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18 décembre 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87;
Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Vu l'avis de l'Inspection des finances donné le 10 mars 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 20 mars 2003;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 8 janvier 2003;
Vu le protocole n°367 du comité de secteur XVI, établi le 20 décembre 2002;
Vu la délibération du Gouvernement wallon, le 9 janvier 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n°35.185/2, donné le 3 juillet 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel contractuel des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public visés par le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes relevant de la Région wallonne.

Le présent arrêté n'est pas applicable aux membres du personnel à engager par contrat d'occupation d'étudiant pendant les mois de juillet, août et septembre.

Art.  2.

§1er. Des personnes peuvent être engagées par le Gouvernement aux fins exclusives:

1°  ( de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en œuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail ;

2° de remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service ;

3° d'accomplir des tâches auxiliaires telles que définies par le présent article ;

4° d'accomplir des tâches spécifiques telles que définies par le présent article ;

5° de pourvoir à l'exécution de tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau, toutes les deux pertinentes pour les tâches à exécuter – AGW du 27 mars 2009, art. 2, 1°) .

N.B. Pour l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, les 3° et 4° de cet article doivent se lire comme suit, en vertu de l'AGW du 18 décembre 2003, art. 5:

« 3° d'accomplir des tâches auxiliaires dont la liste est publiée au préalable par le Gouvernement wallon; » .
« 4° d'accomplir des tâches spécifiques dont la liste est publiée au préalable par le Gouvernement wallon. » .

§2. Par tâches auxiliaires, il y a lieu d'entendre:

1° les tâches principalement d'ordre manuel effectuées dans les forêts domaniales, les réserves naturelles et sur les sites des fouilles archéologiques;

2° les tâches relatives aux opérations de propreté pour autant qu'elles soient encadrées par du personnel de la région;

3° les tâches relatives à l'accompagnement des élèves dans les services de transport à la Direction générale du Transport;

4° les tâches de nettoyage;

5° les tâches de service dans les cafétérias;

6° les tâches de maintenance;

7° les tâches de téléphonie et d'accueil;

8° les tâches exercées par les chauffeurs;

9° les tâches exercées par les magasiniers.

§3. ( Par tâches spécifiques, il y a lieu d'entendre:

1° les activités liées au développement des outils de l'information et de la communication;

2° les tâches de police domaniale;

3° les activités de gardiennage;

4° les tâches d'interprétariat;

5° le métier de photographe ou de caméraman;

6° le métier d'archéologue;

7° le métier de conducteur de poids lourds et engins de chantier;

8° les tâches liées à l'inventaire de la faune et de la flore.

Ces tâches correspondent à des fonctions du niveau A, B ou C.

Les engagements conclus aux fins d'exécuter ces tâches le sont soit pour une durée déterminée ou un travail nettement défini, soit pour une durée indéterminée – AGW du 27 mars 2009, art. 2, 2°) .

§4. ( Les tâches définies au §1er, 5°, sont confiées à des experts. Elles correspondent, s'agissant des tâches nécessitant des connaissances particulières, à des fonctions attribuées aux niveaux A ou B et, s'agissant des tâches nécessitant une expérience large de haut niveau, à des fonctions attribuées au niveau A.

Les engagements conclus aux fins d'exécuter ces tâches le sont soit pour une durée déterminée ou un travail nettement défini, soit pour une durée indéterminée – AGW du 27 mars 2009, art. 2, 3°) .

Art.  3.

Pour l'application de l'article ( 11, §1er, alinéa 2 – AGW du 27 mars 2009, art.  3 ) , de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, le cadre fonctionnel des Ministères et Organismes contient les emplois à pourvoir visés à l'article 2, §1er, 1°, 3° et 4°, du présent arrêté.

N.B. I. Pour l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, cet article est complété par l'alinéa suivant, en vertu de l'AGW du 18 décembre 2003, art. 6:

« Chaque année le 31 janvier, l'administrateur général publie un annuaire nominatif du personnel contractuel engagé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée pour répondre aux besoins visés à l'article 2, 1o, de l'arrêté, citant leur fonction, leur diplôme, leur échelle de traitement ainsi que la date du début de leur contrat. » .

II. Pour l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, cet article est complété par l'alinéa suivant, en vertu de l'AGW du 27 mai 2004, art. 6:

« Chaque année le 31 janvier, l'administrateur général publie un annuaire nominatif du personnel contractuel engagé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée pour répondre aux besoins visés à l'article 2, §1er, 1°, de l'arrêté, citant leur fonction, leur diplôme, leur échelle de traitement ainsi que la date du début de leur contrat. »

Art. (  3 bis .

Afin d'atteindre le pourcentage visé à l'article 81, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, il peut être recouru à l'engagement de personnes handicapées dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté – AGW du 27 mars 2009, art.  4 ) .

Art.  4.

( §1er. Les personnes à engager par contrat de travail doivent tout au long de l'exécution du contrat satisfaire aux conditions suivantes:

1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° satisfaire aux lois sur la milice;

4° justifier de la possession de l'aptitude physique exigée pour la fonction à exercer;

5° être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'étude en rapport avec le niveau de l'emploi à conférer.

§2. Pour les niveaux A, B et C, les critères de sélection sont:

1° le diplôme et la formation en rapport avec l'emploi à attribuer;

2° les aptitudes;

3° les compétences;

4° la motivation pour occuper l'emploi.

Pour le niveau D, les critères de sélection sont:

1° la motivation pour occuper l'emploi;

2° les aptitudes;

3° les compétences;

4° le cas échéant, la qualification.

§3. Au sens du présent arrêté, on entend par « aptitude » une disposition relativement stable, mentale ou physique, caractérisant un individu. L'aptitude relève du domaine des potentialités: si elle est requise pour accomplir une tâche déterminée, elle peut toutefois demeurer latente aussi longtemps que l'exercice de certaines activités ne révèle pas son existence. Les aptitudes sont mesurées par l'intermédiaire de tests ou d'épreuves standardisées à caractère psychométrique – AGW du 27 mars 2009, art.  5 ) .

Art.  5.

(§1er. Pour les engagements visés à l'article 2, §1er, 1°, 2° et 3°, un appel à candidature peut être lancé par tout vecteur de communication permettant à toute personne intéressée de se manifester.

Le Ministre fonctionnel procède à une première sélection des candidats pour les postes à pourvoir sur la base:

1° de la définition du poste à pourvoir, laquelle comprend au minimum:

a) la référence au métier;

b) la description des tâches;

c) la position dans l'organigramme;

2° du profil du candidat recherché, lequel précise:

a) le diplôme et la formation;

b) les aptitudes et les compétences.

Les candidats font l'objet d'une audition par le responsable hiérarchique du service fonctionnel où la personne sera appelée à travailler. La direction générale concernée transmet le rapport d'audition au ministre fonctionnel, au Ministre de la Fonction publique et à la direction générale transversale du Personnel et des Affaires générales.

Pour chaque candidat, outre la définition du poste à pourvoir et le profil requis, le rapport d'audition spécifie au minimum les éléments suivants:

a) identification du candidat;

b) motivation pour occuper la fonction;

c) expérience professionnelle;

d) date à laquelle le candidat sera disponible pour occuper la fonction;

e) adéquation au profil demandé;

f) classement d'un candidat dans une des deux catégories suivantes: convient pour la fonction ou ne convient pas pour la fonction.

Dans les quinze jours de la réception des rapports d'audition relatifs à l'engagement du personnel engagé en l'attente du recrutement d'un agent statutaire ou à l'engagement du personnel visé à l'article 2, §1er, 2°, le Ministre fonctionnel effectue son choix au sein de la catégorie des personnes qui conviennent pour la fonction et donne les instructions nécessaires à la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales afin qu'elle procède à l'engagement dans les cinq jours de la réception l'instruction.

Dans les quinze jours de la réception des rapports d'audition relatifs à l'engagement du personnel engagé en vue de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires et à l'engagement du personnel chargé d'accomplir des tâches auxiliaires, le Ministre fonctionnel communique au Ministre de la Fonction publique son choix qu'il effectue au sein de la catégorie des personnes qui conviennent pour la fonction.

Dans les quinze jours de la réception du choix du Ministre fonctionnel, le Ministre de la Fonction publique donne les instructions nécessaires à la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales afin qu'elle procède à l'engagement dans les cinq jours de la réception l'instruction.

En cas d'absence de choix de la part du Ministre fonctionnel dans le délai imparti, le Ministre de la Fonction publique opère lui même son choix.

§2. Tout engagement d'un membre du personnel contractuel chargé d'accomplir des tâches spécifiques et d'expert nécessite:

1° la publication d'un appel aux candidats par tout vecteur de communication permettant à toute personne intéressée de se manifester;

2° une description de fonction et un profil de compétence contenant la mention des compétences, de l'expérience et des aptitudes requises;

3° l'instauration d'une commission de sélection présentant les garanties d'impartialité ou d'objectivité requises;

4° une décision motivée en la forme, visant l'admissibilité des candidats et leur sélection.

Pour autant qu'un délai de dix jours sépare la date de publication de celle du dépôt des candidatures, celle-ci sont déposées dans les vingt-cinq jours de la décision par laquelle le Gouvernement autorise l'engagement, adopte la description de fonction, le profil de compétences et la composition de la commission de sélection.

La commission de sélection est composée pour un tiers de membres présentant une compétence incontestable dans le domaine considéré et choisis en dehors de l'Administration.

Pour ce qui concerne le Service public de Wallonie, la commission comprend au moins un représentant du Ministre de la Fonction publique et du Ministre fonctionnel. Pour ce qui concerne les organismes, la commission comprend au moins un représentant du Ministre fonctionnel.

Les épreuves de sélection adaptées à la fonction à pourvoir sont organisées par la commission de sélection dans les vingt jours à dater du délai prévu pour le dépôt des candidatures. Ce délai peut être prorogé par la commission en fonction du nombre de candidats.

La commission est chargée de classer les candidats dans une des deux catégories suivantes: convient pour la fonction ou ne convient pas pour la fonction. Elle rend au Gouvernement un avis motivé sur l'admissibilité des candidats par rapport à la description de fonction, au profil des compétences, à l'expérience, aux aptitudes et à la motivation de ceux-ci – AGW du 27 mars 2009, art.  6 ) .

N.B. Pour l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, le §1er de cet article doit se lire comme suit, en vertu de l'AGW du 18 décembre 2003, art. 8:

Pour les engagements visés à l'article 2, §1er, 1°, 2° et 3°, un appel à candidature peut être lancé par tout vecteur de communication permettant à toute personne intéressée de se manifester.
Le Ministre fonctionnel procède à une première sélection des candidats pour les postes à pourvoir sur la base:
1° de la définition du poste à pourvoir, laquelle comprend au minimum:
a) la référence au métier;
b) la description des tâches;
c) la position dans l'organigramme;
2° du profil du candidat recherché, lequel précise:
a) le diplôme et la formation;
b) les aptitudes et les compétences.
Les candidats font l'objet d'une audition par le responsable hiérarchique du service fonctionnel où la personne sera appelée à travailler. La direction générale concernée transmet le rapport d'audition au ministre fonctionnel, au Ministre de la Fonction publique et à la direction générale transversale du Personnel et des Affaires générales.
Pour chaque candidat, outre la définition du poste à pourvoir et le profil requis, le rapport d'audition spécifie au minimum les éléments suivants:
a) identification du candidat;
b) motivation pour occuper la fonction;
c) expérience professionnelle;
d) date à laquelle le candidat sera disponible pour occuper la fonction;
e) adéquation au profil demandé;
f) classement d'un candidat dans une des deux catégories suivantes: convient pour la fonction ou ne convient pas pour la fonction.
Dans les quinze jours de la réception des rapports d'audition relatifs à l'engagement du personnel engagé en l'attente du recrutement d'un agent statutaire ou à l'engagement du personnel visé à l'article 2, §1er, 2°, le Ministre fonctionnel effectue son choix au sein de la catégorie des personnes qui conviennent pour la fonction et donne les instructions nécessaires à la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales afin qu'elle procède à l'engagement dans les cinq jours de la réception l'instruction.
Dans les quinze jours de la réception des rapports d'audition relatifs à l'engagement du personnel engagé en vue de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires et à l'engagement du personnel chargé d'accomplir des tâches auxiliaires, le Ministre fonctionnel communique au Ministre de la Fonction publique son choix qu'il effectue au sein de la catégorie des personnes qui conviennent pour la fonction.
Dans les quinze jours de la réception du choix du Ministre fonctionnel, le Ministre de la Fonction publique donne les instructions nécessaires à la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales afin qu'elle procède à l'engagement dans les cinq jours de la réception l'instruction.
En cas d'absence de choix de la part du Ministre fonctionnel dans le délai imparti, le Ministre de la Fonction publique opère lui même son choix.

Art.  6.

Les articles ( 2 et 3 – AGW du 27 mars 2009, art.  7 ) de même que les articles ( 139 et 140 – AGW du 27 mars 2009, art.  7 ) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne sont applicables aux membres du personnel contractuel visés par le présent arrêté.

N.B. Pour l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, le chapitre IV bis suivant, contenant un article 6 bis , est inséré entre les chapitres IV et V, en vertu de l' AGW du 18 décembre 2003, art. 9:

« CHAPITRE IVbis. - Des fonctions correspondant à un grade de promotion

Art. 6bis. §1er. En ce qui concerne les métiers du conseil en ce compris les missions non-récurrentes dont est chargé l'Office, des membres du personnel contractuel peuvent être engagés pour répondre aux tâches spécifiques ou exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau telles que visées à l'article 2, 3o et 4o, et auxquels sont confiées des fonctions correspondant à un premier grade de promotion, exercent tous les droits et toutes les prérogatives attachées à ces fonctions. Ils accomplissent tous les devoirs et supportent toutes les charges attachées à ces fonctions.

Par mission non-récurrente, il faut entendre toute mission non couverte dans le cadre des subventions annuelles octroyées par le Conseil régional wallon lors du vote du décret budgétaire du budget initial et relatives aux programmes budgétaires dédiés au financement de l'Office. .

(§2. Pour les métiers du conseil, en l'absence d'agent promu, muté ou réaffecté, les membres du personnel exerçant un métier du conseil peuvent être affectés temporairement aux emplois d'encadrement de responsable d'équipe de rang B1 et de responsable de service de rang A5 pour une durée d'un an renouvelable, s'ils remplissent des conditions équivalentes à celles prévues à l'article 53, §2 du Code de la fonction publique wallonne et ce au terme d'une procédure telle que prévue au article 53, §3, du Code. Le bénéfice de la réussite de l'épreuve de validation de compétences, de l'examen d'aptitude à l'encadrement et du test de sélection professionnelle reste acquis en cas de recrutement.

§3. Pour les métiers du conseil, en l'absence d'agent promu, muté ou réaffecté, les membres du personnel contractuel exerçant des fonctions de niveau A peuvent être affectés temporairement aux emplois d'encadrement de responsable d'équipe de rang A6 pour une durée d'un an renouvelable, s'ils remplissent des conditions équivalentes à celles prévues à l'article 14 du présent arrêté.

§4. Les emplois d'encadrement sur lesquels sont affectés temporairement des membres du personnel contractuel sont remis en compétition annuellement.

Les possibilités d'affectation temporaire visées aux paragraphes 2 et 3 sont limitées à une durée de cinq ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté – AGW du 18 décembre 2003, art.  9 ) .

N.B. Pour l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, le chapitre IV ter suivant, contenant un article 6 ter , est inséré après le chapitre IV bis , en vertu de l'AGW du 27 mai 2004, art. 8:

« Chapitre IVter. - Des métiers de délégué à la tutelle et de conseiller pédagogique

(Lire «  Art. 6ter. »   §1er. Par métier de délégué à la tutelle, il faut entendre le métier qui consiste à assister et accompagner l'apprenti ou le stagiaire d'une part et le chef d'entreprise d'autre part, en vue de conclure entre eux un contrat de formation en alternance, et à veiller, durant la formation, à la qualité de la formation pratique en entreprise, à sa cohérence par rapport au programme de formation, au respect des obligations contractuelles des parties et au bon suivi de la formation théorique en concertation avec le(s) centre(s) de formation concerné(s).

Par métier de conseiller pédagogique, il faut entendre le métier qui consiste à élaborer les référentiels de formation, à conseiller et évaluer les formateurs, tant sur le plan technique que pédagogique, et à évaluer la qualité de la formation dispensée dans les centres de formation visés à l'article 2, 10°, du décret du 17 juillet 2003 précité.

§2. En ce qui concerne le métier de délégué à la tutelle, des membres du personnel contractuel peuvent être engagés directement au rang B2 lorsque, outre les conditions fixées à l'article 4, §1er, de l'arrêté, ils peuvent justifier d'une expérience professionnelle utile de quatre années.

On entend, au sens de l'alinéa précédent, par expérience professionnelle utile, celle acquise dans les domaines de la formation, de l'enseignement, de l'insertion socio-professionnelle, de l'accompagnement de personnes en formation ou du conseil en matière d'orientation professionnelle.

En ce qui concerne le métier de conseiller pédagogique, des membres du personnel contractuel sont engagés au rang A5 lorsque, outre les conditions fixées à l'article 4, §1er, de l'arrêté, ils remplissent les conditions suivantes:

1° justifier d'une expérience professionnelle de quatre ans dans le domaine de la formation ou de l'enseignement;

2° être porteur d'un des titres pédagogiques suivants ou équivalents:

a) diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;

b)  certificat d'aptitude pédagogique;

c)  certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur;

d)  certificat pédagogique délivré par l'Institut.

§3. Pour le métier de conseiller pédagogique, les membres du personnel contractuel bénéficient de l'échelle de traitement correspondant à un grade de rang A5.

Cette rémunération est augmentée de 5.141 e lorsque les conditions suivantes sont réunies:

1° avoir huit années d'ancienneté dans le métier;

2° avoir fait l'objet d'une évaluation favorable, dont les modalités sont définies par le Comité de gestion.

Ce montant est rattaché à l'indice pivot 138,01 au 1er janvier 1990.

§4. Pour le métier de délégué à la tutelle, les membres du personnel contractuel bénéficient d'une évolution de carrière du rang B3 vers le rang B2 et du rang B2 vers le rang B1 aux conditions suivantes:

1° avoir quatre années d'ancienneté dans le métier considéré pour le passage du rang B3 vers le rang B2 et huit années d'ancienneté dans le métier considéré pour le passage du rang B2 vers le rang B1;

2° avoir fait l'objet d'une évaluation favorable, dont les modalités sont définies par le Comité de gestion. »

Art.  7.

( Les dispositions du chapitre II du titre V du Livre Ier de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne sont applicables aux membres du personnel contractuel visés par le présent arrêté.

Les dispositions du chapitre III du titre VI du Livre Ier de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne sont applicables aux membres du personnel contractuel visés à l'article 2, §1er, 3°, 4° et 5°, engagés à durée indéterminée – AGW du 27 mars 2009, art. 8) .

Art.  8.

( Les membres du personnel contractuel bénéficient d'une rémunération identique au traitement et aux augmentations intercalaires liées au grade de recrutement du niveau correspondant au diplôme requis.

Les membres du personnel contractuel visés à l'article 2, §1er, 3°, 4° et 5°, engagés à durée indéterminée, bénéficient, dans les mêmes conditions que les agents statutaires, des promotions visées aux articles 49, §1er, et §2, 56, §1er, alinéa 1er, et, en ce qui concerne le niveau A, 56, §2.

Dans le niveau A, le Gouvernement peut octroyer aux membres du personnel contractuel le bénéfice d'une rémunération liée au grade de premier attaché, de conseiller et, moyennant circonstances particulières dûment motivées, de directeur et d'inspecteur général.

Dans le niveau B, le Gouvernement peut, s'agissant des cas prévus à l'article 2, §1er, 5°, et moyennant circonstances particulières dûment motivées, octroyer aux membres du personnel contractuel le bénéfice d'une rémunération liée au grade de premier gradué et de gradué principal – AGW du 27 mars 2009, art.  9 ) .

Cet alinéa 4 a été annulé par l'arrêt n° 206.654 du Conseil d'Etat du 15 juillet 2010.

N.B. I. Pour l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, cet article est complété par l'alinéa suivant, en vertu de l'AGW du 18 décembre 2003, art.  11 :

« Les membres du personnel contractuel visés à l'article 6 bis , §§1er et 2, de l'arrêté, bénéficient d'une rémunération équivalente à celle d'un agent ayant la même fonction ou une fonction équivalente, ainsi que des augmentations intercalaires et sexennales qui y sont liées. »

Art.  9.

Les dispositions du titre XV du livre I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne sont applicables aux membres du personnel contractuel, à l'exception des dispositions des chapitres VII et VIII.

Pour l'application de l'article ( 251 – AGW du 27 mars 2009, art.  10 ) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, le montant de la rétribution garantie est de 12.478,10 EUR.

Art.  10.

( Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires les périodes de suspension du contrat rémunérées par la Région.

En outre, les périodes de suspension non rémunérées suivantes sont également prises en considération:

1° les périodes de suspension pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle;

2° les périodes de congé ou d'interruption du travail visées aux articles 39, 42 à 43 bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;

3° les périodes d'absence pour participation à une cessation concertée du travail;

4° les périodes de suspension pour congé pour accomplir un stage ou une période d'essai visé à l'article 377 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

5° les jours de congé exceptionnels pour cas de force majeure accordés en application de l'article 379 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

6° les périodes de suspension pour congé parental visé à l'article 400 bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

7° les périodes de suspension accordées pour congé pour motif impérieux d'ordre familial visé aux articles 401 à 404 (soit, les articles 401, 402, 403 et 404) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

8° les périodes de suspension pour congé pour interruption de la carrière professionnelle visé aux articles 446 à 453 (soit, les articles 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452 et 453) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

9° les périodes de suspension pour congé pour prestations réduites pour raisons sociales ou familiales visé aux articles 454 et 455 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

10° les périodes de suspension lorsque le membre du personnel contractuel a opté pour le régime de la semaine volontaire de quatre jours visé aux articles 462 à 468 (soit, les articles 462, 463, 464, 465, 466, 467 et 468) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

11° les périodes de suspension pour congé politique visé aux articles 474 à 482 (soit, les articles 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481 et 482) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

12° les périodes de suspension pour congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées visé à l'article 483 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

13° les périodes de suspension pour congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale, d'une cellule de la politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local, visé aux articles 485 à 490 (soit, les articles 485, 486, 487, 488, 489 et 490) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

14° les périodes de suspension pour congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique visé aux articles 497 à 499 (soit, les articles 497, 498 et 490) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne – AGW du 27 mars 2009, art.  11 ) .

Art.  11.

( ... – AGW du 18 octobre 2012, art.  37 )

Art.  12.

( Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne relatives à l'évaluation, à l'exception des articles 152 et 186, 1°, e) , sont applicables aux membres du personnel contractuel visés à l'article 2, §1er, 3°, 4° et 5°, engagés pour une durée indéterminée – AGW du 27 mars 2009, art.  12 ) .

Art. (  12 bis .

Les dispositions du Livre III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne sont applicables aux membres du personnel contractuel en ce qui concerne:

1° le congé annuel de vacances visé aux articles 371 à 373 (soit, les articles 371, 372 et 373) ;

2° les jours fériés visés à l'article 375;

3° le congé de circonstances visé à l'article 376;

4° le congé pour accomplir un stage ou une période d'essai visé à l'article 377, uniquement pour les membres du personnel contractuel engagés en vue d'accomplir des tâches auxiliaires;

5° le congé exceptionnel pour cas de force majeure visé à l'article 379;

6° le congé à but philanthropique visé aux articles 380 à 383 (soit, les articles 380, 381, 382 et 383) ;

7° les pauses d'allaitement visées aux articles 384 à 386 (soit, les articles 384, 385 et 386) ;

8° la protection de la maternité visée aux articles 392 à 395 (soit, les articles 392, 393, 394 et 395) ;

9° le congé de paternité visé à l'article 397;

10° le congé d'accueil en vue de l'adoption visé aux articles 398 et 399;

11° le congé parental sous forme d'interruption de la carrière professionnelle visé à l'article 400;

12° le congé parental visé à l'article 400 bis ;

13° le congé pour motif impérieux d'ordre familial visé aux articles 401 à 404 (soit, les articles 401, 402, 403 et 404) ;

14° la dispense de service pour examen de médecine préventive visée à l'article 419;

15° le congé pour mission dans le cadre de missions exercées en qualité d'expert national en vertu de la décision du 7 janvier 1998 de la Commission des Communautés européennes, ainsi qu'aux missions exercées dans le cadre du programme européen « Institution building » institué par le Règlement n° 622/98 du conseil des Communautés européennes relatif à l'assistance en faveur des Etats des candidats, visé à l'article 437, alinéa 2;

16° la mise à disposition visée à l'article 445;

17° le congé pour interruption de la carrière professionnelle visé aux articles 446 à 453 (soit, les articles 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452 et 453) ;

18° les congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales visés aux articles 454 et 455, sauf pour les membres du personnel contractuel engagés dans le cadre d'un contrat de travail de remplacement ou dans le cadre de plusieurs contrats de travail de remplacement successifs;

19° la semaine volontaire de quatre jours visée aux articles 462 à 468 (soit, les articles 462, 463, 464, 465, 466, 467 et 468) ;

20° le congé politique visé aux articles 474 à 482 (soit, les articles 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481 et 482) ;

21° le congé pour présenter sa candidature aux élections de certaines assemblées visés à l'article 483;

22° le congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel ou d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral visé aux articles 485 à 490 (soit, les articles 485, 486, 487, 488, 489 et 490) ;

23° le congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès d'un président d'un de ces groupes visés aux articles 491 à 496 (soit, les articles 491, 492, 493, 494, 495 et 496) ;

24° le congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique visé aux articles 497 à 499 (soit, les articles 497, 498 et 499) – AGW du 27 mars 2009, art.  13 ) .

Art. (  12 ter .

Les modalités prévues aux articles 370 bis et 370 ter de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne sont applicables aux membres du personnel contractuel – AGW du 27 mars 2009, art.  13 ) .

Art. (  12 quater .

Les prestations de travail du membre du personnel contractuel sont assimilées à des périodes d'activité de service.

Sont également assimilées à des périodes d'activité de service, les périodes de suspension du contrat de travail pour lesquelles le travailleur a droit à sa rémunération ainsi que les périodes suivantes pour lesquelles il n'a pas droit à sa rémunération:

1° les périodes de suspension pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle;

2° les périodes de congé ou d'interruption de travail visées aux articles 39, 42 à 43 bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;

3° les périodes d'absence pour participation à une cessation concertée du travail;

4° les périodes de suspension pour congé pour accomplir un stage ou une période d'essai visé à l'article 377 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

5° les jours de congé exceptionnels pour cas de force majeure accordés en application de l'article 379 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

6° les périodes de suspension pour congé parental visé à l'article 400 bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

7° les périodes de suspension accordées pour congé pour motif impérieux d'ordre familial visé aux articles 401 à 404 (soit, les articles 401, 402, 403 et 404) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

8° les périodes de suspension pour congé pour interruption de la carrière professionnelle visé aux articles 446 à 453 (soit, les articles 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452 et 453) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

9° les périodes de suspension pour congé pour prestations réduites pour raisons sociales ou familiales visé aux articles 454 et 455 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

10° les périodes de suspension lorsque le membre du personnel contractuel a opté pour le régime de la semaine volontaire de quatre jours visé aux articles 462 à 468 (soit, les articles 462, 463, 464, 465, 466, 467 et 468) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

11° les périodes de suspension pour congé politique visé aux articles 474 à 482 (soit, les articles 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481 et 482) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

12° les périodes de suspension pour congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées visé à l'article 483 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

13° les périodes de suspension pour congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale, d'une cellule de la politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local, visé aux articles 485 à 490 (soit, les articles 485, 486, 487, 488, 489 et 490) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

14° les périodes de suspension pour congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique visé aux articles 497 à 499 (soit, les articles 497, 498 et 499) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne – AGW du 27 mars 2009, art.  13 ) .

Art.  13.

Pour l'application du présent arrêté aux organismes auxquels est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, il y a lieu de substituer aux mots repris dans la colonne de gauche qui figurent dans le présent arrêté les mots qui se trouvent en regard dans la colonne de droite:

Ministère(s)
organisme(s)


Secrétaire général
fonctionnaire général dirigeant du rang A2 qui dirige le personnel


En outre, pour les organismes de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 et pour les organismes y assimilés, il faut entendre par « Gouvernement » ou « Ministre », dans les dispositions ne leur conférant pas un pouvoir réglementaire, l'organe désigné par le décret, ou à défaut, l'organe auquel le décret constitutif de l'organisme a confié la gestion ou l'administration de celui-ci.

Art.  14.

Le contrat de travail fait expressément référence au présent arrêté ainsi qu'à la base juridique qui autorise l'engagement contractuel, telle que visée à l'article 2, §1er, du présent arrêté.

Art.  15.

L'article 12 s'applique à tout membre du personnel contractuel en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et est mis en oeuvre pour la première fois, dans les six mois de sa publication.

Art.  16.

( ... – AGW du 27 mars 2009, art.  14 )

Le régime des indemnités allocations applicables aux membres du personnel sont réglementées par le Livre IV du Code de la Fonction publique wallonne.

Art.  17.

Le présent arrêté n'est pas applicable aux procédures de sélection engagées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art.  18.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 relatif aux tâches auxiliaires et spécifiques au Ministère de la Région wallonne et au Ministère de l'Equipement et des Transports est abrogé.

Art.  19.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge , à l'exception de l'article 11 qui sort ses effets au 1er octobre 2003.

Art.  20.

Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL