03 novembre 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 54 portant dérogation aux articles L1232-5, § 2, et L1232-24, § 1er, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs aux lieux de sépulture et aux funérailles, modes de sépulture et rites funéraires
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 39 de la Constitution ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, article 6 ;
Vu la loi coordonne du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;
Vu le décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19 ;
Vu l'article L1232-22, § 1 er, alinéa 1 er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, lequel prévoit que toute crémation est subordonnée à une autorisation gratuite, qui ne peut être délivrée, au minimum 24 heures après le décès, que par l'officier de l'état civil du lieu de décès, si la personne est décédée dans une commune de la région de langue française ;
Vu que l'article précité est complété par l'article L1232-24 du même Code, lequel prévoit, en son paragraphe premier, alinéa 2, que lorsqu'il s'agit du corps d'une personne décédée dans une commune de la région de langue française, le médecin traitant ou le médecin ayant constaté le décès a confirmé qu'il s'agit d'une mort naturelle, est joint, en outre, le rapport d'un médecin assermenté commis par l'officier de l'état civil pour vérifier les causes du décès, indiquant s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler ;
Considérant que l'endiguement du coronavirus (COVID-19) et la guérison des patients infectés par ce virus nécessitent le déploiement maximal et prioritaire des médecins ;
Considérant que les médecins doivent donc s'occuper prioritairement des patients et, en cas de problème de capacité, donner la priorité aux soins des patients ;
Considérant que pour contribuer à cet objectif, il est nécessaire de prévoir dans les meilleurs délais la possibilité de déroger à l'obligation d'intervention du deuxième médecin, visée à l'article L1232-24, § 1 er, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant, de ce fait, que le rôle du médecin traitant ou constatant le décès est prépondérant, et qu'il doit, dès lors, remplir les formalités qui lui incombent de la manière la plus optimale, en respectant notamment les recommandations relatives à la procédure pour la prise en charge du décès d'un patient atteint du COVID-19 édictées en date du 21 mars 2020 par le SPF Santé publique, en collaboration avec les acteurs de terrain, en ce qui concerne les indications supplémentaires devant figurer sur les certificats de décès ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1 er du décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19, le Gouvernement est compétent pour prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave ;
Qu'au besoin et en cas d'allongement ou d'aggravation des circonstances sanitaires exceptionnelles précitées, cette mesure exceptionnelle sera revue ou prolongée ;
Considérant qu'au vu de l'article 2, § 1 er, du décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19, le présent arrêté de pouvoirs spéciaux ne doit pas être soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat si le Gouvernement en fournit la motivation ;
Considérant que la présente mesure consiste à libérer du personnel médical mais également à éviter que les procédures administratives ne ralentissent les pratiques funéraires dans un secteur qui se trouve de plus en plus saturé au regard des conditions sanitaires exceptionnelles que nous connaissons ;
Qu'en prenant cette mesure, le Gouvernement entend éviter la survenance d'une crise sanitaire majeure si les pratiques funéraires se voyaient saturées ;
Considérant que le projet de décret confirmant le présent arrêté sera soumis à la section de législation du Conseil d'Etat ;
Sur proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Par dérogation à l'article L1232-24, § 1 er, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et pour une durée de 60 jours à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, prorogeable deux fois pour une même durée par un arrêté par lequel le Gouvernement en justifie la nécessité au regard de l'évolution des conditions sanitaires, il n'est pas obligatoire d'inclure le rapport d'un médecin assermenté d'une commune de la Région wallonne qui a été désigné par l'officier de l'état civil ou par ses fonctionnaires habilités de l'administration communale pour examiner les causes de décès.

La dérogation visée au premier alinéa n'est possible que lorsque :

1° le décès a lieu à l'hôpital ;

2° le décès a lieu hors de l'hôpital et que le médecin traitant ou le médecin constatant le décès confirme que le décès est la conséquence de la maladie infectieuse.

Art. 2.

Il appartient au médecin qui constate le décès de respecter les formalités qui lui incombent, notamment en ce qui concerne le certificat de décès, de la manière la plus complète possible.

Art. 3.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

C. COLLIGNON