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30 avril 1836 - Loi provinciale
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Art. 1er.

Il y a dans chaque province un conseil provincial et un commissaire du gouvernement.

Art. ( 1er bis .

Le conseil provincial est composé de:

( 47 – Loi du 16 juillet 1993, art. 219, 1°) membres dans les provinces de moins de 250.000 habitants;

( 56 – Loi du 16 juillet 1993, art. 219, 1°) membres dans les provinces de 250.000 à 500.000 habitants;

( 65 – Loi du 16 juillet 1993, art. 219, 1°) membres dans les provinces de -500.000 à 750.000 habitants;

( 75 – Loi du 16 juillet 1993, art. 219, 1°) membres dans les provinces de 750.000 à 1.000.000 habitants;

( 84 – Loi du 16 juillet 1993, art. 219, 1°) membres dans les provinces de 1.000.000 d'habitants et au-dessus – Loi du 19 octobre 1921, art. 42) .

( Toutefois, le nombre de conseillers de la province de Liège restera fixé à ( 80 – Loi du 16 juillet 1993, art. 219, 2°) aussi longtemps que le chiffre de la population de cette province sera supérieur à 750.000 et inférieur à 1.000.000 d'habitants – Loi du 11 avril 1936, art. 1er) .

Art. 2.

( Le conseil provincial est élu directement par les collèges électoraux. Les élections se font par districts ayant pour limites celles des cantons électoraux visés à l'article 88 du Code électoral. Toutefois, un district peut comprendre deux ou plusieurs cantons électoraux.

Chaque district compte autant de conseillers que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur provincial, obtenu en divisant le chiffre de population de la province par le nombre total de sièges à conférer, les sièges restants étant attribués aux districts ayant le plus grand excédent de population non encore représenté – Loi du 11 avril 1936, art. 1er) .

( Le groupement des cantons électoraux et la désignation des chefs-lieux de districts sont fixés conformément au tableau annexé à la présente loi. La répartition des conseillers entre les districts électoraux est révisée tous les dix ans et mise en rapport avec la population par arrêté royal dans les deux années qui suivent soit le recensement de la population soit la détermination du chiffre de celle-ci – Loi du 16 juillet 1993,art. 220, §1er) .

Art. 3.

Le conseil élit dans son sein une députation permanente.

Art. 4.

( Le gouverneur est le commissaire du Gouvernement dans la province.

Les gouverneurs sont nommés et révoqués par le Roi.

Les greffiers sont nommés, suspendus et révoqués par le conseil provincial. Pour pouvoir être nommé greffier provincial, les candidats doivent être âgés de 25 ans au moins. Les autres conditions de nomination, les conditions de suspension et de révocation des greffiers sont déterminées par le Roi – Loi du 25 juin 1997, art. 3) .

( Les greffiers provinciaux sont mis d'office à la retraite et admis à faire valoir leurs droits à la pension, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires des administrations de l'Etat – Loi du 3 avril 1973, art. 1er, al. 2) .

Art. 5.

§1er. ( Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale il y a un commissaire du Gouvernement fédéral qui porte le titre de gouverneur. Il réside à Bruxelles ( ou en tout autre lieu de l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale que le Roi désigne – Loi du 11 juillet 1994, art. 1er) . Son statut est identique à celui des commissaires du Gouvernement fédéral, gouverneurs de province. Il exerce, dans son ressort les compétences prévues par les articles 124, 128 et 129.

§2. Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale il y a, outre le commissaire du Gouvernement fédéral, gouverneur, prévu au §1er, un commissaire du Gouvernement fédéral, vice-gouverneur.

Il doit justifier de la connaissance approfondie de la langue française et de la langue néerlandaise.

Il est nommé et révoqué par le Roi.

Il réside à Bruxelles ( ou en tout autre lieu de l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale que le Roi désigne – Loi du 11 juillet 1994, art. 1er) .

Il est chargé d'exercer les fonctions du gouverneur durant l'absence de celui-ci ou pendant la vacance de la fonction.

Le Roi désigne la personne chargée de remplir les fonctions de vice-gouverneur pendant l'absence de celui-ci ou en cas de vacance de la fonction. Toutefois, si la durée de l'absence n'excède pas quinze jours, le vice-gouverneur désigne lui-même son remplaçant.

Le remplaçant du vice-gouverneur doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa 2.

Pour le surplus, son statut est identique à celui du commissaire du Gouvernement fédéral, gouverneur.

§3. Le gouverneur et le vice-gouverneur sont assistés chacun par des membres du personnel de l'Etat mis à leur disposition par le Gouvernement fédéral. Ils ont la direction de ce personnel – Loi du 16 juillet 1993, art. 221) .

Art. 5 bis .

(

Dans la province du Brabant flamand il y a, outre le commissaire du Gouvernement fédéral, gouverneur de province, prévu aux articles 1er et 4, un commissaire du gouvernement fédéral, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand.

Il doit justifier de la connaissance approfondie de la langue française et de la langue néerlandaise.

Il est nommé et révoqué par le Roi.

Il réside au chef-lieu de la province ( ou en tout autre lieu de la province que le Roi désigne de l'avis du conseil provincial – Loi du 11 juillet 1994, art. 2) .

Il est assisté par des membres du personnel de l'Etat mis à sa disposition par le Gouvernement fédéral.

Les dispositions relatives au remplacement du vice-gouverneur visé à l'article 5, §2, s'appliquent de la même manière au remplacement du gouverneur adjoint.

Pour le surplus, son statut est identique à celui des commissaires du Gouvernement fédéral, gouverneurs de province – Loi du 16 juillet 1993, art. 222) .

Art. 42.

Le conseil provincial s'assemble au chef-lieu de la province, à moins que pour cause d'événement extraordinaire il ne soit convoqué ( par son président – Loi du 6 janvier 1984, art. 5, 1°) dans une autre ville de la province.

Art. 43.

( ... – Loi du 6 janvier 1984, art. 6)

Art. 44.

( Le conseil provincial s'assemble toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions ( et au moins une fois par mois – Loi du 25 juin 1997, art. 4, 1°) .

( Cette obligation ne s'applique pas aux mois de juillet et d'août – Loi du 25 juin 1997, art. 4, 2°) .

Le conseil est convoqué par son président.

Sur la demande d'un tiers des conseillers, le président est tenu de convoquer le conseil aux jour et heure indiqués avec l'ordre du jour proposé – Loi du 6 janvier 1984, art. 1er) .

( Le président est également tenu de convoquer le conseil à la demande de la députation permanente aux jour et heure indiqués, avec l'ordre du jour proposé – Loi du 25 juin 1997, art. 4, 3°) .

Art. 45 et 46.

( ... – Loi du 6 janvier 1984, art. 6)

Art. 47.

( Le conseil ne peut prendre de décision si la majorité de ses membres n'est présente.

Cependant, si le conseil a été convoqué deux fois sans s'être trouvé en nombre requis, il pourra, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.

Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par l'article 57, et il sera fait mention si c'est pour la deuxième ou pour la troisième fois que la convocation a eu lieu, en outre, la troisième convocation rappellera textuellement les deux premiers alinéas du présent article – Loi du 25 juin 1997, art. 5) .

Art. 48.

( ... – Loi du 1er juillet 1860, art. 3)

Art. 49.

( Après chaque renouvellement intégral du conseil provincial, les conseillers nouvellement élus se réunissent de plein droit sans convocation le deuxième vendredi qui suit le jour de l'élection, à 14 heures, ( sous la présidence du membre qui compte le plus d'ancienneté en qualité de conseiller provincial ou, en cas de parité, le plus âgé d'entre eux, assisté des deux membres les plus jeunes comme secrétaires – Loi du 25 juin 1997, art. 6, 1°) – Loi du 11 juillet 1994, art. 3) .

( Toutefois, si le deuxième vendredi visé à l'alinéa premier est un jour férié, la réunion du nouveau conseil provincial est reportée au lundi qui suit – Loi du 25 juin 1997, art. 6, 2°) .

( Après vérification des pouvoirs et la prestation de serment, le conseil provincial nomme un président, un ou plusieurs vice-présidents, et forme son bureau – Loi du 6 janvier 1984, art. 5, 2°) .

Art. 50.

Le conseil détermine, par son règlement, le mode suivant lequel il exerce ses attributions, en se conformant à la présente loi.

( ... – Loi du 6 janvier 1984, art. 6)

( Le conseil provincial peut créer en son sein des commissions qui lui fourniront des avis sur toutes les matières relevant de sa compétence. Le conseil arrête, dans son règlement d'ordre intérieur, les dispositions relatives à la composition et au fonctionnement de ces commissions. La composition des commissions obéit au principe de la représentation proportionnelle.

Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des personnes intéressées.

Les habitants de la province ont le droit de demander, par écrit, des explications sur les délibérations du conseil provincial ou de la députation permanente. Dans le respect des dispositions prévues par le règlement d'ordre intérieur, une commission ad hoc se charge d'y répondre oralement au cours de ses réunions, à moins que cette commission ne décide qu'il y sera répondu à l'issue de la séance suivante du conseil provincial – Loi du 25 juin 1997, art. 7) .

Art. 51.

§1er. ( Les séances du conseil provincial sont publiques.

§2. Sauf en ce qui concerne les séances relatives au budget, le conseil provincial, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents, peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la séance ne sera pas publique.

§3. La séance n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes.

Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos.

§4. Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique.

§5. S'il parait nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à huis clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin – Loi du 25 juin 1997, art. 8) .

Art. 52.

( Sans préjudice de l'alinéa 4, les membres du conseil provincial votent à haute voix ou par assis et levé.

Néanmoins, le vote se fait toujours à haute voix et par appel nominal sur l'ensemble de chaque résolution. Il en va de même chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande.

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix ou au vote par assis et levé. Le vote exprimé électroniquement est considéré comme équivalent au vote à haute voix et par appel nominal. Le vote à main levée est considéré comme équivalent au vote par assis et levé.

Seules les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires font l'objet d'un scrutin secret à la majorité absolue des suffrages.

En cas de vote à haute voix, le président vote en dernier lieu – Loi du 25 juin 1997, art. 9) .

Art. 53.

Le conseil a le droit de diviser et d'amender chaque proposition.

Art. 54.

Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Art. 55.

( La séance est ouverte et close par le président.

Sauf stipulation contraire dans le règlement d'ordre intérieur, il est donné lecture du procès-verbal de la précédente séance, à l'ouverture de chaque séance.

Dans tous les cas, le procès-verbal est mis à la disposition des conseillers sept jours francs au moins avant le jour de la séance. Dans les cas d'urgence, il est mis à la disposition en même temps que l'ordre du jour.

Tout membre a le droit pendant la séance, de réclamer contre sa rédaction.

Si la réclamation est adoptée, le greffier est chargé de présenter, séance tenante ou, au plus tard, dans la séance suivante, une nouvelle rédaction, conformément à la décision du conseil.

Si la séance s'écoule sans réclamation, le procès-verbal est approuvé et transcrit comme stipulé à l'article 119, alinéa 1er.

Chaque fois que le conseil le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents – Loi du 25 juin 1997, art. 10) .

Art. 56.

Il est permis à chaque membre de faire insérer au procès-verbal, que son vote est contraire à la résolution adoptée, sans pouvoir exiger qu'il soit fait mention des motifs de son vote.

Art. 56 bis .

(

Au plus tard sept jours francs après la réunion du conseil provincial, un rapport succinct des délibérations, y compris du résultat des votes, est rédigé et transmis aux conseillers.

En cas de vote nominatif, le compte rendu mentionnera le vote émis par chaque conseiller.

Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités de la rédaction de ce rapport – Loi du 25 juin 1997, art. 11) .

Art. 57.

§1er. ( La convocation se fait par écrit et à domicile au moins sept jours francs avant celui de la réunion; elle contient l'ordre du jour et les propositions de décision.

Ce délai est toutefois ramené à trois jours francs pour l'application de l'article 47, troisième alinéa.

En cas d'urgence, le délai de convocation visé à l'alinéa 1er peut être diminué, sans toutefois pouvoir être inférieur à un jour franc avant celui de la réunion.

Les points de l'ordre du jour doivent être définis avec suffisamment de clarté.

§2. Pour chaque point de l'ordre du jour, toutes les pièces s'y rapportant sont mises à la disposition, au greffe provincial, des membres du conseil provincial, dès l'envoi de l'ordre du jour.

Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 50, alinéa 1er, peut prévoir que le greffier ou les fonctionnaires désignés par lui fournissent aux conseillers qui le demandent des informations techniques au sujet des documents figurant au dossier; dans ce cas, le règlement d'ordre intérieur détermine également les modalités suivant lesquelles les informations techniques seront fournies.

§3. Un point ne figurant pas à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion en séance, sauf dans les cas d'urgence, lorsque le moindre report pourrait causer un préjudice grave.

L'urgence ne peut être décidée que par les deux tiers au moins des membres présents; leur nom est inséré au procès-verbal.

§4. Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au président du conseil au moins cinq jours francs avant l'assemblée; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le conseil. Le président transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour au membres du conseil.

Il est interdit à un membre de la députation permanente de faire usage de la faculté prévu à l'alinéa précédent. La députation permanente dispose toutefois de cette faculté – Loi du 25 juin 1997, art. 12) .

Art. 57 bis .

(

Le lieu, jour, heure et l'ordre du jour des séance du conseil provincial sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage au lieu du siège du conseil provincial, dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article 57 relatif à la convocation du conseil provincial.

La presse et les habitants intéressés de la province sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de l'ordre du jour du conseil provincial, moyennant éventuellement paiement d'une redevance qui ne peut excéder le prix de revient. Ce délai ne s'applique pas pour des points qui sont ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi de la convocation conformément à l'article 57, §4.

Le règlement d'ordre intérieur peut prescrire d'autres modes de publication – Loi du 25 juin 1997, art. 13) .

Art. 58.

( Le président a la police de l'assemblée; il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant du lieu de l'auditoire tout individu qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit.

Le président, peut en outre, dresser procès verbal à charge du contrevenant et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d'un à vingt francs sans préjudice d'autres poursuites si le fait y donne lieu – Loi du 25 juin 1997, art. 14) .

Art. 59.

Les membres du conseil ne pourront prendre la parole sans l'avoir demandée et obtenue du président.

Le président rappelle à la question l'orateur qui s'en écarte.

Toute personnalité, toute injure, toute imputation de mauvaise intention est réputée violation de l'ordre.

Si un orateur trouble l'ordre, il y est rappelé nominativement par le président, après avoir été entendu dans ses explications; il n'en est fait mention au procès-verbal que si le conseil l'ordonne expressément.

Art. 60.

( Pour les élections et les présentations de candidats, le président est assisté de quatre conseillers les moins âgés faisant fonctions de scrutateurs.

Le président fait procéder à l'appel nominal et ensuite à un réappel des membres qui n'étaient pas présents. Celui-ci étant terminé, le président demande à l'assemblée s'il y a des membres présents qui n'ont pas voté; ceux qui se présenteront immédiatement sont admis à voter. Ces opérations achevées, le scrutin est déclaré clos.

Le nombre des bulletins est vérifié avant le dépouillement. S'il est plus grand ou moindre que celui des votants, il en est fait mention au procès-verbal. S'il résulte du dépouillement que cette différence rend douteuse la majorité qu'un candidat aurait obtenue, le président fait procéder à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

Lors du dépouillement, un des scrutateurs prend successivement chaque bulletin, le déplie, le remet au président qui en donne lecture à haute voix, et le passe à un autre scrutateur. Le résultat de chaque scrutin est immédiatement proclamé.

Les bulletins nuls n'entrent pas en compte pour déterminer la majorité.

Les bulletins qui contiennent plus d'un nom sont valides, mais le premier nom seul entre en ligne de compte.

Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des voix au premier scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé l'emporte.

Après le dépouillement, les bulletins qui n'ont pas donné lieu à contestation sont détruits en présence de l'assemblée – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 4°) .

Art. 61.

( Les conseillers provinciaux ne reçoivent aucun traitement. Ils touchent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil provincial et aux réunions des commissions et des sections.

( Le jeton de présence est égal au montant le plus élevé de l'échelle de traitement des assistants administratifs de la fonction publique de l'Etat fédéral, majoré ou réduit en application des règles de liaison à l'indice de cette échelle, puis divisé par 180 – Loi du 25 juin 1997, art. 15, 1°) .

Ceux qui sont domiciliés à 5 km au moins du lieu de la réunion reçoivent, en outre, une ( indemnité de frais de déplacement – Loi du 25 juin 1997, art. 15, 2°) égale au prix du parcours du lieu de leur domicile au siège du conseil provincial, sur les lignes des services publics de transport. S'ils utilisent leur véhicule personnel, cette indemnité est calculée d'après le tarif fixé par le Roi en matière de frais de parcours accordés au personnel des ministères; en aucun cas la puissance imposable du véhicule admise pour la liquidation de l'indemnité ne peut dépasser celle qui est prévue pour les fonctionnaires du rang 13.

Les jetons de présence et l' ( indemnité de frais de déplacement – Loi du 25 juin 1997, art. 15, 2°) sont fixés en fonction de la présence constatée aux registres tenus à cet effet. Il ne peut être alloué, par jour, à chaque conseiller, qu'un seul jeton de présence et une seule indemnité de frais de route – Loi du 6 janvier 1984, art. 3) .

( Le montant de l'indemnité de frais de déplacement est fixé par le conseil provincial. Ce montant, ainsi que le montant des jetons de présence, sont à charge de la province – Loi du 25 juin 1997, art. 15, 3°) .

Art. 62.

( Les membres du conseil votent sans en référer à ceux qui les ont élus; ils représentent la province et non uniquement le district qui les a élus – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 6°) .

Art. 63.

( Il est interdit à tout membre du conseil:

1° d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct;

2° de prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication quelconque pour la province;

3° d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre la province; il ne pourra, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la province;

4° d'intervenir comme conseil d'un membre du personnel en matière disciplinaire ou de suspension par mesure d'ordre;

5° d'intervenir comme délégué ou expert d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la province.

Les dispositions qui précèdent sont applicables au greffier et aux membres de la députation permanente, ainsi qu'à la personne de confiance visée à l'article 63 bis – Loi du 25 juin 1997, art. 16) .

Art. 63 bis .

(

Le conseiller qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat se faire assister par une personne de confiance, choisie parmi les électeurs du conseil provincial qui satisfont aux critères d'éligibilité applicables en ce qui concerne le mandat de conseiller provincial et qui ne fait pas partie du personnel de la province ni de sociétés ou associations desquelles la province est membre ou dans lesquelles elle est représentée.

Pour l'application du premier alinéa, le Roi définit les critères servant à établir la qualité de conseiller handicapé.

Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le conseiller. Elle n'a pas le droit de percevoir des jetons de présence, mais bien une indemnité de frais de déplacement, telle que prévue à l'article 61 – Loi du 25 juin 1997, art. 17) .

Art. 63 ter .

(

Le conseiller provincial empêché par le fait qu'il effectue son terme de service militaire actif ou son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience, est remplacé, à sa demande écrite adressée au président du conseil provincial, pendant cette période.

Le conseiller provincial qui souhaite prendre un congé parental en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, est remplacé, à sa demande écrite adressée au président du conseil provincial, au plus tôt à partir de la septième semaine avant la date présumée de la naissance ou de l'adoption jusqu'à la fin de la huitième semaine qui suit la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée à sa demande écrite, au-delà de la huitième semaine, pour une période égale à celle durant laquelle il a continué à exercer son mandat pendant la période de sept semaines qui a précédé le jour de la naissance ou de l'adoption.

Le conseiller provincial empêché en raison de l'accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience ou pour cause de congé parental, qui demande son remplacement, est remplacé par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué à l'article 21, §2, de la  loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, après vérification des pouvoirs de celui-ci par le conseil provincial.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont toutefois applicables qu'à partir de la première séance du conseil provincial suivant celle au cours de laquelle le conseiller empêché a été installé – Loi du 25 juin 1997, art.18) .

Art. 64.

Le conseil présente les candidats pour la nomination des conseillers des cours d'appel, des présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance, en se conformant à ( l'article 151 la Constitution – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 7°) et à ( la législation sur l'organisation judiciaire – Loi du 17 janvier 1995, art. 1er) .

Art. 65.

( Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt provincial; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure.

Il nomme, suspend et révoque tous les agents de l'administration provinciale à l'exception de ceux dont il attribue la nomination,  la suspension et la révocation à la députation permanente – Loi du 25 juin 1997, art. 19) ..

Art. 65 bis .

(

§1er. Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration provinciale ne peut être soustrait à l'examen des membres du conseil, même si cet acte ou cette pièce concerne une mission attribuée au gouverneur ou à la députation permanente.

Il est tenu un registre des pièces entrantes et sortantes dans les services et institutions de la province.

Une copie des actes et pièces est délivrée aux conseillers provinciaux qui en font la demande auprès du greffier provincial.

Les conseillers provinciaux reçoivent, à leur demande, copie des procès-verbaux des séances de la députation permanente dans les 15 jours qui suivent la tenue de ces séances.

§2. Les conseillers provinciaux peuvent visiter tous les établissements et services créés et gérés par la province.

Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 50 prévoit selon quelles modalités et quels horaires le droit de consultation et de visite peut être exercé, ainsi que les conditions dans lesquelles une copie des actes ou pièces peut être obtenue. Une redevance peut être demandée pour l'obtention d'une copie des actes ou pièces. Le montant de cette redevance est calculé en fonction du prix coûtant, sans que les frais de personnel ne puissent en aucun cas être pris en compte.

§3. Les conseillers provinciaux ont le droit de poser des questions à la députation permanente ou au gouverneur sur les matières qui ont trait à l'administration de la province.

Sans préjudice des exceptions prévues par la loi et sans porter atteinte aux compétences conférées au gouverneur et à la députation permanente, les conseillers provinciaux ont le droit d'être informés par le gouverneur et par la députation permanente sur la manière dont ceux-ci exercent leurs compétences.

Afin de permettre aux conseillers provinciaux de leur poser des questions orales d'actualité, il est réservé 1 heure au début de chaque séance du conseil.

Les membres du conseil ont également le droit de leur poser des questions écrites auxquelles il doit être répondu dans un délai de 20 jours ouvrables. Les questions et réponses doivent être publiées dans un bulletin ad hoc.

Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 50 fixe les modalités d'application du présent article.

Le droit d'interrogation ne peut pas porter sur. des dossiers de tutelle administrative à l'égard de communes et de centres publics d'aide sociale – Loi du 25 juin 1997, art. 20) .

Art. 66.

§1er. ( Le Roi arrête les règles budgétaires, financières et comptables des provinces selon les principes de la comptabilité en partie double, ainsi que celles relatives aux modalités d'exercice des fonctions du receveur provincial et des comptables et receveurs visés à l'article 114.

§2. Chaque année, lors d'une séance qui a lieu au mois d'octobre, la députation permanente soumet au conseil provincial le projet de budget pour l'exercice suivant, les comptes de l'exercice précédent ainsi qu'une note de politique générale.

La note de politique générale comprend au moins les priorités et les objectifs politiques, les moyens budgétaires et l'indication du délai dans lequel ces priorités et ces objectifs doivent être réalisés.

Le projet du budget et la note de politique générale qui l'accompagne, sont distribués à tous les membres du conseil provincial, au moins sept jours francs avant la séance au cours de laquelle ils seront examinés.

Cette note de politique générale est publiée au mémorial administratif. La députation permanente soumet également au conseil toutes autres propositions qu'elle juge utiles.

§3. A l'occasion de l'examen des budgets et des comptes, le conseil provincial discute de manière approfondie de la note visée au §2. Il discute également des politiques des différentes intercommunales ou associations au sein desquelles la province participe et à la gestion desquelles elle est représentée.

§4. Chaque année, le conseil provincial arrête les comptes de la province pour l'exercice antérieur. Les comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultats et le bilan.

En outre, il vote chaque année le budget de dépenses de l'exercice suivant et les moyen d'y faire face, pour le 31 octobre au plus tard.

Toutes les recettes et dépenses de la province doivent être portées au budget et dans les comptes – Loi du 25 juin 1997, art. 21) .7.

Art. 67.

Aucun transfert de dépense ne peut avoir lieu d'une section à l'autre, ni d'un article à l'autre du budget, sans l'autorisation du conseil ( ... – Loi du 4 décembre 1984, art. 1er) .

Art. 68.

( Dans le mois qui suit celui au cours duquel ils ont été arrêtés, les comptes sommaires par nature des recettes et dépenses sont insérés au Mémorial administratif et déposés aux archives des deux Chambres – Loi du 6 janvier 1984, art. 5, 4°) . Il en est de même des budgets dans le mois qui suit leur approbation.

Les comptes sont déposés au greffe de la province, à l'inspection du public, pendant un mois, à partir de l'arrêté de compte.

Le public sera informé de ce dépôt par la voie du Mémorial administratif et d'un journal de province.

Art. 69.

Le conseil est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la province et spécialement les suivantes:

1°  ( les traitements du greffier et des membres de la députation permanente, leurs pensions de retraite et de survie et, le cas échéant, les cotisations qui permettent de les couvrir ainsi que leurs indemnités pour frais de parcours – Loi du 6 août 1993, art. 16, 1°) ;

2°  ( les loyers et les frais, autres que les réparations de menu entretien des locaux des cours d'assises, des cours du travail, des tribunaux de première instance et de tribunaux de commerce dans les provinces où ces juridictions siègent, lorsque l'Etat n'est pas lui-même propriétaire ou locataire de ces locaux – Loi du 10 octobre 1967, art. 49, §3) ;

3°  ( les crédits nécessaires pour couvrir la charge financière inhérente à l'emploi de commissaire de brigade, visé à l'article 206 de la nouvelle loi communale – Loi du 22 décembre 1989, art. 304) ;

4° et 5° ( ... – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 8°, a ) ;

6° l'entretien des routes, les travaux hydrauliques et de dessèchement qui sont légalement à charge de la province;

7°  ( ... – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 8°, a ) ;

8° les frais des listes du jury ( ... – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 8°, b ) ;

9°  ( les dépenses relatives aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, conformément au décret des 18 germinal an XI et 30 décembre 1809 – Loi du 25 juin 1997, art. 22) ;

10° le loyer, les contributions, l'entretien des édifices et bâtiments provinciaux ou à l'usage de la province;

11° l'entretien et le renouvellement du mobilier provincial;

12° la moitié des frais des tables décennales de l'état civil;

13° les dettes de la province liquidées et exigibles, et celles résultant des condamnations judiciaires à sa charge;

14°  ( les pensions aux anciens employés de la province, conformément au règlement adopté par le conseil, et, le cas échéant, les cotisations qui permettent de les couvrir – Loi du 6 août 1993, art. 16, 2°) ;

15°  ( ... – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 8°, d ) ;

16° les frais d'impression du budget et des comptes sommaires des recettes et dépenses de la province;

17°  ( les frais relatifs aux séances du conseil et les jetons de présence et indemnités de déplacement alloués aux conseillers, ainsi que l'indemnité allouée aux personnes de confiance visées à l'article 63 bis – Loi du 25 juin 1997, art. 23) ;

18° les secours à accorder aux communes (... Loi du 27 mai 1975, art. 2, 8°, f ) pour les grosses réparations des édifices communaux;

19°  ( ... – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 8°, g ) ;

20° les fonds destinés à faire face aux dépenses accidentelles ou imprévues de la province;

21°  ( ... – Loi du 22 janvier 1931, art. 9, 3°) .

Art. 70.

Sont spécialement à charge de l'Etat:

1°  ( le traitement et les frais de route du gouverneur – Loi du 24 avril 1958, art. 3) ; ( sont toutefois à charge de la province les frais de route résultant de déplacements effectués par le gouverneur dans le cadre d'une mission provinciale – Loi du 25 juin 1973, art. unique) ;

2°  ( ... – Loi du 6 juillet 1987, art. 4, a ) ;

3°  ( les traitements et les frais de bureau des agents de l'Etat du gouvernement provincial – Loi du 6 juillet 1987, art. 4, b ) ;

4° le loyer et l'entretien de l'hôtel du gouvernement provincial, l'entretien et le renouvellement de son mobilier,

5° les traitements ( ... – Loi du 27 mai 1975, an. 2, 9°, a ) des commissaires d'arrondissement;

6°  ( les frais des commissions médicales – Loi du  27 mai 1975, art. 2, 9°, b ) ;

7°  ( ... – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 9°, c ) ;

8° la moitié des frais des tables décennales de l'état civil.

Art. 71.

Le conseil fixe le taux des traitements et des pensions des employés salariés par la province.

Art. 72.

( Le conseil décide de la création et de l'amélioration d'établissements d'intérêt provincial – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 10°) .

Art. 73.

( Le conseil – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 11°) autorise les emprunts, les acquisitions, aliénations et échanges de biens de la province, et les transactions relatives aux mêmes biens.

( Il peut régler ou charger la députation permanente de régler les conditions des emprunts – Loi du 4 décembre 1984, art. 2) .

Art. 74.

( Le conseil – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 12°, a ) autorise les actions en justice relatives aux biens de la province, soit en demandant, soit en défendant, sans préjudice de ce qui est statué à l'article 106 ( ... – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 12°, b ) .

( ... – Loi du 25 juin 1997, art. 24)

Art. 75.

( Le conseil provincial choisit le mode de pas lion des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services et en arrête les conditions.

Il peut déléguer ces compétences à la députation permanente, pour les marchés qui portent sur la gestion journalière de la province, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire et, si le montant du marché ne dépasse pas 2.500.000 francs hors T.V.A., au budget extraordinaire.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, la députation peut exercer d'initiative les pouvoirs du conseil visés à l'alinéa premier.

Sa décision est communiquée au conseil provincial, qui en prend acte lors de sa prochaine séance.

La députation permanente engage la procédure et attribue le marché. Elle peut apporter au contrat toute modification qu'elle juge nécessaire au cours de son exécution, pour autant qu'il n'en résulte pas des dépenses supplémentaires de plus de 10 p.c. – Loi du 25 juin 1997, art. 25) .

Art. 76.

Lorsqu'il s'agit d'exécuter des ouvrages d'entretien ou de réparation concernant plusieurs provinces, ( le conseil de chaque province est appelé – Loi du 27 mai 1975, art. 2, l3°, a ) à en délibérer; en cas de contestation, ( le Roi – Loi du 27 mai 1975, art. 2, l3°, b ) décide.

Art. 77.

( ... – Loi du 25 juin 1997, art. 78, 1°)

Art. 78.

( Le classement entre l'Etat et les provinces des routes faisant actuellement partie de la grande voirie est réglé par le Roi, les députations permanentes entendues.

Il emporte attribution, à titre gratuit de la propriété des dites routes ( ... – Loi du 25 juin 1997, art. 26) .

Le Roi procède au classement, soit en une fois, soit par étapes – Loi du 9 août 1948, art. 1er) .

Art. 79.

Le conseil prononce sur l'exécution des travaux qui intéressent à la fois plusieurs communes de la province et sur la part de la dépense afférente à chacune, en prenant leur avis préalable et sauf leur recours au Roi dans le délai de quarante jours, à partir de celui où la résolution leur a été notifiée.

Art. 80 à 82.

( ... – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 15°)

Art. 83.

Le conseil donne son avis sur les changements proposés pour la circonscription de la province, des arrondissements, ( districts électoraux, cantons – Loi du 27 mai 1975, art. 2,16°) et communes, et pour la désignation des chefs-lieux.

Art. 84.

Le conseil peut charger un ou plusieurs de ses membres de la mission de recueillir sur les lieux les renseignements dont il a besoin dans le cercle de ses attributions.

Il peut correspondre avec les autorités constituées et les fonctionnaires publics à l'effet d'obtenir les mêmes renseignements.

Si, malgré deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, des autorités administratives subordonnées sont en retard de donner les renseignements demandés, le conseil peut déléguer un ou plusieurs de ses membres aux frais personnels des dites autorités, à l'effet de prendre les renseignements sur les lieux.

Art. 85.

( Le conseil – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 17°, a ) peut faire des règlements provinciaux d'administration intérieure et des ordonnances de police.

Ces règlements et ordonnances ne peuvent porter sur des objets déjà régis par des lois ou par des règlements d'administration générale.

Ils sont abrogés de plein droit si, dans la suite, il est statué sur les mêmes objets par des lois  ou règlements d'administration générale.

Le conseil peut établir pour leur exécution des peines qui n'excèdent pas huit jours d'emprisonnement et 200 francs d'amende,

Ils sont publiés dans la forme déterminée aux articles 117 et 118 ( ... – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 17°, b ) .

N.B. Pour la Région wallonne, les articles 86, 87, 87bis, 88, 88bis, 89, 89bis et 91, al. 2, ont été abrogés par l'article 40, §2, 1° à 9° du décret du 20 juillet 1989 en tant qu'ils contiennent des dispositions de tutelle sur les actes des communes, des provinces et intercommunales visées à l'article 1er dudit décret.

Art. 86.

( Les délibérations du conseil sur le budget des dépenses de la province, ( les moyens d'y faire face, – Loi du 10 juillet 1979, art. 1er, 1°) les résolutions relatives aux traitements, aux pensions des membres de la députation, sont soumises à l'approbation du Roi, avant d'être mises en exécution.

( ... – Loi du 4 décembre 1984, art. 3, 2°)

Pourront, de même, être subordonnées à l'approbation du Roi, par déclaration du gouverneur, les délibérations du conseil sur les objets suivants – Loi du 24 avril 1958, art. 4) :

A à C . (... Loi du 4 décembre 1984, art. 3, 3°)

D. ( les règlements provinciaux d'administration intérieure et les ordonnances de police – Loi du 27 mai 1870, art. unique, 2°) ;

E. (... - Loi du10 juillet 1979, art. 1er, 2°)

( La déclaration de réserve d'approbation royale doit être faite par le gouverneur dans les dix jours de la date de la délibération et notifiée, au plus tard, le lendemain au conseil ou à la députation – Loi du 27 mai 1870, art. unique, 2°) .

(... Loi du 29 mai 1959, art. 50, 8 et Loi du 27 mai 1975, art. 2, 18°, d ).

Art. 87.

( Le Roi ne peut modifier les délibérations soumises ou subordonnées à son approbation, ni les diviser – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 19°, a ) .

Néanmoins, le Roi peut refuser son approbation à un ou plusieurs articles du budget et l'approuver pour le surplus.

De même, si le conseil ne porte point au budget, en tout ou en partie, les allocations nécessaires pour le payement des dépenses obligatoires que les lois mettent à charge de la province, ( le Roi – Loi du 27 mai 1975, art. 2,19°, b ) , la députation du conseil préalablement entendue, y portera ces allocations dans la proportion des besoins; si, dans ce cas, les fonds provinciaux sont insuffisants, il y sera pourvu par une loi.

Art. 87 bis .

(

Pour les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, les pouvoirs attribués au Roi par les articles 86 et 87 sont exercés par l'Exécutif ou par le Ministre que celui-ci délègue – Décret du 11 mai 1984, art. 1er) .

Art. 88.

( Les délibérations du conseil soumises ou subordonnées à l'approbation du Roi, en vertu de l'article 86, seront exécutoires de plein droit si, dans le délai de quarante jours après celui de leur adoption par le conseil provincial, il n'est intervenu de décision contraire ou, au moins, un arrêté motivé, par lequel ( le Roi – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 2°) fixera le nouveau délai qui lui est nécessaire pour se prononcer – Loi du 27 mai 1870, art. unique, 3°) .

Art. 88 bis .

(

Pour les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, les délibérations soumises ou subordonnées à approbation en vertu de l'article 86, feront l'objet dans les deux jours ouvrables, de leur réception par l'Exécutif ou le Ministre que celui-ci délègue, d'un accusé de réception. Elles seront exécutoires de plein droit, si dans un délai de quarante jours ouvrables après celui de leur réception par l'Exécutif ou par le Ministre que celui-ci délègue, il n'est pas notifié de décision contraire ou, au moins, un arrêté motivé par lequel l'Exécutif ou le Ministre que celui-ci délègue, aura fixé le nouveau délai qui lui est nécessaire pour se prononcer – Décret du 11 mai 1984, art. 2) .

Art. 89.

Le Roi peut, dans le délai fixé par l'article 125, annuler les actes des conseils provinciaux qui blessent l'intérêt général ou sortent de leurs attributions.

Il peut proroger indéfiniment la suspension établie par l'article 125; dans ce cas, il présente un projet de loi aux Chambres dans le cours de la session, ou, si elles ne sont pas assemblées, dans leur première session.

Les actes des conseils provinciaux qui n'auront point été annulés par le Roi, conformément au ( premier alinéa – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 21°, a ) du présent article, ne pourront être annulés que par le pouvoir législatif.

Les arrêtés royaux portant annulation ou suspension, en spécifieront les motifs. Il seront insérés au ( Moniteur belge – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 21, b ) .

Les conseils provinciaux ne pourront, sous aucun prétexte, refuser de se conformer aux arrêtés portant annulation ou suspension de leurs actes.

Art. 89 bis .

(

Pour les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, l'article 89 est modifié comme suit:

1° à l'alinéa 1er, les mots « le Roi » sont remplacés par les mots « l'Exécutif ou le Ministre que celui-ci délègue » et les mots « dans le délai fixé par l'article 125 » sont remplacés par les mots « dans le délai de quarante jours ouvrables, après la réception de l'acte »;

2° l'alinéa 2 est abrogé;

3° à l'alinéa 3, les mots « par le Roi » sont supprimés et les mots « le pouvoir législatif » sont remplacés par les mots « le conseil régional »;

4° les arrêtés portant annulation en spécifieront les motifs. Ils seront publiés par mention au Moniteur belge et intégralement au « Mémorial administratif » – Décret du 11 mai 1984, art. 3) .

Art. 90.

( ... – Loi du 6 janvier 1984, art. 6)

Art. 91.

Aucun conseil provincial ne pourra se mettre en correspondance avec le conseil d'une autre province sur des objets qui sortent de ses attributions.

Aucun conseil provincial ne pourra faire des proclamations ou adresses aux habitants sans l'assentiment du gouverneur.

Art. 92 à 95.

( ... – Loi du 18 mai 1872, art. 199,17°)

Art. 96.

( §1er. – Loi du 25 juin 1997, art. 27, 2°) La députation permanente du conseil est composée de six membres ( ... – Loi du 25 juin 1997, art.  27, 1°) .

Un de ses membres au moins sera pris, dans chaque arrondissement judiciaire, parmi les conseillers élus ou domiciliés dans le ressort.

( Par dérogation à l'alinéa 2, un des membres au moins de la députation permanente du conseil provincial de la province du Brabant flamand sera pris dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde parmi les conseillers élus ou domiciliés dans le ressort – Loi du l6 juillet 1993, art. 223) .

§2. ( Les membres de la députation permanente sont élus par le conseil en son sein.

En cas de renouvellement du conseil provincial, les élus au conseil peuvent présenter des candidats en vue de cette élection. Un acte de présentation daté doit, pour chaque mandat, être déposé à cet effet entre les mains du gouverneur, au plus tard trois jours avant la séance d'installation du conseil.

Pour être recevables, les actes de présentation doivent être signés au moins par une majorité des élus de la liste du candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précède soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de conseiller provincial par un tel candidat, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation pour le même mandat.

Si aucune présentation de candidats n'a été faite conformément à l'alinéa précité ou que les candidatures présentées par écrit ne suffisent pas à constituer entièrement la députation permanente, des candidats peuvent être présentés de vive voix en séance, à l'exclusion des candidats présentés par écrit qui n'ont pas été élus.

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, par autant de scrutins séparés qu'il y a de membres de la députation permanente à élire. Le rang des membres de la députation permanente est déterminé par l'ordre des scrutins.

Si un seul candidat a été présenté pour un mandat à conférer, il est procédé à un seul tour de scrutin; dans tous les autres cas et si aucun candidat n'a obtenu la majorité après deux scrutins, il est procédé au ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix, en cas de parité au ballottage, le membre qui compte le plus d'ancienneté en qualité de membre de la députation permanente est élu.

§3. Les membres de la députation permanente prêtent serment entre les mains du président du conseil provincial, séance tenante.

§4. Les membres de la députation permanente sortants lors d'un renouvellement intégral et les démissionnaires restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés et que leur installation ait eu lieu – Loi du 25 juin 1997, art. 27, 3°) .

Art. 97.

( Le président, le ou les vice-président(s) et les membres du bureau du conseil provincial ne peuvent être membres de la députation permanente – Loi du 25 juin 1997, art. 28) .

Art. 98.

Les avocats membres de la députation ne pourront consulter dans les affaires qui sont de nature à être soumises à la députation ou dont elle aurait autorisé la poursuite.

Ils ne peuvent prendre part aux délibérations relatives à des affaires sur lesquelles ils auraient été consultés avant leur élection à la députation.

Art. 99.

Le membre de la députation nommé par le gouvernement à un emploi salarié qu'il accepte, cesse immédiatement de siéger en cette qualité et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.

Art. 100.

( Les membres de la députation permanente sont élus pour le terme de ( six ans – Loi du 16 juillet 1993, art. 224) – Loi du 15 mai 1949, art. 10) .

Art. 101.

( Tout membre de la députation qui s'absente des séances, pendant un mois consécutif, sans l'assentiment de la députation, est réputé démissionnaire.

Cette démission devient effective après son approbation par le conseil provincial – Loi du 25 juin 1997, art. 29) .

Art. 102.

En cas de remplacement, le député nouvellement élu siège jusqu'à l'expiration du terme des fonctions de son prédécesseur, à moins qu'il ne cesse auparavant de faire partie du conseil.

N.B. Pour la Région wallonne, les articles 110, 114bis et 116 sont abrogés par l'article 40, §2, 10° à 12°, du décret du 20 juillet 1989 en tant qu'ils contiennent des dispositions de tutelle sur les actes des communes, des provinces et intercommunales visées à l'article 1er dudit décret.

Art. 103.

( ... – Loi du 1er juillet 1860,  art. 3)

Art. 104.

( La députation permanente est présidée par le gouverneur; en cas d'empêchement, la députation désigne un de ses membres pour la présider. Le gouverneur n'a pas voix délibérative, sauf lorsque la députation permanente exerce une mission juridictionnelle – Loi du 25 juin 1997, art. 30, 1°) .

(... - Loi du16 juillet 1993, art. 225)

( La députation permanente soumet à l'approbation du conseil son règlement d'ordre et de service intérieur.

En vue de la préparation de ses délibérations, la députation permanente répartit entre ses membres les matières qui sont de sa compétence. Elle communique cette répartition au conseil.

La députation permanente peut délibérer lorsque la majorité de ses membres est présente. si, dans une matière quelconque, la députation permanente n'est pas en nombre suffisant pour délibérer, il peut être assumé un ou deux conseillers provinciaux pour compléter ce nombre – Loi du 6 juillet 1987, art. 5) .

( Toute résolution est prise à la majorité absolue des membres présents. Lorsque la députation permanente exerce une mission juridictionnelle, la voix du gouverneur est prépondérante en cas de partage des voix – Loi du 25 juin 1997, art. 30, 2°) .

( La députation permanente peut désigner le rapporteur qui présente le dossier et formule les propositions – Loi du 25 juin 1997, art. 30, 3°) .

( Il est tenu procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention des noms des membres qui ont assisté à la séance – Loi du 27 mai 1870, art. unique, 4°) .

( Chaque fois qu'il s'agit de validation d'élections, l'exposé de l'affaire par un membre de la députation et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique.

La décision doit être motivée.

Toute décision de la députation doit mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents.

Les formalités prescrites aux trois ( alinéas – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 24°) précédents sont requises à peine de nullité – Loi du 30 décembre 1887, art. 4) .

Art. 104 bis .

(

( Dans tous les cas où la députation permanente exerce une mission juridictionnelle:

1° l'instruction a lieu par écrit, sauf le pouvoir de la députation permanente de convoquer et d'entendre les parties,

2° la députation permanente correspond directement avec les autorités et administrations soumises à sa juridiction; elle a le droit de se faire communiquer par ces autorités et administrations tous documents et renseignements relatifs aux affaires sur lesquelles elle est appelée à statuer;

3° l'instruction est contradictoire; les parties et leurs avocats ont le droit de prendre connaissance au greffe provincial du dossier de l'affaire et de déposer un mémoire;

4° s'il y a lieu à enquête, la députation permanente ordonne qu'il y soit procédé soit à son audience, soit par celui de ses membres qu'elle aura commis, et ce conformément à l'article 25, alinéas 2 à 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

5° l'audience est publique, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs; dans ce cas, la députation permanente le déclare par décision motivée;

6° un exposé de l'affaire est fait à l'audience par un membre de la députation permanente, après quoi les parties et leurs avocats peuvent présenter des observations orales;

7° toute décision interlocutoire ou définitive est motivée et prononcée en audience publique; elle mentionne le nom du rapporteur ainsi que ceux des membres présents.

Sauf dans les cas prévus aux titres V et VI de la loi électorale communale et aux articles 18, 21 et 22 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, le Roi fixe les délais de recours à la députation permanente. Ces délais doivent être de soixante jours au moins.

Le Roi règle la procédure – Loi du 6 juillet 1987, art. 6) .

Art. 105.

§1er. Les membres de la députation permanente reçoivent un traitement dont le conseil provincial fixe le montant.

§2. Le traitement des membres de la députation permanente couvre toutes les charges inhérentes à l'exercice de leurs fonctions.

Toutefois, les membres de la députation permanente qui ne résident pas au chef-lieu de la province sont indemnisés de leurs frais de parcours selon les règles qui sont fixées par le conseil provincial.

§3. Les anciens membres de la députation permanente et leurs ayants droit reçoivent une pension, dont le conseil provincial fixe les conditions et modalités d'attribution – Loi du 24 avril 1958, art. 5) .

§4. ( ... – Loi du 6 juillet 1987, art. 7)

Art. 106.

La députation donne son avis sur toutes les affaires qui lui sont soumises à cet effet, en vertu des lois ou par le gouvernement.

Elle délibère ( ... – Loi du 6 janvier 1984, art. 5, 5°) sur tout ce qui concerne l'administration journalière des intérêts de la province et sur l'exécution des lois pour lesquelles son intervention est requise ou qui lui sont adressées, à cet effet, par le gouvernement; elle délibère également sur les réquisitions qui lui sont faites par le gouverneur.

( La députation permanente veille à l'instruction préalable des affaires d'intérêt provincial qui sont soumises au conseil ou à la députation permanente elle-même.

Elle exécute ses propres délibérations ainsi que celles prises par le conseil; elle peut en charger un de ses membres. Elle peut également charger un ou plusieurs de ses membres de l'instruction d'une affaire – Loi du 6 juillet 1987, art. 8, 1°) .

( Elle peut défendre en justice à toute action intentée contre la province; elle peut intenter les actions qui ont pour objet des biens meubles, ainsi les actions possessoires, et faire tous actes conservatoires; elle nomme les conseils de la province et les mandataires chargés de la re. présenter devant les tribunaux. Les actions en justice de la province, en demandant ou en défendant, décidées par la députation permanente, sont exercées, au nom de celle-ci, par son président – Loi du 30 décembre 1887, art. 5) .

( Aux fins d'instruction des affaires, la députation permanente peut requérir le concours des employés des bureaux de la province – Loi du 6 juillet 1987, art. 8, 4°) .

( ... – Loi du 6 juillet 1987, art. 8, 5°)

Art. 107.

( La députation permanente est responsable de l'organisation des archives de l'administration provinciale – Loi du 25 juin 1997, art. 32) .

Art. 108.

Les membres de la députation ne peuvent prendre part directement ni indirectement, dans aucun service, perception de droit, fourniture ou adjudication de travaux publics pour compte de la province, de l'Etat ( ,des Communautés et Régions – Loi du 25 juin 1997, art. 33) ou des communes dans la province.

Art. 109.

La députation peut charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission, lorsque l'intérêt du service l'exige.

Art. 110.

La députation peut, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des autorités administratives subordonnées, en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par le conseil ou par la députation.

Art. 111.

La députation désigne un ou plusieurs de ses membres aussi souvent qu'elle le juge convenable, et au moins une fois par an, pour vérifier l'état des recettes et dépenses de la province.

Art. 112.

( Il ne peut être disposé des fonds de la province qu'au moyen de mandats délivrés par la députation ( permanente – Loi du 25 juin 1997, art. 34, 1°) – Loi du 28 décembre 1883, art. 1er) .

( Les mandats sont signés par le gouverneur et par le greffier – Loi du 25 juin 1997, art. 34, 2°) .

( ... – Loi du 25 juin 1997, art. 34, 4°)

( Par dérogation aux dispositions qui précèdent:

a) toutes les dépenses de personnel, quel qu'en soit le montant, ainsi que les dépenses de fonctionnement ne dépassant pas ( 2.000.000 – Loi du 25 juin 1997, art. 34, 3°) F, peuvent être payées sur des crédits ouverts conformément à l'article 15, alinéa 1er, 1°, de la loi du 29 octobre 1846 organique de la Cour des comptes;

b) toutes les rémunérations payables de la main à la main, quel qu'en soit le montant, ainsi que les dépenses pour travaux, fournitures et transports qui ne dépassent pas ( 100.000 – Loi du 25 juin 1997, art. 34, 3°) F, peuvent être payées sur avances de fonds délivrées conformément à l'article 15, alinéa 1er, 2°) de la même loi. Ces avances ne peuvent excéder 1.500.000 F par comptable. Toutefois, cette limite peut être dépassée jusqu'à concurrence du montant nécessaire pour assurer le paiement des rémunérations de la main à la main – Loi du 10 juillet 1979, art. 3) .

( ... – Loi du 25 juin 1997, art. 34, 4°)

( Les pièces justificatives des dépenses à régler sur ouverture de crédit ou sur avance de fonds sont, avant le paiement, revêtues de l'approbation de la députation ou des autorités et fonctionnaires délégués à ces fins par ce collège – Loi du 18 mai 1951, art. unique) .

( ... – Loi du 25 juin 1997, art. 34, 4°)

( Aucun mandat ne peut être payé que dans les limites des crédits ouverts au budget de la province – Loi du 28 décembre 1883, art. 1er) .

( Le règlement général sur le contrôle des engagements de dépenses ( ... – Loi du 25 juin 1997, art. 34, 5°) des provinces est établi par le Roi – Loi du 28 juin 1963, art. 78) .

Art. 113.

( Les recettes et les dépenses générales des provinces sont opérées par l'entremise d'une institution financière agréée par la Commission bancaire et financière dans le cadre de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

L'institution financière choisie par la province parmi celles agréées conformément à l'alinéa 1er est seule autorisée à prélever d'office, sur l'avoir des divers comptes qu'elle a ouverts au nom de la province, le montant des dettes devenues exigibles que la province a contractées envers elle – Loi du 25 juin 1997, art. 35, 1°) .

( Lorsque les dépenses provinciales autres que celles réglées d'office sont payées à l'intervention de ( l'institution financière visée à l'alinéa 1er – Loi du 25 juin 1997, art. 35, 2°) , l'avis de débit figurant sur le coupon des ordres de paiement remis par la province à cette ( institution – Loi du 25 juin 1997, art. 35, 2°) vaut quittance du paiement. Cet avis de débit est daté au moyen d'un timbre apposé par ( l'institution financière visée à l'alinéa 1er – Loi du 25 juin 1997, art. 35, 2°) .

Avant la fin de chaque mois, le Ministre des finances fait procéder au règlement des fonds perçus pour le compte de la province par les employés des finances dans le mois précédent.

Les subventions et autres interventions de l'Etat sont réglées par les administrations compétentes dès leur attribution.

Le règlement sur le placement des fonds provinciaux est établie par le Roi – Loi du 11 juillet 1952, art. 2) .

Art. 113 bis .

(

§1er. Dans chaque province est institué un emploi de receveur provincial.

§2. Le receveur provincial est nommé par le conseil provincial. Il est nommé sur la base d'un concours organisé par la province et ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme leur permettant d'accéder aux emplois de niveau 1 dans les administrations de l'Etat, ainsi qu'aux membres du personnel provincial appartenant au niveau 1 par recrutement ou par avancement en grade. Cette nomination a lieu dans les six mois de la vacance de l'emploi.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le comptable de la province nommé à titre définitif peut être nommé receveur provincial.

A défaut de cette nomination, le comptable nommé à titre définitif est nommé d'office receveur provincial adjoint par le conseil provincial avec maintien de son traitement et les avantages qui y sont liés.

§3. Les receveurs provinciaux prêtent serinent entre les mains du président du conseil provincial.

§4. Le receveur provincial est placé sous l'autorité de la députation permanente - Loi du 25 juin 1997, art. 37.

Art. 113 ter .

(

§1er. En cas d'absence justifiée, le receveur provincial peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner, pour une période de trente jours au plus, un remplaçant agréé par la députation permanente. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence.

§2. Dans tous les autres cas, le conseil provincial peut désigner un receveur provincial faisant fonction. Le conseil provincial y est tenu lorsque l'absence excède un terme de trois mois.

§3. Le receveur provincial faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur provincial. Il exerce toutes les attributions dévolues au receveur provincial.

§4. Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance de la députation permanente – Loi du 25 juin 1997, art. 38) .

Art. 113 quater .

(

Le receveur provincial est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'une ou de plusieurs hypothèques.

Le Roi fixe le montant minimum et maximum du cautionnement.

Au plus tard lors de la séance au cours de laquelle le receveur provincial prête serment, le conseil provincial fixe, dans les limites visées à l'alinéa 2, le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le délai qui lu est imparti pour ce faire.

Le cautionnement est placé à la Caisse des dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur – Loi du 25 juin 1997, art. 39) .

Art. 113 quinquies .

(

Lorsque, en raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par le conseil provincial, n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif.

La députation permanente veille à ce que le cautionnement soit réellement fourni et renouvelé en temps requis – Loi du 25 juin 1997, art. 40) .

Art. 113 sexies .

(

Tout receveur provincial qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.

Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur provincial – Loi du 25 juin 1997, art. 41) .

Art. 113 septies .

(

En cas de déficit dans une caisse provinciale, la province a privilège sur le cautionnement du receveur provincial, lorsque ces garanties ont été fournies en numéraire – Loi du 25 juin 1997, art. 42) .

Art. 113 octies .

(

Le receveur provincial est chargé:

a) de la tenue de la comptabilité de la province et de l'établissement des comptes annuels;

b) du paiement des dépenses;

c) de la gestion des comptes ouverts au nom de la province et du service de la trésorerie générale de la province;

d) du placement des fonds de trésorerie;

e) du contrôle et de la centralisation des engagements;

f) du contrôle des receveurs spéciaux;

g) de la perception et du recouvrement forcé des impôts provinciaux en application de l'article 297 du Code des impôts sur les revenus 1992;

h) de la fourniture d'avis financiers lors de l'établissement du budget et du plan financier pluriannuel.

Chaque année, à la date fixée par le règlement général sur la comptabilité des provinces, il rend compte de sa gestion à la Cour des comptes – Loi du 25 juin 1997, art. 43) .

Art. 113 novies .

(

Le traitement du receveur provincial est fixé par le conseil provincial conformément à l'échelle des traitements applicable aux secrétaires communaux des communes de 80.001 à 150.000 habitants, telle que prévue par l'article 28 de la nouvelle loi communale.

Les services que le receveur provincial a accomplis dans une administration fédérale, régionale, provinciale ou communale, avant sa nomination en cette qualité, sont intégralement pris en compte pour le calcul de son traitement et de sa pension de retraite ou de survie, lesquels sont à charge de la province – Loi du 25 juin 1997, art. 44) .

Art. 113 decies .

(

Il est interdit au receveur provincial d'exercer un commerce, même par personne interposée.

Il lui est également interdit d'exercer toute autre profession et de se livrer à toute occupation lucrative, même par personne interposée.

Sauf preuve contraire, la profession exercée par le conjoint sera présumée l'être par personne interposée.

Le conseil provincial inflige une sanction disciplinaire au receveur provincial qui enfreint les interdictions visées aux premier et deuxième alinéas – Loi du 25 juin 1997, art. 45) .

Art. 113 undecies .

(

Un compte de fin de gestion est établi lorsque le receveur provincial cesse définitivement d'exercer ses fonctions. Le compte de fin de gestion du receveur provincial, accompagné, s'il y a lieu, de ses observations, ou, en cas de décès, de celles de ses ayants cause, est soumis par la députation permanente à la Cour des comptes, qui l'arrête définitivement selon les modalités prescrites aux articles 10 à 13 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes – Loi du 25 juin 1997, art. 46) .

Art. 114.

( Lorsque les conseils établiront des receveurs spéciaux chargés d'effectuer certaines recettes, ils détermineront les garanties qui seront exigées de ces comptables dont les recettes seront versées périodiquement ( au compte général de la province, conformément à l'article 113 – Loi du 25 juin 1997, art. 47, 1°) .

Les agents commis à la garde, à la conservation ou à l'emploi des matières ou du matériel appartenant à la province, sont responsables de ces matières ou matériel, et sont assimilés aux receveurs spéciaux ou comptables en deniers, en ce qui concerne les garanties à fournir et les comptes à rendre à la Cour des comptes.

Le mobilier de la province est inventorié. Sont compris dans le mobilier, les machines, appareils et matériel non confiés à la garde des agents comptables visés au second alinéa.

Les inventaires de mobilier établis pour chaque institution ou service sont récolés chaque année, et à chaque mutation de fonctionnaire responsable. ( ... – Loi du 25 juin 1997, art. 47, 1°) . – Loi du 11 juillet 1952, art. 4) .

Art. 114 bis .

(

Les établissements et services provinciaux peuvent être organisés en régies et gérés en dehors des services généraux de la province – Loi du 25 juin 1997, art. 49) .

Art. 114 ter .

(

La gestion des régies se fait suivant des méthodes industrielles et commerciales.

L'exercice financier des régies cadre avec l'année civile.

Le compte des régies comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de profits et pertes arrêtés le 31 décembre de chaque année.

Les bénéfices nets des régies sont versés annuellement à la caisse provinciale.

Les autres règles propres à la gestion financière des régies sont déterminées par le Roi – AR n°24 du 26 juillet 1939, art. 2, III) .

Art. 114 quater .

(

Les recettes et dépenses des régies provinciales peuvent être effectuées par un comptable particulier.

Ce comptable est assimilé aux receveurs spéciaux visés à l'article 114 ( ... – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 26°) quant aux garanties à fournir et aux comptes à rendre à la Cour des comptes – AR n°24 du 26 juillet 1939, art. 2, III) .

Art. 114 quinquies .

(

Le conseil provincial peut ériger les établissements et services à caractère industriel ou commercial en régies provinciales autonomes dotées de la personnalité civile.

Le Roi déterminé les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil provincial peut créer une régie provinciale autonome dotée de la personnalité juridique – Loi du 25 juin 1997, art. 50) .

Art. 114 sexies .

(

§1er. Les régies provinciales autonomes sont gérées par un conseil d'administration et un comité de direction.

§2. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la régie provinciale autonome.

Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le comité de direction. Celui-ci fait régulièrement rapport au conseil d'administration.

Le conseil provincial désigne les membres du conseil d'administration de la régie provinciale autonome. Leur nombre ne peut dépasser un cinquième du nombre des conseillers provinciaux. La majorité du conseil d'administration est composée de membres du conseil provincial. Chaque groupe politique y est représenté.

Le conseil d'administration choisit un président parmi ses membres.

En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

§3. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il est composé d'un administrateur délégué et de quatre administrateurs-directeurs désignés par le conseil d'administration.

Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. En cas de partage des voix au comité de direction, sa voix est prépondérante – Loi du 25 juin 1997, art. 51) .

Art. 114 septies .

(

Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels des régies provinciales autonomes est confié à un collège de trois commissaires désignés par le conseil provincial en dehors du conseil d'administration de la régie et dont l'un au moins a la qualité de membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Ce dernier excepté, les membres du collège des commissaires sont tous membres du conseil provincial – Loi du 25 juin 1997, art. 52) .

Art. 114 octies .

(

Les conseillers provinciaux dont le mandat prend fin sont réputés démissionnaires de plein droit de la régie provinciale autonome.

Tous les mandats dans les différents organes des régies provinciales autonomes prennent fin lors de la première réunion du conseil d'administration suivant l'installation du conseil provincial – Loi du 25 juin 1997, art. 53) .

Art. 114 novies .

(

§1er. Les régies provinciales autonomes décident librement, dans les limites de leur objet, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de leurs biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur mode de financement.

§2. Elles peuvent prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou de droit privé, ci-après dénommées les filiales, dont l'objet social est compatible avec leur objet.

Quelle que soit l'importance des apports d diverses parties à la constitution du capital social, la régie provinciale autonome dispose la majorité des voix et assume la présidence dans les organes des filiales.

Les membres du conseil provincial siégeant comme administrateur ou commissaire dans les organes d'une régie provinciale autonome, ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré d'administrateur ou de commissaire ni exercer aucune activité salariée dans une filiale de cette régie – Loi du 25 juin 1997, art. 54) .

Art. 114 decies .

(

§1er. Le conseil d'administration établit chaque année un plan d'entreprise fixant les objectifs et la stratégie à moyen terme de la régie provinciale autonome, ainsi qu'un rapport d'activité. Le plan d'entreprise et le rapport d'activité sont communiqués au conseil provincial.

§2. Le conseil provincial peut à tout moment demander au conseil d'administration un rapport sur les activités de la régie provinciale autonome ou sur certaines d'entre elles – Loi du 25 juin 1997, art. 55) .

Art. 114 undecies .

(

Les articles 53 à 67 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables aux régies provinciales autonomes, à moins qu'il n'y soit dérogé expressément par la présente loi – Loi du 25 juin 1997, art. 56) .

Art. 114 duodecies .

(

Les régies provinciales autonomes sont soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises – Loi du 25 juin 1997, art. 57) .

Art. 115.

( ... – Loi du 25 juin 1997, art. 78, 2°)

Art. 116.

( L'article 91 est applicable à la députation permanente – Loi du 25 juin 1997, art. 59) .

Art. 117.

Les règlements et les ordonnances du conseil ou de la députation sont publiés en leur nom, signés par leur président respectif et contresignés par le greffier provincial.

( Ces règlements et ordonnances – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 28°) sont publiés par la voie du « Mémorial administratif » de la province dans la forme suivante:

Le conseil provincial (ou la députation du conseil provincial) de la province de... (arrête ou ordonne).

(Suivent les règlements ou ordonnances.)

Art. 118.

( §1er – Loi du 25 juin 1997, art. 60, 1°) . ( Les règlements et ordonnances – LOi du 27 mai 1975, art. 2, 29°) signés par le président et contresignés par le greffier provincial, munis de l'approbation du Roi, quand il y a lieu, seront transmis aux autorités que la chose concerne.

Ils deviennent obligatoires le huitième jour après celui de l'insertion dans le « Mémorial administratif », sauf le cas où ce délai aurait été abrégé par le règlement ou l'ordonnance.

Le conseil ou la députation pourra, outre l'insertion dans le « Mémorial administratif » prescrire un mode particulier de publication.

( §2. La correspondance de la province est signée par le gouverneur et contresignée par le greffier provincial.

Le gouverneur peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres de la députation permanente. Il peut révoquer cette délégation à tout moment.

La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du membre de la députation permanente titulaire de la délégation.

La députation permanente peut autoriser le greffier provincial à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires de la province.

Cette délégation est faite par écrit; le conseil provincial en est informé au cours de sa plus prochaine séance.

La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire délégué sur tous les documents qu'il signe – Loi du 25 juin 1997, art. 60, 2°) .

Art. 119.

( Le greffier provincial assiste aux séances du conseil et de la députation; il est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la transcription des délibérations; il tient, à cet effet, des registres distincts pour le conseil et pour la députation, sans blanc ni interligne; ces registres sont cotés et paraphés par le président.

Les règlements d'ordre et de service intérieur déterminent quelles sont les délibérations qui doivent être transcrites – Loi du 27 mai 1870, art. unique, 6°) .

( Les actes ainsi transcrits, de même que les minutes de toutes les délibérations, sont signés dans le mois par le greffier, soit avec le président du conseil ou de la députation permanente selon qu'il s'agit de séances du conseil ou de la députation permanente, soit avec tous les membres de la députation permanente qui y ont assisté, conformément à ce qui est statué par le règlement – Loi du 25 juin 1997, art. 61) .

Art. 120.

( Les expéditions sont délivrées sous la signature du greffier et le sceau de la province dont il est le dépositaire.

Le greffier a la garde des archives; il est tenu de communiquer, sans déplacement, aux membres du conseil et de la députation, toutes les pièces qui lui sont demandées et d'en délivrer, au besoin, des copies.

Il transmet à chaque conseiller provincial un exemplaire de tout ce qui est imprimé au nom du conseil et de la députation.

Il est tenu de donner communication, sans déplacement, à toute personne intéressée des actes du conseil ou de la députation et des pièces déposées aux archives – Loi du 27 mai 1870, art. unique, 6°) .

( Le greffier provin cial est à la tête de l'ensemble du personnel agents de l'Etat et agents provinciaux, affecté à l'administration provinciale.

Il dirige les travaux des services, conformément aux directives du gouverneur pour les agents de l'Etat et de la députation permanente pour le personnel provincial – Loi du 6 juillet 1987, art. 9) .

( Le conseil provincial fixe le traitement du greffier provincial dans les limites minimum et maximum de l'échelle de traitement liée à la fonction de secrétaire communal des communes classées dans la catégorie supérieure conformément à l'article 28 de la loi communale. Le conseil provincial détermine les indemnités et allocations dont le greffier jouit à l'instar des autres fonctionnaires provinciaux – Loi du 25 juin 1997, art. 62) .

( Le greffier provincial est tenu de résider dans la province – Loi du 11 juillet 1994, art. 4) .

Art. 121.

( En cas d'empêchement ou d'absence du greffier provincial, il est remplacé par un fonctionnaire de l'administration provinciale, désigné par la députation permanente – Loi du 25 juin 1997, art. 63) .

N.B. Pour la Région wallonne, les articles 125, 125bis et 127 sont abrogés par l'article 40, §2, 13° à 15°, du décret du 20 juillet 1989 en tant qu'ils contiennent des dispositions de tutelle sur les actes des communes, des provinces et intercommunales visées à l'article 1er dudit décret.

Art. 122.

( Le gouverneur veille à l'instruction de toutes les affaires autres que celles visées à l'article 106 – Loi du 6 juillet 1987, art. 10) .

Art. 123.

Le gouverneur ou celui qui le remplace dans ses fonctions a le droit d'assister aux délibérations du conseil; il peut se faire assister de commissaires; il est entendu quand il le demande; il peut adresser au conseil, qui est tenu d'en délibérer, tel réquisitoire qu'il trouve convenable.

Le conseil peut requérir sa présence.

Art. 124.

( Le gouverneur est chargé, dans la province, de l'exécution des lois, des décrets et des arrêtés d'administration générale ainsi que des arrêtés des Exécutifs des Communautés et des Régions, à moins que la loi, le décret, le Roi ou les Exécutifs en décident autrement.

Il est le représentant de l'Etat dans la province. A ce titre, il préside une commission interministérielle chargée de promouvoir la coordination et la concertation entre les administrations, les établissements et organismes publics de l'Etat établis dans la province et compétents pour celle-ci, à l'exclusion des services dépendant des départements de la justice et de la défense nationale. Le Roi règle la composition et le fonctionnement de cette commission.

A la demande de l'Exécutif d'une Communauté ou d'une Région, les travaux de la commission interministérielle sont élargis aux services de cet Exécutif dans la province.

Les modalités de cet élargissement sont définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après avis des Exécutifs communautaires et régionaux concernés – Loi du 6 juillet 1987, art. 11) .

Art. 125.

Lorsque le conseil ou la députation a pris une résolution qui sort de ses attributions ou blesse l'intérêt général, le gouverneur est tenu de prendre son recours auprès du (Roi - Loi du 27 mai 1975, art. 2, 32°) dans les dix jours et de le notifier au conseil ou à la députation, au plus tard, dans le jour qui suit le recours.

Le recours est suspensif de l'exécution pendant trente jours, à dater de la notification.

Si, dans ce délai, le (Roi - Loi du 27 mai 1975, art. 2, 32°) n'a pas prononcé, la résolution sera exécutoire.

Art. 125 bis .

(

Pour les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, l'article 125 est modifié comme suit:

1° à l'alinéa 1er, les mots « recours auprès du Roi dans les dix jours » sont remplacés par les mots « recours auprès de l'Exécutif ou du Ministre que celui-ci délègue, dans les dix jours ouvrables »;

2° à l'alinéa 2, les mots « trente jours à dater de la notification » sont remplacés par « quarante jours ouvrables après la réception de l'acte »;

3° à l'alinéa 3, les mots « le Roi » sont remplacés par les mots « l'Exécutif ou le Ministre que celui-ci délègue » – Décret du 11 mai 1984, art. 4) .

Art. 126.

Le gouverneur réside au chef-lieu de la province ( ou en tout autre lieu de la province que le Roi désigne de l'avis du conseil provincial – Loi du 11 juillet mai 1994, art. 5) .

( Le Roi nomme les agents de l'Etat du niveau 1 du gouvernement provincial sur présentation du gouverneur, qui tient compte du statut des agents de l'Etat. Les agents de l'Etat des niveaux 2, 3 et 4 sont nommés par le gouverneur – Loi du 6 juillet 1987, art. 12, 2°) .

( Le Roi règle le transfert du personnel du gouvernement provincial au cadre du personnel de la province nommé conformément à l'article 65, deuxième alinéa, de la loi provinciale – Loi du 6 juillet 1987, art. 12, 3°) .

( ... – Loi du 6 juillet 1987, art. 12, 4°)

Art. 127.

Lorsque les autorités administratives ou les fonctionnaires subordonnés à l'administration provinciale sont en retard de lui donner les avis et informations qu'il requiert dans l'intérêt de ses fonctions, il peut, après leur avoir fixé un nouveau délai, envoyer, à leurs frais personnels, un commissaire spécial, pour recueillir les renseignements demandés.

Art. 128.

Le gouverneur veille au maintien de la tranquillité et du bon ordre dans la province, à la sûreté des personnes et des propriétés.

A cet effet, il dispose de la gendarmerie ( ... – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 33°) en se conformant aux lois sur la matière.

Art. 129.

En cas de rassemblements tumultueux, de sédition ou d'opposition avec voie de fait à l'exécution des lois ou des ordonnances légales, le gouverneur a le droit de requérir la force armée. Il en informe immédiatement les ministres de l'intérieur et ( de la défense nationale – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 34°) ; l'officier commandant est tenu d'obtempérer à la réquisition écrite du gouverneur.

Art. 130.

Il est défendu au gouverneur de prendre, directement ou indirectement, une part quelconque dans aucune fourniture, adjudication ou entreprise faites ou à faire dans la province pour le compte de l'Etat ou d'une administration publique.

Art. 131.

Le gouverneur fait, au moins une fois par an, la vérification de la caisse provinciale; il peut vérifier les caisses publiques toutes les fois qu'il le juge nécessaire.

Art. 131 bis .

(

Le collège des gouverneurs de province est composé des gouverneurs de chaque province ( ... – Loi du 16 juillet 1993, art. 226, 1°) . ( Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 83 de la nouvelle loi communale – Loi du 16 juillet 1993, art. 226, 2°) et au dernier alinéa de l'article 22 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les gouverneurs des provinces de Hainaut et de Limbourg ne siègent pas au collège.

Pour les matières définies par la loi, le collège émet un avis sur les propositions de décision émanant du gouverneur de la province de Limbourg ou de Hainaut.

La demande d'avis suspend les délais dans lesquels l'autorité de tutelle doit prendre sa décision jusqu'au jour de la réception de l'avis au gouvernement provincial.

Le collège émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, l'avis est considéré comme négatif.

Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe les modalités de fonctionnement du collège, notamment en vue d'assurer la parité linguistique en son sein – Loi du 9 août 1988, art. 1er) .

Art. 132.

( A l'exception de l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale, il y a, pour un ou plusieurs arrondissements administratifs, un commissaire du Gouvernement fédéral, qui porte le titre de commissaire d'arrondissement – Loi du 16 juillet 1993, art. 227) .

Art. 133.

Les commissaires d'arrondissement sont spécialement chargés, sous la direction du gouverneur ( ... – Loi du 6 juillet 1987, art. 14) de veiller ( dans leur ou leurs arrondissement(s) – Loi du 6 juillet 1987, art. 14) au maintien des lois et des règlements d'administration générale ( ... – Loi du 6 juillet 1987, art. 14) .

( Ils doivent, dans les mêmes conditions, surveiller tout particulièrement le service de la police rurale ( ... – Loi du 29 juin 1976, art. 50) . Ils disposent, à cet effet, des ( chefs de brigade – Loi du 6 juillet 1987, art. 14, 3°) , dans les limites de la compétence territoriale de ces agents – Loi du 30 janvier 1924, art. 1er) .

Art. 134.

( ... – Loi du 6 juillet 1987, art. 15)

Art. 135.

Ils prennent inspection dans les communes, au moins une fois par an, des registres de l'état civil ( et de la population – Loi du 6 juillet 1987, art. 16) .

Art. 136.

( ... – Loi du 6 juillet 1987, art. 17, 1°)

( Ils font immédiatement rapport au gouverneur sur tout événement extraordinaire qui arrive dans leur ou leurs arrondissement(s) ou dans les matières qui leur sont confiées – Loi du 6 juillet 1987, art. 17, 2°) .

Art. 137.

( ... – Loi du 6 juillet 1987, art. 18)

Art. 138.

( ... – Loi du 6 juillet 1987, art. 19)

Art. 139.

( Les dispositions des articles 128 et 129 sont communes aux commissaires d'arrondissement – Loi du 27 mai 1870, art. unique, 7°) .

Art. 139 bis .

( Le gouverneur peut confier à un ou plusieurs commissaires d'arrondissement, pour tout ou partie du territoire de la province, l'exercice de certaines compétences ou missions qui lui sont attribuées par la loi ou les règlements d'administration générale – Loi du 6 juillet 1987, art. 20) .

Art. 140.

§1er. ( Ne peuvent être gouverneur de province, greffier provincial ou commissaire d'arrondissement:

1° les titulaires d'une fonction dans l'ordre judiciaire;

2° les ministres des cultes;

3° les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées et les ingénieurs et conducteurs des mines;

4° les personnes chargées d'une fonction enseignante, rétribuées par l'Etat, ( les Communautés – Loi du 25 juin 1997, art. 64, 1°) , la province ou la commune, sauf les professeurs ordinaires et extraordinaires et les chargés de cours des universités de l'État;

5° les bourgmestres, les échevins, les conseillers communaux, les secrétaires et receveurs communaux et les receveurs ( des centres publics d'aide sociale – Loi du 25 juin 1997, art. 64, 2°) .

6° les avocats et les notaires.

§2. Les fonctions de gouverneur de province, greffier provincial et commissaire d'arrondissement sont incompatibles avec toute autre fonction directement subordonnée, soit au gouverneur, soit au conseil provincial, soit à la députation permanente.

§3. Ne peuvent être conjoints, ni parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, le gouverneur de province, le greffier provincial et les commissaires d'arrondissement, ni l'un des deux premiers et un membre de la députation permanente.

L'alliance survenue pendant les fonctions ne les fait pas cesser, Il n'en est pas de même du mariage – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 37°) .

Art. 140-1.

(

Le Conseil provincial peut, soit d'initiative, soit à la demande des habitants de la province, décider de consulter les habitants sur les matières d'intérêt provincial.

L'initiative émanant des habitants de la province doit être soutenue par au moins 10 % de ceux-ci – Loi du 25 mars 1999, art. 2) .

Art. 140-2.

(

Toute demande d'organisation d'une consultation à l'initiative des ( habitants de la province – Loi du 25 mars 1999, art. 3) doit être adressée par lettre recommandée à la députation permanente.

A la demande sont joints une note motivée et les documents de nature à informer le conseil provincial – Loi du 25 juin 1997, art. 67) .

Art. 140-3.

(

La demande n'est recevable que pour autant qu'elle soit introduite au moyen d'un formulaire délivré par la province et qu'elle comprenne, outre le nom de la province et la reproduction de l'article 196 du Code pénal, les mentions suivantes:

1° la ou les questions qui font l'objet de la consultation proposée;

2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile de chacun des signataires de la demande – Loi du 25 juin 1997, art. 68) .

( 3° le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile des personnes qui prennent l'initiative de demander la consultation populaire – Loi du 25 mars 1999, art. 4) .

Art. 140-4.

(

Dès la réception de la demande, la députation permanente examine si la demande est soutenue par un nombre suffisant de signatures valables.

La députation permanente raye à l'occasion de cet examen:

1° les signatures en double;

2° les signatures des personnes ( qui ne répondent pas aux conditions fixées à l'article 140-5, §1er – Loi du 25 mars 1999, art. 5, 1°) ;

3° les signatures des personnes dont les données fourmes ne suffisent pas à permettre la vérification de leur identité.

Le contrôle est clos lorsque le nombre de signatures valables est atteint – Loi du 25 juin 1997, art. 69) . ( Dans ce cas, le conseil provincial organise une consultation populaire – Loi du 25 mars 1999, art. 5, 2°) .

Art. 140-5.

(

§1er. Pour demander une consultation populaire ou y participer, il faut:

1° être inscrit ou mentionné au registre de la population d'une commune de la province;

2° étre âgé de seize ans accomplis;

3° ne pas faire l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant l'exclusion ou la suspension des droits électoraux de ceux qui sont appelés à voter aux élections provinciales.

§2. Pour pouvoir demander une consultation populaire les conditions prévues au §1er doivent être réunies à la date à laquelle la demande a été introduite.

Pour pouvoir participer à la consultation populaire, les conditions prévues au §1er, 2° et 3, doivent être réunies le jour de la consultation et celle visée au §1er, 1°, doit l'être à la date à laquelle la liste de ceux qui participent à la consultation populaire est arrêtée.

Les participants qui, postérieurement à la date à laquelle la liste précitée est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans le chef de ceux qui sont appelés à voter aux élechons provinciales, soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de la consultation, de ces mêmes droits, sont rayés de ladite liste.

§3. L'article 1er ter, §1er, de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales est d'application à l'égard

Pour les ressortissants non-belges et pour les ressortissants belges âgés de moins de dix-huit ans, les notifications interviendront à l'initiative des parquets des cours et tribunaux dans l'hypothèse où la condamnation ou l'internement, qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire, auraient emporté exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux s'ils avaient été prononcés à charge d'une personne appelée à voter aux élections provinciales.

Si la notification intervient après que la liste de ceux qui participent à la consultation populaire a été arrêtée, l'intéressé est rayé de cette liste

§4. Le trentième jour avant la consultation, le collège des bourgmestre et échevins dresse une liste des participants à la consultation populaire.

Sur cette liste sont repris:

1° les personnes qui, à la date mentionnée, sont inscrites ou mentionnées au registre de la population de la commune et satisfont aux autres conditions de participation prévues au §1er;

2° les participants qui atteindront l'age de seize ans entre cette date et la date de la consultation;

3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus tard le jour fixé pour la consultation.

Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de participation, la liste des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. La liste est établie selon une numérotation continue, le cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des participants, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.

§5. La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire.

Chaque participant a droit à une voix.

Le scrutin est secret.

La consultation populaire ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 à 13 heures. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 heures sont encore admis au scrutin.

§6. Il n'est procédé au dépouillement que si au moins 10 % des habitants de la province ont participé à la consultation. » ».

§7. Les dispositions de l'article 147bis du Code électoral s'appliquant à la consultation populaire provinciale, étant entendu que le mot « électeur » est remplacé par le mot « participant », que les mots « l'électeur » et « les électeurs » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « le participant » et « les participants », que les mots « l'élection » sont remplacés par les mots « la consultation populaire » et que les mots « les élections pour lesquelles » sont remplacés par les mots « la consultation populaire pour laquelle – Loi du 25 mars 1999, art. 6) .

Art. 140-6.

(

Par matières d'intérêt provincial au sens de l'article 140-1, il faut entendre les matières réglées par les articles 65, 1er alinéa, 72, 73, 1er alinéa, 75, 76 et 85 de la présente loi.

Les questions de personne et les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes et rétributions provinciales ne peuvent faire l'objet d'une consultation.

Nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des seize mois qui précèdent la réunion ordinaire des électeurs pour le renouvellement des conseils provinciaux. En outre, nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des quarante jours qui précèdent l'élection directe des membres de la chambre des représentants, du sénat, des conseils et du Parlement européen.

Les ( habitants de la province – Loi du 25 mars 1999, art. 7) ne peuvent être consultés qu'une seule fois par semestre et six fois au plus par législature. Au cours de la période qui s'étend d'un renouvellement des conseils provinciaux à l'autre, il ne peut être organisé qu'une seule consultation sur le même sujet – Loi du 25 juin 1997, art. 71) .

Art. 140-7.

(

Une demande d'organisation d'une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance de la députation permanente et du conseil provincial.

Il est procédé à l'inscription après la clôture du contrôle visé à l'article 140-4.

La députation permanente est obligée de procéder à l'inscription à l'ordre du jour du conseil provincial à moins que celui-ci ne soit manifestement pas compétent, à aucun égard, pour décider de la demande.

S'il y a des doutes à ce sujet, c'est le conseil provincial qui décide – Loi du 25 juin 1997, art. 72) .

Art. 140-8.

(

Toute décision sur l'organisation d'une consultation populaire fait l'objet d'une motivation formelle.

L'alinéa précédent s'applique également à toute décision qui concerne directement une question qui a fait l'objet d'une consultation – Loi du 25 juin 1997, art. 73) .

Art. 140-9.

(

Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration provinciale met à la disposition des habitants une brochure présentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre la note motivée, visée à l'article 140-2, alinéa 2, ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultés – Loi du 25 juin 1997, art. 74) .

Art. 140-10.

(

Les questions doivent être formulées de manière à ce qu'il puisse y être répondu par oui ou par non – Loi du 25 juin 1997, art. 75) .

Art. 140-11.

(

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire provinciale par analogie avec la procédure visée à la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales pour l'élection des conseillers provinciaux – Loi du 25 juin 1997, art. 76) .

Art. 140-12.

(

Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles les résultats de la consultation sont portés à la connaissance du public – Loi du 25 juin 1997, art. 77) .

Art. 140 bis .

§1er. Par dérogation à l'article 66, le Sénat arrête les comptes de la province de Brabant pour l'année 1994 et les années antérieures s'il échet. Ces comptes sont soumis au Sénat avec les observations de la Cour des comptes.

§2. Les charges prévues aux articles 4, alinéa 3, 105, §3, et 113 bis , alinéa 4, sont reprises, à compter du 1er janvier 1995, respectivement par la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand et la Région de Bruxelles-capitale, selon le cas, en fonction de la commune où l'intéressé avait sa résidence au moment où il a été élu ou avait sa résidence au 1er janvier de la dernière année au cours de laquelle il a relevé de la province de Brabant.

Art. 140 ter .

Les membres de la députation permanente du Conseil provincial du Brabant, en fonction à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 1994.

Art. 140 quater .

Les affaires relevant de la mission juridictionnelle de la députation permanente du conseil provincial du Brabant et qui sont pendantes devant celle-ci au 1er janvier 1995 pour ce qui concerne cette province, sont renvoyées:

– à la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon lorsque l'objet de la demande est localisé dans l'arrondissement administratif de Nivelles;

– à la députation permanente du conseil provincial du Brabant flamand lorsque l'objet de la demande est localisé dans l'arrondissement administratif de Louvain ou dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;

– au collège visé à l'article 83 quinquies de la loi du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, lorsque l'objet de la demande est localisé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale.

Si l'objet de la demande n'est pas localisable dans l'un des arrondissements administratifs précités, le lieu de la résidence du demandeur détermine qui, de l'une des députations permanentes ou du collège précités, est compétent pour connaître de la demande.

Art. 140 quinquies .

Les affaires, qui sont pendantes devant les autorités provinciales de la province de Brabant au 1er janvier 1995 et qui ne relèvent pas de la mission juridictionnelle visée à l'article 104 quater , sont renvoyées, pour ce qui concerne cette province:

– aux autorités provinciales de la province du Brabant wallon lorsque l'objet de l'affaire est localisé dans l'arrondissement administratif de Nivelles;

– aux autorités provinciales de la province du Brabant flamand lorsque l'objet de l'affaire est localisé dans l'arrondissement administratif de Louvain ou dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;

– aux autorités qui y sont compétentes lorsque l'objet de l'affaire est localisé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale – Loi du 16 juillet 1993, art. 228) .

Art. 140 sexies .

( ... – Loi du 25 juin 1997, art. 78, 3°)

Art. 140 septies et 140 octies .

( ... – Loi du 25 juin 1997, art. 78, 4°)

Art. 140 nonies .

(

Les règlements et ordonnances en vigueur au 31 décembre 1994 dans la province de Brabant restent en vigueur dans les provinces du Brabant wallon, du Brabant flamand et dans l'arrondissement de Bruxelles-capitale jusqu'à leur modification ou leur abrogation par les autorités compétentes.

Les impôts, taxes et décimes additionnels au profit de la province de Brabant, existant au 31 décembre 1994, seront recouvrés pendant l'année 1995 d'après les règlements qui en déterminent l'assiette et la perception, sous réserve de leur modification ou de leur abrogation par les autorités compétentes – Loi du 11 juillet 1994, art. 8) .

Art. 141.

( L'article 66, alinéa 4, de la loi provinciale du 30 avril 1836 reste d'application jusqu'à la date d'entrée en vigueur des nouvelles règles budgétaires, financières et comptables des provinces que le Roi doit déterminer conformément à l'article 66 de la présente loi – Loi du 25 juin 1997, art. 79) .

Art. 142.

( Les articles 113 bis , alinéas 1er, 2, 3 et 5, et 114 de la loi provinciale du 30 avril 1836 restent d'application jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions du litre VII bis de la même loi, fixée par le Roi. L'entrée en vigueur doit avoir lieu le 1er janvier de l'année civile qu'Il désigne.

L'article 113 bis , alinéa 4, reste d'application pour les comptables admis à la pension après l'entrée en vigueur du titre VII bis de la présente loi.

Lorsque les dispositions du titre VlI bis précité entrent en vigueur, les comptes de fin de gestion des comptables provinciaux doivent être clôtures et approuvés et, le cas échéant, décharge doit leur être donnée sauf pour celui qui devient receveur provincial – Loi du 25 juin 1997, art. 80) .

Art. 143.

( Les articles 114 bis , 114 ter et 114 quater de la loi provinciale du 30 avril 1836 cessent de produire leurs effets à la date d'entrée en vigueur des dispositions du titre VII ter de la même loi, sauf pour ce qui concerne l'établissement des comptes relatifs aux opérations financières et comptables effectuées jusqu'à cette date, et de l'approbation de ces comptes – Loi du 25 juin 1997, art. 81) .

Art. 144 à 145.

( ... – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 38° et 39°)