.

Toutefois, l'article  3 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010; l'article  4 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Équipement,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

D. DONFUT

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN