21 mars 2008 - Arrêté ministériel déterminant le taux de rentabilité de référence utilisé dans la détermination du facteur « k »
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Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et, plus particulièrement, l'article 38, §5, tel qu'inséré par le décret du 4 octobre 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, notamment l'article 15, §1er, 3e alinéa, 3°, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007;
Vu l'avis de la CWaPE CD-7I18-CWaPE-175 concernant les taux de rentabilité de référence dans le cadre de la détermination du coefficient de réduction « k »;
Vu la proposition CD- 8b12-CWaPE-184 de la CWaPE du 8 février 2008,
Arrête:

Art. 1er.

Le taux de rentabilité de référence visé à l'article 15, §1er, 3e alinéa, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération est déterminé à l' annexe du présent arrêté.

Art. 2.

Les modalités de calcul utilisées dans la détermination du taux de rentabilité de référence visé à l'article  1er sont celles détaillées dans l'avis de la CWaPE CD- 8b12-CWaPE-184 concernant les taux de rentabilité de référence dans le cadre de la détermination du coefficient de réduction « k », étant entendu que le « taux sans risque » pris en considération est le taux « IRS ask » 15 ans, au 1er janvier 2008 arrondi à l'unité supérieure, soit un taux de 5 % .

La CWaPE publie sur son site internet la méthodologie de calcul visée à l'alinéa 1er.

Art. 3.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2008.

A. ANTOINE

Annexe

Détermination du taux de rentabilité de référence
Filières de production Taux de
rentabilité
de
référence
1 Photovoltaïque 7 %
2 Hydraulique au fil de l'eau 8 %
3 Hydraulique à accumulation 8 %
4 Eolien 8 %
5 Biogaz - CET 9 % (8 %)
6 Biogaz centre de tri déchets ménagers et assimilé (TRI) 9 % (8 %)
7 Biogaz station d'épuration (STEP) 9 % (8 %)
8 Biogaz produits/résidus/déchets agriculture (AGRI) 12 % (11 %)
9 Biogaz produits/résidus/déchets agriculture et industrie agro-alimentaire(MIXTE) 12 % (11 %)
10 Biocombustible liquides 1 (produits/résidus usagés ou déchets) 9 % (8 %)
11 Biocombustible liquides 2 (produits/résidus non raffinés) 12 % (11 %)
12 Biocombustible liquides 3 (produits/résidus non raffinés) 12 % (11 %)
13 Biocombustibles solides 1 (déchets) 9 % (8 %)
14 Biocombustibles solides 2 (résidus industries) 12 % (11 %)
15 Biocombustibles solides 3 (déchets) 12 % (11 %)
16 Cogénération fossile (gaz naturel, gasoil, gaz et chaleur de récupération) 11 %
Les valeurs entre parenthèses correspondent au mode sans cogénération.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 mars 2008 déterminant le taux de rentabilité de référence utilisé dan la détermination du facteur « k ».
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE