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27 mai 2019 - Arrêté ministériel définissant la procédure de demande et de réalisation d'un rapport de suivi de travaux
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Les Ministres de l'Energie et du Logement,
Vu le décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de Fonction publique, l'article 36bis;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement, les articles 6 et 15, § 4, alinéa 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, l'article 8, § 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2019;
Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 24 mai 2019;
Vu le rapport du 17 mai 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 25 avril 2019 en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrêtent :

Art. 1 er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° le demandeur : la personne morale ou la personne physique inscrite au registre de la population ou au registre des étrangers, qui sollicite la réalisation d'un audit;

2° l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement;

3° le scénario de la situation initiale : la description de la situation existante le jour de la visite de l'auditeur, tenant compte des caractéristiques de l'enveloppe délimitant le volume protégé du logement ou du logement en devenir et des systèmes présents dans ledit logement;

4° le scénario de la situation existante modifiée : la description de la situation existante le jour de la visite de l'auditeur intégrant les projets de transformation envisagés par le demandeur à cette date, tenant compte des caractéristiques de l'enveloppe délimitant le volume protégé du logement ou du logement en devenir et des systèmes présents dans ledit logement;

5° le scénario de recommandations : la comparaison entre, d'une part, les résultats de l'analyse de la situation initiale, et le cas échéant de la situation existante modifiée, et, d'autre part, les résultats après recommandations;

6° le règlement n° 812/2013 : le Règlement délégué (UE) n°812/2013 de la Commission du 18 février 2013, complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire;

7° le règlement n° 813/2013 : le Règlement (UE) n°813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes;

8° le règlement n° 814/2013 : le Règlement (UE) n°814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude.

Art. 2.

Pour l'application de l'article 6 de l'arrêté, le demandeur introduit une demande de réalisation d'un rapport de suivi de travaux auprès de l'administration.

Pour être complète, la demande est constituée :

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment

complétés;

2° des pièces et éléments justificatifs visés aux articles 3 à 13.

L'administration adresse au demandeur un accusé de réception dans les quinze jours à dater de la réception de la demande visée à l'alinéa 1 er.

Dans les soixante jours suivant l'accusé de réception, l'administration invite le demandeur à fournir tout document nécessaire pour compléter la demande. Le demandeur dispose d'un délai de soixante jours à dater du courrier de l'administration pour fournir ces documents à l'administration.

Le défaut de transmission des documents demandés par l'administration dans le délai prescrit à l'alinéa 4 entraîne le rejet de la demande.

L'administration réalise le rapport de suivi dans les trente jours de la réception de l'ensemble des éléments nécessaires à l'établissement dudit rapport.

Le rapport de suivi est transmis par l'administration au demandeur dans les quinze jours à dater de son enregistrement sur la base de données.

Art. 3.

Pour l'application de l'article 5, § 3, 3°, de l'arrêté, le demandeur transmet à l'administration ou à l'auditeur au minimum les pièces justificatives suivantes pour chaque travail économiseur d'énergie ou de rénovation réalisé :

1° une copie de l'ensemble des factures;

2° une annexe technique mise à disposition par l'administration complétée, datée et signée par l'entrepreneur ayant réalisé les travaux ou par l'architecte, l'ingénieur architecte ou le responsable PEB ayant assuré le suivi de la réalisation des travaux ou par l'auditeur;

3° à défaut de mise à disposition par l'administration d'une annexe technique visée au 2°, une déclaration sur l'honneur mise à disposition par l'administration dûment complétée, datée et signée par le demandeur;

4° une photo démontrant l'effectivité des travaux;

5° les documents techniques visés au présent chapitre en fonction des travaux réalisés.

L'annexe technique visée à l'alinéa 1 er, 2°, contient au minimum les informations suivantes :

1° les coordonnées de l'entrepreneur ayant réalisé les travaux;

2° la localisation de l'immeuble dans lequel les travaux sont effectués;

3° le numéro et la date des factures relatives aux travaux.

Art. 4.

Afin de valider la mise en conformité de l'installation électrique, le demandeur transmet une copie du certificat de conformité délivré par l'organisme agréé, le cas échéant postérieurement à la réalisation des travaux de mise en conformité.

Afin de valider la mise en conformité de l'installation de gaz, le demandeur transmet une copie du certificat de conformité délivré soit par l'organisme agréé, soit par l'entrepreneur disposant de l'habilitation gaz, label CERGA, le cas échéant postérieurement à la réalisation des travaux de mise en conformité.

L'entrepreneur disposant de l'habilitation gaz, label CERGA, valide la mise en conformité de l'installation de gaz uniquement lorsqu'il a réalisé lui-même les travaux.

Art. 5.

Afin de valider les travaux d'installation d'une pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire, pour le chauffage ou combinée, le demandeur transmet :

1° une note de calcul du système de prélèvement d'énergie reprenant les données visées au point 1 de l'annexe;

Art. 6.

Afin de valider les travaux d'installation d'une pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire, le demandeur transmet :

1° pour les pompes à chaleur soumises aux règlements n° 812/2013 et n° 814/2013, une copie de l'étiquette énergétique de l'appareil installé, telle que définie par le règlement n° 812/2013;

2° pour les pompes à chaleur soumises uniquement au règlement n° 814/2013, une copie de la fiche technique telle que définie par le règlement n° 814/2013.

Art. 7.

Afin de valider les travaux d'installation d'une pompe à chaleur pour le chauffage ou combinée, le demandeur transmet :

1° pour les pompes à chaleur soumises au règlement n° 813/2013, une photocopie de la fiche technique complète telle que définie par le règlement n° 813/2013;

2° pour les pompes à chaleur non soumises au règlement n° 813/2013, une copie du rapport de test réalisé soit selon la norme NBN EN 14511 en vigueur lors de la réalisation du test, soit selon la norme NBN EN 15879-1, par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la réalisation d'essais sur les pompes à chaleur ou pour une autre application.

Art. 8.

Afin de valider les travaux d'installation d'un chauffe-eau solaire, le demandeur transmet :

1° la copie d'un certificat Qualiwall attestant que l'installateur est certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, alinéa 1 er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique;

2° une copie de la déclaration de conformité de l'installation établie par un installateur certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, alinéa 1 er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, sur la base d'un modèle-type de l'administration;

3° une copie de l'offre-type d'installations solaires thermiques publiée sur le site internet de l'administration, complétée et signée par le demandeur et l'installateur.

Art. 9.

Afin de valider les travaux d'installation d'un système de ventilation, le demandeur transmet :

1° un rapport attestant de la conformité des débits de ventilation effectivement mis en oeuvre et de leur conformité par rapport aux débits exigés à l'article 22, § 2, de l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement.

2° un rapport de test du récupérateur de chaleur établi selon la norme NBN EN 308 complétée par l'annexe de G l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.

Concernant l'alinéa 1 er, 1°, le débit de chaque bouche de ventilation mécanique est mesuré et, le cas échéant, la capacité de chaque ouverture de ventilation naturelle est justifiée à l'aide de la documentation technique.

Art. 10.

Afin de valider les travaux d'amélioration des systèmes de chauffage, le demandeur transmet les documents suivants en fonction des travaux réalisés :

1° tout document attestant des caractéristiques thermiques de l'isolant placé ainsi que de son épaisseur;

2° une photo ou une copie de l'étiquette énergétique telle que définie par le Règlement 812 ou une copie de la Fiche Technique telle que définie par le Règlement 814 du ballon d'eau chaude installé;

3° une note expliquant les éléments mis en oeuvre pour veiller à limiter les températures de départ et de retour des circuits d'émission à la valeur la plus basse possible.

Art. 11.

Afin de valider les travaux d'amélioration du système de production d'eau chaude sanitaire, le demandeur transmet les documents suivants :

1° tout document attestant des caractéristiques thermiques de l'isolant placé ainsi que de son épaisseur;

2° une photo ou une copie de l'étiquette énergétique telle que définie par le règlement n° 812/2013 ou une copie de la Fiche Technique telle que définie par le règlement n° 814/2013 du ballon d'eau chaude installé.

Art. 12.

Afin de valider les travaux d'installation d'une chaudière biomasse, le demandeur transmet :

1° une copie du rapport de test réalisé selon la norme NBN EN 303-5 en vigueur lors de la réalisation du test;

Art. 13.

Afin de valider les travaux d'installation d'un poêle biomasse local, le demandeur transmet :

1° une copie du rapport de test réalisé selon la norme NBN EN 14785, NBN EN 13240, NBN EN 13229, NBN EN 12809 ou NBN EN 15250, déterminée selon le type de poêle, en vigueur lors de la réalisation du test;

Art. 3.

Pour l'application de l'article 5, § 3, 3°, de l'arrêté, le demandeur transmet à l'administration ou à l'auditeur au minimum les pièces justificatives suivantes pour chaque travail économiseur d'énergie ou de rénovation réalisé :

1° une copie de l'ensemble des factures;

2° une annexe technique mise à disposition par l'administration complétée, datée et signée par l'entrepreneur ayant réalisé les travaux ou par l'architecte, l'ingénieur architecte ou le responsable PEB ayant assuré le suivi de la réalisation des travaux ou par l'auditeur;

3° à défaut de mise à disposition par l'administration d'une annexe technique visée au 2°, une déclaration sur l'honneur mise à disposition par l'administration dûment complétée, datée et signée par le demandeur;

4° une photo démontrant l'effectivité des travaux;

5° les documents techniques visés au présent chapitre en fonction des travaux réalisés.

L'annexe technique visée à l'alinéa 1 er, 2°, contient au minimum les informations suivantes :

1° les coordonnées de l'entrepreneur ayant réalisé les travaux;

2° la localisation de l'immeuble dans lequel les travaux sont effectués;

3° le numéro et la date des factures relatives aux travaux.

Art. 4.

Afin de valider la mise en conformité de l'installation électrique, le demandeur transmet une copie du certificat de conformité délivré par l'organisme agréé, le cas échéant postérieurement à la réalisation des travaux de mise en conformité.

Afin de valider la mise en conformité de l'installation de gaz, le demandeur transmet une copie du certificat de conformité délivré soit par l'organisme agréé, soit par l'entrepreneur disposant de l'habilitation gaz, label CERGA, le cas échéant postérieurement à la réalisation des travaux de mise en conformité.

L'entrepreneur disposant de l'habilitation gaz, label CERGA, valide la mise en conformité de l'installation de gaz uniquement lorsqu'il a réalisé lui-même les travaux.

Art. 5.

Afin de valider les travaux d'installation d'une pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire, pour le chauffage ou combinée, le demandeur transmet :

1° une note de calcul du système de prélèvement d'énergie reprenant les données visées au point 1 de l'annexe;

2° une copie du certificat Qualiwall attestant que l'installateur est certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, alinéa 1 er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique;

3° une copie de la déclaration de conformité de l'installation établie par un installateur certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, alinéa 1 er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, sur la base d'un modèle-type de l'administration;

4° une copie de l'offre-type d'installations de pompes à chaleur publiée sur le site internet de l'administration, complétée et signée par le demandeur et l'installateur.

Art. 6.

Afin de valider les travaux d'installation d'une pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire, le demandeur transmet :

1° pour les pompes à chaleur soumises aux règlements n° 812/2013 et n° 814/2013, une copie de l'étiquette énergétique de l'appareil installé, telle que définie par le règlement n° 812/2013;

2° pour les pompes à chaleur soumises uniquement au règlement n° 814/2013, une copie de la fiche technique telle que définie par le règlement n° 814/2013.

Art. 7.

Afin de valider les travaux d'installation d'une pompe à chaleur pour le chauffage ou combinée, le demandeur transmet :

1° pour les pompes à chaleur soumises au règlement n° 813/2013, une photocopie de la fiche technique complète telle que définie par le règlement n° 813/2013;

2° pour les pompes à chaleur non soumises au règlement n° 813/2013, une copie du rapport de test réalisé soit selon la norme NBN EN 14511 en vigueur lors de la réalisation du test, soit selon la norme NBN EN 15879-1, par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la réalisation d'essais sur les pompes à chaleur ou pour une autre application.

Art. 8.

Afin de valider les travaux d'installation d'un chauffe-eau solaire, le demandeur transmet :

1° la copie d'un certificat Qualiwall attestant que l'installateur est certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, alinéa 1 er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique;

2° une copie de la déclaration de conformité de l'installation établie par un installateur certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, alinéa 1 er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, sur la base d'un modèle-type de l'administration;

3° une copie de l'offre-type d'installations solaires thermiques publiée sur le site internet de l'administration, complétée et signée par le demandeur et l'installateur.

Art. 9.

Afin de valider les travaux d'installation d'un système de ventilation, le demandeur transmet :

1° un rapport attestant de la conformité des débits de ventilation effectivement mis en oeuvre et de leur conformité par rapport aux débits exigés à l'article 22, § 2, de l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement.

2° un rapport de test du récupérateur de chaleur établi selon la norme NBN EN 308 complétée par l'annexe de G l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.

Concernant l'alinéa 1 er, 1°, le débit de chaque bouche de ventilation mécanique est mesuré et, le cas échéant, la capacité de chaque ouverture de ventilation naturelle est justifiée à l'aide de la documentation technique.

Art. 10.

Afin de valider les travaux d'amélioration des systèmes de chauffage, le demandeur transmet les documents suivants en fonction des travaux réalisés :

1° tout document attestant des caractéristiques thermiques de l'isolant placé ainsi que de son épaisseur;

2° une photo ou une copie de l'étiquette énergétique telle que définie par le Règlement 812 ou une copie de la Fiche Technique telle que définie par le Règlement 814 du ballon d'eau chaude installé;

3° une note expliquant les éléments mis en oeuvre pour veiller à limiter les températures de départ et de retour des circuits d'émission à la valeur la plus basse possible.

Art. 11.

Afin de valider les travaux d'amélioration du système de production d'eau chaude sanitaire, le demandeur transmet les documents suivants :

1° tout document attestant des caractéristiques thermiques de l'isolant placé ainsi que de son épaisseur;

2° une photo ou une copie de l'étiquette énergétique telle que définie par le règlement n° 812/2013 ou une copie de la Fiche Technique telle que définie par le règlement n° 814/2013 du ballon d'eau chaude installé.

Art. 12.

Afin de valider les travaux d'installation d'une chaudière biomasse, le demandeur transmet :

1° une copie du rapport de test réalisé selon la norme NBN EN 303-5 en vigueur lors de la réalisation du test;

2° une copie du certificat Qualiwall attestant que l'installateur est certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, alinéa 1 er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique;

3° une copie de la déclaration de conformité de l'installation établie par un installateur certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, alinéa 1 er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, sur la base d'un modèle-type de l'administration;

Art. 13.

Afin de valider les travaux d'installation d'un poêle biomasse local, le demandeur transmet :

1° une copie du rapport de test réalisé selon la norme NBN EN 14785, NBN EN 13240, NBN EN 13229, NBN EN 12809 ou NBN EN 15250, déterminée selon le type de poêle, en vigueur lors de la réalisation du test;

2° une copie du certificat Qualiwall attestant que l'installateur est certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, alinéa 1 er, 5° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique;

3° une copie de la déclaration de conformité de l'installation établie par un installateur certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, alinéa 1 er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, sur la base d'un modèle-type de l'administration.

Art. 14.

Les gains énergétiques visés à l'article 5, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, et § 3, 3°, de l'arrêté correspondent aux kilowattheures économisés entre le scénario de la situation initiale et le scénario de recommandations ou, en cas de modification du volume protégé, entre le scénario de la situation existante modifiée et le scénario de recommandations.

Art. 15.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juin 2019.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, les articles 5, 2° à 4°, et 12, 2° et 3°, entrent en vigueur le 1 er juillet 2020.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, l'article 13, 2° et 3°, entre en vigueur le 1 er janvier 2021.

J.-L. CRUCKE

V. DE BUE

Annexe à l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 définissant la procédure de demande et de réalisation d'un rapport de suivi de travaux
Données devant figurer dans la note de calcul du système de prélèvement d'énergie des pompes à chaleur


1. Captation d'énergie dans l'eau
La captation d'énergie peut s'effectuer soit dans les eaux de surface (rivières, étangs,
lacs,...), soit dans les eaux profondes (nappes phréatiques, puits,...), de manière « statique » ou « dynamique ».
La note de calcul du système de prélèvement d'énergie comprend notamment :
- dans le cas d'une captation « dynamique » (par pompage), le dimensionnement des éventuels échangeurs thermiques intermédiaires, les débits de fluides, les deltas de température, la puissance des auxiliaires,...
- dans le cas d'une captation « statique » (par échangeur noyé), le dimensionnement de l'échangeur de l'éventuel bassin artificiel ou de la source naturelle,...
2. Captation d'énergie dans le sol
La captation d'énergie peut s'effectuer soit par un évaporateur enfoui, soit par un échangeur thermique à eau glycolée enfoui dans le sol.
La note de calcul du système de prélèvement d'énergie comprend notamment :
- dans le cas de l'utilisation d'un fluide intermédiaire tel que l'eau glycolée, le dimensionnement soit de l'échangeur thermique placé horizontalement, soit de la ou des sondes verticales ainsi que le débit du fluide secondaire et la puissance des auxiliaires;
- dans le cas d'un évaporateur enfoui horizontal ou vertical, le dimensionnement de ce dernier.
3. Captation d'énergie dans l'air extérieur
La captation d'énergie peut s'effectuer sur l'air extérieur de manière « statique » ou « dynamique ».
Dans le cas d'une captation statique, lorsqu'un fluide secondaire est utilisé, la note de calcul du système de prélèvement d'énergie comprend notamment son débit et la puissance des auxiliaires.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 définissant la procédure de demande et de réalisation d'un rapport de suivi de travaux.
Namur, le 27 mai 2019.
J.-L. CRUCKE
V. DE BUE