24 novembre 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon définissant les régions agricoles présentes sur le territoire de la Région wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages, l'article 2, §1er, alinéa 2;
Vu le rapport du 24 mars 2016 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Considérant que les régions aux caractéristiques naturelles et au potentiel agro-économique spécifique de la Région wallonne sont actuellement définies par l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume tel que modifié par les arrêtés royaux du 15 juillet 1953, du 8 mars 1968 et du 15 février 1974;
Considérant que l'adoption du présent arrêté épargnera au lecteur de devoir faire le tri entre les régions agricoles situées en Région wallonne et les régions agricoles situées en dehors de la Région wallonne;
Considérant que la détermination de ces régions est essentielle pour permettre la fixation d'un coefficient de fermage juste en tenant compte des spécificités de ces régions;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

En application de l'article 2, §1er, alinéa 2 du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages, les régions agricoles sont les régions aux caractéristiques naturelles et au potentiel agro-économique spécifique définies par l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume, modifié par les arrêtés royaux du 15 juillet 1953, du 8 mars 1968 et du 15 février 1974.

Les régions agricoles en Région wallonne sont:

1° l'Ardenne;

2° la Campine hennuyère;

3° le Condroz;

4° la Fagne;

5° la Famenne;

6° la Haute Ardenne;

7° la région Herbagère;

8° la région Jurassique;

9° la région limoneuse;

10° la région sablo-limoneuse.

Une carte des Régions agricoles et des communes en Région wallonne est annexée au présent arrêté.

Art. 2.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité,

du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN