Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
25 mars 2004 - Décret relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le Gouvernement peut agréer, aux conditions du présent décret, les Agences de Développement Local, en abrégé « A.D.L. », et octroie, dans les limites budgétaires spécifiques fixées annuellement, des subventions aux A.D.L. agréées.

Art.  2.

Il y a lieu d'entendre, au sens du présent décret, par:

1° le « développement local », la promotion du développement durable à l'échelon local qui consiste en l'amélioration de la qualité de vie sur le plan économique et la création d'emplois; il doit être global, prospectif, intégré, s'enraciner dans les ressources endogènes et bénéficier à la collectivité locale ainsi qu'à ses membres;

2° l'« A.D.L. », l'organisme qui remplit les conditions visées aux articles 4 et 5 ;

3° le « plan d'actions », le document d'orientation et de programmation stratégique du développement durable de la commune ou des communes associées sur le plan socio-économique résultant de la concertation entre les acteurs locaux, à savoir les pouvoirs publics, le secteur privé ou associatif et les habitants, réalisé à partir de l'étude AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces) et du diagnostic global du territoire qui en résulte.

Art.  3.

L'A.D.L. remplit les missions suivantes:

1° réunir l'ensemble des acteurs locaux dans un partenariat de développement local;

2° initier et animer ce partenariat qui associe les pouvoirs publics, les secteurs privé et associatif sur le territoire de la commune ou des communes associées;

3° identifier la nature des besoins et des potentialités locales en tenant compte des aspects économiques et de la création d'emplois;

4° déterminer, dans le plan d'actions, les objectifs prioritaires et mettre en oeuvre ceux-ci;

5° susciter et coordonner les actions partenariales définies dans le plan d'actions;

6° utiliser prioritairement les ressources et le savoir-faire en vue de développer les capacités d'entreprises du territoire communal et de maintenir ou développer l'emploi durable;

7° participer au réseau des A.D.L. afin de contribuer aux échanges de connaissances et de bonnes pratiques acquises et appliquer celles-ci sur le territoire communal;

8° articuler le développement local avec les autres outils et organes de développement territorial de niveaux communal, intercommunal, provincial, régional, fédéral et européen.

Le Gouvernement peut préciser les missions visées à l'alinéa 1er. Il peut également définir les modalités de mise en oeuvre du plan d'actions.

Art.  4.

Pour être agréée, l'A.D.L. doit satisfaire aux conditions suivantes:

1°  ( être organisées dans le respet de l'article  5 – Décret du 15 décembre 2005, art. 1er, 1.) ;

2° s'engager à remplir ( exclusivement – Décret du 15 décembre 2005, art. 1er, 2.) les missions visées à l'article  3 ;

3° produire un engagement de la commune, des communes limitrophes ou d'autres partenaires locaux à apporter une participation équivalant à au moins 30 % de la subvention octroyée en vertu de l'article  9 ;

4° employer, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, au moins un agent de niveau 1 et un agent de niveau 2+ ou 2;

5° élaborer un plan d'actions, selon des modalités définies par le Gouvernement;

6° s'engager à transmettre au Gouvernement, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel sur les projets et les actions concrètes relatifs à l'année écoulée, sur la base d'une méthodologie déterminée par le Gouvernement;

7° s'engager à apporter aux agents visés au 4° une formation continue selon les modalités déterminées par le Gouvernement;

8°  ( s'engager dans des actions de développement local, non assurées par les opérateurs existants, sur le territoire d'une ou de plusieurs communes limitrophes comptant globalement moins de quarante mille habitants – Décret du 15 décembre 2005, art. 1er, 3.) ;

9° développer les actions en cohérence avec la politique de la Région;

10° s'engager à rechercher des possibilités de rationalisation des structures de fonctionnement entre les dispositifs d'actions locales;

11° s'engager à tendre vers l'égalité des chances au niveau des organes sociaux de l'A.D.L. ainsi que dans l'exercice des missions visées à l'article  3 .

N.B. Cet article 4 disposait originellement:

« Pour être agréée, l'A.D.L. doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° avoir un statut ou s'engager à adopter dans les six mois un statut et un objet social conformes à l'article 5;

2° s'engager à remplir les missions visées à l'article 3;

3° produire un engagement de la commune, des communes limitrophes ou d'autres partenaires locaux à apporter une participation équivalant à au moins 30 % de la subvention octroyée en vertu de l'article 9;

4° employer, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, au moins un agent de niveau 1 et un agent de niveau 2+ ou 2;

5° élaborer un plan d'actions, selon des modalités définies par le Gouvernement;

6° s'engager à transmettre au Gouvernement, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel sur les projets et les actions concrètes relatifs à l'année écoulée, sur la base d'une méthodologie déterminée par le Gouvernement;

7° s'engager à apporter aux agents visés au 4° une formation continue selon les modalités déterminées par le Gouvernement;

8° s'engager dans des actions de développement local non assurées par les opérateurs existants;

9° développer les actions en cohérence avec la politique de la Région;

10° s'engager à rechercher des possibilités de rationalisation des structures de fonctionnement entre les dispositifs d'actions locales;

11° s'engager à tendre vers l'égalité des chances au niveau des organes sociaux de l'A.D.L. ainsi que dans l'exercice des missions visées à l'article 3. ».

Art.  5.

( L'A.D.L. est organisée, au plus tard dans les six mois suivant l'agrément, sous l'une des formes suivantes:

1° une association sans but lucratif ayant comme objet social unique le développement local d'une commune ou de plusieurs communes limitrophes ayant conclu une convention de partenariat, à condition que la majorité des administrateurs soient des représentants nommés par l'assemblée générale sur proposition de la ou des communes concernées;

2° une régie communale autonome ayant comme objet social unique le développement local d'une commune.

Toutefois, la ou les communes qui ont bénéficié, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une subvention en tant que projet pilote d'A.D.L. peuvent, au plus tard dans les six mois suivant l'agrément, organiser leur A.D.L., sous la forme d'une régie communale ordinaire ayant comme objet social unique le développement local d'une commune – Décret du 15 décembre 2005, art. 2) .

N.B. Cet article 5 disposait originellement:

« Outre les conditions visées à l'article 4, l'A.D.L. doit, pour être agréée, adopter un des statuts suivants:

1° soit le statut de régie communale autonome ayant comme objet social unique le développement local d'une commune de moins de quarante mille habitants;

2° soit le statut d'association sans but lucratif ayant comme objet social unique le développement local d'une commune ou de plusieurs communes limitrophes ayant conclu une convention de partenariat comptant globalement moins de quarante mille habitants, à condition que la majorité des administrateurs soient des représentants nommés par l'assemblée générale sur proposition de la ou des communes concernées.

Le Gouvernement peut agréer une A.D.L. qui s'engage à adopter, dans les six mois qui suivent l'octroi de l'agrément, un des statuts visés à l'alinéa 1er ». »

Art.  6.

Il est institué une Commission d'agrément et d'accompagnement des A.D.L., ci-après dénommée la « Commission ».

La Commission a pour missions de:

1° remettre au Gouvernement des avis motivés sur l'octroi, le renouvellement, le retrait ou la suspension d'agréments des A.D.L. selon les modalités définies par le Gouvernement;

2° donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement, sur toute question relative aux A.D.L.

La Commission se compose:

1° d'un représentant de chacun des vice-présidents du Gouvernement, sauf si ceux-ci sont déjà représentés en raison de leur compétence;

2° d'un représentant du Ministre de l'Economie;

3° d'un représentant du Ministre de l'Emploi;

4° d'un représentant du Ministre des Affaires intérieures;

5° de quatre représentants du Conseil économique et social de la Région wallonne;

6° d'un représentant du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne;

7° d'un représentant de la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;

8° d'un représentant de la Division des P.M.E. de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;

9° d'un représentant de la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne.

Les représentants visés à l'alinéa 3 ont un suppléant.

Le mandat des membres a une durée de trois ans, renouvelable.

Il prend fin:

1° en cas de démission;

2° lorsque le mandant qui a proposé un membre demande son remplacement;

3° lorsqu'un membre perd la qualité qui justifiait son mandat.

Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date normale d'expiration est remplacé par son suppléant qui achève son mandat.

Ce dernier est à son tour remplacé par un autre suppléant.

Le Gouvernement arrête les règles essentielles de fonctionnement de la Commission, désigne le président et nomme les membres de celle-ci, ainsi que leur suppléant, sur proposition de leurs mandats.

La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Gouvernement.

La Commission peut faire appel à des experts.

Art.  7.

L'agrément est accordé par le Gouvernement pour une durée de trois ans.

À l'expiration de cette période, l'agrément peut être renouvelé par périodes de trois ans.

Art.  8.

Le Gouvernement peut suspendre ou retirer une décision d'agrément lorsque l'A.D.L. cesse de satisfaire à l'une des conditions fixées aux articles 4 ou 5 .

Le Gouvernement détermine les procédures d'agrément, de renouvellement, de suspension et de retrait d'agrément.

Art.  9.

Le Gouvernement octroie à l'A.D.L. agréée, conformément aux dispositions du présent décret et selon les modalités de liquidation qu'il détermine, une subvention annuelle destinée à couvrir partiellement les frais de personnel et de fonctionnement.

Art.  10.

L'article 1er du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi, modifié par le décret du 6 mai 1999, est complété comme suit:

« 12° le décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local ».

Art.  11.

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur du présent décret.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD