24 mai 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution de l'article 2, 12°, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, l'article 2, 12°, inséré par le décret du 28 mars 2018;
Vu le rapport établi conformément à l'article 4, 2° du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis 63.323/4 du Conseil d'État, donné le 8 mai 2018, en application de l'article 84,
§1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre-Président;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté, règle en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° le décret du 12 février 2004: le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

2° le déclarant: le commissaire du Gouvernement d'un organisme visé à l'article 3 du décret du 12 février 2004.

Art. 3.

Dans le cas où l'organe de contrôle peut obtenir directement, auprès de sources authentiques publiques, les données visées à l'article 19/3 du décret du 12 février 2004 nécessaires à l'examen des dossiers et pièces, il peut dispenser le déclarant de les transmettre.

Art. 4.

Pour être recevable, la déclaration visée à l'article 19/3 du décret du 12 février 2004 permet l'authentification du déclarant. Cette authentification peut se faire par voie électronique au moyen de la carte d'identité électronique du déclarant ou par voie papier au moyen d'une signature.

La déclaration par voie électronique qui n'est pas authentifiée au moyen de la carte d'identité, est doublée d'un envoi signé par voie papier. Cet envoi peut être effectué sur base du document reçu par le déclarant au terme de la procédure par voie électronique.

Art. 5.

Si une déclaration est introduite par voie électronique sécurisée, le déclarant mentionne une adresse courriel à utiliser pour les échanges. Le déclarant communique toute modification de cette adresse à l'organe de contrôle.

Un accusé de réception du dépôt est automatiquement expédié par courriel au déclarant.

Art. 6.

Le point de départ du délai de vérification des déclarations, visé à l'article 19/4, §2, alinéa 6, du décret du 12 février 2004 est le premier jour qui suit celui de l'envoi de l'accusé de réception. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le point de départ de ce délai est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Art. 7.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 8.

Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS