Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et, plus particulièrement, l'article 38, §5, tel qu'inséré par le décret du 4 octobre 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, notamment l'article 15, §1er, 3e alinéa, 3°, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007;
Vu l'avis de la CWaPE CD-7I18-CWaPE-175 concernant les taux de rentabilité de référence dans le cadre de la détermination du coefficient de réduction « k »;
Vu la proposition CD- 8b12-CWaPE-184 de la CWaPE du 8 février 2008,
Arrête:
Art. 1er.
Le taux de rentabilité de référence visé à l'article 15, §1er, 3e alinéa, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération est déterminé à l' annexe du présent arrêté.
Art. 2.
Les modalités de calcul utilisées dans la détermination du taux de rentabilité de référence visé à l'article 1er sont celles détaillées dans l'avis de la CWaPE CD- 8b12-CWaPE-184 concernant les taux de rentabilité de référence dans le cadre de la détermination du coefficient de réduction « k », étant entendu que le « taux sans risque » pris en considération est le taux « IRS ask » 15 ans, au 1er janvier 2008 arrondi à l'unité supérieure, soit un taux de 5 % .
La CWaPE publie sur son site internet la méthodologie de calcul visée à l'alinéa 1er.
Art. 3.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2008.
A. ANTOINE
Filières de production | Taux de rentabilité de référence |
|
1 | Photovoltaïque | 7 % |
2 | Hydraulique au fil de l'eau | 8 % |
3 | Hydraulique à accumulation | 8 % |
4 | Eolien | 8 % |
5 | Biogaz - CET | 9 % (8 %) |
6 | Biogaz centre de tri déchets ménagers et assimilé (TRI) | 9 % (8 %) |
7 | Biogaz station d'épuration (STEP) | 9 % (8 %) |
8 | Biogaz produits/résidus/déchets agriculture (AGRI) | 12 % (11 %) |
9 | Biogaz produits/résidus/déchets agriculture et industrie agro-alimentaire(MIXTE) | 12 % (11 %) |
10 | Biocombustible liquides 1 (produits/résidus usagés ou déchets) | 9 % (8 %) |
11 | Biocombustible liquides 2 (produits/résidus non raffinés) | 12 % (11 %) |
12 | Biocombustible liquides 3 (produits/résidus non raffinés) | 12 % (11 %) |
13 | Biocombustibles solides 1 (déchets) | 9 % (8 %) |
14 | Biocombustibles solides 2 (résidus industries) | 12 % (11 %) |
15 | Biocombustibles solides 3 (déchets) | 12 % (11 %) |
16 | Cogénération fossile (gaz naturel, gasoil, gaz et chaleur de récupération) | 11 % |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 mars 2008 déterminant le taux de rentabilité de référence utilisé dan la détermination du facteur « k ».